Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 27 mars 2025, n° 23/03977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 23 novembre 2023, N° 19/01113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03977 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBFM
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
23 novembre 2023
RG :19/01113
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]
C/
S.A. [Adresse 3]
Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :
— Me BOTREAU
— Me GAY-JACQUET
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 23 Novembre 2023, N°19/01113
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A. [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me BELLEIDY Marjolaine
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 octobre 2018, M. [I] [B], employé en qualité de conducteur d’engins par la SA [2], a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle visant l’affection suivante : 'hernie discale L5 S1 trouvée à l’IRM', à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Dr [P] [X] le 09 octobre 2018 qui mentionne 'sciatique L5 S1 droite – (…) – bilan hernie discale L5 S1 trouvée par IRM'.
Le 31 janvier 2019, le colloque médico-administratif concluait à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 07 mars 2019, la CPAM de [Localité 5] notifiait à la SA [Adresse 3] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [B] au titre de la législation sur les risques professionnels : tableau n°97 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier'.
Contestant l’opposabilité de cette décision de prise en charge, le 02 mai 2019, la SA [2] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de [Localité 5], laquelle dans sa séance du 09 octobre 2019, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de rejet, par requête du 14 octobre 2019, la SA [Adresse 3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Avignon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel, par jugement du 23 novembre 2023, a :
— déclaré inopposable à la SA [2] la décision par laquelle, le 7 mars 2019, la CPAM a pris en charge une maladie professionnelle que son salarié, M. [B], avait déclarée le 12 octobre 2018,
— débouté la CPAM de ses demandes,
— condamné la CPAM aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par déclaration par voie électronique en date du 22 décembre 2023, la CPAM de [Localité 5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 23 novembre 2023 en ce qu’il :
* a déclaré inopposable à la SA [Adresse 3] la décision par laquelle, le 7 mars 2019, elle a pris en charge une maladie professionnelle que son salarié, M. [B], avait déclarée le 12 octobre 2018,
* l’a déboutée de ses demandes,
* l’a condamnée aux dépens (article 696 du code de procédure civile);
Statuant à nouveau,
— débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [2] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’organisme fait valoir que :
Sur l’existence d’une topographie concordante :
— la demande de l’employeur d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle en raison d’une prétendue absence de topographie concordante n’est pas fondée,
— le médecin-conseil a confirmé que l’ensemble des conditions règlementaires fixées par le tableau n°97 étaient remplies, il a motivé son avis par renvoi à des éléments médicaux extrinsèques,
— le certificat médical initial vise une sciatique par hernie discale L5-S1, soit la pathologie visée au tableau n°97 des maladies professionnelles,
— la mention d’une sciatique par hernie discale L5-S1 sur le certificat médical initial est suffisante, il n’est pas exigé que le certificat médical initial mentionne expressément 'avec atteinte radiculaire de topographie concordante',
— bien que l’examen ne soit pas obligatoire pour cette pathologie, elle a été objectivée par IRM;
Sur la date de première constatation médicale retenue :
— la demande de l’employeur d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle en raison de la date de première constatation médicale doit être rejetée,
— le certificat médical initial mentionne comme date de première constatation médicale le 29 juin 2018, mais dans le cadre de l’instruction, le médecin conseil qui a accès à tout le dossier médical de l’assuré a relevé que la date de première constatation médicale de la pathologie était le 9 janvier 2018,
— le 9 janvier 2018, le salarié a été placé en arrêt pour maladie simple ; il a repris son travail quelques semaines mais a été arrêté de nouveau à compter du 29 juin 2018 suite à un accident dont il a sollicité la prise en charge ; le dossier ne correspondant pas aux conditions d’un accident du travail mais à celles d’une maladie professionnelle, la demande de prise en charge du salarié a été rejetée,
— l’employeur avait connaissance de cet arrêt de travail du 9 janvier 2018 puisqu’il l’a mentionné dans le questionnaire 'employeur',
— contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, ce certificat médical ne peut pas être communiqué à l’employeur (Cass. civ. 2ème, 9 mars 2017, 15-29.070),
— les pièces du dossier permettaient à l’employeur d’être suffisamment informé des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue,
— l’employeur, qui a été informé de son droit à consulter les éléments du dossier, n’a émis aucune réserve sur la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil,
— la société [Adresse 3] a abandonné ce moyen,
— le tribunal a statué bien au-delà des arguments developpés.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SA [2] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [B],
— rejeter la demande de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA [Adresse 3] fait valoir que :
— la pathologie déclarée par M. [B] n’est pas conforme aux exigences du tableau n°97,
— le colloque médico administratif, fournit par la caisse en première instance, ne mentionne ni la topographie concordante, ni l’IRM, ni la latéralité (droite/gauche) de la hernie,
— aucun des documents du dossier ne confirme l’existence certaine et non contestable d’une sciatique par hernie discale L5S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
— le médecin-conseil vise un arrêt de travail, non identifié, pour fixer la date de première constatation de la maladie au 9 janvier 2018 alors même que le médecin traitant sur le certificat médical initial mentionne comme date de 1ère constatation le 29 juin 2018,
— la CPAM ne produit aucun arrêt de travail en date du 9 janvier 2018 et n’apporte aucun élément de nature à justifier la date de 1ère constatation médicale qu’elle a retenue,
— la CPAM ne pouvait pas prendre en charge la maladie déclarée par M. [B] sans recueillir au préalable l’avis du CRRMP,
— la décision de prise en charge doit par conséquent lui être déclarée inopposable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, ' les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau de maladie professionnelle, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est supposée être d’origine professionnelle sans que le salarié ait à prouver le lien entre son affection et son travail.
