Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 28 mai 2025, n° 24/02055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 24 avril 2024, N° 21/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
S.A.S. [P]
copie exécutoire
le 28 mai 2025
à
Me GUILLEMARD
LDS/BT/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 28 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/02055 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCMX
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 24 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG 21/00152)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. [P] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Romain GUILLEMARD de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 02 avril 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [V] a été embauchée à compter du 22 juillet 2019 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [P], qui exerce sous l’enseigne Optical center (la société ou l’employeur), en qualité d’opticien dans un magasin à [Localité 5].
La convention collective applicable est celle de l’optique – lunetterie de détail.
Au mois de janvier 2020, Mme [V] a intégré le magasin Optical center de [Localité 6] détenu par la SARL [P] [Localité 5] en qualité de manager.
Elle a été placée en arrêt de travail du 3 au 5 février 2021 puis du 10 février au 2 mars 2021.
Par courrier du 10 février 2021, elle a notifié sa démission à son employeur.
Demandant la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ne s’estimant pas remplie de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, le 30 avril 2021.
Par jugement du 24 avril 2024, le conseil a :
— constaté que la société [P] n’était plus l’employeur de Mme [V] à compter du 1er janvier 2020 ;
— dit Mme [V] irrecevable dans l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société [P] ;
— débouté Mme [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [V] aux entiers dépens.
Mme [V], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2024, demande à la cour de:
— infirmer le jugement ;
— la déclarer recevable en son action dirigée à l’encontre de la société [P] ;
— requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [P] à lui verser les indemnités et sommes suivantes :
— 1 509,42 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 31 289,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
— 15 644,52 euros pour travail dissimulé ;
— 6 516,01 euros à titre de rappel de salaire au regard de son emploi de cadre pour la période du 24 juillet 2020 au 10 mars 2021 ;
— 651,60 euros à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire ;
— 759,63 euros au titre du « Contrat réussite manager » ;
— condamner la société [P] à lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir (requalification de la démission en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, attestation Pôle emploi, dernier bulletin de paye, certificat de travail) dans un délai de 15 jours à compter de la notification de ladite décision, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
— condamner la société [P] à lui verser la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens ;
— débouter la société [P] de l’ensemble de ses demandes.
La SAS [P], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2024, demande à la cour de :
— dire l’appel de Mme [V] mal fondé ;
— dire son appel incident recevable et bienfondé ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
— la juger étrangère au présent litige, en ce que les difficultés soulevées par Mme [V] concernent une période au cours de laquelle cette dernière travaillait au service de la société [P] [Localité 5] ;
En conséquence,
— déclarer irrecevable Mme [V] en ses demandes et l’en débouter ;
A titre subsidiaire,
— juger que la démission de Mme [V] est non équivoque, et qu’elle ne saurait être requalifiée en prise d’acte de la rupture de son contrat, et la débouter de l’ensemble de ses prétentions ;
A titre encore plus subsidiaire,
— requalifier la prise de la rupture de son contrat par Mme [V] en démission, et la débouter de l’ensemble de ses prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire les indemnités qui seraient accordées à Mme [V] en de plus justes proportions ;
— limiter les sommes qui seraient accordées à Mme [V] à titre de rappel sur salaire conventionnel à la somme de 636,83 euros, outre 63,68 euros au titre des congés payés y afférents ;
— débouter Mme [V] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
1/ Sur la recevabilité des demandes à l’égard de la SAS [P] :
Mme [V] soutient qu’elle a fait l’objet d’une mise à disposition illégale au profit de la SARL [P] et qu’elle a donc à bon droit dirigé ses demandes à l’encontre de la SAS [P] qui resté son employeur à défaut d’avenant à son contrat de travail ou de transfert de contrat de travail à la SARL [P].
L’intimée fait valoir que le contrat de travail de Mme [V] a été transféré à la SARL [P] le 1er janvier 2020 à l’occasion du changement de site, sans opposition de la salariée et même à sa demande et que, par conséquent, les demandes dirigées contre elles sont irrecevables car elle concerne une période au cours de laquelle elle n’était plus l’employeur de Mme [V].
