Confirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 14 déc. 2023, n° 23/08690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DRAY MANAGEMENT IMMOBILIER c/ S.A.S. BUREAU VERITAS SOLUTIONS, Société Civile Professionnelle d'Avocats GOURDAIN ASSOCIES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08690 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTQA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL – RG n° 23/00058
APPELANTE
S.C.I. DRAY MANAGEMENT IMMOBILIER
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 8]
Assistée de Me Benjamin SOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : L120
INTIMEES
S.A.S. BUREAU VERITAS SOLUTIONS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE de la SCP GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : R243
S.E.L.A.R.L. BL ET ASSOCIES en la personne de Maître [Y] [T] ès qualités d’Administrateur judiciaire de la SCI DRAY MANAGEMENT IMMOBILIER 1
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. JSA en la personne de Maître [S] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI DRAY MANAGEMENT IMMOBILIER 1
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentées par Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d’Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Assistées de Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
— contradictoire,
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*********
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement en date du 18.04.2023, sur assignation de la société Bureau Veritas Solutions, créancier de la somme de 2884,28 euros résultant d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry sur Seine le 17.06.2022 signifié le 13.07.2022, le tribunal judiciaire de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI Dray Management Immobilier 1, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14.02.2023 et a désigné en qualité d’administrateur judiciaire la Selas BL et Associés en la personne de Me [T] et la Selarl JSA en la personne de Me [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Enfin la SCI Dray Management Immobilier 1 a été condamnée à payer la somme de 1000 euros à la SAS Bureau Veritas Solutions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Dray Management Immobilier 1 a formé appel par déclaration d’appel en date du 24.05.2023.
Par ordonnance en date du 19.09.2023 le délégué du Premier Président a suspendu l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 20.11.2023 la SCI Dray Management Immobilier 1 demande à la cour de:
Dire que la SCI Dray Management Immobilier 1 n’est pas en état de cessation des paiements;
Dire que la SCI Dray Management Immobilier 1 est in bonis ;
En conséquence infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL le 18 avril 2023
Ordonner que toutes les sommes actuellement séquestrées entre les mains des organes de la procédure soient restituées à la SCI Dray Management Immobilier 1
Condamner tous succombants aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Rachel GRAUZAM, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Débouter le mandataire de toutes ses demandes.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 28.11.2023 la Selarl BL et associés en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI Dray Management Immobilier 1 et la Selarl JSA en qualité de mandataire judiciaire de la SCI Dray Management Immobilier 1 demandent à la cour de:
confirmer le jugement entrepris ;
dire que les dépens seront employés en frais privilégiés au Redressement judiciaire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 25.09.2023, la société Bureau Veritas Solutions demande à la cour de:
— PRENDRE ACTE que la société BUREAU VERITAS SOLUTIONS a été désintéressée des sommes qui lui sont dues ;
— CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société civile immobilière DRAY MANAGEMENT IMMOBILIER 1 à payer à la société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— POUR le surplus, s’en remettre à la décision de la Cour
En tout état de cause, CONDAMNER la société civile immobilière DRAY MANAGEMENT IMMOBILIER 1 :
— à payer la somme de 1.000 euros à la société BUREAU VERITA SSOLUTIONS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Aux dépens de première instance et d’appel, y incluant les rémunérations des mandataires judiciaires.
MOTIFS DE LA DECISION
La SCI Dray Management Immobilier 1 expose que son gérant n’a pas pu se présenter à l’audience du tribunal judiciaire de Créteil et n’a donc pas pu faire valoir ses moyens de défense.
Elle indique qu’à ce jour elle a réglé la créance de la sociéré Bureau Veritas et qu’il n’existe donc plus d’intérêt au maintien de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Elle soutient qu’elle n’est plus en état de cessation des paiements au regard des contrats de location qu’elle a signé avec différentes sociétés qui lui assurent des rentrées financières régulières lui permettant de faire face à ses charges et des protocoles conclus avec ses créanciers et en particulier avec le créancier bancaire.
Les organes de la procédure exposent que le passif de la société est constitué d’une créance de 12.405,72 euros au titre des charges de copropriété impayées, d’une créance de 704.444,33 euros au titre de deux prêts bancaires souscrits auprès de la Caisse d’Epargne, d’une créance de 4.038,58 euros de la société Bureau Veritas et d’une créance de taxes foncières du PRS de [Localité 6] d’un montant de 19.869,51 euros, qu’aucune de ces créances n’est causé par l’ouverture de la procédure collective en ce compris la créance bancaire puisque la déchéance du terme du prêt principal est acquise depuis le 31.05.2022.
Ils soulignent que la société ne dispose d’aucun actif disponible pour faire face à ce passif exigible et qu’elle est donc en état de cessation des paiements.
La société Bureau Veritas expose qu’elle a été réglée de sa créance pendant le cours de l’instance, le 22.05.2023mais a restitué les fonds s’agissant d’un paiement interdit puis a reçu paiement d’un tiers, la société La plateforme de l’Ecologie.
Elle expose qu’au moment de l’assignation elle n’avait pas été réglée de sa créance, les mesures d’exécution forcée mises en oeuvre n’avaient pas pu aboutir, et la société rencontrait d’importantes difficultés puisqu’elle a obtenu des échéanciers avec la DGFIP et de la Caisse d’Epargne étant précisé qu’elle invoque des loyers perçus alors que la saisie du compte bancaire le 19.08.2022 révélait un compte à 0.
Elle s’en remet à l’appréciation de la cour et demande l’octroi d’une somme sur le fondement de l’article 700.
Sur ce
L’article L.631-1 du code de commerce dispose qu’il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements.
En l’espèce il convient de constater que si la créance de la société Bureau Veritas a été payée dans le cadre de la procédure collective directement par un tiers, il existe un passif qui est antérieur à l’ouverture de la procédure collective s’agissant de trois créances: une créance bancaire pour un prêt dont la déchéance du terme a été prononcée par l’établissement bancaire le 31.05.2022 et un prêt qui a fait l’objet d’un jugement de condamnation en date du 9.12.2022, une créance fiscale s’agissant des taxes foncières 2021 et 2022 et des charges de copropriété pour les années 2021 et 2022.
Ces trois créances sont exigibles.
La SCI Dray Management Immobilier1 soutient qu’elle dispose de moratoires avec ses trois créanciers mais invitée à les communiquer à la cour avant le 7.12.2023 elle ne les a pas produit.
La SCI Dray Management Immobilier 1 soutient percevoir aujourd’hui des loyers lui permettant de faire face à ses dettes mais d’une part ne rapporte pas la preuve des sommes disponibles qu’elle détient puisqu’aucun relevé de compte n’a été produit aux débats et d’autre part les sommes perçues au titre des loyers ne peuvent aujourd’hui permettre de rembourser l’intégralité du passif exigible telle que rappelé ci dessus.
Il en résulte que la preuve que la SCI Dray Management Immobilier 1 est en état de cessation des paiements est établie et il convient en conséquence de confirmer la décision qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
Il est inéquitable de laisser la société Bureau Veritas Solution supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il convient de lui allouer la somme de 1000 euros.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 18.04.2023,
Et y ajoutant,
Alloue à la société Bureau Veritas Solution la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et fixe celle ci au passif,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier Le Président
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