Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 4 juil. 2025, n° 21/09371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 31 mai 2021, N° F19/00541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2025
N°2025/205
N° RG 21/09371
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHV2S
[D] [G]
C/
SARL NEM – Placée en liquidation judiciaire
SELARL ATHENA prise en la personne de Me [S] [U] mandataire liquidateur de la SARL NEM Association CGEA ILE DE FRANCE OUEST
Copie exécutoire délivrée
le : 04/07/2025
à :
— Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
— Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 31 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00541.
APPELANTE
Madame [D] [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL NEM – Placée en liquidation judiciaire
représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Lionel HERSCOVICI de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
PARTIES APPELEES EN INTERVENTION FORCEE
SELARL ATHENA prise en la personne de Me [S] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL NEM, sise [Adresse 2]
défaillante
Association CGEA ILE DE FRANCE OUEST sise [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
1. La société Nouvelle Ecole Moderne (NEM), auparavant connue sous le nom L’Ecole [5] a pour activité le soutien scolaire. Elle a embauché Mme [D] [G] par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2016 en qualité de conseillère commerciale régionale.
2. Par courrier du 27 février 2019, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement prévu le 7 mars 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mars 2019, elle a été licenciée pour insuffisance de résultats dans les termes suivants :
« Madame,
Nous faisons suite à notre entretien préalable du 7 mars à 10h30, au cours duquel vous étiez assistée de Madame [B] [M], membre titulaire du Comité Social et Economique de l’UES [Adresse 4].
Les explications que vous nous avez fournies ne nous ayant pas convaincus, nous ne pouvons plus aujourd’hui envisager la continuation de notre collaboration.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour insuffisance de résultats.
Vous occupez le poste de Conseillère commerciale régionale depuis le 1er juin 2016.
En tant que telle votre mission consiste principalement à développer le chiffre d’affaires de l’agence de [Localité 7]. A ce titre, votre Directeur Commercial, relayé par votre manager direct en la personne du Responsable commercial régional PACA, vous communique chaque mois vos objectifs commerciaux.
Malheureusement, depuis votre prise de poste nous constatons une sous-performance générale de l’agence de [Localité 7] qui ne fait que s’accentuer au fil des années scolaires.
Ainsi, au titre de l’année scolaire 2017-2018, vous avez réalisé un chiffre d’affaires mandataires (produit phare de l’agence et de notre entreprise) de 57 Keuros alors que votre objectif était de 80 Keuros, soit seulement 71% de l’objectif fixé. Ce chiffre de 57 Keuros qui apparait facialement en augmentation de 14% par rapport à l’année scolaire 2016-2017, masque en réalité une baisse d’activité de 9%.
En effet, le chiffre d’affaires mandataires a cru sous le double effet de l’augmentation des tarifs et de l’arrêt des primes enseignants mais en aucune manière du fait d’une augmentation de l’activité puisqu’en 217-2018, 3 338 heures de cours ont eu lieu contre 3 667 en 2016-2017. La dangereuse baisse de l’activité de l’agence de [Localité 7] était engagée alors même que rien ne justifiait cette contre-performance d’une année sur l’autre.
Sur le produit « stages », on ne peut à nouveau que constater l’importance du déficit commercial de l’agence de [Localité 7] avec une atteinte à seulement 35 % de l’objectif fixé pour l’année 2017-2018 (objectif fixé : 101 Keuros – objectif atteint : 36 Keuros) et une baisse de 30% par rapport à l’année 2016-2017 au cours de laquelle le chiffre d’affaires stages n’était déjà que de 52 Keuros.
Malheureusement, force est de constater, qu’au terme de 6 mois de l’année scolaire 2018-2019, la situation s’aggrave, mettant en danger la pérennité même de l’agence de [Localité 7].
Ainsi, sur la période de septembre à janvier 2019, vous avez réalisé un chiffre d’affaires mandataires de 17,8 Keuros, soit seulement 68 % de l’objectif de 26 Keuros qui était le vôtre, encore en retrait par rapport à 2017-2018. Cette contre-performance fait reculer notre chiffre d’affaires mandataires d’encore 11% par rapport à l’année 2017-2018.
