Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 26 mars 2025, n° 23/02441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 décembre 2022, N° 2021011789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CHRISTOBALE c/ S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, S.A.S. ACHATS MARCHANDISES CASINO |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 26 MARS 2025
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/02441 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB6O
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 décembre 2022 – Tribunal de commerce de Paris, 13ème chambre – RG n° 2021011789
APPELANTE
S.A.S. CHRISTOBALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Draguignan sous le numéro 504 233 339
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Assistée de Me Rozenna Gorlier, avocat au barreau de Nice, toque : 39
INTIMÉES
S.A.S. ACHATS MARCHANDISES CASINO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le numéro 428 269 104
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
immatriculée au R.C.S. de Saint Etienne sous le numéro 428 268 023
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assistées de Me Thibault Reymond de la SELAS Peltier Juvigny Marpeau & Associés, avocat au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me Benjamin Daudé, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Sophie Depelley dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Valérie Jully
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Mme Elisabeth Verbeke, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Christobale a pour activité le commerce de gros dans le secteur alimentaire non spécialisé, sous l’enseigne Huilerie [O] [K], et approvisionne des enseignes de la grande distribution alimentaire.
La société Achats Marchandises Casino (ci-après « la société AMC ») est la centrale de référencement mandatée par les enseignes de distribution à dominante alimentaire du groupe Casino pour référencer les fournisseurs et négocier les accords applicables aux produits référencés par son intermédiaire.
La société Distribution Casino France (ci-après « la société DCF ») a pour activité principale la distribution à dominante alimentaire via un réseau de supermarchés et d’hypermarchés.
La société Christobale a entretenu avec les sociétés AMC et DCF un courant d’affaires depuis au moins 2008.
Le 27 février 2015 un accord cadre a été signé entre la société EMC distribution, devenue AMC, et la société Christobale.
A partir de 2017, le flux d’affaires a diminué entre les parties puis a finalement été interrompu en 2020.
Reprochant aux sociétés AMC et DCF une rupture brutale de la relation commerciale, une absence de renégociation fautive des tarifs et un abus de position dominante, la société Christobale les a assignées, par actes des 23 février 2021 et 24 février 2021, devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir réparation du préjudice résultant de manquements contractuels, de la rupture brutale abusive du contrat-cadre, de la rupture brutale de leur relation commerciale établie, d’un abus de position dominante, d’une concurrence déloyale, et d’une résistance abusive.
Par jugement du 19 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
Condamné la société Distribution Casino France à payer à la société Christophe la somme de 736 euros au titre de l’article L442-1 2° du code de commerce,
Condamné la société Distribution Casino France à payer à la société Christobale la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamné la société Distribution Casino France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA.
La société Christobale a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 24 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 28 juin 2024, la société Christobale demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l’article 1101 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 420-2 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article L442-6 ancien du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article L442-1 du code de commerce,
Vu le contrat cadre en date du 27 février 2015,
Vu les pièces versées aux débats,
Infirmer le jugement en date du 19 décembre 2022, en ce qu’il a :
Condamné la société Distribution Casino France à payer à la société Christobale seulement la somme de 736 euros au titre de l’article 442-1 2 du code de commerce,
Débouté la société Christobale de ses autres demandes.
Ce faisant, et statuant à nouveau :
Débouter les sociétés Achats Marchandises Casino et Distribution Groupe Casino de leurs demandes fins et conclusions et de leur appel incident,
Juger et déclarer que la société Achats Marchandises Casino représentant la société Distribution Groupe Casino a commis une faute en s’abstenant de respecter ses obligations découlant de l’accord cadre en date du 27 février 2015,
Juger et déclarer que la société Achats Marchandises Casino représentant la société Distribution Groupe Casino a commis une faute en s’abstenant de renouveler annuellement les conditions contractuelles de l’accord cadre,
Juger et déclarer que le contrat est résolu judiciairement aux torts de la société Achats Marchandises Casino représentant la société Distribution Groupe Casino compte tenu de la rupture abusive et brutale de la relation commerciale imposée à la société Christobale,
Condamner in solidum la société Achats Marchandises Casino et la société Distribution Groupe Casino à régler à la société Christobale la somme de 446 798 euros au titre des pertes de chiffre d’affaires sur les exercices 2017 à 2020, sauf à parfaire,
Condamner in solidum la société Achats Marchandises Casino et Distribution Groupe Casino à régler à la société Christobale la somme de 179 662 euros au titre des pertes sur marge en l’absence de renégociation des tarifs,
Condamner la société Achats Marchandises Casino à régler à la société Christobale la somme de 133 074,24 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Condamner la société Distribution Groupe Casino à régler à la société Christobale la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de position dominante et concurrence déloyale,
Condamner in solidum la société Achats Marchandises Casino et Distribution Groupe Casino à régler à la société Christobale la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Débouter la société Achats Marchandises Casino et Distribution Groupe Casino de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner in solidum la société Achats Marchandises Casino et Distribution Groupe Casino à régler à la société Christobale la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les sociétés Achats Marchandises Casino et Distribution Groupe Casino en tous les dépens distraits au profit de Maître Frédérique Etevenard sous son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 21 juin 2023, la société Achats Marchandises Casino et la société Distribution Casino France demandent à la Cour de :
Vu les articles L. 441-1 et L. 441-4 du code de commerce,
Vu l’article L. 442-1 du code de commerce,
Vu les articles L. 441-8, L. 442-9 alinéa 2 et D. 442-7 du code de commerce,
Vu l’article L. 420-2 du code de commerce,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L. 442-1 I 3° du code de commerce,
Vu l’article 768 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence applicable,
Confirmer le jugement en ce qu’il débouté la société Christobale de sa demande désignation d’un expert, et de ses demandes indemnitaires au titre de prétendus abus de position dominante, de déséquilibre significatif et d’acte de concurrence déloyale,
Infirmer le jugement en ce qu’il :
Condamne la société à associé unique Distribution Casino France à payer à la société Christobale la somme de 736 euros au titre de l’article 442-1 2 du code de commerce,
Condamne la société à associé unique Distribution Casino France à payer à la SA Christobale la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, mais seulement en ce qu’il a débouté les sociétés Achats Marchandises Casino et Distribution Casino France de leurs demandes,
Condamne la société à associé unique Distribution Casino France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA.
