Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 4 mars 2025, n° 24/02928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, JEX, 18 juillet 2024, N° 23/01135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02928
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLQO
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL FAYOL AVOCATS
la SELARL LX [Localité 15]-[Localité 12]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 MARS 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 23/01135)
rendu par le Juge de l’exécution de VALENCE
en date du 18 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 30 Juillet 2024
APPELANTE :
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), Société Anonyme à Conseil d’Administration, au capital de 124 821 566 € dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 379 502 644, venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (BPI), à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1 er mai 2017, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
M. [D] [G]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 5]
Mme [T] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier, en présence de [N] [V] [B], greffier stagiaire,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2025, Madame Clerc a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre du programme immobilier de défiscalisation développé par la société Apollonia (acquisition de biens immobiliers à visée locative permettant de bénéficier du régime fiscal des loueurs en meublé non professionnels), M. [D] [G] et Mme [T] [R] épouse [G] ont souscrit le 15 septembre 2006, auprès de la Banque Patrimoine Immobilier (BPI) un prêt immobilier Cadence n°2085142H001 d’un montant de 167.000€ destiné à financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement, d’un lot dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 20] » situé à [Localité 10] (69) destiné à la location.
L’acte de vente contenant prêt a été reçu par Me [M] [C], notaire associé à [Localité 18] le 29 décembre 2006.
Le remboursement de ce prêt n’étant plus honoré, la déchéance du terme a été prononcée le 9 décembre 2009 avec mise en demeure des emprunteurs de payer à la banque la somme de 181.679,55€.
Une instruction pénale a été ouverte du chef notamment d’escroqueries à l’encontre de la société Apollonia et des autres intervenants à l’opération de défiscalisation (notaires, banques ') par plusieurs investisseurs au nombre desquels M. et Mme [G] qui ont déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille.
Une action en responsabilité civile a été également initiée par ceux-ci le 12 mai 2010 à l’égard des mêmes parties devant le tribunal de grande instance de Marseille.
La banque a assigné en paiement M. et Mme [G] devant le tribunal de grande instance de Marseille ; ces derniers ont obtenu par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille en date du 19 avril 2012 un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur le plan pénal. Une demande de révocation du sursis formée par le prêteur a été rejetée par ordonnance du 3 mars 2022.
A la suite de l’ ordonnance du 25 mai 2022 rendue dans le volet de l’affaire ouverte des chefs d’escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux et exercice illégal de l’activité d’intermédiaire en opérations de banque commis à Marseille et sur le territoire national courant 2006, infirmée partiellement par la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 15 mars 2023 en ce qu’elle avait prononcé un non-lieu total au profit de Me [C]et confirmée pour le surplus, la société Apollonia, ses dirigeants,certains de ses salariés et des notaires dont Me [C] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Marseille.
Par arrêt du 19 septembre 2023, la chambre de l’instruction de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Me [C] et déclarés irrecevables ceux formées par MM. [J] et [P] à l’encontre de l’arrêt du 15 mars 2023.
Statuant sur la requête datée du 21 octobre 2022, reçue le 28 octobre suivant, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence a, par ordonnance du 14 novembre 2022 autorisé le CIFD, venant aux droits de la BPI, à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la résidence principale des époux [G], située [Adresse 7], cadastrée section ZR n°[Cadastre 2], pour sûreté et garantie d’une somme de 80.000€.
Une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été publiée et enregistrée sur le bien précité par le service de publicité foncière de [Localité 21] le 20 janvier 2024 sous les références 2604P012023 V n°414.
Par actes du 25 janvier 2023, le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier a dénoncé cette inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à M. et Mme [G].
Contestant la régularité et le bien fondé de cette mesure conservatoire, M. et Mme [G] ont assigné le CIFD par acte du 27 février 2023 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence.
