Désistement 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 1er oct. 2025, n° 24/07389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DESISTEMENT
AFFAIRE PRUD’HOMALE
R.G : N° RG 24/07389 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5BU
[X]
C/
S.A.S. CONMED FRANCE
APPEL D’UNE DECISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 05 Septembre 2024
RG : 21/01354
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU 01 Octobre 2025
APPELANT :
[E] [X]
né le 15 Novembre 1965 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1] (FRANCE)
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SOCIETE CONMED FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine BLANC de la SELARL DU PARC – MONNET LYON, avocat au barreau de LYON
* *
Attendu que le 24 SEPTEMBRE 2024, Monsieur [E] [X] a interjeté appel d’un jugement rendu le 05 Septembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON dans l’instance l’opposant à S.A.S. CONMED FRANCE ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [E] [X], par conclusions de son Conseil, la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON en date du 10 juillet 2025 , se désiste sans réserve de l’appel interjeté le 24 SEPTEMBRE 2024 à l’encontre de la décision rendue le 05 Septembre 2024, par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON ;
Attendu qu’à ce jour, la société CONMED FRANCE, partie intimée, n’a pas formé d’appel incident ou de demande incidente ;
Attendu que le désistement est donc parfait ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de constater l’extinction de l’instance d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état,
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,
Constatons que Monsieur [E] [X] se désiste de son appel,
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance d’appel,
Disons que les dépens d’appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La présidente, chargée de la mise en état
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
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