Statuant à nouveau :
Débouter la société Christobale de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Juger qu’aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée,
Condamner la société Christobale à payer à la société Achats Marchandises Casino et la société Distribution Casino France la somme de 10 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Christobale aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Exposé des moyens des parties,
Au soutien de son appel, la société Christobale explique qu’elle a acquis le fond de commerce de M. [K] le 16 juin 2008 qui était en relation commerciale avec le groupe Casino depuis 1972 et que dès l’année 2008, elle a réalisé avec ce dernier un chiffre d’affaires significatif. Elle relève qu’un accord cadre a été signé le 27 février 2015 avec la société EMC Distribution, centrale de référencement des sociétés et enseignes membres du groupe Casino, devenue AMC, et que cet accord, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015, fixait les principes de la collaboration entre les parties afin d’optimiser la diffusion des produits du fournisseur au sein des différents réseaux de commercialisation des sociétés et enseigne du groupe Casino. Elle indique que pour l’année 2015, elle fournissait 14 établissements du réseau Casino générant 123 529,25 euros de chiffre d’affaires, puis 138 619 euros de chiffres d’affaires en 2016, et ce pour 22 produits référencés. Puis, elle devait constater en 2017 une chute de son chiffre d’affaires à 57 390 euros et ce en raison du déférencement des produits de sa marque empêchant les magasins de commander ses produits et ne devait fournir plus que 9 établissements en fin d’année 2017. Elle explique que dès le 13 juin 2017, elle s’adressait par courrier à la société EMC Distribution, en relevant l’absence d’augmentation de ses prix depuis 2008 et le constat d’une gamme de ses produits réduite de plus de 60% dans les magasins du groupe, sans obtenir de réponse. Par la suite, elle devait constater qu’en 2018, elle ne fournissait plus que 8 établissements et enregistrer un chiffre d’affaires de 41 325 euros, qu’en 2019, elle ne fournissait plus que 5 établissements pour réaliser un chiffre d’affaires de 12 570 euros et qu’en 2020, elle ne fournissait plus que 2 établissements pour un chiffre d’affaires de 1 334,40 euros. La société Christobale insiste sur le fait qu’elle n’a cessé de 2018 à 2020, par divers courriels et lettres de mise en demeure de son conseil, d’alerter la société AMC de cette situation et de tenter d’entrer en négociation pour l’établissement d’un nouveau contrat cadre, mais s’est heurtée à un « mur » de la part de ses interlocuteurs de la société AMC. Aussi, elle constatait que son prix de vente n’avait pas changé depuis 2008, alors que les prix à la revente dans les magasins Casino avaient augmenté et qu’aucune « sous-performance » de ses produits ne justifiait leur déférencement et diminution drastique de commande.
La société Christobale fait valoir que le non-respect de ses obligations contractuelles par la société AMC, à savoir l’absence de renégociation du prix et de conclusion de contrat-cadre à partir de 2016 pour s’adapter à l’évolution du marché et de la concurrence ainsi que le déférencement sans avertissement et sans discussion contribuant à une gestion fautive de l’assortiment, a créé un déséquilibre significatif au sens des dispositions des articles 1217 et L.442-6 I du code de commerce. Elle soutient qu’elle a été contrainte de poursuivre la relation commerciale en pratiquant un prix de vente inchangé depuis la conclusion du contrat cadre en du 27 février 2015 alors même que le coût d’achat de sa matière première augmentait et que la société Distribution Casino France s’y adaptait elle-même en augmentant ses prix de revente, créant ainsi une situation manifestement déséquilibrée. La société Christobale ajoute que le distributeur n’a offert aucune contrepartie ou intérêt susceptible de rééquilibrer la relation et qu’il a évincé son fournisseur par des méthodes déloyales.
Elle fait en outre valoir que le groupe Casino a abusé de sa position dominante en violation de l’article L.420-1 du code de commerce. Elle explique que le groupe Casino dispose d’une part de marché importante dans le cadre des hypers et supermarchés, et commercialise des produits concurrents à ceux qu’elle commercialise. Elle déclare que le groupe Casino rassemble de nombreuses enseignes telles que Casino Proximités (Spar, Vival, Le Petit Casino), Leader Price, Franprix, Monoprix, Monop', Géant, les supermarchés Casino et Cdiscount. Indiquant que le groupe Casino enregistrait un chiffre d’affaires de 31,9 milliards d’euros en 2020, la société Christobale affirme qu’il s’agit d’un groupe puissant sur le marché de la distribution alimentaire et que cette position lui confère le pouvoir d’empêcher le maintien d’une concurrence effective sur un marché donné. En l’occurrence, elle indique que le groupe Casino a développé le marché de l’huile d’olive en 2017, soit, simultanément à la baisse de chiffres d’affaires dû au déréférencement allégué. Aussi, elle soutient avoir été évincée du marché de l’huile d’olive par le groupe Casino dans la région Provence Alpes Cotes d’Azur, secteur au sein duquel elle bénéficiait d’un contrat de distribution. Dès lors, elle affirme que les sociétés AMC et DCF ont adopté un comportement excédant les limites d’une concurrence normale, ne trouvant d’autre justification que l’élimination de concurrents effectifs ou potentiels ou l’obtention d’avantages injustifiées, en évinçant ses produits de toute commercialisation dans le but de commercialiser des produits concurrents de la marque Casino. A tout le moins, elle estime ce comportement relevant de la concurrence déloyale.
A partir de ces éléments, la société Christobale réclame les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices :
446 798 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires depuis l’exercice 2017 du fait du non-respect des termes contractuels (article 5 de l’accord cadre), au visa de l’article L.442-1 I 2° du code de commerce (déséquilibre significatif)
179 662 euros au titre de la perte de marge en raison de l’absence de revalorisation de la tarification des produits au regard de l’évolution du marché, au visa de l’article L.442-1, I 3° du code de commerce
133 074,24 euros au titre d’une rupture brutale de la relation commerciale établie sur 12 années, sur la base d’un préavis de 4 années, au visa de l’article L.442-1, 2 du code de commerce,
500 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de position dominante et concurrence déloyale,
50 000 euros au titre d’une résistance abusive de la société AMC sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
En réponse, les sociétés AMC et DCF exposent d’abord que les produits de la société Christobale n’étaient commercialisés que dans moins de 0,1% des magasins du groupe Casino et que le courant d’affaires a été erratique entre les parties depuis 2008 et a été en baisse progressive depuis 2016. Elles relèvent par ailleurs, que cette baisse d’activité n’est pas propre au groupe Casino mais concerne le chiffre d’affaires annuel total de Christobale entre 2015 et 2017 et qui a notamment sensiblement réduit (-14,5%) entre 2017 et 2020.
