Désistement 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 2 avr. 2026, n° 25/06596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association Syndicale Libre AQUA VIVA Association syndicale libre, Syndicat des copropriétaires DE LA [ Adresse 2 ] Syndicat des copropriétaires, MEDITERRANEE CONSTRUCTION SAS, SARL, SAS SOCOTEC CONSTRUCTION c/ Société |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 25/06596 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3YE
Ordonnance n° 2026/M
Association Syndicale Libre AQUA VIVA Association syndicale libre
représentée par Me Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 2] Syndicat des copropriétaires
représentée par Me Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelantes
Maître [S] [T] Mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur de la société PROCLIMA
défaillant
Société MEDITERRANEE CONSTRUCTION SAS
défaillante
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
BETEM INFRA
représentée par Me François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION, compagnie d’assurances
défaillante
S.N.C. [O] [I]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD SA
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE
ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. AI PROJECT
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Kévin VENTURE-DIDELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Société BATIMENTS ET COULEURS DU SUD
défaillante
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière ;
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 02 avril 2026, l’ordonnance suivante :
Par jugement du 22/04/2025, le tribunal judiciaire d’Aix-en -Provence a notamment:
— Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 4] et l’ASL [Adresse 4] de leurs demandes au titre de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement,
— Condamné la société [O] à payer à l’ASL [Adresse 4] la somme de 30000 euros au titre de la perte de chance,
— Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] et l’ASL [Adresse 4] de l’intégralité de leurs autres demandes au titre de la responsabilité contractuelle,
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et l’ASL [Adresse 4] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 4] et l’ASL [Adresse 4] à payer à la société [O] et à la société ALLIANZ une indemnité de 2.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société [O] avec le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 4] et l’ASL [Adresse 4] à payer 1.500 € chacune à la SAS A I Project, la société Betem Infra, la SA SOCOTEC Construction, la SAS Méditerranée Construction et la SARL Bâtiments et Couleurs du Sud .
Par déclaration au greffe du 02 juin 2025, l’ASL [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] ont fait appel de ces dispositions du jugement.
Par conclusions notifiées le 17/11/2025, la SAS AI Project a saisi le conseiller de la mise en Etat d’une demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours de la juridiction et de condamnation des appelants aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience des incidents du conseiller de la mise en Etat du 05/02/2026.
Par conclusions notifiées le 23/01/2026, la SAS AI Project s’est désistée de ses conclusions d’incident en date du 17/11/2025 et a sollicité la condamnation des appelants aux dépens et au paiement d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Motivation
Il résulte de l’article 400 du code de procédure civile que le désistement de l’appel ou de l’opposition, de toute demande est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l’espèce, l’intimée s’est désistée de ses conclusions notifiées au visa de l’article 524 du code de procédure civile , les appelants ayant exécuté la décision de première instance.
Le désistement est acquis.
La nature de la décision de radiation pour défaut d’exécution et l’issue de l’incident ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement de la SAS AI Project de ses conclusions d’incident notifiées le 17/11/2025.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile .
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal .
Fait à [Localité 2], le 02 avril 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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