Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 21 mai 2025, n° 22/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 22 février 2022, N° F20/01020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/01397 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLBG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/01020
APPELANT :
Monsieur [S] [F]
né le 10 Mai 1989 à [Localité 6] (30)
de nationalité Française
CCAS [Localité 3] siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Clémence MAFFRE SERVIGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. LRT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me [G] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de S.A.R.L. LRT
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [F] a été engagé en qualité de technicien télécom suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 7 janvier 2019, par la Sarl LRT, qui était spécialisée dans le secteur des travaux d’installation électrique dans tous locaux, relevant de la convention collective des ouvriers du bâtiment.
La société était dirigée par deux frères : Messieurs [E] et [T] [P].
Le 3 février 2020, le salarié a été victime d’un accident du travail à l’épaule droite et a été placé continûment en arrêt de travail à compter de cette date.
Trois avis successifs ont été émis par la médecine du travail : le 23 juillet 2020 « apte avec aménagement du poste un mois », le 8 septembre suivant « inaptitude probable à prévoir », puis le 21 septembre suivant, inaptitude avec reconversion professionnelle souhaitable.
Le 16 octobre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 3 novembre 2020, il a été licencié pour inaptitude professionnelle.
Après l’échec d’une démarche amiable, il a, le 4 novembre 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier, statuant en formation de référé, afin de voir condamner la société à lui payer un rappel de salaire au titre de la reprise du paiement du salaire du 20 octobre au 3 novembre 2020 ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive.
Par ordonnance du 25 février 2021, la formation de référé du conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent.
Par arrêt du 20 octobre 2020, la Cour d’appel de Montpellier a confirmé cette ordonnance sauf en ce que le conseil s’est déclaré incompétent sur la demande de provision sur des dommages et intérêts, et statuant à nouveau de ce chef, a :
— rejeté la demande de provision sur des dommages et intérêts en raison du paiement tardif du salaire et de la non réception du volet 3,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par jugement du 22 février 2022, le bureau de jugement du conseil a statué comme suit :
Dit que le salaire de M. [F] est de 1 820,04 euros bruts pour 151,67 h,
Dit qu’il y a eu exécution déloyale du contrat de travail au vu des heures supplémentaires payées sous forme de remboursement de frais,
Ne fait pas droit à sa demande du manque à gagner sur les salaires dus depuis le 22 octobre 2020 et jusqu’au 3 novembre 2020,
Condamne la SARL LRT à payer au salarié les sommes suivantes :
993,85 euros brut à titre de rappel de salaire d’heures supplémentaires effectués entre février et octobre 2019, outre 99,39 euros brut de congés payés y afférents,
300 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
500 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
Déboute le salarié de sa demande de rappel d’indemnité spéciale de licenciement, et de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Dit que le licenciement pour inaptitude est conforme et déboute le salarié de sa demande de résiliation judiciaire ou, en subsidiaire, de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société à délivrer l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail conforme, le solde de tout compte conformes sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 30ème jour après la notification du présent jugement et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents et condamne la société à délivrer les bulletins de salaires conformes sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 30ème jour après la notification du présent jugement et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents;
Condamne la société à verser au salarié la somme de 850 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société aux entiers dépens.
Le 11 mars 2022, le salarié a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Le 13 octobre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné Me [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société.
Par ordonnance rendue le 7 janvier 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 mars 2025.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 décembre 2024, M. [F] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
Reconnaître que son salaire mensuel brut de référence est de 1 892,29 euros bruts,
Prononcer à titre principal, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, dire et juger, à titre subsidiaire, son licenciement pour inaptitude comme étant sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, fixer sa créance au passif de la société LRT aux sommes suivantes :
1 333,87 euros bruts de rappels de salaire sur heures supplémentaires outre 133,39 euros au titre des congés payés afférents,
10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
41,11 euros au titre du manque à gagner sur les salaires du 22 octobre 2020 au 3 novembre 2020, outre 4,11 euros au titre des congés payés afférents,
69,24 euros net au titre du manque à gagner sur l’indemnité spéciale de licenciement,
11 353,74 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
5 676,87 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
150 euros d’astreinte par jour de retard à partir du jugement à intervenir pour la remise des documents de fin de contrat et des bulletins rectifiés,
3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Dire et juger qu’à défaut de fonds suffisants ces sommes seront garanties par le CGEA de [Localité 7].
