Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 16 oct. 2025, n° 25/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 novembre 2024, N° 24/01617 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
(n° 379 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00562 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS3N
Décision déférée à la cour : ordonnance du 28 novembre 2024 – président du TJ de Bobigny – RG n° 24/01617
APPELANTE
S.A.S. CITYA GALLIENI, RCS de Créteil n°3094081777, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
INTIMÉE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] – [Adresse 2] [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET LOUIS-PORCHERET, RCS de Bobigny n°562035840, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0618
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 sepembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
L’immeuble sis [Adresse 2] situé à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Jusqu’à l’assemblée générale du 30 janvier 2023, la société Citya exerçait les fonctions de syndic dudit immeuble avant que le cabinet Louis Porcheret ne soit désigné en ses lieu et place.
La société Citya a fait l’objet d’une fusion absorption par le cabinet Citya Gallieni.
Par acte du 24 septembre 2024, le syndicat de copropriétaires [Adresse 5] a fait assigner la société Citya Gallieni devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir, notamment :
condamner la société Citya Gallieni à remettre au cabinet Louis Porcheret, sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
Le détail et les justificatifs comptables de :
— le solde de 636,76 euros au crédit dans le compte comptable 401 00000 ;
— le solde de 1 400 euros au crédit dans le compte comptable 401 20000 avec le libellé « regul hono de gestion 10/2022 » ;
— le solde de 136,80 euros au débit du compte comptable 401 23000 correspondants à une annulation de trois mises en demeure de 45,60 euros chacune, dont le remboursement pour régularisation n’est toujours pas intervenu ;
— les soldes « débiteur vendeur » : « [H]-[V] [B] » pour 62,44 euros, « Reprise ATM [E] Vendeurs » pour 8,94 euros et « Reprise ATM [E] Intérêts (Copro Vendeur ») pour 249,94 euros ;
— le solde de 8 068,54 au débit dans le compte comptable 472 00000 libellé « compte attente » ;
— le solde de 71 220, 97 euros au débit dans le compte comptable 472 1000 libellé « compte de reprise » ;
les justificatifs des trois écritures comptables suivantes :
— celle correspondant au chèque n°2633226 de 198 euros au débit en date du 3 mars 2023 ;
— celle correspondant au prélèvement au débit pour la somme de 60,46 euros en date du 6 mars 2023 avec libellé « Prlv Q1C1 Reglt. Prelev 715 ' Copro Affr » ;
— celle correspondant à une reprise de solde Citya FT au débit de 10 euros ;
condamner la société Citya Gallieni à lui payer une provision de 1 920 euros au titre des frais de reconstitution de la comptabilité ;
condamner la société Citya Gallieni à lui payer une provision de 4 946,68 euros au titre du solde débiteur cumulé non justifié faute d’en justifier dans les 3 mois de l’ordonnance ou dès lors que la société Citya Gallieni reconnaît être dans l’incapacité d’en justifier ;
condamner la société Citya Gallieni aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
condamné la société Citya Gallieni à remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 2] à [Localité 6]:
Le détail et les justificatifs comptables suivants :
— le solde de 636,76 euros au crédit dans le compte comptable 401 00000 ;
— le solde de 1 400 euros au crédit dans le compte comptable 401 20000 avec le libellé « regul hono de gestion 10/2022 » ;
— le solde de 136,80 euros au débit du compte comptable 401 23000 correspondants à une annulation de trois mises en demeure de 45,60 euros chacune, dont le remboursement pour régularisation n’est toujours pas intervenu ;
— les soldes « débiteur vendeur » : « [H]-[V] [B] » pour 62,44 euros, « Reprise ATM [E] Vendeurs » pour 8,94 euros et « Reprise ATM [E] Intérêts (Copro Vendeur ») pour 249,94 euros ;
— le solde de 8 068,54 au débit dans le compte comptable 472 00000 libellé « compte attente » ;
— le solde de 71 220, 97 euros au débit dans le compte comptable 472 1000 libellé « compte de reprise » ;
Les justificatifs des trois écritures comptables suivantes :
— celle correspondant au chèque n°2633226 de 198 euros au débit en date du 3 mars 2023 ;
— celle correspondant au prélèvement au débit pour la somme de 60,46 euros en date du 6 mars 2023 avec libellé « Prlv Q1C1 Reglt. Prelev 715 ' Copro Affr » ;
assortit cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant, qui commencera à courir passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de 60 jours maximum ;-celle correspondant à une reprise de solde Citya FT au débit de 10 euros ;
dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
