Confirmation 17 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 août 2025, n° 25/00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 16 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 AOUT 2025
1ère prolongation
Nous, Olivier MICHEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/00841 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNTR ETRANGER :
M. [E] [M]
né le 02 Octobre 1972 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES ARDENNES prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DES ARDENNES saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 août 2025 à 09h52 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 9 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [M] interjeté par courriel du 16 août 2025 à 13h40 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 h 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [E] [M], appelant, assisté de Me Thomas GUYARD, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [B] [J], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DES ARDENNES, intimé, représenté par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Thomas GUYARD et M. [E] [M], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DES ARDENNES, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [E] [M], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la régularité de la requête :
Au soutien de son appel, fait valoir qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L’appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Le moyen tiré de l’irrégularité est en conséquence irrecevable.
— Sur les diligences de l’administration :
Selon l’article L.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’appelant s’oppose à la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet au motif que l’administration n’a pas effectué toute diligence à l’effet de son départ, faute d’avoir transmis aux autorités tunisiennes un relevé de ses empreintes digitales, trois photographies et le procès-verbal de son audition.
Il résulte cependant des pièces figurant à la procédure que les services de la préfecture des Ardennes ont adressé dès le 12 août 2025 une demande de laissez-passer aux autorités tunisiennes en y joignant une planche de photos de l’intéressé, un relevé de ses empreintes et une copie de son permis de conduire, Ces différents éléments sont de nature à permettre l’identification de M. [E] [M] dans les meilleurs délais et ce sans qu’il soit nécessaire en outre de communiquer les procès-verbaux de son audition lesquels sont exclusivement relatifs à l’infraction qui lui est reprochée sans aucun rapport avec sa situation. Il s’ensuit que le moyen est rejeté.
Sur la demande de prolongation :
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L. 742-1 du même code précise que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents que la cour adopte, que le premier juge a renouvelé la mesure de rétention de rétention administrative de M. [E] [M] étant observé que celui-ci fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il ne présente aucune garantie de représentation dès lors qu’il est sans adresse stable, sans emploi et sans ressource en France et qu’il ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité. En conséquence, l’ordonnance déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [E] [M] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS le moyen tiré de l’insuffisance de diligences de l’administration
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 août 2025 à 09h52 ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention du 15 août 2025 au 9 septembre 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 17 août 2025 à 15h53 ;
Le greffier, Le conseiller,
N° RG 25/00841 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNTR
M. [E] [M] contre M. LE PREFET DES ARDENNES
Ordonnnance notifiée le 17 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [E] [M] et son conseil, M. LE PREFET DES ARDENNES et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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