Sur ce,
La modification du contrat de travail consiste en la modification soit d’un élément essentiel par nature, soit d’un élément qui a été jugé essentiel par l’employeur et le salarié au moment de sa conclusion. La modification du contrat de travail requiert l’accord exprès du salarié. L’acceptation par un salarié d’une modification de son contrat de travail ne peut résulter que d’un consentement exprès de sa part et non d’un acquiescement implicite, d’une absence de protestation et de réclamation ou de la seule poursuite du contrat modifié.
Selon l’article L.1224-1 du code du travail, le transfert automatique du contrat de travail ne peut avoir lieu que dans certains cas limitativement énumérés.
En l’espèce, aucun des cas prévus à l’article précité ne s’applique au dossier.
En conséquence, le transfert du contrat de travail de la SAS [P] à la SARL [P], qui constitue une modification substantielle du contrat de travail par changement d’employeur, ne pouvait avoir lieu qu’avec l’accord exprès de la salariée. Or, aucun avenant au contrat de travail n’a été régularisé et la simple mention " [P] [Localité 5] SARL « aux lieu et place de » SAS [P] " en en-tête des bulletins de paie à compter du 1er janvier 2020 ne suffit pas à considérer que Mme [V] était informée de cette modification et l’avait acceptée. Le fait que les registres du personnel des deux sociétés mentionnent pour l’une le départ de Mme [V] et pour l’autre son arrivée et que la SARL [P] ait procédé à une déclaration préalable à l’embauche de cette dernière, qui sont des actes internes à la société dont la salariée n’avait pas nécessairement connaissance, ne constitue pas non plus la preuve de son accord pour une telle modification de son contrat.
Par ailleurs, la société ne rapporte pas la preuve de ce que la mutation de Mme [V] du magasin d'[Localité 5] vers le magasin de [Localité 6] ait fait suite à une demande de sa part.
En conséquence, l’employeur de la salariée est resté la SAS [P] de sorte que les demandes de Mme [V] dirigées contre celle-ci sont recevables contrairement à ce qu’ont dit les premiers juges.
2/ Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte de la rupture :
Mme [V] soutient, en substance, que sa démission est équivoque en ce qu’elle a dès le lendemain adressé un email à l’employeur évoquant ses problèmes salariaux et qu’elle est intervenue dans un contexte de travail litigieux alors qu’il existait un différend entre elle et son employeur (mise à disposition d’une autre société sans son accord et sans conclure de nouveau contrat ou avenant, fixation d’un nouveau lieu de travail sans son accord, non-paiement d’un salaire adapté aux nouvelles fonctions de manager depuis plus de six mois, heures supplémentaires non-rémunérées, comportement harcelant de Mme [P]) et que ces graves manquements de l’employeur justifient de requalifier sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société répond, en substance, que la lettre de démission est claire et ne comporte aucune réserve, qu’elle n’a pas été remise en cause par le courrier électronique envoyé le lendemain, que la demande de requalification de la démission est tardive et que la salariée ne justifie d’aucun différend entre eux concomitant à sa démission.
Sur ce,
Lorsqu’un salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci dans un délai rapproché en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, elle doit être analysée en prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
Ainsi, il appartient au salarié, qui souhaite la requalification de sa démission sans réserve en prise d’acte, de rapporter la preuve de l’existence d’un différend antérieur ou contemporain de la démission, d’établir l’existence d’un lien de causalité entre ces manquements et sa démission ainsi que le caractère suffisamment grave des manquements pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes deux mois et demi après avoir donné sa démission ce qui ne peut être considéré comme tardif.
La lettre de démission est rédigée sans réserve et est parfaitement claire et précise quant à la volonté de démissionner.
Le courrier électronique envoyé le lendemain ne contient pas plus de réserve en ce qu’il fait juste référence à une opportunité d’emploi mieux rémunéré, découverte par hasard, que la salariée n’a pas hésité à saisir et aux modalités d’échange des documents de fin de contrat, le tout sur un ton neutre.
