Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 7 janv. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W55V
Du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de [O] [H], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [X]
né le 09 Avril 2003 à [Localité 2] (LIBYE)
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]
comparant par visioconférence, assisté de Me Thierry DE VALLOMBREUSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 540 et de Madame [M] [T] [R], interprète en langue arabe, mandatée par la STI, ayant prêté serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 27 septembre 2024 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à Monsieur [D] [U] [L] le 27 septembre 2024 ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 6 novembre 2024 portant placement en rétention de Monsieur [D] [U] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 6 novembre 2024 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 11 novembre 2024 qui a déclaré recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative, a fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative, a prolongé la rétention de Monsieur [D] [X] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance sur requête en mainlevée de prolongation de la rétention administrative en date du 15 novembre 2024,
Vu la requête du préfet des Hauts de Seine pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [U] [L] en date du 6 décembre 2024 et enregistrée le même jour à 8h58 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 7 décembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [D] [U] [L] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [D] [X] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 10 décembre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [D] [U] [L] en date du 5 janvier 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 6 janvier 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [D] [U] [L] régulière, et prolongé la rétention de M. [D] [U] [L] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 5 janvier 2025 ;
Le 6 janvier 2025 à 14h44, M. [D] [U] [L] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 6 janvier 2025 à 12h28.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [D] [U] [L] a soutenu le moyen contenu dans la déclaration d’appel. Il a précisé que l’ordonnance rendue hier a fondé la possibilité de faire une 3ème prolongation concernant le retenu sur le motif exclusif de la menace à l’ordre public alors qu’il n’y a que des signalisations et pas de condamnations. Cette ordonnance n’est pas fondée en fait.
Il s’interroge sur la pertinence de la rétention car un RDV consulaire est fixé le 21 janvier avec le consulat égyptien. Cette audition aura lieu après la période de prolongation.
Sur la totalité des moyens qui sont visés, l’ordonnance ne peut être recevable. Il n’a fait aucune obstruction à son retour.
Il demande d’infirmer cette décision et dire qu’il n’y a pas lieu à prolongation.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la menace à l’ordre public est bien constituée au regard de près de 30 signalisations pour des faits principalement de vols, sous des identités différentes et en raison des poursuites engagées à la suite de la garde à vue intervenue avant le placement en rétention.
M. [D] [U] [L] a indiqué demander sa dernière chance. Il quittera la France pour la Belgique.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
La requête du préfet vise la délivrance de documents à bref délai ,un rendez-vous consulaire étant prévu le 21 janvier 2025, l’obstruction et la menace à l’ordre public.
Le premier juge a motivé essentiellement sur la menace à l’ordre public.
Sur la menace à l’ordre public
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui par M. [D] [U] [L] et a ordonné la troisième prolongation de sa rétention pour une durée de quinze jours, y ajoutant au regard des dispositions précitées telles que résultant de la loi immigration du 26 décembre 2024 s’agissant de la menace pour l’ordre public, que cette notion fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, ce dont il résulte que la commission d’une infraction pénale n’est donc pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public mais que l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public ce qui est le cas en l’espèce en raison des nombreuses signalisations et des poursuites récentes engagées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 3] le 7 janvier 2025 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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