Infirmation partielle 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 11 avr. 2025, n° 22/19433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 octobre 2022, N° 2021007068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 11 AVRIL 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/19433 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWYC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2022 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2021007068
APPELANTE
S.A.R.L. […]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 484 276 688
Représentée par Me Benoît DESCOURS de la SELARL PDGB, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001
Assistée de Me Guillaume GOGUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. […]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 814 630 612
Représentée par Me François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0366
Assistée de Me Nathalie CHEVALIER, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, substitutant Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocate au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre,
Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société […] (Cyl’Optique) exerce une activité d’opticien.
Le 4 juillet 2017, la société […] a signé auprès de la société Solution Impression Numérique (SIN) un bon de commande portant sur la location d’un photocopieur Triumph Adler 261 Cl pour un coût mensuel de 490 euros HT sur 21 trimestres. Elle a également signé le même jour un contrat de garantie et de maintenance.
Le bon de commande prévoyait le règlement d’une participation financière d’un montant de 5.760 euros et le renouvellement de l’opération à compter du 12ème mois comprenant notamment une nouvelle participation d’un montant minimum de 5.760 euros.
La société […] a enfin signé un contrat de location avec la société […] portant sur ledit copieur, au prix de 1.470 euros HT soit 1.836,82 euros TTC par trimestre.
La société […] a signé le procès-verbal de livraison du matériel le 27 juillet 2017.
Le 4 septembre 2017, la société […] lui a adressé l’échéancier valant facture.
Suivant jugement du 7 mai 2019, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SIN.
Le 21 juin 2019, un sinistre de surtension électrique a affecté le copieur, le rendant hors d’usage.
Suivant lettre du 17 septembre 2020, la société […] a mis en demeure Maître [Z] de la SCP BR Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SIN, de prendre position sur la poursuite du contrat de maintenance, conformément aux dispositions de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, en précisant que le photocopieur était irréparable. Ce dernier, suivant courrier du 27 octobre 2020, a informé la société […] de ce qu’il n’entendait pas poursuivre le contrat, anéanti depuis la liquidation judiciaire de la société SIN.
Par lettre du 7 septembre 2020, la société […] a mis en demeure la société […] de régler les loyers impayés en l’informant qu’à défaut, le contrat serait résilié de plein droit. Par lettre recommandée du 20 octobre 2020, elle a rappelé à la société Cyl’Optique lui avoir adressé, après liquidation de la société SIN, un courrier l’informant de la reprise de la maintenance par PIB Solution.
Suivant exploit du 27 janvier 2021, la SARLU […] a fait assigner la société […] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 12 octobre 2022, le tribunal de commerce de Pars a :
— constaté la résiliation au 07/05/2019 du contrat de maintenance signé entre la SARLU […] et la société Solution Impression Numérique (SIN) ;
— débouté la SARLU […] de l’ensemble de ses autres demandes ;
— constaté la résiliation au 15/09/2020 du contrat de location financière n° 17-BU1-022624 signé entre la SAS […] et la SARLU […] aux torts de cette dernière ;
— condamné la SARLU […] à payer à la SAS […] la somme de 5.510,46 euros TTC, assortie des intérêts au tau légal majoré de 5 % ;
— condamné la SARLU […] à payer à la SAS […] la somme de 14.553 euros HT à titre d’indemnité de résiliation, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 % ;
— ordonné à la SARLU […] de procéder à ses frais à la restitution du matériel, exclusivement à la SAS […] au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la SAS […] ;
— condamné la SARLU […] à payer à la SAS […] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la SARLU […] aux dépens.
La société […] a formé appel du jugement par déclaration du 18 novembre 2022 enregistrée le 29 novembre 2022.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 décembre 2024, la société […] demande à la cour, au visa des articles 1186 et 1187 du code civil, 1218, 1331-1 et 1352 du code civil, 542, 909 et 954 du code de procédure civile :
In limine litis :
— de juger que la société […] ne sollicite pas, dans le cadre de ses demandes subsidiaires, la réformation du Jugement querellé,
— de juger que la Cour n’est donc pas saisie desdites demandes.
