Infirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 25 juin 2025, n° 23/01790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 13 décembre 2022, N° 2021F00558 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 25 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01790 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAD3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 – tribunal de commerce de Bobigny 7ème chambre- RG n° 2021F00558
APPELANT
Monsieur [G] [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de Paris, toque : G0625
INTIMÉS
Monsieur [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [C] [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH – MONIN, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : PB 197, avocat plaidant
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIREN : 542 016 381
agissant poursuites et diligences de son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de Paris, toque : G0560, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
1. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 janvier 2023, M. [G] [V] [X] a interjeté appel du jugement en date du 13 décembre 2022 en ce que le tribunal de commerce de Bobigny saisi par voie d’assignations en date du 1er et du 5 mars 2021 délivrées à la requête de la société Crédit industriel et commercial à l’encontre de MM. [G] [V] [X], [C] [T] [V] [X] et [O] [V], l’a condamné en paiement, statuant ainsi :
'Reçoit le Crédit industriel et commercial en ses demandes ;
— Déboute monsieur [C] [T] [V] [X] et monsieur [E] [V] de leur exception dilatoire et de leur demande de vérification d’écriture ;
— Déboute monsieur [G] [V] [X] de sa demande de constater la caducité de son engagement de caution et la déchéance du Crédit industriel et commercial de son droit à intérêts ;
— Condamne monsieur [G] [V] [X], monsieur [C] [T] [V] [X], et monsieur [E] [V] au paiement au Crédit industriel et commercial chacun de la somme de 60 000 euros dans la limite de 80 390,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021 et capitalisation des intérêts à compter du 2 avril 2021 dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2 du Code civil ;
— Déboute M. [G] [V] [X] de sa demande de délais ;
— Condamne solidairement monsieur [G] [V] [X], monsieur [C] [T] [V] [X], et monsieur [E] [V] au paiement au Crédit industriel et commercial de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamne solidairement monsieur [G] [V] [X], monsieur [C] [T] [V] [X] et monsieur [E] [V] aux dépens (…).'
2. MM. [C] [T] [V] [X] et [E] [V] ont interjeté appel de la même décision, par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 janvier 2023, dans deux déclarations identiques, enregistrées sous les numéros de RG 23/2608 et 23/2615, à l’encontre de M. [G] [V] [X] et de la société Crédit industriel et commercial.
3. Les trois procédures ont été jointes et pousuivies sous le numéro de RG 23/01790.
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 26 novembre 2024 les prétentions des parties s’exposaient de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 6 avril 2023, M. [G] [V] [X]
présentait, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1134 du Code civil,
Vu les articles 1153 et 1154 du Code civil,
Vu l’article 1186 du Code civil,
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier,
Vu l’assignation et les conclusions adverses,
Vu les pièces,
Il est demandé à la Cour de :
A titre principal :
DECLARER M. [G] [V] [X] recevable et bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 13 décembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer et la demande de vérification d’écritures formulées par Messieurs [C] et [O] [V]
DEBOUTER le CIC de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [G] [V] [X],
DEBOUTER Messieurs [C] et [O] [V] de leurs demandes de sursis à statuer,
ET STATUANT À NOUVEAU
DECLARER caduque le cautionnement donné par M. [G] [V],
A titre subsidiaire :
DECLARER non opposables à M. [G] [V] les intérêts découlant de la dette cautionnée eu égard à l’absence de notification à la caution,
PRONONCER la déchéance des intérêts, avec imputation des paiements sur le capital,
ACCORDER les plus larges délais de paiement à M. [G] [V] soit un report de deux ans,
En tout état de cause,
CONDAMNER le C.I.C. à payer à M. [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le C.I.C. aux entiers dépens.'
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 21 avril 2023, MM. [C] [T] [V] [X] et [E] [V]
présentaient, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour,
D’infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Vu l’article 299 du Code de Procédure Civile et les articles 287 et suivants du Code de Procédure Civile,
Prendre acte de ce que Messieurs [C] et [O] [V] arguent de faux les actes de cautionnement produits par le CIC,
Procéder à une vérification d’écritures conformément aux dispositions des articles 287 et suivants, et au besoin :
— enjoindre au CIC de produire les originaux des actes de cautionnement,
— enjoindre à Messieurs [C] et [O] [V] de produire tous documents manuscrits que la Cour pourrait estimer utile,
— convoquer Messieurs [C] et [O] [V] en vue de leur faire composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture, et de les entendre,
— désigner tout technicien qu’il lui plaira pour l’assister dans cette procédure de vérification.
En tout état de cause,
Prononcer la nullité du cautionnement,
Débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes,
Condamner le CIC au paiement d’une somme de 3.000 € au bénéfice de chacun des concluants sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 4 juillet 2023, la société Crédit industriel et commercial
présentait, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour de Céans de,
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1153 et 1154 du Code Civil,
— RECEVOIR le CIC en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer recevables et bien
fondées,
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 13 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [G] [V] [X] de l’ensemble de ses demandes,
fins et conclusions,
— DEBOUTER Monsieur [C] [T] [V] [X] et Monsieur [O] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Messieurs [G] [V] [X], [C] [T]
[V] [X] et [O] [V] [X] à payer au CIC la somme de
3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER solidairement Messieurs [G] [V] [X], [C] [T]
[V] [X] et [O] [V] [X] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.'