condamné la société Citya Gallieni à payer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 18 décembre 2024, la société Citya Gallieni a relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 juin 2025, la société Citya Gallieni demande à la cour, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
recevoir la société Citya Val de Marne en son appel ;
l’en déclarer bien fondé ;
confirmer les chefs de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formulées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 2] à[Localité 6];
infirmer les chefs de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny le 28 novembre 2024 reproduits ci-après :
'Condamnons la société Citya Gallieni à remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 2] à [Localité 6] :
le détail et les justificatifs comptables des éléments suivants :
— le solde de 636,76 euros au crédit dans le compte comptable 401 00000 ;
— le solde de 1 400 euros au crédit dans le compte comptable 401 20000 avec le libellé « regul hono de gestion 10/2022 » ;
— le solde de 136,80 euros au débit du compte comptable 401 23000 correspondants à une annulation de trois mises en demeure de 45,60 euros chacune, dont le remboursement pour régularisation n’est toujours pas intervenu ;
— les soldes « débiteur vendeur » : « [H]-[V] [B] » pour 62,44 euros, « Reprise ATM [E] Vendeurs » pour 8,94 euros et « Reprise ATM [E] Intérêts (Copro Vendeur ») pour 249,94 euros ;
— le solde de 8 068,54 au débit dans le compte comptable472 00000 libellé « compte attente » ;
— le solde de 71 220, 97 euros au débit dans le compte comptable 472 1000 libellé « compte de reprise » ;
Les justificatifs des trois écritures comptables suivantes :
— celle correspondant au chèque n°2633226 de 198 euros au débit en date du 3 mars 2023 ;
— celle correspondant au prélèvement au débit pour la somme de 60,46 euros en date du 6 mars 2023 avec libellé « Prlv Q1C1 Reglt. Prelev 715 ' Copro Affr » ;
— celle correspondant à une reprise de solde Citya FT au débit de 10 euros ;
Assortissons cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant, qui commencera à courir passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de 60 jours maximum ;
Condamnons la société Citya Gallieni à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
statuant à nouveau :
débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic, le cabinet Louis Porcheret, de sa demande à remettre les détails et justificatifs des éléments comptables sous astreinte ;
débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son Syndic le cabinet Louis Porcheret de sa demande à remettre les détails et justificatifs des éléments, fins et conclusions ;
débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 2] à [Localité 6] de sa demande au titre des dépens ;
débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 2] à [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
en tout état de cause :
condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 2] à [Localité 6] à payer à la société Citya Val de Marne la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 2] à [Localité 6] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 avril 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], demande à la cour sur le fondement de l’article 18 II et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1998 et suivants du code civil et de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, de :
recevoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son Syndic le cabinet Louis Porcheret en son appel incident
— confirmer l’ordonnance de référé du 28 novembre 2024 en ce qu’elle a condamné la société Citya Gallieni sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 8 jours à compter de la signification, à remettre :
Le détail et les justificatifs comptables de :
— le solde de 636,76 euros au crédit dans le compte comptable 401 00000 ;
— le solde de 1 400 euros au crédit dans le compte comptable 401 20000 avec le libellé « regul hono de gestion 10/2022 » ;
— le solde de 136,80 euros au débit du compte comptable 401 23000 correspondants à une annulation de trois mises en demeure de 45,60 euros chacune, dont le remboursement pour régularisation n’est toujours pas intervenu ;
— les soldes « débiteur vendeur » : « [H]-[V] [B] » pour 62,44 euros, « Reprise ATM [E] Vendeurs » pour 8,94 euros et « Reprise ATM [E] Intérêts (Copro Vendeur ») pour 249,94 euros ;
— le solde de 8 068,54 au débit dans le compte comptable472 00000 libellé « compte attente » ;
— le solde de 71 220, 97 euros au débit dans le compte comptable 472 1000 libellé « compte de reprise » ;
Les justificatifs des trois écritures comptables suivantes :
— celle correspondant au chèque n°2633226 de 198 euros au débit en date du 3 mars 2023 ;
— celle correspondant au prélèvement au débit pour la somme de 60,46 euros en date du 6 mars 2023 avec libellé « Prlv Q1C1 Reglt. Prelev 715 ' Copro Affr » ;
— celle correspondant à une reprise de solde Citya FT au débit de 10 euros ;
et en ce qu’elle a condamné la société Citya Gallieni au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros outre les dépens.