En conséquence :
— de prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées à titre subsidiaire par la société […].
A titre principal :
— de juger que la Société Solution Impression Numérique (SIN) est dans l’incapacité d’exécuter ses obligations contractuelles depuis le 7 mai 2019,
— de juger que la Société Solution Impression Numérique (SIN) prise en la personne de son liquidateur judiciaire a confirmé par la résiliation du contrat de prestation de service depuis le 7 mai 2019,
— de juger que le contrat de location régularisé auprès de la société […] et de prestation de services régularisé auprès de la société Solution Impression Numérique (SIN) concourent sans alternative à une même opération économique et sont donc interdépendants,
— de juger que l’exécution du contrat litigieux a été rendue impossible par la disparition du contrat de maintenance (non seulement pour la maintenance du copieur mais également pour le renouvellement de l’opération et le versement d’une nouvelle participation financière),
— de juger que l’exécution du contrat disparu est une condition déterminante du consentement de la société […] au contrat litigieux,
— de juger que la Société […] ne pouvait ignorer l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement, la Société SIN intervenant en qualité de mandataire, et les durées et montants étant strictement identiques,
— de juger que la maintenance était comprise dans le prix du loyer tel que prélevé par la société […], et parfaitement mentionnée dans le contrat de location comme « prélèvement pour compte »,
— de juger que la société […] n’a jamais été informée de la possibilité qui lui était offerte de prendre attache avec un partenaire alternatif,
— de juger que la société […] n’avait en tout état aucune obligation de nover le contrat,
En conséquence :
— d’infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté la société […] de sa demande de caducité du contrat de location au 7 mai 2019 en l’état de la résiliation du contrat de maintenance à cette même date du fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SIN,
Et, statuant à nouveau :
— de prononcer la caducité du contrat de location longue durée liant la Société […] à la société […] (Cyl’Optique) à la date du 7 mai 2019,
— de juger que la société […] (Cyl’Optique) se trouve libérée de l’exécution des stipulations dudit contrat à la date du 7 mai 2019,
— de condamner la société […] à répéter au profit de la société […] (Cyl’Optique) tous les loyers indûment réglés depuis le 7 mai 2019, soit la somme de 3.920 euros HT.
— d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de location aux torts de la société […] et l’a condamné à lui payer les sommes suivantes :
* 5.510,46 euros TTC assortie des intérêts au taux légal majoré de 5%,
* 14.553 euros HT assortie des intérêts au taux légal majoré de 5%
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de débouter la société […] de toutes ses demandes, fins et conclusions et subsidiairement, réduire une éventuelle indemnité de jouissance à de plus justes proportions,
A titre subsidiaire :
— de juger que le caractère irréparable du copieur objet du contrat de location engendré par le sinistre électrique du 21 juin 2019 constitue un cas de force majeure empêchant l’exécution dudit contrat,
— de juger que ledit empêchement est définitif,
— de juger que constitue un cas de force majeure l’impossibilité absolue et définitive d’user de la chose louée conformément à sa destination,
— de juger que l’empêchement définitif engendre la résolution de plein droit du contrat de location,
En conséquence,
— d’infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté la société […] de sa demande de résolution du contrat de location au 21 juin 2019,
Et, statuant à nouveau :
— de prononcer la résolution ou la caducité du contrat de location liant la société […] et la Société […] au 21 juin 2019,
— de juger que la société […] (Cyl’Optique) se trouve libérée de l’exécution des stipulations dudit contrat à la date du 21 juin 2019,
— de condamner la société […] à répéter au profit de la société […] (Cyl’Optique) tous les loyers indûment réglés depuis le 7 mai 2019, soit la somme de 3.920 euros HT.