Au cours de cette instance, agissant en exécution de l’acte notarié de prêt exécutoire du 29 décembre 2006 reçu par Me [C], le CIFD a, d’une part, le 4 janvier 2024, fait pratiquer entre les mains de la société Nexity Lamy une saisie-attribution des sommes dues envers M. et Mme [G], notamment à raison des loyers ou indemnités d’occupation pour le bien situé à [Localité 10], situé lieudit « [Adresse 16], gérée par cette dernière afin d’obtenir paiement d’une somme de 236.872,03 en principal, intérêts et frais et d’autre part, fait délivrer le 31 janvier 2024 à M. et Mme [G] un commandement de payer la somme de 234.558,46€ valant saisie de ce même bien immobilier.
Par jugement contradictoire du 18 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal précité a :
rejeté l’exception de caducité soulevée par M. et Mme [G],
déclaré irrecevable la requête du CIFD en date du 21 octobre 2023, reçue le 28 octobre, suivant sur le fondement de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution,
ordonné en conséquence la mainlevée immédiate, aux frais du CIFD, de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire reçue le 20 janvier 2023 par le service de publicité foncière de [Localité 21], publiée et enregistrée sous les références [Numéro identifiant 4], portant sur les parts et portions des biens et droits immobiliers des consorts [G], sur le bien immobilier situé [Adresse 7], cadastrée section ZR n°[Cadastre 2],
condamné le CIFD aux entiers dépens de la présente procédure,
condamné le CIFD à payer à M. et Mme [G], unis d’intérêts, la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La juridiction a retenu en substance que :
l’exception de caducité de l’inscription de l’hypothèque provisoire soulevée par M. et Mme [G] n’était pas fondée, ceux-ci ayant informés par acte d’huissier du dépôt des bordereaux d’inscription sur leur bien immobilier dans un délai de 8 jours conformément aux dispositions de l’article R.532-5 du code des procédures civiles d’exécution,
la requête du CIFD aux fins d’être autorisé à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien de M. et Mme [G] était irrecevable car celui-ci n’a pas entendu se prévaloir de l’acte notarié valant titre exécutoire au sens de l’article L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution, en raison de la procédure pénale en cours à l’encontre du notaire instrumentaire, Me [C], mais a fondé sa demande sur l’apparence de créance résultant de l’offre préalable de prêt sous seing privé acceptée par les débiteurs. Or, alors que la situation de Me [C] s’était fragilisée après le dépôt de cette requête, (renvoi du notaire devant le tribunal correctionnel du chef de complicité d’escroquerie en bande organisée- décision non cassée par la chambre criminelle de la Cour de cassation), le CIFD a utilisé par la suite cet acte notarié de prêt pour initier des mesures d’exécution forcée à l’encontre de M. et Mme [G] (saisie immobilière, saisie-attribution des loyers ou indemnités d’occupation), sans s’expliquer dans ses écritures sur ses attitudes contradictoires en fonction des voies d’exécution forcée concernées et des juges de l’exécution territorialement compétents.