Le courriel du 28 janvier par lequel Mme [V] s’est enquise de la date à laquelle serait engagée la discussion promise en juillet à propos de son salaire ne manifeste pas l’existence d’un différend c’est-à-dire un désaccord ou une contestation résultant d’une différence d’opinion ou d’intérêt. Il en va ainsi également de la justification de sa démission par le motif classique de la saisie d’une opportunité d’être mieux rémunérée ce d’autant que la salariée invoque le fait du hasard et non une recherche d’un emploi plus gratifié.
De même, si, à une date indéterminée car illisible sur la pièce produite, la question des heures supplémentaires a été évoquée ce n’est pas sur le ton de la réclamation ou de la contestation.
Par ailleurs, la salariée ne justifie pas s’être plainte de harcèlement moral de la part de la gérante ni avoir discuté son transfert au magasin de [Localité 6].
Mme [V] échoue donc à rapporter la preuve de l’existence d’un différend concomitant à sa démission permettant de requalifier celle-ci en prise d’acte.
Il y a dès lors lieu, par substitution de motifs, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de ce chef.
3/ Sur les demandes de rappel de salaire et prime :
3-1/ Sur la demande au titre de la classification :
Mme [V] soutient qu’en sa qualité de manager et au vu des responsabilités qui étaient les siennes, elle aurait dû être rémunérée au coefficient 280 de la convention collective et sollicite un rappel de salaire à compter du 24 juillet 2020.
L’employeur répond notamment que les fonctions effectivement exercées par Mme [V] ne lui permettent pas de revendiquer le coefficient 280.
Sur ce,
La classification d’un salarié doit correspondre aux fonctions réellement exercées par ce dernier.
Il appartient au salarié qui revendique l’application d’un coefficient conventionnel de démontrer qu’il réunit les conditions nécessaires à son obtention.
Le coefficient 280 selon la convention collective applicable correspond à un emploi de cadre de direction qui a notamment la responsabilité des achats dans leur intégralité. Or, dans la description de ses conditions de travail, la salariée évoque le fait que Mme [P] commandait les montures et qu’il fallait passer par celle-ci pour obtenir du matériel. Elle reconnaît d’ailleurs dans ses écritures qu’elle n’était responsable que du réassort de certaines montures d’un prix inférieur à 99 euros ainsi que de petits articles tels que les produits d’entretien pour les lentilles ou les microfibres. Elle n’établit donc pas que les missions qu’elle accomplissait réellement correspondait au coefficient 282 de la convention collective de sorte que sa demande de rappel de salaire doit être rejetée par confirmation du jugement.
3-2/ Sur la gratification « réussite manager » :
Mme [V] se prévaut d’un contrat « réussite manager » et des résultats de l’entreprise pour solliciter la somme de 759,63 euros correspondant à 1/1000ème du chiffre d’affaires annuel de la société en 2020.
La société conteste avoir mis en place ce contrat « réussite manager ».
Sur ce,
Aux termes de l’article 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En conséquence, il incombe à la salariée de rapporter la preuve de ce que l’employeur s’était engagé à lui verser une prime en fonction de son chiffre d’affaires.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le contrat de « réussite manager 2020 » qu’elle produit a été signé par elle le 28 janvier 2021, soit six jours avant son placement en arrêt maladie et treize jours avant sa démission et n’est pas signé de l’employeur si bien qu’il n’y a aucune certitude sur le fait qu’il soit entré en vigueur avant son départ de l’entreprise.
La demande de ce chef sera donc également rejetée.
4/ Sur la demande au titre du travail dissimulé :
Cette demande ne peut qu’être rejetée dès lors qu’elle s’appuie uniquement sur une absence de rémunération conforme à l’emploi occupé et à la convention collective.
5/ Sur les frais du procès :
La salariée, qui perd le procès, doit en assumer les entiers dépens. Toutefois l’équité commande de rejeter la demande présentée par la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La salariée sera elle-même déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et dans la limite des dispositions qui lui sont soumises,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que les demandes dirigées contre la SAS [P] étaient irrecevables,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les demandes dirigées contre la SAS [P] sont recevables,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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