— d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de location aux torts de la société […] et l’a condamnée à lui payer les sommes suivantes :
* 5.510,46 euros TTC assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 %,
* 14.553 euros HT assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 %
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de débouter la société […] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et subsidiairement, réduire une éventuelle indemnité de jouissance à de plus justes proportions,
A titre infiniment subsidiaire :
— de juger qu’en date du 21 juin 2019, il y a eu disparition de la cause de l’engagement du contrat de location liant la société […] et la Société […],
— de juger que la disparition de la cause de l’engagement entraîne la caducité du contrat de location liant la société […] et la société […],
En conséquence :
— d’infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté la société […] de sa demande de caducité du contrat de location au 21 Juin 2019 en l’état de la disparition de la cause de l’engagement,
Et, statuant à nouveau :
— de prononcer la caducité du contrat de location longue durée liant la société […] à la société […] (Cyl’Optique) à la date du 21 juin 2019,
— de juger que la société […] (Cyl’Optique) se trouve libérée de l’exécution des stipulations dudit contrat à la date du 21 juin 2019,
— de condamner la société […] à répéter au profit de la société […] (Cyl’Optique) tous les loyers indûment réglés depuis le 7 mai 2019, soit la somme de 3.920 euros HT.
— d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de location aux torts de la société […] et l’a condamné à lui payer les sommes suivantes :
* 5.510,46 euros TTC assortie des intérêts au taux légal majoré de 5%,
* 14.553 euros HT assortie des intérêts au taux légal majoré de 5%
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de débouter la Société […] de toutes ses demandes, fins et conclusions et subsidiairement, réduire une éventuelle indemnité de jouissance à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
— de condamner la société […] à payer à la société […] (Cyl’Optique) la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 décembre 2024, la société […] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil et de l’article 1186 du code civil :
— de dire et juger la société […] recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
— A titre principal :
— de débouter la société […] de l’intégralité de ses demandes ;
— de confirmer le jugement rendu le 12/10/2022 par le tribunal de commerce de Paris, en ce que le tribunal a :
* Constaté la résiliation au 07/05/2019 du contrat de maintenance signé entre la SARLU […] et la société Solution Impression Numérique (SIN) ;
* Débouté la SARL […] de l’ensemble de ses autres demandes ;
* Constaté la résiliation au 15/09/2020 du contrat de location financière n°17BU1-022624 signé entre la SAS […] et la SARLU […] aux torts de cette dernière ;
* Condamné la SARLU […] à payer à la SAS […] la somme de 5.510,46 euros TTC , assortie des intérêts au taux légal majoré de 5,00%
* Condamné la SARLU […] à payer à la SAS […] la somme de 14.553,00 euros HT à titre d’indemnité de résiliation, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 % ;
* Ordonné à la SARLU […] de procéder à ses frais à la restitution du matériel, exclusivement à la SAS […] au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la SAS […] ;
* Condamné la SARLU […] à payer à la SAS […] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la SARLU […] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
À titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour prononçait la caducité ou la résolution du contrat de location :
— de débouter la société […] de toute demande de restitution des loyers, et, à défaut,
— de condamner la société […] au paiement d’une somme équivalente aux loyers restitués (somme à parfaire), au titre de l’indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition ;
— d’ordonner la compensation des sommes qui pourraient être dues entre la société […] et la société […] au titre du présent arrêt ;
— En tout état de cause :
— de débouter la SARL […] de l’ensemble de ses prétentions ;
— de condamner la SARL […] à payer la somme de 2.500 euros à la société […] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— de condamner la SARL […] aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 12 décembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur la fin de non-recevoir
La société […] soutient que la cour n’est pas saisie des demandes formées à titre subsidiaire par la société […] et qu’il y a lieu d’en prononcer l’irrecevabilité dans la mesure où l’intimée ne sollicite pas la réformation du jugement dont appel.
La société […] rappelle qu’une demande subsidiaire est une prétention émise par une partie en complément ou en alternative à une demande principale.
La cour constate que la demande principale étant la confirmation du jugement, la demande subsidiaire formée dans l’hypothèse où la cour prononcerait la caducité ou la résolution du contrat de location ne peut contenir de demande d’infirmation du jugement.