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau de maladie professionnelle n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité. Le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
Cette présomption n’est pas irréfragable et la preuve peut être rapportée par l’employeur de l’absence de relation entre l’affection concernée et l’action des agents nocifs auxquels le salarié a été exposé du fait de son emploi ou que l’affection a une cause totalement étrangère au travail.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Il appartient au juge du fond de vérifier que la maladie désignée par le certificat médical initial coïncide avec celle mentionnée par le tableau, sans toutefois s’arrêter à une analyse littérale de ce certificat.
À défaut d’avoir été objectivée dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci n’est pas opposable à l’employeur.
Le tableau n°97 des maladies professionnelles relatif aux 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier’ est ainsi défini :
— désignation des maladies : sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
— délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans),
— liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
* par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ;
* par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur;
* par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
En l’espèce, la pathologie dont souffre M. [I] [B], visée dans le certificat médical initial du 09 octobre 2018 est ainsi libellée 'sciatique L5-S1 droite – (…) – bilan hernie discale L5 S1 trouvée par IRM".
Cette pathologie a été prise en charge par la CPAM de [Localité 5] au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles.
À l’appui de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [I] [B], la SA [Adresse 3] fait valoir que la condition relative à la désignation de la maladie n’est pas remplie. Elle soutient qu’aucun des documents versés aux débats par la CPAM ne permet de caractériser l’existence d’une 'atteinte radiculaire avec topographie concordante’ exigée par le tableau n°97 des maladies professionnelles, que le colloque médico-administatif ne mentionne ni la topographie concordante, ni l’IRM, ni la latéralité de la hernie discale.
La CPAM de [Localité 5] conteste ces arguments et cite à l’appui de sa contestation un arrêt de la Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 21 octobre 2021, n° 20-15.641) qui a jugé que la mention d’une sciatique par hernie discale L5 S1 est suffisante sans avoir besoin de préciser expressément sur le certificat médical initial 'atteinte radiculaire de topographie concordante’ ; qu’il suffit que le médecin-conseil confirme que les conditions règlementaires sont remplies, en renvoyant notamment à l’existence d’une IRM. Elle expose qu’en l’espèce, le médecin-conseil a confirmé que l’ensemble des conditions réglementaires étaient remplies, qu’il a motivé son avis par renvoi à des éléments médicaux extrinsèques, que le certificat médical initial vise la pathologie désignée au tableau n°97 et que bien que l’examen ne soit pas obligatoire pour cette pathologie, elle a été objectivée par IRM.
Dans le colloque médico-administratif du 31 janvier 2019, le médecin conseil de la CPAM de [Localité 5] a mentionné sous la rubrique 'libellé complet du syndrome’ : 'sciatique par hernie discale L5-S1", a coché la case 'oui’ à la question 'conditions médicales réglementaires du tableau remplies'' et n’a rien mentionné sous la rubrique 'si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l’examen complémentaire exigé par le tableau'.
S’il n’est pas exigé que le médecin conseil mentionne expressément 'atteinte radiculaire de topographie concordante', il incombe néanmoins à la caisse de démontrer, en cas de recours de l’employeur, l’existence d’une atteinte radiculaire avec topographie concordante (Cass. civ. 2ème, 09 juillet 2020, n° 19-13.851).
Or, force est de constater qu’aucun des éléments produits par la CPAM de [Localité 5] ne permet de caractériser l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante. La fiche colloque médico-administratif ne fait état d’aucun élément qui aurait permis de constater cette topographie concordante, elle ne renvoie à aucune IRM contrairement à ce que prétend la CPAM.
La seule mention d’une 'IRM’ dans le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle, sans indication de date et sans aucune autre précision, est insuffisante pour démontrer l’existence de cette atteinte radiculaire avec topographie concordante.
Contrairement à ce que soutient la CPAM de [Localité 5], le simple fait que le médecin conseil ait considéré que les conditions règlementaires du tableau étaient remplies ne suffit pas à caractériser l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Il apparaît ainsi, au vu de ce qui précède, que la CPAM de [Localité 5] est défaillante à démontrer que la condition du tableau n°97 relative à la désignation de la maladie est remplie.
Il convient, dans ces conditions et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à la SA [Adresse 3] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [I] [B] le 12 octobre 2018 au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Déboute la CPAM de [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la CPAM de [Localité 5] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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