****
La Cour, tranchant une partie du litige sur le fond, en ce qu’il oppose de M. [G] [V] [X] à la banque, et avant dire droit en ce qui concerne MM. [C] et [O] [V] [X], par arrêt du 12 mars 2025 a ordonné la réouverture des débats et la comparution personnelle de MM. [C] et [O] [V] [X] à l’audience de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 Chambre 6, tenue en conseiller rapporteur le jeudi 15 mai 2025 à 9 heures, salle Jules Grévy.
À cette audience MM. [C] [V] [X] et [O] [V] se sont présentés assistés de leur avocat. Il leur a été dicté le texte de la mention manuscrite dont ils dénient être les auteurs. Une note d’audience a été prise relatant le déroulement de ces opérations.
Aucune des parties n’a déposé de nouvelles écritures à l’issue de la comparution personnelle de MM. [C] et [O] [V] [X]. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Crédit industriel et commercial poursuit le recouvrement de trois créances de 60 000 euros chacune qu’elle dit détenir à l’égard de MM. [G] [V] [X], [C] [V] [X], et [O] [V], au titre de cautionnements donnés en garantie des engagements de la société ZAS TP, le 14 juin 2019 en ce qui concerne M. [G] [V] [X], et le 19 juin 2019 s’agissant de MM. [V] [X] et [O] [V].
Le 24 octobre 2020, M. [G] [V] [X] a dénoncé son cautionnement, au motif qu’il n’exerçait plus de fonctions dans la société. Pour ce faire, il s’est adressé à son agence bancaire, plutôt que d’envoyer son courrier au siège de la banque. À cette date, selon la banque le solde débiteur de la société ZAS TP s’élevait à 101 127,97 euros, ce que conteste M. [G] [V] [X], selon lequel il n’y avait pas encore eu d’incident auquel la banque aurait réagi, quand il s’est dégagé de son cautionnement.
En suite au jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Bobigny prononçant la liquidation judiciaire de la société ZAS TP, la société Crédit industriel et commercial a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, pour un montant de 160 401 euros au titre d’un PGE souscrit le 30 juillet 2020, et pour un montant de 80 390,76 euros au titre du découvert en compte courant professionnel.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception datés du 9 février 2021, la société Crédit industriel et commercial a mis en demeure chacune des trois cautions de satisfaire à son engagement pris à concurrence de la somme de 60 000 euros.
M. [G] [V] [X] a alors soutenu que son engagement avait pris fin le 23 octobre 2020, puisqu’il l’avait donné sous condition qu’il soit dirigeant de la société, ce qui n’est plus le cas.
De leur côté, MM. [C] [V] [X] et [O] [V] ont dans un courrier daté du 12 février 2021 prétendu découvrir avec grande stupéfaction être engagés comme cautions, puis ont argué de faux les documents dont se prévaut la banque à leur endroit. Sur ce point la société Crédit industriel et commercial fait observer que MM. [C] [V] [X] et [O] [V], qui ont produit à cette occasion des documents personnels (avis d’imposition sur les trois dernières années, bulletins de paye, relevés bancaires) en vue d’attester de leurs capacités financières, sont manifestement de mauvaise foi en prétendant tout ignorer de leur engagement.
En première instance, in limine litis MM. [C] [V] [X] et [O] [V] ont soulevé avoir déposé plainte pénale le 19 mai 2021 pour faux, usage de faux et escroquerie, affirmant une fois de plus ne pas être les auteurs des mentions manuscrites ni avoir signé les actes de cautionnement dont se prévaut la banque. Pour ce motif ils ont formé à titre principal une demande de sursis à statuer, et subsidiairement, ont sollicité du tribunal qu’il procède à une vérification d’écriture. À hauteur d’appel seule la demande de vérification d’écriture est maintenue.
MM. [C] [V] [X] et [O] [V] soutiennent qu’ils n’ont jamais souscrit d’actes de cautionnement quels qu’ils soient, et qu’ils ont découvert ceux invoqués par la banque après qu’elle a formé à leur encontre une demande en paiement à ce titre, en février 2021. Ils ne sont pas à l’origine des mentions et signatures figurant sur les actes de cautionnement, qui ont été imitées, ce qu’une comparaison rapide permet de constater. Ils demandent donc à la cour, au visa des articles 299, 287 et suivants du code de procédure civile, de procéder à une vérification d’écriture, qui n’avait pas été réalisée de manière effective par le tribunal, à partir des documents produits par leur conseil.