infirmer l’ordonnance de référé du 28 novembre 2024 en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision ;
statuant de nouveau :
donner acte à la société Citya Gallieni de la remise de certaines pièces comptables visées par l’ordonnance ;
condamner la société Citya Gallieni sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 8 jours à compter de la signification, à remettre celles faisant toujours défaut à savoir :
Les détails et les justificatifs comptables des soldes de :
— 1 400 euros au titre de la régularisation des honoraires d’octobre 2022 dont la facture n’a jamais été communiquée ;
— 636,76 euros au crédit dans le compte comptable 401 00000 dont nous ignorons toujours à quoi il correspond, pièce comptable à l’appui ;
— 8 068,54 euros au débit dans le compte comptable 472 00000 libellé «compte attente» ou plus précisément les justificatifs comptables du détail de cette somme finalement communiqué soit :
— 754,89 euros Reprise ATM [E]
— 7 308,92 euros Double virt à régulariser
— 4 euros Regul reprise solde [E] M. [K]
— 0,10 euro remise de chèques
— 0,63 euros différence de remise de chèques 6.391,97 ' 6.392,60.
. Les justificatifs (factures ou pièces comptables et non des explications) des trois écritures comptables suivantes :
— celle correspondant au chèque n°2633226 de 198 euros au débit en date du 3 mars 2023;
— celle correspondant au prélèvement au débit pour la somme de 60,46 euros en date du 6 mars 2023 avec le libellé « Prlv Q1C1 Reglt.Prelev 715 ' Copro AFFR » ;
— celle correspondant à une reprise de solde Citya FT au débit de 10 euros.
condamner la société Citya Gallieni au paiement entre les mains du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son Syndic le cabinet Louis Porcheret d’une indemnité provisionnelle de 136,80 euros et 91,28 euros au titre de la facturation des mises en demeure qu’elle a annulée ;
condamner la société Citya Gallieni au paiement entre les mains du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son Syndic le cabinet Louis Porcheret d’une indemnité de 1 920 euros au titre des frais de reconstitution de la comptabilité qui ont été engagés dans le cadre de l’action engagée au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
condamner la société Citya Gallieni au paiement entre les mains du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son Syndic le cabinet Louis Porcheret de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
Sur ce,
A la clôture des débats du 4 septembre 2024 et à l’audience de plaidoiries du 15 septembre 2025 le timbre fiscal n’a pas été payé par l’intimé malgré le message du Greffe adressé au conseil du syndicat des copropriétaires pour régulariser le paiement du droit de timbre.
L’article 1635 bis P du code général des impôts (CGI) dispose :
'Il est institué un droit d’un montant de 225€ dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l’acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d’État.' ;
L’article 963 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1, 2 et 4 :
'Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête. (…)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe’ ;
En l’espèce, le présent appel entre dans les prévisions de l’article 1635 bis P du code général des impôts, s’agissant d’une procédure contentieuse pour laquelle la représentation des parties par un avocat est obligatoire.
Le syndicat des copropriétaires, partie intimée, ne justifie pas s’être acquitté du droit prévu à cet article ; il doit donc être déclaré irrecevable en son appel incident par application de l’article 963 précité. Ses conclusions seront également déclarées irrecevables.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux seules conclusions de l’appelant dès lors que les conclusions de l’intimé ont été déclarées irrecevables.
Sur la communication des pièces en cas de changement de syndic
Selon l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur au moment du changement de syndic décidé le 23 novembre 2023, 'En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts'.
Ces dispositions ne sont destinées qu’à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l’ancien et n’ont pas pour objet de contraindre ce dernier à établir postérieurement à son dessaisissement des documents qu’il n’avait pas tenus préalablement, même s’il le devait, ce qui pourrait relever de sa responsabilité professionnelle dont il n’appartient pas à la juridiction des référés de connaître (cf. Cass. 3ème Civ., 4 juin 2009, pourvoi n° 08-15.737, Bull. 2009, III, n° 132).