Il convient par conséquent de déclarer la société […] recevable en ses prétentions formées à titre principal et à titre subsidiaire.
Sur le fond
Sur l’interdépendance des contrats
La société […] fait valoir qu’elle a été démarchée par la société Solution Impression Numérique (SIN) qui a soumis à sa signature le bon de commande initial, le contrat de garantie et de maintenance mais également le contrat de location. Elle souligne que tous ces contrats ont été régularisés à la même date, portent sur le même objet pour le même prix et la même durée. Elle affirme que la société […] a accepté de financer l’opération économique en ayant connaissance de l’opération d’ensemble et indique que les échéances mensuelles comprenaient non seulement le prix du loyer du matériel, dû au bailleur, mais également le coût de la prestation de service due au fournisseur. Elle en conclut que les contrats sont interdépendants, dans la mesure où ils concourent sans alternative à une même opération économique et n’ont aucun sens indépendamment l’un de l’autre.
La société […] conteste l’interdépendance des contrats. Elle soutient en premier lieu qu’elle n’était pas informée de l’opération d’ensemble et donc de la participation commerciale qui devait être réglée par la société SIN et précise qu’il était prévu contractuellement un coût d’impression en couleur et noir et blanc dont elle n’avait pas connaissance. Elle affirme qu’il ne ressort d’aucune pièce que le loyer comprendrait effectivement les prestations de services réalisées par la société SIN. Elle ajoute qu’elle est une entité distincte de la société […]. La société intimée soutient en deuxième lieu que la société […] ne démontre pas que les contrats tendraient à la réalisation d’une même opération et ne pouvaient exister les uns sans les autres. La société […] fait valoir en troisième lieu que le locataire ne démontre pas que l’exécution du contrat de location serait devenue impossible par la disparition de l’un des autres contrats d’autant plus qu’elle l’avait informé que la société PIB Solution pouvait assurer la continuité de la maintenance. Enfin la société intimée soutient que la société […] ne démontre pas que l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie, au sens de l’article 1186 du code civil.
Aux termes de l’article 1186 du code civil :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement."
Le bon de commande signé auprès de la société SIN par la société […] le 4 juillet 2017 précise en première page qu’il porte sur la location longue durée pour un « coût mensuel locatif » de 490 euros « Service inclus » de 100 euros sur une durée de 21 trimestres d’un « photocopieur multifonction 261 CI-TA, imprimante, fax, PC fax, scanner, A4 couleur, noir et blanc, recto/verso automatique, chargeur de document ».
La deuxième page du document comporte la mention « Bon de commande (suite) » et précise au titre des conditions particulières :
— « Participation au solde d’un montant de 5.760 euros par chèque de notre part le jour de la livraison (émission facture) »
— « Produits annexes mis à disposition pour la durée du contrat : Rachat d’un système impression Brother pour un montant de 6.570 euros TTC par chèque de notre part (émission facture) à la livraison ».
La rubrique « Commentaires » comporte la mention manuscrite suivante :
« Renouvellement de l’opération (à la demande du client) à compter du 12ème mois comprend une nouvelle participation d’un montant minimum de 5.760 euros TTC, les kits copies mis à la disposition du client (couleur, noir et blanc) et le solde du dossier en cours (par nos soins sans pénalités pour le client). »
Figure ensuite sur cette deuxième page un « contrat de garantie et maintenance copie » mentionnant le « coût exprimé en copie A4 Recto » et les « copies incluses au forfait » ainsi que la garantie de 63 mois prévue. En bas de page la date du 4 juillet 2017, la signature respective et le cachet de la société SIN puis de la société […] y sont apposés.
Une troisième page également signée et tamponnée le 4 juillet 2017 par la société SIN et la société […] est intitulée « Fiche de configuration et de livraison ».