S’agissant des griefs relatifs aux violation des dispositions du contrat-cadre signé en 2015, la société DCF observe qu’elle n’est pas signataire de cet accord et ne peut à ce titre engager sa responsabilité contractuelle. La société AMC soutient de son côté que d’une part les dispositions de l’article 2.4 du contrat cadre ne sont pas applicables aux produits concernés, dès lors ni l’huile ni les olives en figurent sur la liste des produits concernés par la renégociation prévue aux articles L.441-8, L.442-9 et D. 442-7 du code de commerce. D’autre part, la société AMC fait valoir que la société Christobale n’apporte pas la preuve qu’elle a respecté l’obligation de communication de ses CGV pour les années 2016 à fin 2018 pour enclencher une négociation annuelle, comme cela ressort de l’article 1 et 2.3 du contrat-cadre 2015. Elle en déduit qu’en l’absence de communication des tarifs de Christobale permettant la renégociation d’un nouvel accord cadre, les parties ont tacitement convenu de proroger les conditions commerciales prévues à l’accord cadre de 2015, incluant les tarifs de 2015. En toute hypothèse, la société AMC soutient qu’elle a été dans une démarche constructive jusqu’en 2020 sur les demandes de renégociations de la société Christobale.
S’agissant du grief d’abus de position dominante, les sociétés AMC et DCF relèvent que la société Christobale ne détermine ni le marché pertinent ni de position dominante. Elles rappellent que même si le groupe Casino est un acteur important sur le marché de la distribution alimentaire, sa part sur ce marché n’est que de 7,2% comparée à celle de 22,7% pour le groupe Leclerc et de 20% pour le groupe Carrefour. Elles font en outre valoir que sur le marché de la commercialisation de l’huile d’olive, sont présents de gros fournisseurs et que dans la région Provence Alpes Côtes d’Azur, sont présents de nombreux acteurs approvisionnés par Christobale. Elles en concluent que le groupe Casino ne détient pas de position dominante. Elles ajoutent que la société Christobale ne démontre pas davantage d’actes de concurrence déloyale, notamment au regard du positionnement tarifaire des marques distributeurs et des marques nationales.
S’agissant du grief de déséquilibre significatif, les sociétés intimées soutiennent que les conditions d’application de l’article L.442-1 du code de commerce ne sont pas remplies. Elles font valoir d’une part que l’absence de négociation du contrat-cadre de 2015 ne peut être déduite du seul caractère de contrat type, et d’autre part que le fait qu’il y ait eu une baisse de commandes par DCF ou que celle-ci ait augmenté ses prix de vente depuis la conclusion du contrat est étranger avec l’appréciation d’un prétendu déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
S’agissant de la rupture partielle de la relation commerciale alléguée, les sociétés intimées affirment que la baisse du volume des commandes, même significative, est insuffisante à caractériser une rupture partielle des relations commerciales, dès lors qu’elle ne procède pas d’un comportement déloyal. Elles expliquent que la baisse du volume des commandes passées auprès de la société Christobale a été progressive et non brutale. Les sociétés intimées font par ailleurs observer que le chiffre d’affaires réalisé avec la société Christobale a connu de nombreuses variations depuis 2008. Elles font ainsi remarquer que le chiffre d’affaires enregistré par la société Christobale en 2017, année de la rupture alléguée, était supérieur à celui de 2010. Compte tenu de ces variations, elles sollicitent que soit prise en compte, pour l’appréciation de la rupture brutale alléguée, une période plus étendue que celle couvrant les trois dernières années de la relation commerciale. Selon les sociétés intimées, les variations de chiffre d’affaires étaient caractéristiques des relations commerciales de sorte que la baisse du volume de commande relatée ne constitue pas une rupture brutale des relations commerciales établies. Elles ajoutent que la société Christobale n’a pas été déréférencée, mais que la baisse du courant d’affaires s’explique par la performance médiocre des produits en cause, l’existence d’un stock d’invendus et l’indisponibilité temporaire de la référence en magasin, étant observé que l’enseigne Casino ne s’est pas engagée sur un volume d’achat. Elles relèvent par ailleurs la baisse du chiffre d’affaires global de la société Christobale de près de 25, 8% entre 2017 et 2021, marquant selon elles la sous-performance de ses produits.
Sur les préjudices allégués, les sociétés intimées font les observations suivantes :
Les demandes indemnitaires liées à la prétendue violation des obligations contractuelles ne reposent sur aucun élément tangible, sont incohérentes et sans détail de la méthodologie de calcul utilisée ;
Sur la demande globalisée à hauteur de 500 000 euros au titre de l’abus de position dominante et de concurrence déloyale, il est relevé que les motifs des écritures ne comprennent aucun élément sur l’évaluation de ce préjudice ni pièce à l’appui de cette prétention farfelue ;
Il est en outre relevé que la société Christobale affirme être victime d’un déséquilibre significatif sans développer de demande indemnitaire propre à ce chef de préjudice et ne le mentionne pas dans son dispositif ;
Pour le calcul du préjudice au titre d’une prétendue rupture brutale, il est contesté la durée du préavis demandé, le taux de marge retenu et la période de référence pour le calcul du chiffre d’affaires moyen.
Enfin, les sociétés intimées soutiennent qu’il n’existe aucune solidarité entre elles.
Réponse de la Cour,
Avant d’analyser chacune des demandes en réparation de divers préjudices de la société Christobale et leur fondement juridique, la Cour entend procéder à des constatations factuelles sur la chronologie des évènements ayant conduit à la rupture de la relation commerciale entre les parties.