Par déclaration déposée le 30 juillet 2024, le CIFD a relevé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 27 janvier 2025, avec clôture au 21 janvier 2025, cette dernière ayant été reportée au 24 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 septembre 2024 sur le fondement des articles L511-1 à L511-4, L512-1 et L512-2, L531-1, L531-2, R532-1 et R532-5 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, et des articles 493 à 498 du code de procédure civile, le CIFD demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution en date du 18 juillet 2024 en ce qu’il a :
déclaré irrecevable sa requête en date du 21 octobre 2023, reçue le 28 octobre,
ordonné la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire qu’il a opéré sur le bien immobilier située situé [Adresse 7], cadastrée section ZR n°[Cadastre 2],
en conséquence,
déclarer l’inscription hypothécaire opérée sur le bien immobilier située situé [Adresse 7], cadastrée section ZR n°[Cadastre 2] valable,
débouter M. et Mme [G] de l’intégralité de leurs demandes,
condamner les mêmes à lui verser la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant fait valoir en substance que :
le juge de l’exécution ne caractérise aucune cause d’irrecevabilité de sa requête,
l’état d’endettement de M. et Mme [G], leur inertie à s’acquitter de leur dette qui est ancienne et la dévalorisation des investissements immobiliers locatifs menacent le recouvrement des sommes qui lui sont dues, il pouvait légitimement préserver ses intérêts en prenant une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur leur patrimoine.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 janvier 2025, M. et Mme [G] demandent à cour de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
vu l’article L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution,
ordonner l’irrecevabilité de la requête du 28 octobre 2022,
en conséquence, ordonner aux frais du CIFD la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire reçue le 20 janvier 2023 par le bureau des hypothèque sur les parts et portions de leurs biens et droits immobiliers, portant sur leur bien immobilier situé [Adresse 7], cadastrée section ZR n°[Cadastre 2],
à titre encore plus subsidiaire, vu les articles L.511-1 et R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution,
en conséquence, ordonner aux frais du CIFD la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire reçue le 20 janvier 2023 par le bureau des hypothèque sur les parts et portions de leurs biens et droits immobiliers, portant sur leur bien immobilier situé [Adresse 7], cadastrée section ZR n°[Cadastre 2],
débouter le CIFD de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
condamner le CIFD à leur payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
condamner le même aux entiers dépens.
Les intimés répondent que :
en application de l’article L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution, le CIFD qui disposait d’un acte notarié exécutoire n’avait pas d’intérêt à agir devant le juge de l’exécution ; sa requête aux fins d’être autorisé à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire présentée sur le fondement de l’article L.511-1 du même code est donc irrecevable, et il trompé la religion du juge de l’exécution pour obtenir cette autorisation en indiquant dans cette requête ne pas vouloir utiliser son titre exécutoire, alors qu’un an plus tard, il s’en est servi pour saisir des loyers et leur bien immobilier financé par le prêt,
le CIFD ne rapporte pas la preuve que le recouvrement de sa créance est menacé, la valeur du bien qu’il a financé qui est un bien locatif accolé à un bail loi 1989 non assujetti à la TVA, s’élevant en moyenne à 90.000€, soit un montant supérieur à celui pour lequel l’inscription d’hypothèque a été prise ; en outre, l’état de leur surendettement dénoncé par le CIFD n’est plus actualité, leur situation financière ayant évolué, car ils peuvent arguer d’un actif de 292.930€ ce qui couvre largement la créance du CIFD arrêtée dans son commandement de payer valant saisie immobilière à la somme de 234.558,46€ au 12 septembre 2023.
MOTIFS
Les articles visés dans le présent arrêt sont, sauf indication contraire, issus du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la requête
Si le fait pour un créancier de disposer à l’encontre de son débiteur d’un titre exécutoire le dispense de solliciter l’autorisation du juge de l’exécution pour pratiquer une saisie conservatoire ainsi que le prévoit l’article L.511-2, aucune disposition légale ne lui interdit pour autant de solliciter cette autorisation en application de l’article L.511-1 dès lors qu’il est en mesure de prouver qu’il dispose d’une créance paraissant fondée en son principe et qu’il existe des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Au surplus, l’acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d’un jugement ; aucune disposition légale ne fait, en outre, obstacle à ce qu’un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance ; il s’en déduit que la titularité d’un acte notarié n’est pas en soi de nature à priver un créancier de son intérêt à agir à fin de condamnation de son débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte notarié (Cour de cassation 2ème civile 18 février 2016 n°15-13.945)
Ainsi, il n’existe aucun obstacle à ce que le CIFD agisse sur le fondement de l’article L.511-1 pour solliciter l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien financé par son prêt et actionne dans le délai imparti par l’article R.511-7 M. et Mme [G] en paiement des causes dudit prêt pour obtenir un nouveau titre à leur encontre, et ce, quand bien même il était titulaire d’un acte notarié exécutoire au jour du dépôt de sa requête sur le fondement de l’article L.511-1, le créancier muni d’un titre exécutoire disposant d’une option entre les articles L.511-1 et L.511-2.