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 janvier 2024, la société LRT demande à la Cour de :
Confirmer le jugement uniquement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre d’un manque à gagner sur les salaires dus depuis le 22 octobre 2020 et jusqu’au 3 novembre 2020, rappel d’indemnité spéciale de licenciement, dommages et intérêts pour travail dissimulé, et de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
Le réformer pour le surplus à titre incident,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause, condamner le salarié à verser entre les mains que Me [L] ès qualités de liquidateur de la Sarl LRT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par message en date du 7 mai 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande tendant à voir juger qu’à défaut de fonds disponibles les créances de M. [F] seront garanties par l’AGS, alors même que cet organisme n’a pas été assigné en invervention forcée.
Suivant note en réponse en date du 8 mai, le conseil de l’appelant a objecté avoir fait signifier ses conclusions par acte d’huissier en date du 21 décembre 2023, qu’il a joint à son envoi.
L’ AGS n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION :
Sur la demande dirigée contre l’ AGS :
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [F] a communiqué en cours de délibéré l’acte d’huissier qu’il a fait délivrer le 21 décembre 2023, aux termes duquel il a signifié ses conclusions à l’ AGS, acte qu’il avait omis de remettre au greffe.
Toutefois, cet acte ne vaut pas assignation en intervention forcée dès lors qu’il ne précise pas, ainsi qu’exigé par les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, que, faute pour l’ AGS de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, elle s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
L’ AGS n’ayant pas été régulièrement appelé en cause, la demande tendant à lui voir déclarer opposable le présent arrêt sera jugée irrecevable.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires entre février et octobre 2019 :
M. [F] critique le jugement uniquement sur le quantum du rappel de salaire alloué au titre des heures supplémentaires, qui a été limité à la somme de 993, 85 euros outre 99, 39 euros de congés payés afférents. Il sollicite la somme de 1333,87 euros correspondant au différentiel, entre la somme perçue (2 644,13 euros) et la somme dont il s’estime redevable (3 979 euros).
Toutefois, il n’apporte aucun moyen nouveau au soutien de cette demande alors que les premiers juges ont décompté l’ensemble des heures supplémentaires revendiquées et précisé leur calcul comme suit : « Après avoir comparé les bulletins de salaire, les décomptes horaires et le tableau fourni par M. [F] :
134,60 heures à 25% et 48,60 heures à 50% apparaissent sur les bulletins de salaire,
166 heures à 25%, 10,60 heures à 50 euros et 33,5 heures à 100 apparaissent sur les décomptes de M. [F],
Le taux horaire est de 12 euros brut. Il est donc dû à M. [F] :
(166h ' 134,60h = 31h40 x 13,75 euros) + (10,60 heures x 16,5 euros = 174,90) + (33,5 x 22 = 737) soit un total de 993,85 euros ».
Ce calcul n’étant pas utilement critiqué, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la reprise du paiement du salaire à compter du 22 octobre 2020 :
La demande initiale au titre de la reprise du paiement du salaire n’a pas été contestée par l’employeur qui a versé les sommes dues le 24 novembre 2020.
Dans ses dernières conclusions, M. [F] réclame les sommes de 41,11 euros au titre du manque à gagner sur les salaires dus depuis le 22 octobre jusqu’au 3 novembre 2020 et 4,11 euros au titre des congés payés afférents.
Il explique que sur le bulletin de paie d’octobre 2020, l’employeur aurait dû comptabiliser, au titre d’une indemnité d’absences rémunérées, 48,93 heures au lieu de 46,67 heures, soit un salaire sur la période de 587,11 euros au lieu de 560,04 euros. Il ajoute que sur le bulletin de paie de novembre 2020, ce sont 14 heures au lieu de 15,17 heures qui ont été comptabilisées, soit un salaire sur la période de 168 euros au lieu de 182,02 euros.