Sur l’évolution de la relation commerciale entre les parties de 2008 à fin 2020
Au vu des explications de chacune des parties et des pièces versées aux débats, la Cour fait les constatations suivantes :
D’abord, les chiffres d’affaires générés par la société Christobale globaux et avec le groupe Casino sur la période 2008 à 2020 ont été les suivants :
Année
Chiffre d’affaires en euros réalisé par Christobale avec Casino (pièce n° 9)
Chiffre d’affaires global en euros réalisé par Christobale sur les exercices clos au 30 juin
(pièces 47 à 52)
2008
23 604
Non renseigné
2009
69 877
NR
2010
42 876
NR
2011
81 542
NR
2012
73 960
NR
2013
84 122
NR
2014
132 369
571 740
2015
127 259
495 232
2016
138 619
507 747
2017
57 390
429 261
2018
41 325
399 005
2019
12 571
429 315
2020
1 335
326 481
La Cour observe qu’hormis sur l’année 2010, le chiffre d’affaires de la société Christobale réalisé avec le groupe Casino a été en progression constante, et non erratique, de 2008 à 2016 passant de 23 604 ' en 2008 à 138 619 ' en 2016. Une augmentation très significative du chiffre d’affaires avec Casino est constatée à compter de 2014, avec un doublement de celui-ci passant de 84 122' à 132 369 ' et maintien de ce niveau en 2015 et 2016. Ce flux d’affaires représentait sur la période 2014 à 2016 environ 25% du chiffre d’affaires global de la société Christobale.
En revanche, en 2017, le flux d’affaires entre les parties a subi une baisse significative par rapport à la moyenne des chiffres d’affaires Casino sur les trois années précédentes (132 749 '), soit de plus de 55%, et que cette baisse va se poursuivre pour atteindre un flux d’affaires quasiment nul en 2020.
***
Ensuite, la Cour constate que la relation d’affaires a été formalisée par un accord-cadre conclu le 27 février 2015 entre la société EMC Distribution devenue AMC et la société Christobale, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, soit au cours de la période où le chiffre d’affaires était le plus élevé entre les parties.
Cet accord-cadre 2015 prévoit notamment :
Dans son préambule :
EMC Distribution est la centrale de référencement des sociétés et enseignes membres du Groupe Casino (ci-après dénommées les « Membres »), identifiées dans les conditions de référencement jointes en annexe 1 et disponible auprès des Membres.
A ce titre, elle a pour mission :
De référencer d’ordre et pour le compte des Membres d’une part les fournisseurs auprès desquels les Membres pourront passer commande et d’autre part les produits desdits fournisseurs qui pourront être commandés par les Membres ;
De négocier d’ordre et pour le compte des Membres et sur la base des conditions générales de vente du Fournisseur, socle unique de la négociation, tous accords applicables aux produits référencés par son intermédiaire ;
L’accord fixe les principes de collaboration entre les Parties afin d’optimiser la diffusion des produits du Fournisseur au sein des différents réseaux de commercialisation des Membres. Leur mise en 'uvre se fera tout au long de l’année de façon concertée pour répondre à leurs politiques commerciales respectives.
A l’article 1 ' Objet :
Préalablement à la négociation et à la rédaction de l’Accord-Cadre, le fournisseur a l’obligation de communiquer ses conditions générales de vente et ses barèmes de prix unitaires qui constituent le socle unique de la négociation.
Sur cette base les parties ont convenu de leurs conditions contractuelles
Le présent accord a pour objet de définir les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale
A l’article 2 ' Cadre contractuel
L’article 2-1 précise que :
Le tarif sur la base duquel a été conclu l’Accord cadre est le tarif précisé à l’article 3 tel qu’il a été communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente,
Le fournisseur garantit que ce tarif est applicable pour toute la durée de l’accord cadre et en subira pas de modifications sous réserve des dispositions de l’article 2.3 ou 2.4
A l’article 2-2 il est indiqué que l’accord est conclu du 1er janvier au 31 décembre 2015 et prévoit que « les Parties conviennent qu’en cas de besoin les conditions commerciales de la dernière année contractuelle seront prorogées pour l’année suivante à compter du 1er janvier et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel Accord cadre à la date convenue entre les Parties ou, à défaut d’accord entre les Parties, jusqu’à sa résiliation par les Parties moyennant un préavis conforme aux usages et à la réglementation en vigueur ».
L’article 2.3 rappelle que le prix convenu à l’issue de la négociation commerciale entre les parties ne peut évoluer en cours de contrat que s’il y a accord des deux parties, matérialisé par un avenant, l’augmentation de tarif pouvant être demandée par le fournisseur conformément à l’article L.442-6, I 12° du code de commerce suivant une procédure aux conditions stipulées au contrat cadre.
L’article 2.4 prévoit une renégociation du prix conformément à l’article L.441-8 du code de commerce, pour les produits figurant sur la liste prévue au 2ème alinéa de l’article L.442-9 du même code et complétée par le décret n°2014-1196 du 17 octobre 2014, les parties conviennent de déterminer les modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte les fluctuations des prix des matières premières affectant significativement lesdits produits.
A l’article 5 -Gestion de l’assortiment
Il est stipulé « L’assortiment a vocation à être revu périodiquement tout au long de l’année selon les usages et le marché pour permettre une optimisation des linéaires et une constante adaptation aux besoins des consommateurs.
Sous réserve du respect de l’Accord Cadre par les Parties, il pourra être modifié à tout moment par l’une ou l’autre des Parties moyennant un préavis conforme aux usages et à la réglementation en vigueur, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est convenu notamment que la sous-perfomance des produits des Fournisseurs par rapport aux objectifs fixés d’un commun accord entre les Parties et/ou aux résultats annoncés par le Fournisseur notamment par le biais d’un compte d’exploitation prévisionnel, pourra justifier un déréférencement des produits concernés, après échanges entre les Parties sur ses causes et ses éventuelles solutions (') ».
***
Pour les années suivantes, aucun autre accord-cadre n’a été formalisé entre les parties malgré les multiples demandes de la société Christobale d’entrer en négociation.
En effet, dès le 13 juin 2017, la présidente de la société Christobale a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société AMC en ces termes (pièce n°16) :
« Dans un contexte chaotique du marché de l’huile d’olive depuis 3 années (hausse moyenne de la matière première 40%), nous sommes dans l’obligation de modifier notre tarif de base casino.
A titre exceptionnel nous accordons au groupe CASINO une remise commerciale de 7,25%, et, nous nous permettons de vous dire que vous bénéficiez du tarif le plus bas de la GMS.
A toutes fins utiles nous vous précisons que nos prix de l’huile d’olive n’ont pas augmentés depuis 2008, date à laquelle nous avons acquis les huileries vençoises.
Par contre toute la concurrence a augmenté ses prix.