Le contrat de location conclu entre la société […] et la société […] le 4 juillet 2017 porte sur le matériel ainsi désigné « TA 261 CI Multifonction A 4 couleur 26 ppm Triumph Adler » pour 21 loyers trimestriels de 1.170 euros HT soit 1.404 euros TTC. Le cachet de la société SIN figure dans la rubrique « dénomination du fournisseur/prestataire ».
Enfin la société […] a signé le procès-verbal – à en-tête […] – de livraison et de recette définitive le 27 juillet 2017 avec la société SIN qui a apposé son cachet et sa signature. L’échéancier adressé par la société […] au locataire le 4 septembre 2017 mentionne expressément SIN en tant que fournisseur de même que les lettres recommandées du 7 septembre 2020 et du 20 octobre 2020 – SIN étant même dénommé « Partenaire » dans cette dernière lettre.
Il en résulte que l’ensemble de ces contrats conclus le même jour constitue une opération unique dont la société […] ne peut raisonnablement soutenir ne pas avoir eu connaissance, le nom de « SIN Solution Impression Numérique » étant mentionné, comme précisé supra, sur plusieurs documents émanant de […].
S’agissant spécifiquement du contrat de maintenance, l’examen des conditions générales de location fournies par l’appelante laisse apparaître des dispositions spécifiques sur la nécessité pour le locataire de souscrire un contrat d’entretien. En effet l’article 8 « Utilisation – entretien des biens » prévoit que « pendant toute la durée du contrat de location, tous les frais nécessités par l’emploi, l’entretien et les réparations des biens sont matériellement et financièrement à la charge du locataire. Dans le cas où ce type de service n’est pas prévu au titre du présent contrat de location, le locataire s’engage à se rapprocher d’une entreprise notoirement compétente dans ces domaines afin de souscrire un contrat approprié pour faire exécuter, dès la prise d’effet du présent contrat de location et pour la durée restant à courir du présent contrat de location, ce genre de service. Le loueur aura la faculté d’intervenir en cas d’inaction constatée du locataire en se substituant à ce dernier pour assurer ou faire assurer toutes actions mentionnées ci-dessus et ce, aux frais et risques exclusifs du locataire. Le locataire reconnaît et accepte expressément qu’il ne fait pas de l’identité du fournisseur une condition du présent contrat de location. ».
La société SIN a mené seule le processus de démarchage auprès de la société […] ayant conduit cette dernière à conclure le contrat de location avec la société […] qui a donc laissé le fournisseur/mainteneur trouver un locataire pour son compte et le convaincre de signer le contrat de location qu’elle proposait. En ce qui concerne la facturation distincte de la maintenance et de la location – le bon de commande précisant un total mensuel de 490 euros HT service inclus de 100 euros et le contrat de location une échéance trimestrielle de 1.170 euros HT soit 490 par mois -, ce point est indifférent au regard de l’interdépendance du contrat de maintenance et du contrat de location, le service de la maintenance étant nécessaire pour que le contrat de location puisse produire concrètement ses effets. Au demeurant, un « supplément HT par échéance – prélèvement pour compte » de 300 euros est précisé dans le contrat de location […] ce qui correspond au coût de la maintenance de 100 euros par mois. Quant à la proposition d’un autre partenaire pour la maintenance, la société PIB Solution, la société […] ne saurait être tenue d’accepter un nouveau prestataire alors que la société SIN avec laquelle elle avait contracté avait pris des engagements et que la conclusion d’un nouveau contrat ne lui garantissait pas le maintien des conditions antérieures. Il est d’ailleurs relevé que si la société […] fait référence à ce prestataire dans son courrier du 20 octobre 2020, elle ne démontre pas avoir adressé à la société […] un quelconque courrier en ce sens au moment de la procédure collective touchant la société SIN.
Il en résulte que la société […] avait connaissance de l’opération d’ensemble, qu’il s’agisse à l’évidence du contrat de fourniture mais également du contrat de maintenance dont ses conditions générales exigeaient la souscription.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il n’a pas reconnu l’interdépendance des contrats signés par la société […] d’une part avec la société SIN et d’autre part avec la société […] le 4 juillet 2017.