Toutefois, les juges du fond, statuant, le 20 octobre 2021, sur appel de l’ordonnance de référé du 25 février 2021, ont à juste titre relevé que M. [F] ne fournit aucun élément sur sa méthode de calcul alors que l’employeur a expliqué que le comptable a fait la paye sur la base de 7 heures de travail journalier, soit 105 heures du 1er au 21 octobre 2020, 46,67 heures du 22 octobre au 31 octobre 2020 (151,67-105) et 14 heures pour deux jours de travail en novembre 2020.
Il y a donc lieu de débouter le salarié de sa demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le travail dissimulé :
M. [F] demande la somme de 11 353,74 euros nets au titre du travail dissimulé du fait que la société déguisait les heures supplémentaires par des indemnités de repas hors entreprise et remboursement de frais pour éviter le paiement de majorations et cotisations sociales.
Le mandataire liquidateur s’oppose à cette demande en soutenant notamment que la volonté délibérée de dissimuler une partie du salaire n’est pas établie.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l’employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l’employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Le salarié produit aux débats :
— Ses bulletins de paie mentionnant chaque mois des remboursements de frais et des indemnités de repas hors entreprises, comme suit :
— Janvier 2019 : 174,80 euros d’indemnité de repas (19 repas au taux de 9,20 euros),
— Février 2019 : 184 euros d’indemnité de repas (20 repas), alors que le relevé mensuel indique 18 repas,
— Mars 2020 : 184 euros d’indemnité de repas (20 repas),
— Avril 2019 : 184 euros d’indemnité de repas (20 repas), alors que le relevé mensuel indique 21 repas,
— Mai 2019 : 100 euros de remboursement de frais, relatif à une « prime travail samedi » et 174,80 euros d’indemnité de repas (19 repas), alors que le relevé mensuel indique 18 repas,
— Juin 2019 : 536 euros de remboursement de frais, 174,80 euros correspondant à 19 repas alors que le relevé mensuel indique 14 repas,
— Juillet 2019 : 100 euros de remboursement de frais et 202,40 euros d’indemnité de repas (22 repas) alors que le relevé mensuel indique 19 repas,
— Septembre 2019 : 350 euros de remboursement de frais, 193,20 euros d’indemnité de repas (21 repas) alors que le relevé mensuel indique 20 repas,
— Octobre 2019 : 550 euros de remboursement de frais et 202,40 euros de remboursement de frais (22 repas) alors que le relevé mensuel indique 23 repas,
— Décembre 2019 : 150 euros de remboursement de frais et 165,60 euros d’indemnité de repas,
— Janvier 2020 : 200 euros de remboursement de frais et 158, 10 euros d’indemnité de repas,
— Février 2020 : 9,30 euros d’indemnité de repas (1 repas).
— Ses relevés mensuels sur lesquels sont indiqués le nombre de « panier » par mois.
Plusieurs SMS échangés entre le mois de novembre 2019 et le mois de janvier 2020, entre M. [W], ancien salarié de la société LRT en qualité de technicien télécom, la secrétaire de la société et ses deux gérants :
Mme [X], secrétaire de la société LRT, indiquait dans un sms envoyé à M. [W] le 12 novembre 2019 lorsque ce dernier réclamait la rectification de ses bulletins de paie : « C’est que tu fais tellement d’heures supplémentaires que je ne peux pas les rentrer dans le logiciel pour la comptable. La loi ne permet pas que tu fasses autant d’heures d’où les remboursements de frais, la prime est intégrée dans les remboursements de frais sinon elle est soumise à l’impôt. Sa pose aucun problèmes aux autres techniciens »,
M. [E] [P] indiquait le 28 janvier 2020 :
« Salam c’est pour te dédommager. La comptable ne peut pas rectifier tes bulletins de salaire. Il faut qu’on discute autour d’une table on verra à la hausse ton taux horaire ».
M. [T] [P] indiquait le 8 octobre 2019, en réponse à la demande de précision de M. [W] quant au versement d’un remboursement de frais : « C’est ta prime et heures supp pour pas que tu sois imposable. On procède comme ça avec les techniciens». M. [W] répondait « Ah ok je préfère qu’il soit déclaré sinon pour le chômage et la retraite je ne cotise pas. Merci ».