Nous avons tout mis en 'uvre pour dynamiser nos produits en super comme en hyper par la gestion de nos linéaires, TG, meubles, animation à la tireuse, et, réalisation de nombreuses théâtralisations percutantes dans les magasins.
En contrepartie nous avons été consternés d’avoir vu notre gamme réduite de plus de 60 %…
A toutes fins utiles nous vous précisons que de nombreux magasins aussi bien en super qu’en hyper ont fait des demandes afin de remettre notre gamme complète vitale pour la bonne tenue commerciale des linéaires, TG, et, réalisations d’animation à la tireuse, podiums'
Nous insistons sur le fait que notre société connait une baisse de CA et de marge importante du fait d’avoir été énormément [pénalisée] : malgré nos efforts d’avoir maintenu nos prix dans le contexte difficile de ces dernières années. »
Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier par la société AMC.
Par courriel du 2 octobre 2018 (pièce n°17), la société Christobale s’est adressée à l’acheteur du groupe Casino, M. [X], au sujet de deux produits supprimés dans les magasins, dont l’huile d’olive extra-vierge « qui est dans le top des ventes ». Y était joint, le courrier précité du 13 juin 2017 resté sans réponse.
Par courriel du 2 octobre 2018 (pièce n°18), l’acheteur du groupe Casino a répondu en ces termes :
« J’ai analysé les soucis de commandabilité dans nos systèmes. Le souci vient d’une analyse de la supply Chain qui a examiné les stocks magasin et a coupé temporairement certains codes pour lesquels le stock est trop important par rapports aux rotations des produits. Cette décision est indépendante de ma volonté et je ne pourrai agir sur celle-ci. Mes réponses ci-dessous :
*huile d’olive vierge extra biologique 1litre : 344600000000218 : le réassort est coupé sur ce code jusqu’à réactivation dès que le stock est revenu à la normale.
*pâte d’Olive verte : 34460000004155 : normalement ce code est de nouveau commandable depuis le 15/09, pouvez-vous recouper les informations svp '
Concernant votre demande sur les tarifs, cela fera l’objet des négociations 2019. Nous allons vous envoyer sous peu une matrice au format AMC afin que vous renseigniez ces nouveaux tarifs, nous les étudierons sur cette base ».
Par courriel du 26 novembre 2018, la société Christobale a envoyé les tarifs 2019, les « CCV » et une matrice remplie (pièce n°19), puis par courriel du 27 novembre 2018 a fait état de la situation suivante :
« Je vous envoie un second mail des [exemples] de Ca, vous pouvez d’ailleurs contacter les directeurs de ces magasins qui comme les autres veulent impérativement que nous les approvisionnons en huile biologique dans l’urgence.
De plus vendredi 9 novembre dans le magasin de [Localité 7] j’ai installé une présentation d’huile d’olive à la truffe 25 cl (ean 3446000004308) pour la fin d’année et le lundi 12 novembre nous apprenons que cette huile est supprimée !!!
Le magasin est rouge de colère'
D’autant plus que d’autres magasins ont été installés et d’autres le seront '
A toutes fins utiles, je[ me] permets de vous signaler que le top des ventes de cet article est en fin d’année !!
Comment faisons nous pour réaliser nos CA et nos objectifs avec les magasins avec tous les articles supprimés qui font partie des meilleurs ventes !!!
Nous sommes donc dans une situation catastrophique pour notre partenariat qui est de [plus] vitale pour notre société et du CA des magasins.
Je vous demande par la présente de prendre les mesures urgentes pour rendre commandantes les articles ci-dessus dans l’attente d’un futur rendez-vous afin de pouvoir réaliser nos [théâtralisations] avec dégustation dans les magasins pour la fin d’année. »
Par lettre de son conseil du 27 août 2019 adressée à la société AMC, la société Christobale a tenté une démarche amiable « « Je vous remercie en conséquence de bien vouloir examiner urgemment la situation contractuelle et l’adapter dès à présent conformément aux clauses du contrat afin que nous puissions trouver une solution équilibrée et conforme aux intérêts de chacun.»
Par lettre du 20 septembre 2019, la société AMC a répondu en ces termes (pièce Christobale n°25) :
« Vous nous faite part du retrait de nombreux produits de votre gamme. C’est une situation sur laquelle nous vous avons alerté courant 2018, ayant fait le constat de stocks de produits trop importants au regard de leur rotation en magasin. (') nous vous prions de trouver ci-dessous la situation des stocks à fin août 2019, dans lequel vous pourrez constater la réalité des stocks en cause, comme les faibles ventes observées (').
Cette situation de stocks- particulièrement élevés sur 2 magasins Casino Supermarché- est préoccupante en particulier au regard des ventes observées par ailleurs et il est légitime de ne pas relancer de nouvelles commandes.
Vous nous indiquez également l’absence de révision de la tarification depuis la signature de notre accord en 2015. Nous en prenons acte, comme nous prenons acte de l’absence de toute justification apportée aux éventuelles augmentations souhaitées, lesquelles auraient alors donné lieu à discussion.
Aussi, d’une manière générale et dans un esprit constructif, nous vous proposons de prendre contact avec Monsieur [D] [X], acheteur de notre direction ('), afin de mettre à jour l’état des stocks et préparer les prochaines négociations pour 2020.
Sur la base de vos CGV et de votre barème de prix 2020, il s’agira de discuter des termes d’un nouvel accord nous permettant ensemble de poursuivre nos échanges commerciaux. »
Par courrier du 19 novembre 2019 (pièce n°28), la société Christobale a adressé à la société AMC ses conditions générales de vente, ses tarifs base 2020 et ses conditions de référencement et d’objectif de chiffre d’affaires pour 2020, outre la signature d’un nouvel accord.
Aucun échange ne s’en est suivi entre les parties.
