Confirmation 4 novembre 2025
Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 nov. 2025, n° 25/01401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1409
N° RG 25/01401 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHHH
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 06 novembre à 10h00
Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 03 novembre 2025 à 16h03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[E] [N]
né le 19 Juillet 1991 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 03 novembre 2025 à 16h46
Vu l’appel formé le 04 novembre 2025 à 12h52 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 04 novembre 2025 à 15h00, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[E] [N]
assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [D] [O] représentant la PREFECTURE DE L’AVEYRON ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 novembre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [E] [N] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 novembre 2025 à 12h52, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— L’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, l’insuffisance des diligences de la préfecture eu égard à l’absence de prise en compte de la situation personnelle de l’intéressé et en ne prenant pas en compte davantage les carences consulaires, et compte tenu de l’absence de garantie sérieuse d’éloignement vers la Tunisie. Il n’a été délivré aucun laisser passer par les autorités tunisiennes et rien ne laisse présager une amélioration de la situation entre la France et la Tunisie à bref délai. Il estime que cette irrégularité de forme doit entraîner l’annulation de la procédure de placement en rétention et la remise en liberté.
— L’absence de nécessité de placement en rétention considérant que le recours à la rétention sans justification autre que celle avancée par l’administration relève de l’erreur manifeste d’appréciation de sorte que le placement en rétention est irrégulier et il doit être mis fin à son enfermement.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de l’intéressé a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Entendu les explications orales du préfet de l’Aveyron qui reprenant son mémoire en défense reçu le 4 novembre 2025 a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise et a fait valoir notamment que l’intéressé n’ayant pas de pièce d’identité qu’une assignation à résidence n’est pas envisageable, que les autorités tunisiennes ont été saisies sur ce point et qu’il y a eu une reconnaissance en 2021, que l’intéressé est défavorablement connu par les services de police et présente une menace à l’ordre public. Il indique qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement de sorte qu’il demande le maintien en rétention.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
Vu l’intéressé qui a eu la parole en dernier et a indiqué qu’il aimerait sortir et qu’à ce jour il n’avait rien fait.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond : sur la deuxième prolongation
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L’administration exerce toute diligence à cet effet. M.[N] se borne à évoquer ce moyen sans étayer son allegation. Partant, ce moyen sera rejeté.
L’appelant soutient que la préfecture de l’Aveyron ne justifie pas de diligences suffisantes pour solliciter le renouvellement du placement en rétention administrative.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de l’intéressé et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Une reconnaissance de M.[N] [E] par le consulat de Tunisie de [Localité 2] en date du 21 mai 2021 a déjà été transmise.
De nombreuses diligences ont été effectuées : la préfecture de l’Aveyron a saisi dès le 5 octobre 2025 les services d’identification du CRA de [Localité 2] aux fins de prises des empreintes de l’intéressé et transmission des documents originaux au consulat de Tunisie de [Localité 2]. Dès le 6 octobre 2025, les services du CRA de [Localité 2] ont sollicité un billet d’avion à destination de la Tunisie pour M.[N]. Par courriel du 16 octobre 2025, les services d’identification du CRA de [Localité 2] informaient la préfecture de la remise des originaux des empreintes et photos de l’intéressé au consulat de Tunisie à [Localité 2]. Un billet d’avion a été obtenu pour ce dernier au départ de [Localité 2] à destination de [Localité 3] pour le 22 octobre 2025.
Un nouveau billet d’avion a été obtenu et annulé le 31 octobre pour les mêmes motifs.
Ainsi une relance a été envoyée par courriel du 2 novembre 2025 au consulat concernant la délivrance de laisser passer consulaire. Dès lors, la préfète de l’Aveyron a déposé une requête en prolongation le 2 novembre 2025 et par ordonnance le juge du tribunal judiciaire de céans a prolongé la rétention de M.[N] de 30 jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
La présente procédure est introduite au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais ».
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En conséquence, le moyen pris de la violation de l’obligation de diligence, alors que le consulat de Tunisie a été saisi et relancé et l’intéressé entendu par les autorités consulaires ne peut qu’être rejeté.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
Comme rappelé par le premier juge, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés, il est démontré que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [N], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Si effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible, en revanche, cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat de Tunisie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de M.[N] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Par ailleurs, la préfecture qui a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l’appelant a rappelé et souligné à l’audience, que le comportement personnel de M.[N] constitue d’un point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. M.[N] est entré de manière irrégulière en France le 17 avril 2011 et s’est maintenu irrégulièrement en France, il n’a pas exécuté l’arrêté préfectoral d’expulsion du 12 avril 2021 pris par le préfecture de Dordogne bien que notifié le jour même, a été condamné au moins à 5 reprises par le tribunal correctionnel de Pau de 2013 à 2020 à des peines d’emprisonnement pour notamment des faits de violences aggravées et se trouve en état de récidive légale lors de la dernière condamnation de mars 2020. Il est également défavorablement connu par les services de police et de gendarmerie et n’a pas non plus respecté une assignation à résidence prise le 2 juillet 2021.
Dès lors, les conditions exigées par les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA ont été respectées et reprises.
Sur l’absence de nécessité de placement en rétention invoqué par l’appelant, il convient de rappeler ainsi qu’il a été dit plus haut et ainsi qu’il ressort de la décision de placement que M.[N] n’a pas été en capacité de présenter un document d’identité ou de voyage dans le temps de sa mesure de retenue administrative, qu’il n’a justifié d’aucun justificatif de domicile et n’a pas exécuté la mesure d’expulsion dont il déjà fait l’objet en 2021 et que de surcroît, il ne s’est pas présenté à l’embarquement le 22 juin 2021 à destination de la Tunisie malgré la notification qui lui avait été faite.
Il ne verse à ce jour aucun élément permettant d’établir des garanties de représentation effectives.
En conséquence, il ne peut valablement soutenir qu’il n’y avait pas de nécessité de le placer en rétention.
Ce moyen sera également rejeté.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M .[E] [N] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 novembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’AVEYRON, service des étrangers, à [E] [N], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL V. FUCHEZ.
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