— Une attestation de M. [W], qui déclare que l’entreprise « rémunérait les heures supplémentaires non pas comme des heures de travail mais en remboursement de frais en raison d’un dépassement des heures légales de travail. Cette pratique visait à contourner les obligations légales liées aux heures supplémentaires telles que les majorations salariales ».
— Un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 16 novembre 2021, dans l’affaire opposant M. [W] à la Sarl LRT aux termes duquel la société a été condamné pour travail dissimulé.
Il y a lieu de relever que figurent sur les bulletins de paie un nombre d’indemnités de repas ne coïncidant pas avec le nombre de paniers mentionnés sur les relevés d’heures mensuels ainsi que des remboursements de frais, sans qu’aucune demande de remboursement n’ait été formulée,
Par ailleurs, la secrétaire et les gérants de la société ont expressément reconnu par échanges de sms qu’il était d’usage de remplacer le paiement de certaines heures supplémentaires réalisées par les techniciens par des remboursements de frais, pour éviter qu’ils soient soumis à l’impôt sur ces sommes. Ces échanges permettent d’établir l’intention délibérée de dissimuler une partie de la rémunération.
En conséquence, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de fixer la créance du salarié, au passif de la société à la somme de 11 353, 74 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En l’espèce, le salarié fait état des griefs suivants :
La dissimulation d’une partie de son salaire par le remboursement de faux frais,
La mise en place d’un système de géolocalisation sans son accord préalable, donnant lieu à des pressions régulières concernant le temps passé en intervention et sanctions disciplinaires illicites, en lui attribuant des postes plus physiques comme le tirage de câble lorsqu’il n’avait pas été suffisamment rapide lors des interventions,
L’absence de mise en place d’un CSE au sein de la société,
Des manquements concernant la protection de la santé et la sécurité des salariés.
Sur le remboursement de frais :
Il résulte de ce qui précède que ce grief est établi.
Sur la mise en place d’un système de géolocalisation :
Le salarié produit aux débats une attestation de M. [W], qui déclare que « les véhicules des employés étaient géolocalisés permettant à l’entreprise de suivre leurs déplacements en temps réel. Cela créait une pression supplémentaire sur les employés qui se sentaient surveillés et contraints à respecter des horaires excessifs ».
Cette unique attestation ne permet pas d’établir le recours illicite à un système de géolocalisation, ni l’existence de pressions ou sanctions injustifiées. Ce grief n’est pas établi.
Sur l’absence de mise en place d’un CSE au sein de la société :
Le salarié reproche à l’employeur de ne pas avoir mis en place un comité social et économique, conformément à l’article L.2311-2 du code du travail, alors que l’effectif d’au moins onze salariés avaient été atteint pendant douze mois consécutifs. Il expose que les élections auraient dues être organisées au plus tard le 31 décembre 2019.
En réplique, l’employeur produit aux débats un procès-verbal de carence pour tous les collèges du CSE, daté du 15 septembre 2020, signé par le gérant de la société, M.[E] [P] constatant l’absence de candidature lors des 1er et 2ème tours des élections.
L’employeur établi ainsi avoir accompli les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel en organisant les élections et établissant un procès-verbal de carence faute de candidatures. En conséquence, ce grief n’est pas établi.
Sur la violation de l’obligation de sécurité :
Le salarié reproche à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité en refusant de lui fournir « un lift plaque » alors que ce matériel était selon lui nécessaire pour porter des charges lourdes. Il indique que ce manquement est au moins partiellement à l’origine de la dégradation de son état de santé, et de son licenciement pour inaptitude.
Il produit aux débats :
Un avis du médecin du travail, émis lors d’une visite de reprise du 23 juillet 2020 indiquant : « apte avec aménagement de poste un mois : pas d’effort de traction répété prolongé, doit être aidé pour le port de charges au-delà de 25kg, équipement d’un lève plaque souhaitable »,
Des échanges de SMS entre M. [W] et M. [E] [P] (co-gérant), le 28 novembre 2019 : M. [W] écrit : « Pour le lift plaque tu as pu regarder je galère grave pour ouvrir les chambres avec le stagiaire », M. [P] répond « Vous avez tout le matériel pour travailler, utiliser les marteaux plaque », M. [W] répond : « on utilise les marteaux mais il pèse à eux seul 10kg plus le poids de la chambre c’est chaud en plus je suis avec un stagiaire j’passe au bureau à 17h30, tu seras-là ' », M. [P] répond « oui »,
Une attestation de M. [W], qui déclare : « L’entreprise LRT ne fournissait pas le matériel nécessaire pour assurer la sécurité des employés, ce qui a conduit à plusieurs accidents du travail. Bien que l’entreprise prétendait que tout le matériel requis était disponible, les équipements de protection individuelle et autres dispositifs de sécurité n’étaient pas adéquatement fournis ou entretenus ».
