Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 13 nov. 2025, n° 21/03551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 octobre 2020, N° 20/4418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 21/03551 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCQU
[L] [V] [N]
C/
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jane AMOURIC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 22 Octobre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 20/4418.
APPELANT
Monsieur [L] [V] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2023-2564 du 31/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 2] – TUNISIE
représenté par Me Jane AMOURIC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [B] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[L] [V] [N] a été victime d’un accident de travail le 29 juillet 1976 qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) sur le fondement de la législation professionnelle.
M.[L] [V] [N] a été déclaré consolidé le 13 décembre 1976.
Le 5 octobre 2015, M.[L] [V] [N], domicilié en Tunisie, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins d’obtenir le paiement d’une rente viagère et d’une pension d’invalidité, sans joindre les décisions contestées présentées comme émanant de la CPAM.
Le 17 mai 2016, la CPAM a demandé à l’assuré de lui communiquer les décisions contestées et attirait son attention sur les conséquences d’un défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable.
Le 21 mai 2019, la procédure a été radiée faute pour M.[L] [V] [N] d’avoir comparu à l’audience.
Le 20 décembre 2019, M.[L] [V] [N] a sollicité la remise au rôle de la procédure, laquelle a été rétablie.
Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
accueilli la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
mis les dépens de l’instance à la charge de M.[L] [V] [N] ;
Les premiers juges ont relevé qu’une précédente décision, désormais définitive, avait rejeté la demande de l’intéressé.
Le 23 février 2021, M.[L] [V] [N] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, faute d’accusé de réception de notification du jugement à sa personne.
A l’audience du 30 septembre 2025, la cour a relevé d’office et mis dans les débats la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine de la commission de recours amiable au titre de la demande de pension d’invalidité.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 30 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, M.[L] [V] [N] demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
rejeter la péremption soulevée par la CPAM ;
rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
condamner la CPAM à lui verser 100.800 euros au titre de la pension d’invalidité et 252.000 euros au titre de la rente viagère d’incapacité, cette dernière devant être versée par fractions mensuelles de 10.000 euros ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
il a accompli des diligences pour que l’affaire soit en état d’être jugée, les parties n’ayant plus de diligences à accomplir dès lors que l’affaire a été fixée ;
le jugement du 21 septembre 1994 ne lui a pas été notifié et la copie communiquée par la CPAM est incomplète ;
victime de deux accidents du travail en 1976, il nécessitait un reclassement professionnel mais n’a plus jamais pu exercer une quelconque activité;
il ne perçoit aucune ressource ;
il présente un taux d’incapacité permanente de 80 % ;
S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée d’office par la cour, il expose n’avoir aucune preuve d’avoir préalablement saisi la commission de recours amiable de sa demande de pension d’invalidité.
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 30 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, la CPAM demande :
à titre principal, que la péremption de l’instance soit constatée ;
à titre subsidiaire, la confirmation du jugement entrepris.
Elle expose que :
la péremption est encourue puisque l’appelant n’a accompli aucune diligence entre la déclaration d’appel et la demande de dépôt de l’aide juridictionnelle;
un précédent jugement a été rendu qui a débouté l’appelant de sa demande de pension d’invalidité, peu important les modalités de signification de cette décision ;
la demande de pension d’invalidité pour la période comprise entre le 13 décembre 1976 et le 1er décembre 1991 ne saurait prospérer puisque le seul accident de travail subi par l’assuré le 29 juillet 1976 a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, ce qui exclut sa couverture par l’invalidité ;
l’appelant ne justifie pas de la saisine préalable de la commission de recours amiable concernant sa demande de rente viagère ;
l’appelant ne communique aucune pièce de nature à justifier le succès de ses prétentions;
Elle n’a pas d’observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par la cour.
MOTIFS
1. Sur la péremption d’instance soulevée par la CPAM
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du même code, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Par deux arrêts (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 22-12.882 et 22-20.384, publiés), la Cour de cassation juge qu’en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe.
