Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 20 novembre 2025, n° 23/01821
CPH Bourgoin-Jallieu 11 avril 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 20 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination prohibée en raison de la situation de famille

    La cour a retenu que le licenciement de la salariée était lié à sa situation familiale, caractérisant ainsi une discrimination prohibée.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'absence de la salariée était liée à des circonstances exceptionnelles.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que l'employeur a effectivement manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a retenu que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la cour d'appel de Grenoble a examiné l'appel de la société Alumed contre un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de Mme [T] sans cause réelle et sérieuse et avait condamné l'employeur pour exécution déloyale du contrat de travail. La cour de première instance avait également débouté Mme [T] de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination liée à sa situation de famille. La cour d'appel a infirmé le jugement en ce qui concerne le licenciement, le déclarant nul en raison de discrimination, et a condamné Alumed à verser des dommages-intérêts pour cette discrimination, ainsi que pour le licenciement nul et d'autres préjudices. La cour a confirmé les condamnations pour exécution déloyale et manquement à l'obligation de sécurité. En somme, la cour d'appel a infirmé partiellement le jugement de première instance tout en confirmant certaines de ses décisions.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 20 nov. 2025, n° 23/01821
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01821
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 11 avril 2023, N° 22/00179
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025
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Sur les parties

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