Infirmation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 11 août 2025, n° 25/00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 7 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 AOUT 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sylvie AHLOUCHE, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00807 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNQL opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE [Localité 3]-D’OR
À
M. [D] [L]
né le 24 Juin 1994 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 3]-D’OR prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 août 2025 à 12h23 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [D] [L] ;
Vu l’appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR interjeté par courriel du 9 août 2025 à 11h18 contre l’ordonnance ayant remis M. [D] [L] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 7 août 2025 à 16h50 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 8 août 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [D] [L] à disposition de la Justice ;
Vu les conclusions de M. [D] [L] en date du 8 août 2025;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. Christophe JAKUBOWSKI, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision .
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
— M. [D] [L], intimé, assisté de Me Théophile BALLER, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00805 et N°RG 25/00807 sous le numéro RG 25/00807 ;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la recevabilité des pièces produites en cours de procédure et sur la recevabilité de la requête du préfet de la Côte-d’Or
Selon l’article L 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger, dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’attestation de conformité visée à l’article A 53-8 du Code de procédure pénale a été produite au cours de l’audience tenue par le juge de première instance. L’ordonnance d’homologation de la proposition de peine présentée par le procureur de la république à M. [D] [L] a, quant à elle, été jointe à la déclaration d’appel du ministère public.
Conformément à l’article L 743-12 susvisé qui dispose que leur production est possible jusqu’à la clôture des débats, ces pièces sont recevables à hauteur de cour dès lors qu’elles ont pour objet d’établir que les exceptions de procédure soulevées par M. [D] [L] résultant de leur absence ne sont pas fondées et que la procédure ayant conduit à son placement en rétention administrative est régulière.
Par ailleurs, il apparaît également à la lecture de la procédure que la garde à vue de M. [D] [L] a pris fin le 2 août 2025 à 13h30 et qu’il a été conduit devant Mme [W] [Y], Vice-procureure au tribunal judiciaire de Dijon, de sorte que M. [D] [L] ne peut valablement soutenir que la preuve de la mainlevée de la mesure de garde à vue, dont il faisait l’objet, n’est pas rapportée.
En conséquence, il est constaté que la requête du préfet de la Côte-d’Or est recevable puisqu’elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. L’ordonnance du 7 août 2025 est infirmée de ce chef.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu de statuer sur les autres moyens soulevés en première instance par M. [D] [L] repris devant la Cour et sur la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [D] [L] présentée par le préfet de la Côte-d’Or.
— Sur les exceptions de procédure
— Sur l’absence de constatations propres à justifier le report de la notification des droits de garde à vue
Conformément à l’article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne gardée à vue doit être immédiatement informée de ses droits sauf circonstance insurmontables.
En l’espèce, dans la procédure qu’ils ont établie, les gendarmes ont noté que le taux d’alcoolémie mesuré pour M. [D] [L] était de 0,55 mg/l d’air expirée, que le dépistage des drogues s’était avéré positif au THC et à la cocaîne et qu’ils avaient placé en garde à vue M. [D] [L] le 1er août 2025 à 6h30 mais qu’en raison de son incapacité à comprendre ses droits du fait de son état, ils avaient dû le conduire en chambre de dégrisement pour qu’il recouvre ses esprits.
Les gendarmes ont indiqué également que M. [D] [L] avait été transporté au centre hospitalier de
[Localité 1] le 1er août 2025 de 10h30 à 16h15 et que ses droits lui avaient été notifiés à son retour de l’hôpital à partir de 16h20 après vérification de son taux d’alcoolémie qui était de 0 mg/ l d’air expirée.
Il se déduit de ces constatations (alcoolisation et hospitalisation) que les gendarmes étaient dans l’incapacité de notifier avant le 1er août 2025 à partir de 16h20 à M. [D] [L] ses droits en raison de l’existence de circonstances insurmontables.
Le moyen est écarté.
— Sur l’absence de proposition d’alimentation durant une durée de 19 heures
M. [D] [L] a été placé en garde à vue à compter du 1er août 2025 à 6h30 jusqu’au 2 août 2025 à 13h30. Il a séjourné à l’hôpital durant le temps de la garde à vue le 1er août 2025 de 10h30 à 16h15 et il a pu s’alimenter le 1er août 2025 durant le temps de repos qui lui a été accordé de 17h45 à 18h50.