Par lettre de son conseil du 31 mars 2020 (pièce n°29), la société Christobale a adressé une mise en demeure à la société AMC notamment en ces termes : « la société Christobale n’a donc d’autre choix de vous mettre formellement en demeure d’avoir à pourvoir à une renégociation des tarifs en tenant compte du préjudice subi par celle-ci depuis 2016, compte tenu de l’absence de renégociation annuelle de l’accord cadre et de la suppression de ses produits en dehors du cadre contractuel posé par l’accord cadre. »
Le 19 mai 2020, la société Christobale a reçu un courriel d’un acheteur Junior, intitulé administratif ' Post négo, contenant des documents et sollicitant un retour dans les trois jours, en ces termes :
« Pourriez-vous renvoyer avant le Vendredi 22 mai les documents suivants :
1. FACTURE PROFORMA 2020
2. VOTRE CERTIFICATION BIO 2020 (si vous en possédez ' une)
3. DESCENTE TARIFAIRE POST NEGOCIATION (Il faut reprendre celle déjà envoyée en période de négo et mettre à jour les taux de la descente tarifaire)
4. FICHIER DE TMP ci-joint (Il faut reprendre la Descente tarifaire à jour et reporter les produits bénéficiant d’un RPU 2020 à jour) »
Par une dernière lettre de son conseil du 29 mai 2020 adressé au directeur général de la société AMC, la société Christobale a déploré l’absence de toute négociation en ces termes :
« La société Christobale m’a transféré le courriel qui lui a été transmis le 19 mai écoulé, comportant des documents à compléter peu lisibles pour ma cliente, dans la mesure où comme vous le savez aucune renégociation n’est intervenue en ce qui la concerne depuis 2015.
Dans la mesure où l’acheteur junior sollicitait un retour des documents dans les 3 jours de l’envoi, ma cliente a tenté de joindre vos services du 19 mai au 22 mai plusieurs fois par jour, en vain.
Vous comprendrez que ces méthodes ne sont pas à la hauteur d’un traitement convenable de la situation de la société Christobale, situation qui vous a été dénoncée à plusieurs reprises.
Je vous rappelle que la société Christobale sollicitait une renégociation des tarifs en tenant compte du préjudice subi par celle-ci depuis 2016, compte tenu de l’absence de renégociation annuelle de l’accord cadre et de la suppression de ses produits en dehors du code contractuel.
La société Christobale ne peut que prendre note de votre manque total de considération en vue d’une quelconque négociation »
De l’ensemble de ces échanges, la Cour constate que la société Christobale, malgré ses multiples demandes entre le 30 juin 2017 et le 31 mars 2020, n’a tout simplement jamais pu entrer en négociation annuelle avec la société AMC après 2015.
***
Enfin la Cour constate que les sociétés AMC et DCF n’apportent aucun élément tangible pour démontrer la sous-performance des produits de la société Christobale.
Selon la société Christobale, ses produits ont subi un déréférencement passant de 22 produits référencés en 2015 à 5 en 2019 soit une réduction de plus de 60 % des produits de la gamme.
Ce constat n’est pas sérieusement contredit par les sociétés AMC et DCF et corroboré par la baisse significative du flux d’affaires entre les parties à compter de 2017.
La société AMC soutient que la baisse du courant d’affaires s’explique par l’existence de produits invendus et de la sous-performance de plusieurs produits (exemples : huile d’olive vierge extra biologique 1 litre, l’huile d’olive arôme basilic ou la crème balsamique) créant une augmentation de stock chez DCF et justifiant le blocage de leur commande qui n’était que temporaire. Cependant la société AMC ne produit aucun élément tangible permettant d’accréditer ses justifications. Elle se contente de se référer à ses explications données par courriel (pièce Christobale n°18) ou par lettre du 20 septembre 2019 aux termes de laquelle est donnée une situation de stocks. Cependant cette situation de stocks n’est renseignée que pour 6 produits et sans précision des magasins concernés, alors que la société Christobale verse aux débats des courriels de supermarchés Casino réclamant le 14 janvier 2019 la « réouverture » des produits Christobale « très prisés par la clientèle » (pièce n°24).
Les sociétés Casino font état d’une analyse de l’évolution du chiffre d’affaires de Christobale entre 2008 et 2017 (graphique conclusions pages 21et 28) corroborant selon elles le fait que le chiffre d’affaires de Christobale était également en baisse avec ses clients autres que DCF.
Toutefois la Cour constate d’abord que cette analyse se limite à une période courant jusqu’à 2017, alors que sont également en cause les années 2019 et 2020 pour lesquelles les comptes sociaux sont produits. Ensuite, la Cour observe que le graphique réalisé par les sociétés Casino (conclusions pages 21 et 28) démontre au contraire, par une analyse des pentes des trois courbes, que la cause principale de la baisse du chiffre d’affaires global de Christobale entre 2016 et 2017 est la baisse significative du flux d’affaires avec DCF, ceci étant conforté par le fait que la société Christobale a enregistré un chiffre d’affaires global de 581 723 euros (supérieur au chiffre moyen sur la période 2014 à 2016) pour l’exercice clos le 30 juin 2022 soit au cours d’une période sans relation d’affaires avec Casino (pièce n°54).
Il s’ensuit que la sous-performance des produits Christobale et l’importance de stocks invendus allégués par les sociétés AMC et DCF ne sont pas sérieusement documentées par ces dernières.
II – Sur la qualification des manquements des sociétés AMC et DCF
L’article L. 441-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 dispose qu’une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Elle indique le barème de prix tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation.
Ce texte précise que la convention écrite est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.
Aux termes de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : […] 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
La Cour rappelle que les deux éléments constitutifs de cette pratique restrictive de concurrence sont, en premier lieu, la soumission ou la tentative de soumission et, en second lieu, l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif. L’élément de soumission ou de tentative de soumission de la pratique de déséquilibre significatif implique la démonstration de l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation impliquant cette absence de négociation effective. L’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d’une absence totale de réciprocité ou de contrepartie a une obligation, ou encore d’une disproportion importante entre les obligations respectives des parties.
L’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Ce texte vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l’absence de préavis écrit ou l’insuffisance de préavis. Il est constant que la brutalité de la rupture résulte soit de l’absence de tout préavis écrit, soit d’un délai de préavis trop court, même notifié par écrit, mais ne permettant pas à la partie qui soutient en avoir été la victime de pouvoir trouver des solutions de rechange et de retrouver un partenaire commercial équivalent.
Or le délai de préavis doit tenir compte de la durée des relations commerciales, même brèves et doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont la dépendance économique, l’ancienneté des relations, le volume d’affaires et la progression du chiffre d’affaires, les investissements spécifiques effectués et non amortis, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits et services en cause.
***
Selon la société AMC, les conditions commerciales du contrat cadre 2015, incluant les tarifs 2015, ont été tacitement prorogés entre les parties en application de l’article 2.2 précité en l’absence de communication de ses tarifs par la société Christobale pour permettre une renégociation d’un nouvel accord cadre.