La requête aux fins d’hypothèque judiciaire provisoire régularisée par le CIFD sur le fondement de l’article L.511-1 telle que reçue au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence le 28 octobre 2022, n’est donc pas irrecevable au seul motif que le créancier disposait d’un acte notarié exécutoire.
Enfin, il n’est pas pertinent de soutenir une telle irrégularité en excipant de faits qui sont survenus postérieurement au dépôt de cette requête (utilisation de l’acte notarié exécutoire près d’un an après pour fonder une saisie immobilière et une saisie-attribution) ou encore en soutenant que le CIFD a trompé la religion du juge de l’exécution pour se faire délivrer l’autorisation litigieuse, la simple lecture de sa requête établissant qu’il a fait état en toute transparence de l’acte notarié exécutoire et de son intention de ne pas s’en prévaloir comme étant allégué d’irrégularités, et de ne faire état que du seul acte de prêt sous seing privé.
Sans plus ample discussion, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a accueilli l’exception d’irrégularité de la requête soulevée par M. et Mme [G].
Sur le bien fondé de la requête
Selon l’article L. 511-1 « Toute personne dont la créance paraît fondée dans son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
Il en résulte que la cour doit uniquement apprécier, au stade de sa saisine en tant que juge d’appel d’une décision du juge de l’exécution, la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir d’une part l’existence d’une créance paraissant fondée dans son principe, le fond du droit n’ayant pas lieu d’être tranché, et d’autre part l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
Il revient au créancier de faire la preuve d’une créance paraissant fondée en son principe et de l’existence de circonstances en menaçant le recouvrement.
Bien que les parties ont focalisé leurs développement sur la condition tenant à l’existence d’une menace de recouvrement de la créance, il est établi que le CIFD justifie d’un lien contractuel à l’égard de M. et Mme [G] en raison du contrat de prêt signé par ceux-ci le 15 septembre 2006 avec la BPI aux droits de laquelle il se trouve désormais, et que sa créance est devenue exigible par l’effet du prononcé de la déchéance du terme le 9 décembre 2009, l’ensemble de ces éléments étant de nature à établir une apparence de créance au sens de l’article précité.
Il n’est pas sérieusement discuté que M. et Mme [G] ont contracté de nombreux prêts dont le total excède 1.253.000€ auprès de diverses banques dans le cadre du programme de défiscalisation Apollonia, qu’ils sont parents de deux enfants et que leurs revenus personnels n’excèdaient pas 5.447€ à l’époque du prêt litigieux (revenus du ménage déclarés dans leur fiche de renseignements bancaires signée le 19 juillet 2006).
S’ils se prévalent de transactions avec certains établissements bancaires, ils ne justifient de la signature effective d’une seule transaction avec le Crédit Agricole Mutuel Nord de France à la date des 19 décembre 2019 et 24 avril 2020, le document concernant la HSBC n’étant pas signé ni daté. En tout état de cause, les engagements pris par les emprunteurs dans ces protocoles transactionnels ne sont pas au bénéfice du CIFD dès lors que le produit de la vente des biens immobiliers mentionnés doit être affecté aux banques mentionnées dans ces documents.
S’ils indiquent avoir vendu un lot immobilier (lot Tolbiac) à leur locataire moyennant le prix de 107.930€, ils ne communiquent que la première page de l’acte d’engagement avant promesse de vente établi au nom du locataire, la société Hôtelière Bibliothèque et à leur nom en leur qualité de bailleur, sans que soit connue la date de cette vente.
En tout état de cause, ils n’établissent pas avoir encore la disponibilité du prix de vente dès lors qu’ils ont initié le 13 février 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris une procédure en radiation de l’hypothèque inscrite sur ce bien par le CIFRAA au droit duquel est intervenu le CIFD (dont le prêt avait permis l’acquisition du lot Tolbiac) au motif de la prescription de la créance de la banque.
