Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 2 avr. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BOOTCAMP27 c/ ès qualités de, URSSAF NORMANDIE |
Texte intégral
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4L6
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 2 AVRIL 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal de commerce d’Evreux en date du 31 octobre 2024
DEMANDERESSE :
SAS BOOTCAMP27
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat postulant au barreau de Rouen et Me Benjamin CHISS, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
SELARL [U] [I]
ès qualités de liquidateur de la société BOOTCAMP27
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline LECLERCQ de l’AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du Havre
PROCUREUR GENERAL près la cour d’appel de Rouen
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par M. François PUCHEUS, avocat général
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 12 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Réputée contradictoire
Prononcée publiquement le 2 avril 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire du 31 octobre 2024 le tribunal de commerce d’Évreux a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, prononcé la liquidation judiciaire de la Sas BOOTCAMP27, en désignant la Selarl [U] [I], représentée par Me [U] [I], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration au greffe reçue le 19 novembre 2024, la Sas BOOTCAMP27 a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par assignation délivrée les 7 et 11 février 2025, la Sas BOOTCAMP27, représentée par son conseil, a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de Rouen la Selarl [U] [I] représentée par Me [U] [I] en qualité de liquidateur judiciaire, l’URSSAF Normandie et le procureur général près la cour d’appel de Rouen, afin d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Évreux le 31 octobre 2024.
A l’audience du 12 mars 2025, la Sas BOOTCAMP27, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions transmises le 10 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens.
La Sas BOOTCAMP27 demande à la juridiction de :
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce d’Évreux du 31 octobre 2024 ;
— rappeler qu’avis de cette décision doit être immédiatement donné par le greffe de la cour à celui du tribunal de commerce d’Évreux aux fins de publication ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
De son côté, la procureure générale près la cour d’appel de Rouen a, par conclusions du 3 mars 2025, requis le maintien de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce d’Évreux le 31 octobre 2024.
L’URSSAF Normandie, représentée par son conseil, a conclu, par écritures déposées, de statuer ce que de droit sur la demande de la Sas BOOTCAMP27 et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Quant à la Selarl [U] [I] représentée par Me [U] [I] en qualité de liquidateur judiciaire, elle n’était pas représentée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
En droit, l’article R 661-1 du code de commerce dispose :
« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel. »
La décision dont il est demandé l’arrêt de l’exécution provisoire a fait l’objet d’un appel comme il a été mentionné dans l’exposé de la procédure.
C’est à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation.
La notion de moyens sérieux d’annulation ou de réformation suppose la démonstration d’une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu’il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.
Par jugement du 31 octobre 2024 le tribunal de commerce d’Évreux, saisi par assignation délivrée par l’URSSAF Normandie le 13 août 2024 aux fins d’ouverture à titre principal d’une procédure de liquidation judiciaire et à titre subsidiaire de redressement judiciaire à l’égard de la Sas BOOTCAMP27, a ordonné sa liquidation judiciaire.
Le premier juge a considéré que la Sas BOOTCAMP27, redevable de la somme de 6 833,37 euros à l’égard de l’URSSAF Normandie est en état de cessation des paiements, qu’elle manifeste une carence totale et que son redressement est impossible.
La Sas BOOTCAMP27 indique qu’elle a été constituée en 2021, qu’elle a commencé à fonctionner en 2022 avec pour objet d’assurer des formations auprès de publics souhaitant créer leur entreprise, en précisant que ces formations sont financées par des dispositifs d’aides publiques, tel que le compte personnel de formation. Elle fait valoir que lorsque l’huissier de justice est venu remettre l’assignation de l’URSSAF Normandie pour l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce d’Évreux, son président était en vacance et n’a pas récupéré le pli déposé au siège de la société, ce qui lui aurait permis de venir se défendre devant la juridiction et à la juridiction de constater l’absence d’état de cessation des paiements. Ainsi, la Sas BOOTCAMP27 soutient qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements au jour du jugement, disposant d’un solde créditeur de
21 526,69 euros sur son compte principal à la banque QUONTO. Elle ajoute qu’elle bénéficie de créances certaines et liquides (47 000 euros pour 14 stagiaires inscrits dans des formations en cours ; 74 980 euros pour 30 stagiaires dont les formations étaient déclarées et en attente de validation et 43 000 euros pour 21 stagiaires en attente de paiement une fois les validations administratives finalisées), ce qui permet de pouvoir largement régler les dettes.
Pour autant, il apparaît, qu’à ce jour, selon les informations du ministère public s’appuyant sur les éléments réunis par le mandataire liquidateur, que la Sas BOOTCAMP27 ne dispose pas de comptabilité. Aucune pièce comptable n’a été communiquée au mandataire liquidateur, ni même en dernier lieu au cours de la présente procédure, alors même que la décision du premier juge remonte maintenant à plus de quatre mois, ce qui ne permet pas d’apprécier notamment la réalité de son activité dans la durée, ainsi que ses différentes charges. Si aucun actif n’a été déclaré auprès du mandataire liquidateur, la Sas BOOTCAMP27 est débitrice selon les éléments recueillis d’une dette de loyer (15 000 euros), outre le passif déclaré de
19 790,66 euros, ce que le montant du compte de 21 526,69 euros précité ne permet pas de payer.
Concernant les créances que la Sas BOOTCAMP27 invoque, leur caractère certain et/ou exigible n’apparaît pas établi, dès lors qu’elle s’appuie exclusivement sur des documents dont elle est l’émettrice, sans production d’éléments extérieurs permettant de caractériser des engagements ou des commandes à l’égard de clients (personnes formées), ni même avec les intervenants extérieurs assurant le concret des prestations qu’elle est sensée assurer auprès des personnes à former, ce d’autant qu’elle ne conteste pas n’avoir aucun salarié. Seul un contrat général de sous-traitance de formation avec la société ORAKA du 24 juin 2024 est présenté.
La Sas BOOTCAMP27 ne présente pas davantage ses liens institutionnels ou des échanges avec le(s) financeur(s) public(s) de ses prestations, en particulier concernant les paiements qu’elle prétend en cours ou en attente de validation, ni les flux réels que cela a pu représenter.
Dans ces conditions il y a lieu de considérer que la Sas BOOTCAMP27 échoue à démontrer l’existence de moyens sérieux à l’appui de son appel, ne serait-ce qu’une activité réelle suffisante permettant de couvrir ses dettes dont la progression est assurée par un bail en cours au loyer annuel de 36 000 euros.
En conséquence il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Sas BOOTCAMP27 qui succombe doit être condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF Normandie les frais qu’elle a pu engager au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la Sas BOOTCAMP27 d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Évreux le 31 octobre 2024 (2024P00257/2024J00282) qui a prononcé sa liquidation judiciaire ;
Déboute l’URSSAF Normandie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas BOOTCAMP27 aux dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
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