Cependant, aux motifs qui précèdent, la Cour a constaté que la société Christobale, malgré ses multiples demandes entre le 30 juin 2017 et le 31 mars 2020 et communication de ses tarifs, n’a jamais pu obtenir une entrée en négociation annuelle avec la société AMC après l’accord cadre de 2015, en sorte que, de fait, les tarifs 2015 ont été imposés par la société AMC jusqu’en 2020.
Alors que les tarifs 2015 ont été négociés à une période où la société Christobale réalisait un chiffre d’affaires moyen annuel de 74 000 à 130 000 euros, ces tarifs 2015 ont été imposés de fait par les sociétés Casino sur les années 2016 à 2020 tout en diminuant drastiquement le volume d’achat des produits Christobale générant pour cette dernière une baisse significative de chiffre d’affaires passant de 138 619 à 1 335 euros. Il n’est par ailleurs pas sérieusement contesté par les sociétés Casino que dans le même temps ces dernières ont augmenté le prix de vente des produits Christobale dans leurs magasins (pièces Christobale n° 35,36, conclusion AMC page 24 § 139).
Or la durée du contrat cadre signé entre les parties le 27 février 2015, était d’une année du 1er au 31 décembre 2015. Il ressort des stipulations du contrat, notamment aux paragraphes 1 et 2.1 à 2.4, lues à la lumière de l’article L.441-7 du code de commerce, que la prorogation de ce contrat n’était prévue qu’en cas d’absence d’accord sur un nouveau contrat cadre annuel supposant une entrée en négociation des parties.
Aussi, la société Christobale ne pouvait se voir opposer ni les conditions d’application de l’article L.441-8 du code de commerce ni les formalités contractuelles de l’article 2.3 prévues pour la renégociation en cours d’année des prix négociés pour 2015.
Dès lors en faisant obstacle à toute entrée en négociation pour la conclusion d’un nouveau contrat cadre et en imposant une prorogation de l’accord cadre signé le 27 février 2015 et de ce fait en imposant les tarifs négociés pour l’année 2015 aux années suivantes tout en organisant un déréférencement de fait des produits de la gamme Christobale à compter de 2017, la société AMC n’a pas exécuté de bonne foi le contrat cadre conclut avec la société Christobale engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.
En outre, en procédant à un déréférencement de fait de plus de 60% des produits de la gamme Christobale conduisant à une baisse significative du volume d’achat à compter de 2017 pour aboutir à un volume quasiment nul en 2020, la société AMC a partiellement puis totalement rompu la relation commerciale sans préavis, et de ce fait engagé responsabilité sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5° précité pour rupture brutale de la relation commerciale établie.
III- Sur les demandes indemnitaires de la société Christobale
Sur les demandes en réparation de préjudices nés de la perte de chiffre d’affaires depuis l’exercice 2017 et de la perte de marge consécutive à l’absence d’adaptation du contrat aux évolutions du marché
La société Christobale réclame la somme de 446 798 euros pour une perte subie de chiffre d’affaires au titre du déséquilibre significatif, en estimant que la relation commerciale aurait dû générer un chiffre d’affaires annuel à compter de 2017 égal à celui de 2016 (138 619 ') augmenté annuellement d’une indexation de 3%.
La société Christobale réclame en outre la somme de 179 662 euros au titre d’une perte de marge commerciale à compter de 2016 en se référant à l’article L.442-1, I 3° pour la pratique de déduction d’office du montant de la facture, se décomposant de la manière suivante :
13% en 2016 soit 18 020 '
26,04% en 2017 soit 36 096 '
26,04 % en 2018 soit 36096 '
30,60% en 2019 soit 42 417 '
33, 93 % en 2020 soit 47 033 '
La société Christobale demande la condamnation in solidum des sociétés Casino au paiement de ces sommes au motif que la société AMC représente la société DCF.
Si ces demandes d’indemnisation sont faites au visa de l’article L. 442-1 du code de commerce, la Cour constate que la société Christobale fait en réalité état de préjudices résultant de manquements contractuels qualifiés d’exécution de mauvaise foi du contrat cadre 2015 par la société AMC de nature à engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1101, 1217 et 1231-1 du code civil également évoqués par la société appelante.
Cependant, le préjudice en résultant ne peut être évalué à partir d’une perte de chiffre d’affaires par rapport à l’année 2016, dès lors que le contrat cadre incluant les tarifs 2015 imposés pour les années suivantes, ne prévoyait aucun engagement de volume.
En revanche, la société Christobale a subi un manque à gagner sur sa marge commerciale en étant empêchée d’entrer en négociation sur les tarifs à compter de 2017, et de se voir imposer les tarifs 2015 sur plusieurs années avec un déréférencement de fait de ses produits.
A partir des éléments produits aux débats par la société Christobale, à savoir :
Les comptes sociaux des années 2014 à 2020, et notamment les soldes intermédiaires de gestion (pièce n°47) permettant d’établir une marge commerciale autour de 40%
Les grilles tarifaires de la société Christobale pour les années 2015 à 2020 (pièce 53)
L’évolution du flux d’affaires entre 2014 et 2020
La Cour évalue à la somme de 45 000 euros le préjudice subi par la société Christobale du fait de l’exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat cadre par la société AMC.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Christobale de ses demandes au titre de manquements contractuels, et la société AMC sera condamnée à verser la somme de 45 000 euros à la société Christobale à titre de dommages-intérêts.
La société Christobale sera déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires outre celles formulées à l’encontre de la société DCF.
Sur la demande en indemnisation de la rupture brutale de la relation commerciale
Au titre de la rupture brutale de la relation commerciale qu’elle estime établie, la société Christobale demande la condamnation de la seule société AMC au paiement de la somme de 133 074, 24 euros évaluée à partir d’un préavis nécessaire de 48 mois, et calculé sur la base du chiffre d’affaires de 2016 et d’une marge sur coûts variables de 24%.