Sur l’activité stages, la situation est encore plus alarmante avec un chiffre d’affaires réalisé de septembre 2018 à janvier 2019 de 7 Keuros pour un objectif fixé de 18 Keuros – soit 39 % de l’objectif – constituant ainsi une régression d’encore plus de 20 % de notre activité stages sur [Localité 7] par rapport à l’année scolaire 2017-2018.
Vous avez mis en avant, lors de notre entretien, une hausse de votre variable depuis septembre 2018. Comme vous le savez, et vous l’avez d’ailleurs reconnu lors de notre entretien, cela est dû à la mise en place d’objectifs tests de vente « autres agences » qui avaient été très largement sous-évalués lors de la mise en place de la téléphonie IP. Cet accès au flux d’appel national ne pouvait mécaniquement avoir d’autre conséquence que la conclusion de ventes supplémentaires, comme d’ailleurs cela a été aussi le cas pour des agences de taille comparable à celle de [Localité 7], comme celle de [Localité 6]. Ces objectifs tests ont depuis été progressivement fixés de manière plus adaptée afin de mesurer la performance commerciale réelle de chacun.
Ainsi, si votre rémunération variable a augmenté, cela n’est aucunement dû à votre prospection commerciale, mais uniquement à la mise en place d’un nouveau système.
De plus, vous ne nous avez apporté aucune explication sur la baisse du CA stages et avez attribué la baisse du CA mandataire à la perte d’un certain nombre d’élèves ayant passé le baccalauréat ou n’ayant plus de besoin.
Votre mission, comme tout commercial, consistait précisément – l’agence de [Localité 7] bénéficiant du plan de communication national – à gagner de nouveaux clients pour compenser cette érosion naturelle de la base. Votre mission ne pouvait pas se limiter à relancer les clients existants à partir d’extractions adressées régulièrement par votre manager alors même que vous aviez une parfaite connaissance de la situation extrêmement préoccupante de l’agence, comme vous nous l’avez confirmé.
Nous considérons donc que vos résultats commerciaux sont notoirement insuffisants et qu’ils sont dus à votre insuffisance de prospection commerciale.
Par conséquent, au regard de tous ces motifs, nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration, et nous vous notifions votre licenciement pour insuffisance de résultats."
3. Mme [G] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 21 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre.
4. Par jugement du 31 mai 2021 notifié le 3 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, a ainsi statué :
— dit et juge que le licenciement de Mme [G] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— déboute Mme [G] de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 8 254,33 euros ;
— déboute Mme [G] de sa demande de condamnation de la SARL NEM en réparation du manquement à assurer la portabilité de la mutuelle à la somme de 1 040,87 euros ;
— déboute Mme [G] de sa demande de l 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute Mme [G] de sa demande d’exécution provisoire du jugement ;
— déboute la SARL NEM de sa demande reconventionnelle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— met les dépens à charge de Mme [G].
5. Par déclaration du 23 juin 2021 notifiée par voie électronique, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
6. Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société NEM. La Selarl Athena, prise en la personne de Maître [S] [U], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
7. Mme [G] a fait assigner en intervention forcée le CGEA Ile de France Ouest, suivant acte de commissaire de justice du 28 juin 2023 délivré à personne habilitée. Le 29 juin 2023, elle a fait assigner en intervention forcée la Selarl Athena, prise en la personne de Maître [S] [U], liquidateur de la société Nem, suivant acte délivré à personne habilitée. Les deux actes étaient accompagnés d’une copie de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant notifiées le 6 septembre 2022.
8. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 31 mars 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [G], appelante, demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Toulon, en ce qu’il a ainsi statué :
— dit et juge que le licenciement de Mme [G] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— déboute Mme [G] de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 8 254,33 euros ;
— déboute Mme [G] de sa demande de condamnation de la SARL NEM en réparation du manquement à assurer la portabilité de la mutuelle à la somme de 1 040,87 euros ;
— déboute Mme [G] de sa demande de l 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute Mme [G] de sa demande d’exécution provisoire du jugement ;
— déboute la SARL NEM de sa demande reconventionnelle de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— met les dépens à charge de Mme [G] ;
statuant à nouveau,
— la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ;
— juger le licenciement intervenu le 13 mars 2019 sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer au passif de la SARL NEM les sommes suivantes à son bénéfice :
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 254, 33 euros nets ;
— dommages et intérêts en réparation du manquement de l’employeur à assurer la portabilité de la mutuelle (article L. 911-8 du code de la sécurité sociale) : 1 040, 87 euros ;
— indemnité de frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) : 2 500 euros ;
— entiers dépens ;
— déclarer commun et opposable au CGEA AGS d’Ile de France Ouest l’arrêt à intervenir, dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires ;
— débouter la SARL NEM de toutes ses demandes, fins et conclusions.
9. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 16 novembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société NEM, demande à la cour de :
— dire que le licenciement de Mme [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon en ce qu’il a débouté de sa demande de réparation au titre de la portabilité de la mutuelle ;
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande nouvelle de Mme [G] au titre de sa demande de réparation au titre de la portabilité de la mutuelle ;
à titre subsidiaire,
— confirmer par substitution de motif le jugement du conseil de Prud’hommes de Toulon en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de réparation au titre de la portabilité de la mutuelle ;
en tout état de cause, il est demandé à la cour de :
— débouter Mme [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [G] à verser à la société NEM la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, Avocats aux offres de droit.
10. La Selarl Athena, prise en la personne de Maître [S] [U], liquidateur judiciaire de la société NEM, et le CGEA Ile de France Ouest n’ont pas constitué avocat.
11. Une ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 13 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
12. Aux termes de l’article L.641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
13. Par courrier du 2 octobre 2023, le conseil de la société NEM a informé la cour ne plus la représenter après contact avec le mandataire judiciaire. La cour d’appel demeure toutefois saisie des conclusions régulièrement déposées par la société NEM en vertu des articles 411 et 961 du code de procédure civile, la société débitrice conservant le droit propre d’exercer les voies de recours prévues par la loi contre une décision statuant sur une demande de condamnation.
14. En l’absence de constitution et de conclusions de la Selarl Athena, prise en la personne de Maître [S] [U], liquidateur judiciaire de la société NEM, et du CGEA Ile de France Ouest, ceux-ci sont réputés au visa de l’article 954 du code de procédure civile s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur le bien-fondé du licenciement :
15. En vertu de son pouvoir de direction, l’employeur peut décider de licencier un salarié, selon les règles de droit commun, pour des faits relevant d’une insuffisance professionnelle.
16. L’insuffisance de résultats qui découle de l’insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse dès lors que les objectifs unilatéralement fixés par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ne sont pas réalistes en ce qu’ils ne correspondent pas à des normes sérieuses et raisonnables, ou qu’ils ne sont pas clairement définis nonobstant la clause du contrat de travail prévoyant que la non réalisation des objectifs constitue une cause de licenciement. Les résultats insuffisants du salarié ne sont toutefois pas une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’ils sont imputables à une conjoncture étrangère à l’activité du salarié ou à la politique commerciale de l’employeur ou encore aux difficultés économiques du secteur d’activité concerné.
17. En cas de litige reposant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d’un motif personnel, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement ; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
18. En l’espèce, le mandataire liquidateur, qui représente la société NEM, est réputé s’approprier les motifs du jugement déféré et en substance que "l’insuffisance de résultats qui ressort des chiffres énoncés par la partie défenderesse et qui ne sont pas contestés par Madame [G] est un motif réel et sérieux" de licenciement.
19. Aux termes de ses écritures, Mme [G] reproche aux premiers juges de ne pas avoir recherché si les objectifs qui lui étaient fixés étaient réalisables. Elle fait état d’un objectif de 101 K€ pour l’année 2017-2018, contre 52 K € l’année précédente. Elle ajoute qu’elle n’était que conseillère commerciale pédagogique ; qu’elle s’est retrouvée dès sa prise de poste seule à l’agence de [Localité 7] sans aucune formation à la différence de responsables d’agence de [Localité 6] ; que la chute du chiffre d’affaires de l’agence de [Localité 7] avait débuté avant son arrivée ; que l’agence de [Localité 7] n’avait pas, à la différence de la plupart des autres agences, de partenariats avec des établissements privés ; qu’elle ne bénéficiait pas d’un plan de communication. La salariée avance que le véritable motif de licenciement était un motif économique, que l’agence de [Localité 7] a ainsi été définitivement fermée le 25 novembre 2019, 8 mois après son licenciement.