Sur la résiliation du contrat de maintenance et la caducité du contrat de location financière
La société […] soutient qu’en conséquence de l’interdépendance des contrats et de la liquidation judiciaire du prestataire de maintenance rendant impossible l’exécution par ce dernier de ses engagements contractuels, le contrat de location adossé est nécessairement caduc. Le liquidateur judiciaire de la société ayant indiqué que la disparition du contrat de maintenance datait du 7 mai 2019, le contrat de location encourt la caducité à cette même date. Concernant l’indemnité de jouissance réclamée par le bailleur financier à compter du 7 mai 2019, elle indique ne plus avoir la jouissance depuis le mois de juin 2019, soit quasiment de façon concomitante avec la liquidation judiciaire de la société SIN et souligne enfin que le montant du loyer contractuel, fixé à la somme de 490 euros HT dont 100 euros de service excède largement les loyers fixés en pareille matière, puis un copieur semblable.
La société […] sollicite le constat de la résiliation du contrat de location financière aux torts du locataire à la date du 15 septembre 2020 pour défaut de paiement des loyers et réclame le versement des loyers échus et indemnités de résiliation prévus contractuellement. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la caducité serait prononcée, elle sollicite le règlement d’une indemnité de jouissance.
Aux termes de l’article L. 641-11-1 III du code de commerce :
« III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;"
La société […] a mis en demeure le liquidateur de la société SIN de prendre position sur la poursuite du contrat de maintenance par courrier du 17 septembre 2020. Ce dernier a répondu par courrier du 27 octobre 2020 « depuis le prononcé de ladite procédure de liquidation judiciaire, il n’y a plus de contrat de maintenance. »
La cour relève que ni la société […] qui sollicite la confirmation du jugement sur ce point, ni la société […] ne contestent la résiliation du contrat de maintenance conclu avec la société SIN à la date du 7 mai 2019. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Compte tenu de l’interdépendance des contrats développée supra, le contrat de location conclu entre la société […] et la société […] le 4 juillet 2017 est caduc à la date du 7 mai 2019. A compter de cette date il ne pouvait donc plus recevoir d’application et la société […] sera condamnée à restituer à la société […] les loyers réglés depuis cette date soit la somme de 3.920 euros HT (490 x 8). Le jugement sera infirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de location financière et condamné la société […] au profit de la société […].
L’absence de maintenance du matériel loué a rendu celui-ci, au-delà du sinistre dont il est fait état quelques semaines après la liquidation judiciaire du prestataire, inutilisable. Il ne peut donc être soutenu que la société […] aurait continué à jouir paisiblement de l’équipement. La partie à l’origine de l’anéantissement contractuel et qui aurait pu répondre d’un éventuel préjudice subi par le bailleur financier n’est pas dans la cause. Il convient par conséquent de débouter la société […] de sa demande tendant à la condamnation du locataire au paiement d’une somme équivalente aux loyers restitués.
En revanche le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution par le locataire du matériel objet du contrat de location et dont la société […] demeure propriétaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société […] succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Elle sera donc condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il n’est par ailleurs pas inéquitable de la condamner à payer à la société […] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DEBOUTE la société […] de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevables les demandes subsidiaires de la société […] ;
LES DECLARE en conséquence recevables ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a constaté la résiliation au 7 mai 2019 du contrat de maintenance conclu entre la société […] et la société Solution Impression Numérique (SIN) le 4 juillet 2017 et en ce qu’il a ordonné à la société […] de restituer le matériel à la société […] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE en conséquence la caducité au 7 mai 2019 du contrat de location financière conclu entre la société […] et la société […] le 4 juillet 2017 ;
CONDAMNE la société […] à restituer à la société […] la somme de 3.920 euros HT au titre des loyers versés depuis le 7 mai 2019 ;
DEBOUTE la société […] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société […] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société […] à payer à la société […] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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