Interrogé le 2 août 2025 à 9h30 sur les conditions du déroulement de sa garde à vue, M. [D] [L] a indiqué qu’il n’avait aucune observation à formuler. En raison cette circonstance, dans la mesure où par ailleurs ,M. [D] [L] représente une menace pour l’ordre public, ce qui impose qu’il ne puisse se soustraire à la décision d’éloignement prise à son encontre, M. [D] [L] ayant été interpellé à la suite d’un accident de la circulation alors qu’il circulait au volant d’un camion en étant alcoolisé, sous l’emprise de produits stupéfiants et sans permis de conduire valable, dans la mesure où également le temps durant lequel il a été privé d’alimentation inclut une nuit entière, il ne peut être considéré qu’il y a eu une atteinte suffisamment grave à la personne de M. [D] [L] pour que sa remise en liberté soit ordonnée.
— Sur l’absence de justification du délai de six heures s’étant écoulé entre la levée de la mesure de garde à vue et la notification du placement en rétention
Comme précisé ci-dessus, la mesure de garde à vue dont M. [D] [L] a fait l’objet a été levée le 2 août 2025 à 13h30. M. [D] [L] a ensuite été conduit devant la Vice-procureure au tribunal judiciaire de Dijon puis il a été présenté dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à un juge, lequel a homologué la proposition de peine formée par le procureur de la république, M. [D] [L] ayant ainsi été condamné à 9 mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire pendant deux ans. M. [D] [L] s’est vu enfin notifier son placement en rétention administrative à l’issue de sa comparution en justice le 2 août 2025 à 19 heures 20.
L’ordonnance d’homologation ayant été signée électroniquement, il a pu être vérifié à l’audience de ce jour qu’elle avait été établie le 2 août 2025 à 16h49.
Il se déduit de cette succession d’actes et d’évènements que M. [D] [L] est demeuré à la disposition des gendarmes après sa condamnation à la peine de neuf mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire durant le temps nécessaire à l’élaboration et à la notification de la décision de placement en rétention administrative.
La procédure est donc régulière.
— Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative
— Sur la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative et de l’auteur de la saisine des autorités consulaires tunisiennes
Il résulte des pièces produites que l’arrêté de placement en rétention administrative et la demande de laissez-passer consulaire formulée auprès des autorités tunisiennes ont été signés le 2 août 2025 par Mme [C] [K], secrétaire générale pour les affaires régionales de Bourgogne- Franche-Comté.
Monsieur le préfet de la Côte-d’Or produit l’arrêté du 13 juin 2025, qu’il a signé, régulièrement publié, duquel il ressort qu’il a donné délégation de signature à l’occasion des permanences de week-end, de jours fériés ou de jours chômés au fonctionnaire de permanence en toutes matières sauf pour les déclinatoires de compétences et les arrêtés de conflit, en particulier le 2 août 2025 à Mme [C] [K], aux termes du tableau des permanences du corps préfectoral qui a également été versé aux débats .
Il est rappelé que le contentieux de la légalité des arrêtés portant délégation de signature ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif.
En tout état de cause et s’agissant d’une délégation de signature accordée pour les permanences durant les week-ends, les jours fériés et les jours chômés, il ne peut être reproché son caractère trop général au préfet.
Le moyen est rejeté.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, M. [D] [L] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 6 août 2024 qui lui a été notifiée le même jour.
Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à la mesure d’éloignement dès lors qu’il a manifesté jusqu’à présent la volonté de s’établir en France et de ne pas respecter la décision d’éloignement du 6 août 2024.
N’étant pas détenteur d’un passeport en cours de validité, il ne peut être assigné à résidence.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du préfet de la Côte-d’Or et d’ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [L] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00805 et N°RG 25/00807 sous le numéro RG 25/00807;
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [D] [L];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 07 août 2025 à 12h23 ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête M. LE PREFET DE [Localité 3]-D’OR,
REJETONS les exceptions procédure soulevées par M. [D] [L],
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [D] [L] et la saisine des autorités consulaires tunisiennes régulières;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [D] [L] pour une durée de 26 jours à compter du 6 août 2025 inclus jusqu’au 31 août 2025 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 11 août 2025 à 15h55 ;
La greffière, Le président,
N° RG 25/00807 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNQL
M. LE PREFET DE [Localité 3] D’OR contre M. [D] [L]
Ordonnnance notifiée le 11 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son conseil, M. [D] [L] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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