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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 29 janv. 2024, n° 24/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2024
N° de Minute : 21/24
N° RG 24/00006 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJNE
DEMANDERESSE :
SASU L’EXPERIENCE BURGER
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de Béthune substitué par Me Alexis MERLIN
DÉFENDEURS :
SELARL [C] SEBASTIEN prise en la personne de Me [K] [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU L’EXPERIENCE BURGER
dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS
dont le siège est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de Douai substituée par Me Marie-Hélène LAURENT
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D’APPEL
Représenté par M. Christophe DELATTRE, substitut général
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d’appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 22 janvier 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt- neuf janvier deux mille vingt-quatre, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
24/0006 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 17 octobre 2023, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais a fait assigner la SAS L’Expérience Burger devant le tribunal de commerce d’Arras aux fins de solliciter, à l’égard de ladite entreprise, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, au vu de sa créance de 3 935 euros au titre des cotisations impayées par la SAS L’Expérience Burger.
Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce a :
— prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS L’Expérience Burger ;
— fixé provisoirement au 17 octobre 2023, la date de cessation des paiements ;
— nommé M. Philippe Leclercq, juge commissaire ;
— nommé la SELARL [C] et associés, prise en la personne de Me [K] [C], en qualité de mandataire judiciaire ;
— invité les salariés de l’entreprise à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés et à communiquer les nom, prénom et adresse précise de ce représentant au greffe dans un délai de 10 jours à compter du jugement ou du procès-verbal de carence établi par le chef d’entreprise ;
— dit que dans le délai de 10 mois après la publicité du jugement au BODACC, l’état des créances devra être déposé ;
— désigné Me [X] [V] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée des biens appartenant à la SAS L’Expérience Burger ;
— fixé la période d’observation pour une durée de 6 mois ;
— dit que la SAS L’Expérience Burger se présentera devant le tribunal à l’audience du 2 février 2024 afin qu’il soit statué sur le prononcé de la liquidation judiciaire ou de l’autorisation de continuer l’activité ;
— ordonné la publication et l’exécution provisoire du jugement ;
— dit que la publication du jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
— dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 2 janvier 2024, la SAS L’Expérience Burger a interjeté appel de la décision.
Par actes en date du 12 janvier 2024, la SAS L’Expérience Burger a fait assigner la SELARL [C] [K], prise en la personne de Maître [K] [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU l’expérience Burger, l’URSSAF du Nord Pas de Calais et M. le procureur général devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d’Arras du 6 décembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L’AUDIENCE DU 22 JANVIER 2024
La SAS L’Expérience Burger, représentée par son avocat au visa des articles 661-1 I du code de commerce et 514-3 du code de procédure civile, demande au premier président de :
— la juger recevable et bien fondée en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce d’Arras en date du 6 décembre 2023 ;
— arrêter l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce d’Arras en date du 6 décembre 2023, au regard des moyens sérieux de réformation qu’elle justifie et des conséquences manifestement excessives de son maintien à l’égard de ses partenaires bancaires et commerciaux et de son personnel ;
24/0006 – 2ème page
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle expose que :
— elle n’était pas en état de cessation des paiements au jour de l’audience du 8 novembre 2023 et qu’un accord avait été conclu avec le créancier devant le tribunal, selon lequel la demande de redressement judiciaire serait sans objet si elle procédait au paiement de la part des charges sociales avant le délibéré fixé au 6 décembre 2023, chose qu’elle a faite en adressant à l’URSSAF la somme de 1 491 euros avant le délibéré. Elle ajoute que l’URSSAF a omis d’informer de ce paiement le tribunal qui a cru que l’accord était devenu caduc, de sorte que la réformation du jugement est acquise ;
— sa banque, sa clientèle et ses partenaires ne comprennent pas l’existence d’une procédure collective, ainsi ce discrédit est source de rupture de confiance et de relations.
L’URSSAF du Nord Pas-de-Calais, représentée par avocat demande au premier président de :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite et le bien fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d’Arras du 6 décembre 2023 ;
— condamner la SAS L’Expérience Burger à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle n’est pas responsable du paiement tardif du débiteur et que la société L’Expérience Burger a effectué le virement soldant les cotisations salariales trop tardivement par rapport à la date du délibéré. En effet, le virement effectué le 2 décembre 2023, réceptionné sur son compte le 4 décembre 2023 n’a été visible sur son compte uniquement à compter du 6 décembre 2023, jour du délibéré. Elle précise à cet égard que la date d’opération est la date de l’enregistrement comptable d’une opération de paiement au crédit ou au débit d’un compte bancaire, soit en l’espèce le 2 décembre 2023, alors que la date de valeur est la date retenue par la banque pour comptabiliser et enregistrer officiellement une opération, soit le 4 décembre 2023, à laquelle s’ajoute un délai d’un jour ou deux pour que l’opération soit visible sur le compte bancaire.
M. Christophe Delattre, substitut général, représentant le procureur général près la cour d’appel de Douai, ne s’est pas opposé au prononcé de l’arrêt de l’exécution provisoire, la chambre commerciale de la cour d’appel de Douai pouvant ensuite prendre en compte les informations qui pourront lui être données par le mandataire sur l’existence d’autres dettes.
La SELARL [C] [K] n’était pas représentée. Le conseil de la société l’Expérience Burger verse aux débats un courrier en date du 15 janvier 2024 de Maître [K] [C] indiquant qu’il s’en remet à l’appréciation de la cour, qu’il ne se fera pas représenter à l’audience de demande d’arrêt d’exécution provisoire, n’ayant pas de fonds dans ce dossier et qu’il a à ce jour enregistré une dette envers le bailleur d’un montant de 1069,06 euros (loyer de décembre 2023 et solde de taxe foncière).
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
…/… Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
24/0006 – 4ème page
En l’espèce, pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement prononçant son redressement judiciaire, la société l’Expérience Burger justifie que la dette due à l’URSSAF qui l’avait assignée en redressement judiciaire a été réglée. Elle verse par ailleurs aux débats une attestation de présentation de comptes établie par son expert-comptable pour la période du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2023 faisant apparaître que son activité est rentable et une attestation de ce même expert comptable du 11 janvier 2024 indiquant que la société n’est pas en état de cessation de paiement. Elle justifie enfin être assurée en sa qualité de locataire de locaux professionnels où il est exercé une activité de restauration.
Au vu de ces éléments qui apparaissent comme des moyens sérieux de réformation de la décision ouvrant la procédure de redressement judiciaire, la demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement de redressement judiciaire de la société l’Expérience Burger sera accueillie.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce d’Arras en date du 6 décembre 2023, à l’égard de la société l’Expérience Burger
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la société l’Expérience Burger,
Déboute l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais de sa demande de condamnation de la société l’Expérience Burger au paiement d’une indemnité d’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffier au greffe du tribunal de commerce d’Arras et au greffe de la 2° chambre commerciale de la cour d’appel de Douai.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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