L’employeur objecte que l’équipement d’un lève plaque était une suggestion du médecin, et non une obligation et qu’il a préféré opter pour l’ajout de personnel supplémentaire.
L’employeur relève à juste titre que le médecin du travail a indiqué que la mise à disposition d’un lift plaque était une solution « souhaitable », sans qu’il ne s’agisse d’une obligation. Au vu de l’ensemble des éléments communiqués et de l’objection soulevée par la société aucun non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail n’est établi. Par ailleurs, le salarié n’a finalement pas repris le travail à l’issue de cette visite de reprise, et a été placé continûment en arrêt de travail jusqu’à son licenciement pour inaptitude. Il n’a donc pu subir aucun préjudice de l’absence de fourniture de ce matériel. Aucune exécution déloyale n’est démontrée à ce titre. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le seul manquement établi au titre de l’exécution déloyale est le paiement des heures supplémentaires sous la forme de remboursement de frais.
Néanmoins, le préjudice en résultant est d’ores et déjà été réparé par l’allocation de l’indemnité pour travail dissimulé. Faute pour le salarié d’établir l’existence d’un préjudice distinct de celui ainsi indemnisé, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 300 euros de dommages et intérêts.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu’il allègue.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord analyser la demande de résiliation du contrat de travail et s’il estime qu’elle n’est pas fondée, se prononcer dans un second temps sur le licenciement.
En l’espèce, le salarié a introduit l’instance prud’homale le 16 octobre 2020 alors que son licenciement est intervenu le 3 novembre suivant. Il y a lieu en conséquence d’analyser en premier lieu la demande au titre de la résiliation judiciaire.
Au vu de ce qui précède, l’employeur a manqué à ses obligations à l’égard du salarié en s’abstenant de payer l’ensemble des heures supplémentaires (correspondant à 75,5 heures non rémunérées, soit 993,85 euros brut) et en dissimulant le paiement de certaines de ces heures sous la forme de remboursement de frais.
Ces manquements faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifient la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur à effet au 3 novembre 2020, date de son licenciement.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire et de l’indemnisation de la rupture abusive.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
L’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, prévoit que l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié totalisant une année d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, doit être comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge du salarié (né le 10/05/1989), de son ancienneté à la date du licenciement (1 an et 10 mois), du nombre de salariés habituellement employés (plus de 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brute (1 892,29 euros) et des justificatifs relatifs à sa situation postérieure au licenciement (perception de l’aide au retour à l’emploi du 22 janvier 2021 au 4 mars 2021), il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
— 1 892,29 euros brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 69 euros net au titre du rappel sur l’indemnité spéciale de licenciement au vu du salaire mensuel brut de référence (1892,29 euros).
Faute pour le salarié d’avoir assigné en intervention forcée
l’AGS, sa demande tendant à voir juger qu’à défaut de fonds suffisants ces sommes seront garanties par le CGEA de [Localité 7] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement du 22 février 2022 du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a débouté M. [S] [F] de ses demandes de rappel d’indemnité pour travail dissimulé et de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail, et en ce qu’il a condamné la société au paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l’obligation de sécurité,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 3 novembre 2020 et juge qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de M. [F] au passif de la liquidation de la Sarl LRT aux sommes suivantes :
— 11 353,74 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 1 892,29 euros brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 69,24 euros net de reliquat au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
Déboute M. [F] de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité,
Enjoint à Maître [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl LRT d’adresser à M. [F] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, et des documents de fin contrat conformes au présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande présentée par M. [F] tendant à voir juger qu’à défaut de fonds suffisants ces sommes seront garanties par l’AGS- CGEA de [Localité 7].
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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