De même, s’ils ont, le 5 mai 2023, assigné le CIFD venant aux droits du CIFRAA pour voir juger prescrite son action en paiement au titre d’un prêt du 18 août 2006 grâce auquel ils ont pu acquérir, toujours dans le programme Apollonia, deux biens immobiliers à [Localité 9] dans l’ensemble immobilier [Adresse 17], et obtenir subséquemment la radiation de l’inscription d’hypothèque conventionnelle portant sur ces biens, M. et Mme [G] ne sont pas en mesure de conclure sérieusement qu’ils ont à ce jour la disponibilité d’un capital correspondant à la valeur de ces deux biens, soit un total de 90.000€.
Il en va de même de la somme totale de 5.000€ résultant des condamnations mises à la charge du CIFD à leur profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’ordonnance du juge la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 5 janvier 2023 et de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 octobre 2023 confirmant la péremption de l’instance opposant le CIFD venant aux droits du CIFRAA à M. et Mme [G] au sujet de deux prêts « Apollonia » des 13 mars 2006 et 1er septembre 2006 ayant financé l’acquisition de deux appartements à usage locatif ,l’un à [Localité 19], et condamnant le CIFD à leur payer l’autre à [Localité 9], cet arrêt étant frappé d’un pourvoi en cassation.
Ainsi, l’état d’endettement des emprunteurs dénoncé par le CIFD pour dire le risque de non-recouvrement de sa créance est établi.
Quand bien même M. et Mme [G] produisent une évaluation du bien situé à [Localité 10] financé par le prêt litigieux à hauteur de 90.000€ réalisée par l’agence Nexity le 13 mars 2023 et nonobstant le fait que le CIFD n’oppose pas une contre-évaluation de ce bien et excipe sans offre de preuve de la dévalorisation des investissements immobiliers locatifs et d’un marché restreint, il est avéré que depuis la déchéance du terme prononcée le 9 décembre 2009, M. et Mme [G] ne se sont pas acquittés de leur dette envers le CIFD, soit par le règlement d’acomptes, soit en sollicitant la mise en place d’un échéancier de paiement, soit surtout en procédant à la vente amiable de ce bien de [Localité 10], dont ils soulignent que la valeur excède (du moins au jour de l’estimation du 13 mars 2023) le montant pour lequel le CIFD a pris l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire objet du présent litige.
Ainsi, se trouve également établi le retard des emprunteurs à s’acquitter de leur dette depuis le prononcé de la déchéance du terme le 9 décembre 2009.
L’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance du CIFD est en conséquence caractérisée par l’ensemble de ces constatations et considérations.
En conséquence, M. et Mme [G] sont déboutés de leur demande en mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 20 janvier 2023 par le CIFD sur leur bien immobilier situé [Adresse 7], cette inscription étant déclarée valable.
Sur les mesures accessoires
Parties succombantes, M. et Mme [G] sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles engagés dans l’instance. Il sont déboutés en équité de verser au CIFD une indemnité de procédure.
Les mesures accessoires de première instance sont infirmées en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [D] [G] et Mme [T] [R] épouse [G] de leur demande en irrecevabilité de la requête déposée le 28 octobre 2023 sur le fondement de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution par le Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier,
Disant valable l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire reçue le 20 janvier 2023 par le service de publicité foncière de [Localité 21], publiée et enregistrée sous les références [Numéro identifiant 4], portant sur les parts et portions des biens et droits immobiliers de M. [D] [G] et Mme [T] [R] épouse [G], sur le bien immobilier situé [Adresse 7], cadastrée section ZR n°[Cadastre 2],
Rejette la demande de M. [D] [G] et Mme [T] [R] épouse [G] aux fins de mainlevée de cette même inscription d’hypothèque judiciaire provisoire reçue le 20 janvier 2023 par le service de publicité foncière de [Localité 21], publiée et enregistrée sous les références [Numéro identifiant 4], portant sur les parts et portions de leurs biens et droits immobiliers sur le bien immobilier situé [Adresse 7], cadastrée section ZR n°[Cadastre 2],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en appel qu’en première instance,
Condamne M. [D] [G] et Mme [T] [R] épouse [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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