20. La société NEM, exerçant son droit propre, expose ne pas avoir reproché à Mme [G] de ne pas avoir atteint les objectifs commerciaux qui lui étaient assignés. Elle explique que les résultats commerciaux non contestés de la salariée sur l’année scolaire 2017/2018 et les premiers mois de l’année 2018/2019 étaient en soi très mauvais et inquiétants pour la pérennité de l’agence et résultaient d’un manque de travail. Elle précise que l’agence de [Localité 7] n’a pas été fermée le 25 novembre 2019 contrairement aux dires de la salariée, mais le 29 août 2020, en raison de l’impact de la pandémie sur l’activité de l’entreprise.
21. La cour constate que les résultats commerciaux par Mme [G] obtenus ne peuvent justifier à eux seuls une insuffisance de résultats ; qu’en l’absence de tout élément permettant d’établir le caractère réaliste des objectifs fixés à la salariée et les moyens mis à sa disposition, l’insuffisance de résultat ne peut être retenue et le licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
22. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018 si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
23. Pour une ancienneté de deux années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 3,5 mois de salaire.
24. Compte tenu notamment de l’effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [G], de son ancienneté, de son âge (32 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces (allocations de retour à l’emploi de mai 2019 à mars 2020, CDI secrétaire administrative à compter du 2 juin 2020), il convient de lui allouer la somme de 6000 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 1800 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
25. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la portabilité de la mutuelle :
Sur la recevabilité de la demande :
26. Le mandataire liquidateur et l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Ile de France Ouest, n’ayant pas conclu, sont réputés s’approprier la motivation des premiers juges qui ont débouté cette demande au motif qu’elle n’était pas comprise dans la requête initiale devant le conseil de prud’hommes.
27. La société NEM expose que Mme [G] n’a pas formé cette demande dans sa requête déposée devant le conseil de prud’hommes et que celle-ci n’a pas de lien suffisant avec la demande initiale de contestation du licenciement et doit être déclarée irrecevable.
28. La salariée fait valoir justement dans ses conclusions que la demande incidente se rattache par un lien suffisant aux demandes initiales portant sur une contestation de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Sur le fond :
29. La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a instauré l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale qui impose à l’employeur de signaler dans le certificat de travail le maintien des garanties complémentaires souscrites collectivement pour les risques maladie, maternité et accident dans le certificat de travail et d’informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
30. En l’espèce, la salariée ne conteste pas que les informations prescrites par le texte susvisé ont été mentionnées dans le certificat de travail (qui n’est pas produit). Par contre, elle reproche à l’employeur de ne pas avoir accompli de démarche en vue du maintien des garanties suite au licenciement. Elle produit un échange de courriels de septembre 2020 avec « GENERALI » indique ne pas avoir réceptionné copie du formulaire de maintien de garanties santé de l’employeur et précise que le délai de 6 mois est expiré. Elle explique avoir subi un préjudice en ce que les prestations payées (soins médicaux, consultations, interventions chirurgicales) ont dû être remboursées à GENERALI.
31. La société NEM expose que la salariée ne lui a jamais écrit pour lui faire part de la difficulté soulevée par GENERALI le 7 septembre 2020 ; qu’elle n’a dès lors pas été en mesure de remédier à la situation.
32. La cour constate que l’employeur ne justifie pas avoir accompli les démarches en vue du maintien des garanties ; que ce manquement a causé un préjudice à la salariée qui s’est vue privée des garanties complémentaires santé pendant plusieurs mois qui sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1 040,87 euros.
Sur les demandes accessoires :
33. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Ile de France Ouest dans la limite de sa garantie.
34. Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens. Les dépens de première instance et d’appel seront mis au passif de la procédure collective de la société NEM. L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2000 euros à Mme [G]. La société NEM est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME le jugement sauf s’agissant des frais irrépétibles ;
STATUANT à nouveau ;
DECLARE le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXE la créance de Mme [D] [G] au passif de la procédure collective de la société NEM aux sommes suivantes :
— 6 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 040,87 euros de dommages et intérêts au titre de la portabilité de la mutuelle ;
DIT le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Ile de France Ouest dans la limite de sa garantie ;
FIXE les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de la société NEM ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société NEM au profit de Mme [D] [G] une créance de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société NEM de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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