Irrecevabilité 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 29 août 2025, n° 25/00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2025
Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00889 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNZ2 ETRANGER :
M. [H] [N]
né le 17 Septembre 1975 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la décision rendue le 03 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé jusqu’au 27 août 2025 inclus;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 2ème prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 28 août 2025 à 12h54 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 26 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [N] interjeté par courriel du 28 août 2025 à 18h13 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [H] [N], M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 29 août 2025 à 09h02, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 29 août 2025 à 09h19, M. [H] [N] via son conseil, Maître Hélène NICOLAS, a fait les observations suivantes :
'L’article R.743-11 du CESEDA dispose que la déclaration d’appel doit être motivées à peine d’irrecevabilité.
Toutefois, ni cet article ni aucun autre texte ne précise de manière détaillée le niveau d’exigence requis quant à la teneur de cette motivation.
La jurisprudence admet que cette exigence vise à assurer une bonne administration de la justice, mais doit être conciliée avec le droit à un recours effectif, garanti par l’article 6 § 1 de la CEDH ainsi qu’avec le principe d’effectivité des droits de la défense.
La déclaration d’appel litigieuse vise un moyen tiré de la compétence du signataire de l’acte administratif contesté, ainsi que de l’absence de justification des empêchements du délégant.
Contrairement à ce qu’indique l’analyse faite dans votre courriel, ce moyen ne saurait être jugé abstrait ou dépourvu de motivation, dès lors qu’il met en cause la légalité externe de la décision administrative attaquée, ce qui constitue un grief de droit bien identifié.
La jurisprudence reconnaît qu’une motivation juridique, même synthétique, peut suffire à satisfaire les exigences de l’article R.743-11 du CESEDA, dès lors qu’elle permet d’identifier les chefs de critique dirigés contre le jugement.
En l’espèce, le moyen soulevé implique : "une remise en cause de la compétence de l’auteur de l’acte administratif, exigence substantielle pour sa légalité
« une interrogation sur l’absence de justification de l’empêchement du délégant, ce qui renvoie à l’exigence de régularité des délégations de signature
Aussi, il appartient au juge d’examiner de manière concrète si la déclaration d’appel contient un moyen identifiable, ce qui est le cas ici. La motivation exigée ne doit pas être confondue avec la démonstration complète du bien-fondé du moyen, laquelle relève du mémoire ampliatif, non exigé en même temps que la déclaration.
Ainsi, le grief articulé est juridiquement déterminé : il porte sur un vice de compétence résultant d’une délégation irrégulière, et il revient au juge de trancher ce point. Le rejet au seul motif que la motivation serait insuffisamment circonstanciée méconnaît les principes précités.
Conformément à une jurisprudence constante, les causes d’irrecevabilité doivent être interprétées strictement, notamment lorsqu’elles peuvent avoir pour effet de priver l’étranger de son droit au recours.
De plus, la procédure devant la cour d’appel en matière de droit des étrangers doit être conciliée avec les exigences du procès équitable. Dès lors que le moyen est identifiable et relève d’un grief sérieux (ce qui est le cas en matière de compétence de l’auteur d’un acte), l’irrecevabilité ne saurait être retenue.
La déclaration d’appel est motivée au sens de l’article R.743-11 du CESEDA, dans la mesure où elle vise un moyen identifiable, de nature juridique, portant sur un vice de compétence de l’auteur de la décision contestée. Il ne peut être exigé, à ce stade, une démonstration exhaustive, qui relève du débat au fond. Dès lors, l’irrecevabilité envisagée serait contraire à l’article 6 § 1 de la CEDH et à la jurisprudence administrative constante en matière de droit d’accès au juge.'
Par courriel reçu le 29 août 2025 à 09h15, la préfecture via son représentant Me Adrien PHALIPPOU, fait les observations suivantes :
L’appel de Monsieur [N] contre l’ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 2] apparait en effet irrecevable en application de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Or, l’appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et la réalité des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D’une part, ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée alors même qu’en droit (en application des dispositions de l’article 9 du CPC) « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
D’autre part, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Pour l’ensemble de ces raisons l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [H] [N] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [H] [N] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 28 août 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 29 août 2025 à 14h00.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00889 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNZ2
M. [H] [N] contre M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnance notifiée le 29 Août 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [H] [N] et son conseil
— M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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