Au soutien de sa demande en infirmation de l’ordonnance entreprise, la société Citya Gallieni fait valoir en premier lieu que l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 sur lequel le syndicat des copropriétaires ne saurait fonder sa demande de transmission de pièces dès lors qu’il ne s’agit pas d’archives mais de justificatifs ou explications relatifs à sa gestion comptable et/ou à des soldes comptables en fin de gestion.
En second lieu, la société Citya Gallieni sollicite qu’il soit donner acte de sa transmission au syndicat des copropriétaires des justificatifs des différents soldes qui n’étaient pas justifiés par la production du détail des écritures des différents comptes d’attente et qu’elle n’est plus en mesure de produire d’autres justificatifs n’ayant plus d’élément en sa possession.
Il résulte des pièces versées aux débats que le cabinet Citya Gallieni justifie avoir remis au syndicat des copropriétaires :
— la facture de 1 400 euros au titre de la régularisation des honoraires d’octobre 2022 (pièce n°4 : Justificatif régularisation honoraires oct.2022) ;
— le détail et justificatifs de la somme de 636,76 euros au crédit du compte comptable 401 00000 (pièce n°5 : Extrait du compte 401 au 30/09/2023 + affranchissements + recherche de fuite) ;
— le justificatif correspondant au chèque n° 2633226 de 198 euros au débit en date du 3 mars 2023. Il s’agit des frais pour la réservation d’une salle. (pièce n°6 : Document relatif à la réservation d’une salle)
— les justificatifs correspondant au prélèvement au débit pour la somme de 60,46 euros en date du 6 mars 2023 avec le libellé « Prlv Q1C1 Reglt. Prelev 715 -copro AFFR » (pièce n°7 : Justificatifs Prélèvement Q1C1)
Pour le surplus, le cabinet Citya Gallieni indique s’agissant:
— des sommes de 754,89 euros et 4 euros, qu’il s’agirait de reprises de solde de l’ancien syndic ATM [E], qui se retrouve dans les grands livres mais ne disposer d’aucun justificatif supplémentaire.
— de la somme de 7 308,92 euros, qu’il s’agirait d’une régularisation suite du pointage des écritures de l’ancien syndic mais ne disposer d’aucun justificatif supplémentaire.
— des sommes de 0,10 euro et 0,63 euros, qu’il ne dispose d’aucun de justificatif supplémentaire.
— de la somme de10 euros afférente à une reprise de solde au débit « Citya Gallieni FT » qu’il s’agirait de frais liés à l’ouverture du fonds travaux et qu’il convient de se référer au relevé de compte du livret travaux à l’ouverture.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société Citya Gallieni justifie avoir fourni au syndicat des copropriétaires les éléments de gestion en sa possession concernant la copropriété de l’immeuble, à savoir :
— le solde de 1 400 euros au crédit dans le compte comptable 401 20000 avec le libellé « regul hono de gestion 10/2022 » ;
— le solde de 636,76 euros au crédit dans le compte comptable 401 00000 ;
— le justificatif de l’écriture comptable correspondant au chèque n°2633226 de 198 euros au débit en date du 3 mars 2023 ;
— le justificatif de l’écriture comptable correspondant au prélèvement au débit pour la somme de 60,46 euros en date du 6 mars 2023 avec libellé « Prlv Q1C1 Reglt. Prelev 715 ' Copro Affr » ;
Le premier juge avait donc à bon droit décerné l’injonction prononcée à l’encontre de la société Citya Gallieni en lui ordonnant de transmettre les pièces listées dans sa décision ainsi que la société Citya Gallieni en justifie par la production des éléments ci-dessus.
Il s’ensuit que cette condamnation doit recevoir confirmation.
Mais, dans les semaines qui ont suivi le prononcé de la décision entreprise, la société Citya Gallieni a exécuté ses obligations en communiquant au syndicat des copropriétaires les justificatifs sollicités, précisément par ses transmissions visées aux pièces 4, 5, 6 et 7.