De fait, pour rejeter cette demande de vérification d’écritures le tribunal a écrit – in extenso :
'Attendu que les signatures portées au pied des actes de cautionnement sont semblables à celles figurant en particulier sur les statuts de la société, ou sur les procès-verbaux d’assemblée générale, pièces produites par le CIC ;
Attendu qu’il est constant que le fait que les mentions manuscrites de l’acte de cautionnement ne soient pas de la main-même du signataire n’entache pas de nullité cet acte, avant même la réforme du cautionnement entrée en vigueur le premier janvier 2022, s’il n’y a pas de doute sur l’identité du signataire ;
Attendu que monsieur [C] [T] [N] et monsieur [O] [V] n’expliquent pas comment le CIC pourrait être en possession d’informations financières confidentielles s’ils ne les ont pas eux-mêmes fournies au moment où ils ont pris leur engagement et où le CIC l’a accepté ;
Attendu qu’ils ne donnent pas d’information sur la suite que le Ministère public a donné (ou non) à leur dépôt de plainte, qui apparaît tardif,
le Tribunal déboutera monsieur [C] [T] [N] monsieur [O] [V] de leur exception dilatoire et de leur demande de vérification d’écriture'.
La société Crédit industriel et commercial aux termes de ses dernières écritures indique que les originaux des actes de cautionnement ont été fournis et examinés par les parties lors de l’audience de plaidoirie tenue devant le tribunal de commerce, et fait valoir que celles-ci ont reconnu l’existence de similitudes en ce qui concerne les signatures. Elle souligne qu’en outre, les actes ont été écrits par trois personnes différentes, rappelle qu’un entretien téléphonique a eu lieu entre chaque caution et un conseiller de la banque, et relève que les cautions ont fourni toutes les trois des documents personnels (avis d’imposition, relevés bancaires…) au moment de la conclusion des engagements.
M. [G] [V] [X], même s’il ne déniait pas sa propre signature, faisait tout de même observer que les documents présentés par MM. [C] [V] [X] et [O] [V] ne sont pas de nature à justifier une expertise en écriture, dans la mesure où il ne s’agit pas de documents officiels mais de mentions sur papier libre, ne permettant pas à la cour de procéder utilement à une comparaison.
Ceci étant exposé, il importe de rappeler qu’en droit :
1) Les articles L. 341-2 et L. 341-3 [devenus à droit constant L. 331-1 et L. 331-2, L. 341-2 et L. 343-2] du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au temps des faits, imposent des règles de formalisme particulières.
L’article L. 331-1 dispose : 'Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
' En me portant caution de X… dans la limite de la somme de ……. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités, ou intérêts de retard et pour la durée de ……, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X … n’y satisfait pas lui-même'.
En vertu de l’article L. 331-2, 'Lorsque que le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X.. , je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuivre préalablement X … '.
Par application des articles L. 341-2 et L. 343-2 du code de la consommation, les formalités ainsi définies sont prévues à peine de nullité.
2) En vertu de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L’article 287 du code de procédure civile dispose :'Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaitre celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte'.
L’article 288 précise :'Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer sous sa dictée des échantillons d’écritures'.
En l’espèce, la cour n’était pas en possession d’éléments suffisants pour déterminer si M. [O] [V] d’une part, et M. [C] [V] [X] d’autre part, sont bien les auteurs de la mention manuscrite qu’ils contestent, ainsi que de la signature qui s’y rapporte.
C’est dans ces circonstances que la cour a ordonné la vérification d’écritures sollicitée par MM. [C] [V] [X] et [O] [V], et qui apparaissait indispensable à la solution du litige, contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges.
L’examen comparé des échantillons d’écriture et de signature récueillis à l’audience de comparution personnelle de M. [O] [V] et M. [C] [V] [X] permet de constater que ni l’un ni l’autre ne peut être retenu comme étant l’auteur de la mention manuscrite qui lui est attribuée par la banque poursuivante, les écritures étant radicalement différentes, tout comme le sont les signatures, et de surcroît seule la mention manuscrite figurant à l’acte de cautionnement produit par la banque pour chacun d’eux est exempte de toute faute d’orthographe.
N’étant pas établi qu’ils en sont bien les auteurs et signataires, les actes de cautionnement que la banque attribue à M. [O] [V] d’une part, et à M. [C] [V] [X] d’autre part, sont donc nuls faute d’avoir été rédigés et signés par eux et ne peuvent les engager au titre de caution.
En conséquence la société Crédit industriel et commercial qui succombe à la présente instance, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité conduit à ne pas faire en l’espèce, application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant M. [O] [V] d’une part, et de M. [C] [V] [X] d’autre part ;
Et statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité du cautionnement attribué par la société Crédit industriel et commercial à M. [O] [V], daté du 19 juin 2019, donné en garantie des engagements de la société EAS TP ;
PRONONCE la nullité du cautionnement attribué par la société Crédit industriel et commercial à M. [C] [V] [X], daté du 19 juin 2019, donné en garantie des engagements de la société EAS TP ;
CONDAMNE la société Crédit industriel et commercial aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
* * * * *
Le greffier Le président
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