Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 14 nov. 2025, n° 25/04173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04173 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDLK
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2025
Sophie POULLAIN, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de [Z] [O], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’EURE en date du 22 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [D] [F] [N] né le 05 Janvier 1998 à [Localité 2];
Vu l’arrêté du PREFET DE L’EURE en date du 08 novembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [D] [F] [N] ayant pris effet le 08 novembre 2025 ;
Vu la requête de Monsieur [D] [F] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L’EURE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [D] [F] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Novembre 2025 à 16h40 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de Monsieur [D] [F] [N] pour une durée de vingt six jours à compter du 12 novembre 2025 à 09h18 jusqu’à son départ fixé le 07 décembre 2025 à 24h00 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [F] [N], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 13 novembre 2025 à 12h19 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE L’EURE,
— à Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [K] [U] ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [F] [N] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [K] [U], expert assermenté, en l’absence du PREFET DE L’EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [D] [F] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [D] [F] [N] a fait l’objet d’un arrêté de M. Le Préfet de l’Eure portant obligation de quitter le territoire français le 22 mai 2025.
Il a fait l’objet d’un arrêté de M. Le Préfet de l’Eure le 08 novembre 2025 de placement en rétention administrative.
Par requête du 11 novembre 2025, M. Le Préfet de l’Eure a saisi le magistrat en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au tribunal judiciaire de Rouen aux fins de prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 26 jours .
Par requête du 10 novembre 2025, M. [D] [F] [N] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, le magistrat en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la requête recevable et a autorisé la prolongation du maintien en rétention de M. [D] [F] [N] à compter du 12 novembre 2025 à 09H18 jusqu’au 07 décembre 2025 à 24 H.
M. [D] [F] [N] a interjeté appel de cette décision dont il demande l’infirmation, faisant valoir ne pas avoir bénéficié d’un interprète lors de la notification de son placement en rétention administrative, ne pas avoir pu faire valoir ses observations avant la décision de placement en rétention administrative, sur la non prise en compte de sa vulnérabilité et sur l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [D] [F] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur l’absence d’interprétariat lors de la notification du placement en rétention administrative.
En vertu de l’article L 7444-4 du CESEDA, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [D] [F] [N] a été placé en rétention administrative le 08 novembre 2025 à 9 H 18, que se droits lui ont été notifiés en français, et que c’est lors de son arrivée au centre de rétention administrative à 09 H 55 que ses droits afférents au placement en rétention lui ont été notifiés en français et en arabe par le biais de la remise d’un imprimé rédigé dans les deux langues.
Cependant, connu des services judiciaires, M. [D] [F] [N] n’a pas revendiqué devant le juge de l’application des peines lors du débat contraditoire du 07 novembre 2024 l’assistance d’un interprète. De plus, le formulaire désigné 'vos droits au centre de rétention’ signé, après lecture faite par le gardien de la paix [W] 'en langue française qu’il comprend', par M. [D] [F] [N] le 08 novembre 2025 à 10 h confirme qu’outre l’arabe, il parle le français. En conséquence, il convient de considérer que ses droits lui ont été valablement notifiés, même si le recours à un interprète a été prévu tant devant le tribunal administratif que devant la présente cour, de sorte que le moyen soulevé sera rejeté.
— Sur le droit à être entendu dans le cadre de la décision de placement en rétention administrative
Comme l’a relevé le premier juge, si l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne prévoit que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union, ce qui comporte notamment le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, cette disposition n’est applicable dans le cadre d’actions des institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte qu’elle n’est pas applicable aux décision des préfectures en matière de droit des étrangerse. Il en est de même des garanties procédurales prévues dans la directive retour N°2008/115/CE du 21 décembre 2008 applicables aux décisions d’éloignement.
Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour de cassation du 15 décembre 2021 N°20-17628, qu’il ressort du CESEDA que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions de placement en rétention notifiées par l’administration à l’étranger, en prévoyant, en particulier, à l’article L. 552-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, une procédure contradictoire qui contraint l’administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement, de sorte que l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une telle décision.
Le droit d’être entendu, en droit interne, est garanti par la procédure contradictoire permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
— Sur la vulnérabilité
En vertu de l’article L741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, M. [D] [F] [N] fait valoir souffrir de problèmes psychiatriques nécessitant un traitement médicamenteux particulièrement lourd. Il se prévaut du jugement du juge de l’application des peines du 28 novembre 2024 qui s’est fondé sur l’expertise psychiatrique versée aux débats et ayant mis en exergue chez lui une pathologie psychotique de type schizophrénie paranoïde associée à une personnalité particulièrement frustre.
Toutefois, tel que l’a constaté le premier juge, il n’est pas établi que sa détention ait dû être suspendue pour raisons médicales. De plus, il peut bénéficier de la délivrance de son traitement médical au centre de rétention, avec suivi de l’unité médicale de ce dernier et possibilité d’hospitalisation si nécessaire.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’assignation à résidence
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, si M. [D] [F] [N] n’est pas isolé sur le territoire français, bénéficiant de la présence de membres de sa famille dont sa mère présente à l’audience devant la présente juridiction, il convient de constater qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’assignation à résidence en 2021 et 2022. Or, il ne les a nullement respectées en ne se présentant pas aux services de police tel que cela lui était imposé. De plus, il est constant qu’il n’a pas plus respecté le placement sous surveillance électronique dont il avait bénéficié dans le cadre d’un aménagement de peine, l’appelant ayant commis de nouvelles infractions pendant le temps d’épreuve ayant justifié de la révocation de cette mesure. Preuve est ainsi rapportée de ce qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [D] [F] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 14 Novembre 2025 à 16h54.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code des relations entre le public et l'administration
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