En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
Il résulte de la procédure que :
l’appel a été interjeté le 23 février 2021 ;
une injonction de conclure a été délivrée le 31 mars 2021 à l’appelant ;
l’appelant a conclu le 21 avril 2021 ;
la procédure a été fixée le 9 mai 2022 à l’audience du 12 avril 2023 avec un calendrier de procédure demandant aux parties de conclure ;
l’appelant a conclu le 27 septembre 2022 ;
l’appelant a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 22 mars 2023 ;
à l’audience du 12 avril 2023, la procédure a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2024 avec une nouvelle convocation de l’appelant faute de convocation régulière de ce dernier ;
l’aide juridictionnelle a été obtenue par M.[L] [V] [N] le 31 août 2023 ;
à l’audience du 27 mars 2024, la procédure a été renvoyée à l’audience du 30 septembre 2025 avec une nouvelle convocation de l’appelant faute de convocation régulière de ce dernier ;
l’appelant a conclu les 12 août, 25 août et 19 septembre 2025 ;
C’est donc à tort que la CPAM soutient qu’aucune diligence n’a été accomplie entre la déclaration d’appel de M.[L] [V] [N] et sa demande d’aide juridictionnelle. Par ailleurs, le délai écoulé entre la convocation à l’audience du 12 avril 2023 et l’audience du 30 septembre 2025 n’est pas imputable à M.[L] [V] [N] puisque la cour n’a pas été destinataire des accusés de réception des convocations de l’assuré domicilié en Tunisie.
Il s’ensuit qu’aucune péremption n’est encourue.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 21 septembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône
Aux termes de l’article 1355, du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement . Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité
En application du premier alinéa de l’article 480 du code de procédure civile, 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.'
L’autorité de la chose jugée est acquise dès le prononcé du jugement , sans qu’il soit nécessaire de le signifier ( Cass. 2e civ., 25 mars 1985, 1re Civ., 25 mai 2016, pourvoi n° 15-10.788, Bull. 2016, I, n° 119). L’arrêt de la Cour de cassation dont l’appelant fait état n’est pas transposable au présent litige.
La CPAM se prévaut d’un jugement rendu le 21 septembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Toutefois, comme le relève l’appelant, seule une page de ce jugement est communiquée aux débats et le dispositif de la décision n’est pas produit.
Or,l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement d’un jugement et a été tranché dans le dispositif (Cass, assemblée plénière, 13 mars 2009, 08-16.033).
Il s’évince du courrier des Archives départementales des Bouches-du-Rhône du 23 janvier 2025 que les minutes des jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône entre 'juillet à septembre et décembre 1994" n’ont jamais été versées dans leur service de telle façon qu’il est impossible de communiquer une copie de cette décision.
Faute pour ce dispositif d’être produit aux débats, les premiers juges ne pouvaient pas retenir la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
C’est pourquoi, par infirmation du jugement, la cour rejette cette fin de non-recevoir.
3. Sur le défaut de saisine de la commission de recours amiable
Vu l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale ;
Le 5 octobre 2015, M.[L] [V] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins d’obtenir le paiement d’une rente viagère et d’une pension d’invalidité, sans joindre les décisions contestées.
Le 17 mai 2016, la CPAM a demandé à l’assuré de lui communiquer les décisions contestées et attirait son attention sur les conséquences d’un défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable.
En cause d’appel, M.[L] [V] [N] ne justifie toujours pas avoir saisi la commission de recours amiable d’un recours préalable suite au refus opposé par la CPAM.
Ainsi, les recours de M.[L] [V] [N] tendant à obtenir le paiement d’une rente viagère et d’une pension d’invalidité sont irrecevables.
4. Sur les dépens
M.[L] [V] [N] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 21 septembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône,
Déclare irrecevables, faute de saisine de la commission de recours amiable, les demandes de M.[L] [V] [N] tendant à obtenir le paiement d’une rente viagère et d’une pension d’invalidité,
Condamne M.[L] [V] [N] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
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