Les sociétés Casino soulignent d’abord que la baisse du flux d’affaires entre les parties a été progressive et que la rupture n’a été ni soudaine ni brutale. Ensuite elles soutiennent que la société Christobale ne peut estimer un préavis supérieur à 6 mois tel que fixé par le tribunal dès lors que cette dernière est un grossiste et non un fabricant de produits spécifiques, les débouchés alternatifs sont nombreux notamment auprès d’autres grandes enseignes et aucune exclusivité n’a été conclue entre les parties. Elles soulignent que le chiffre d’affaires de l’année 2016 est atypique et ne peut servir d’année de référence pour le calcul du préjudice. Elles émettent en outre des réserves sur le taux de marge sur coûts variables attesté en pièce n°55 et ce pour la seule année 2016 et non sur une moyenne des trois dernières années.
La Cour retient d’abord que la relation commerciale nouée entre les parties à compter de 2008 était bien établie au sens des dispositions de l’article L.442-6, I, 5° précité pour avoir généré depuis 2008 et jusqu’en 2016 un flux d’affaires significatif et en nette progression passant de 23 604 euros en 2008, à 73 960 euros en 2012 et à 138 619 en 2016, en sorte que la société Christobale pouvait raisonnablement anticiper pour les années suivantes une certaine continuité du flux d’affaires avec le groupe Casino.
Ensuite, il a été constaté que ce flux d’affaires représentait sur la période 2014 à 2016 environ 25% du chiffre d’affaires global de la société Christobale et qu’à compter de 2017 ce flux d’affaires n’était plus que de 57 390 euros, soit une baisse significative par rapport à la moyenne des chiffres d’affaires Casino sur les trois années précédentes ( 132 749 ') de plus de 55%, et que cette baisse allait drastiquement se poursuivre pour atteindre un flux d’affaires de 12 571 euros en 2019 puis quasiment nul en 2020.
La Cour a en outre observé aux motifs qui précèdent que les sociétés Casino ne démontrent aucune sous-performance des produits Christobale ni ne documente sérieusement une baisse significative du volume de vente dans les magasins Casino pour justifier une rupture partielle puis totale sans préavis.
Aussi, en rompant à partir de 2017 partiellement puis totalement en 2020 la relation commerciale sans préavis, par un déréférencement de fait des produits Christobale conduisant à une chute des commandes en magasins, le société AMC a engagé sa responsabilité pour rupture brutale de la relation commerciale établie.
Début 2017 la relation commerciale entre les parties avait une ancienneté de 9 années et le flux d’affaires représentait sur la période 2014 à 2016 environ 25% du chiffre d’affaires global de la société Christobale. Cette dernière ne fait état d’aucune spécificité du marché en cause ni de ses produits pour trouver des partenaires alternatifs et justifier un préavis de 48 mois.
Dès lors, au regard de l’ancienneté de la relation et de l’importance du partenariat avec le groupe Casino, la Cour estime qu’un préavis d’une année était nécessaire et suffisant.
La rupture de la relation ayant été amorcée en 2017, il y a lieu de prendre pour référence le chiffre d’affaires annuel moyen des trois années précédentes 2014 à 2016, soit 132 749 euros.
A partir du solde intermédiaire de gestion comptable pour les exercices 2014 et 2015 (pièce Christobale n°47) et l’attestation de l’expert- comptable détaillant les charges variables pour l’exercice 2016, la Cour estime un taux moyen de marge sur coûts variables de 22 %.
La perte de marge sur coûts variables sur une insuffisance de préavis de 12 mois s’élève donc à la somme de 29 204,78 euros, dont il convient de déduire la marge effectivement réalisée sur la période de rupture partielle limitée à l’année 2017, correspondant à la durée de préavis éludée (en ce sens Com., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-19.972) soit la somme de 12 625,8 euros (57 390 x 0,22). Le préjudice s’élève donc à la somme arrondie de 16 579 euros.
Dès lors, le jugement sera infirmé sur la condamnation à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie, et la société AMC sera condamnée à verser la somme de 16 579 euros à titre de dommages-intérêts à la société Christobale.
Sur la demande de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de position dominante et concurrence déloyale
Au dispositif de ses conclusions, la société Christobale demande la condamnation de la société « Distribution Groupe Casino » à lui régler la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de position dominante.
La Cour constate d’abord que la société Christobale ne détermine pas de marché pertinent au sein duquel il conviendrait d’apprécier l’éventuelle position dominante du groupe Casino qui au demeurant apparaît représenter en 2021 (pièce Casino n°3) moins de 8% de parts de marché valeur des groupes de distribution sur les produits grandes consommation et frais libre services (PGC-FLS) en comparaison des groupements Leclerc (22 %), Carrefour (20%), Les Mousquetaires (15,8%) et U (11,6%).
Par ailleurs les pièces versées aux débats par la société Christobale, et ses explications sont insuffisantes pour établir une concurrence déloyale.
Ensuite, la société Christobale n’expose aucun moyen dans ses écritures sur l’existence et la méthode d’évaluation de son préjudice qu’elle réclame à hauteur de 500 000 euros.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Christobale de sa demande de ce chef de préjudice.
Sur la demande de 50 000 euros de dommages-intérêts au titre d’une résistance abusive
La société Christobale demande, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la condamnation in solidum des sociétés Casino à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans la renégociation des conditions commerciales malgré de multiples échanges destinées à maintenir de bonnes relations contractuelles et demander l’exécution loyale du contrat, et l’obligeant à faire valoir ses droits en justice.
Cette demande vise la réparation d’un préjudice déjà réparé au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat cadre ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Christobale de sa demande de ce chef de préjudice.
IV ' Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société DCF aux dépens de première instance et à payer à la société Christobale la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société AMC, succombant partiellement, sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés AMC et DCF seront déboutées de leur demande et la société AMC sera condamnée à verser à la société Christobale la somme de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour mais seulement en ce qu’il a :
Débouté la société Christobale de sa demande d’indemnisation de manquements contractuels à l’égard de la société Achats Marchandises Casino,
Condamné la société Distribution Casino France à payer à la société Christobale la somme de 736 euros au titre de l’article 442-1 2 du code de commerce,
Confirme pour le surplus,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Condamne la société Achats Marchandises Casino à payer à la société Christobale la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat cadre signé entre les parties le 27 février 2015 ;
Condamne la société Achats Marchandises Casino à payer à la société Christobale la somme de 16 579 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d’une rupture brutale de la relation commerciale établie ;
Déboute la société Christobale du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne la société Achats Marchandises Casino aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Achats Marchandises Casino et Distribution Casino France et condamne la société Achats Marchandises Casino à payer à la société Christobale la somme de 10 000 euros ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1196 du 17 octobre 2014
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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