En conséquence, vu l’évolution du litige, il sera dit ne plus avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires pour l’avenir s’agissant des pièces effectivement transmises par la société Citya Gallieni.
S’agissant du surplus des demandes, dès lors que le cabinet Citya Gallieni indique à hauteur d’appel ne pas disposer de justificatif, celui-ci ne peut être contraint à remettre un élément qui n’est pas en sa possession.
La cour ne peut en effet condamner sous astreinte le cabinet Citya Gallieni à produire des pièces qu’elle n’a pas, ou plus, le litige se déplaçant alors, éventuellement, sur le terrain de la responsabilité professionnelle du syndic, devant le juge du fond, à condition de justifier d’un éventuel préjudice généré dans la gestion de la copropriété et le recouvrement des charges.
Ces pièces manquantes sont les suivantes :
— les soldes « débiteur vendeur » : « [H]-[V] [B] » pour 62,44 euros, « Reprise ATM [E] Vendeurs » pour 8,94 euros et « Reprise ATM [E] Intérêts (Copro Vendeur ») pour 249,94 euros ;
— le solde de 136,80 euros au débit du compte comptable 401 23000 correspondants à une annulation de trois mises en demeure de 45,60 euros chacune, dont le remboursement pour régularisation n’est toujours pas intervenu ;
— le solde de 8 068,54 au débit dans le compte comptable 472 00000 libellé « compte attente » ;
— le solde de 71 220, 97 euros au débit dans le compte comptable 472 1000 libellé « compte de reprise » ;
— le justificatif de l’écriture comptable correspondant à une reprise de solde Citya FT au débit de 10 euros ;
S’agissant de ces pièces l’ordonnance sera infirmée et la demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée les concernant.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a fait une exacte appréciation du sort des dépens et des frais irrépétibles.
L’ordonnance sera confirmée de ces chefs.
A hauteur d’appel, il y a lieu de dire que chacune des parties supportera la charge respective de ses dépens.
Il n’y alieu à allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Citya Gallieni.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevable le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 2] situé à [Localité 6] en son appel incident ;
Déclare irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 2] situé à [Localité 6] ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle condamne la société Citya Gallieni à remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 2] à [Localité 6] les pièces suivantes :
— les soldes « débiteur vendeur » : « [H]-[V] [B] » pour 62,44 euros, « Reprise ATM [E] Vendeurs » pour 8,94 euros et « Reprise ATM [E] Intérêts (Copro Vendeur) » pour 249,94 euros ;
— le solde de 136,80 euros au débit du compte comptable 401 23000 correspondants à une annulation de trois mises en demeure de 45,60 euros chacune, dont le remboursement pour régularisation n’est toujours pas intervenu ;
— le solde de 8 068,54 au débit dans le compte comptable 472 00000 libellé « compte attente » ;
— le solde de 71 220, 97 euros au débit dans le compte comptable 472 1000 libellé « compte de reprise » ;
— le justificatif de l’écriture comptable correspondant à une reprise de solde Citya FT au débit de 10 euros ;
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Rejette la demande du SDC tendant à voir condamner sous astreinte la société Citya Gallieni à remettre au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] situé à [Localité 6] les pièces suivantes :
— les soldes « débiteur vendeur » : « [H]-[V] [B] » pour 62,44 euros, « Reprise ATM [E] Vendeurs » pour 8,94 euros et « Reprise ATM [E] Intérêts (Copro Vendeur ») pour 249,94 euros ;
— le solde de 136,80 euros au débit du compte comptable 401 23000 correspondants à une annulation de trois mises en demeure de 45,60 euros chacune, dont le remboursement pour régularisation n’est toujours pas intervenu ;
— le solde de 8 068,54 au débit dans le compte comptable 472 00000 libellé « compte attente » ;
— le solde de 71 220, 97 euros au débit dans le compte comptable 472 1000 libellé « compte de reprise » ;
— le justificatif de l’écriture comptable correspondant à une reprise de solde Citya FT au débit de 10 euros ;
Vu l’évolution du litige,
Dit n’y avoir plus lieu à référé pour l’ avenir sur la demande de communication, sous astreinte, des autres pièces sollicitées par le syndicat des copropriétaires ;
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge respective de ses dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à allouer de frais irrépétibles à la société Citya Gallieni.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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