Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 11 févr. 2026, n° 21/14759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2021, N° 19/06149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2026
N° 2026/ 77
Rôle N° RG 21/14759 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIH4F
[U] [O] épouse [K]
C/
S.A.R.L. POSICOM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/06149.
APPELANTE
Madame [U] [O] épouse [K]
née le 17 juillet 1943 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.R.L. POSICOM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
En 2017, Mme [U] [O] épouse [K] (ci-après Mme [O]) a décidé de mettre en vente son bien immobilier à [Localité 2].
A cette fin, elle a confié plusieurs mandats de vente aux sociétés Fimo Invest, exerçant sous l’enseigne Immobilier de Provence, Actuel immobilier et Immobilière [Localité 3].
Le 21 février 2017, à la faveur d’un démarchage à domicile, elle a conclu avec la société Posicom, exerçant sous l’enseigne My Market Immo, un contrat de prestation de services aux fins de réalisation de supports de communication audiovisuels et informatiques et de mise à disposition de ceux-ci au profit des mandataires immobiliers et des acquéreurs, contre une rémunération fixée à 1 % du prix de vente du bien immobilier, payable lors de la vente.
Reprochant à Mme [O] de ne pas l’avoir informée de la vente de son bien par l’intermédiaire de l’agence Actuel Immobilier, qui avait organisé quatre-vingt-deux visites virtuelles grâce aux outils numériques mis à sa disposition, la société Posicom a saisi le président du tribunal de grande instance d’Aix en Provence d’une requête en injonction de payer le 11 juillet 2019.
Par ordonnance du 24 juillet 2019, signifiée le 21 août 2019, le président du tribunal a condamné Mme [O] à payer à la société Posicom une somme de 13 200 euros.
Mme [O] a formé opposition à cette ordonnance par acte du 3 septembre 2019.
Par jugement du 27 septembre 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence a :
— débouté Mme [O] de son opposition ;
— condamné Mme [O] à payer à la société Posicom une somme de 13 200 euros en paiement des prestations réalisées en exécution du contrat avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2019 ;
— ordonné la réduction de la clause pénale à la somme de 1 500 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné Mme [O] aux dépens et à payer à la société Posicom une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour condamner Mme [O], le tribunal, après avoir écarté toute nullité du contrat au motif que cette dernière ne rapportait pas la preuve qu’il était antidaté et qu’elle s’était rétractée avant le tournage des vidéos, a considéré qu’elle s’était engagée, en concluant le contrat à payer à la société Posicom une rémunération correspondant à 1 % du prix de vente de l’immeuble, qu’elle ne contestait pas avoir bénéficié des prestations litigieuses et qu’elle ne rapportait aucune preuve d’un état de faiblesse susceptible d’avoir altéré son consentement.
En revanche, il a estimé que la clause pénale prévue par le contrat était manifestement excessive et que la société Posicom ne démontrait pas le préjudice invoqué au soutien de sa demande complémentaire de dommages-intérêts.
Enfin, il a considéré que la condamnation de Mme [O] ôtait tout caractère abusif à l’action de la société Posicom.
Par acte du 18 octobre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [O] a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif, sauf en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes indemnitaires de la société Posicom.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 18 novembre 2025.
Lors de l’audience, les parties ont été invitées à s’expliquer avant le 3 janvier 2026, sur l’absence de saisine du conseiller de la mise en état sur la demande de sursis à statuer.
La société Posicom a déposé une note en délibéré le 11 décembre 2015 et Mme [O] le 6 janvier 2026.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 16 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Mme [O] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ouverte sur la plainte déposée à l’encontre de la société Posicom ;
' déclarer son opposition régulière et faire droit ;
' annuler le contrat ;
' rejeter les demandes de la société Posicom
' condamner la société Posicom à lui payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident, régulièrement notifiées le 16 mars 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, la société Posicom demande à la cour de :
' écarter des débats l’attestation de M. [K] ;
' infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes indemnitaire, réduit la clause pénale et condamné Mme [O] à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre ;
' confirme le surplus de ses dispositions ;
' condamner Mme [O] à lui payer la somme de 13 200 euros au titre de la clause pénale, outre 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, et 10 000 euros pour procédure abusive, le tout avec intérêts au taux légal à compter de ses premières conclusions ;
' condamner Mme [O] à lui payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
Motifs de la décision
1/ Sur la demande de sursis à statuer
1.1 Moyens des parties
Mme [O] demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée pour abus de faiblesse contre la société Posicom le 3 octobre 2019 au motif que cette plainte est toujours en cours d’enquête.
Invitée à s’expliquer sur l’absence de saisine du conseiller de la mise en état, Mme [O] n’a déposé aucune note en délibéré avant la date fixée par la cour.
La société Posicom soutient que la plainte pénale déposée par Mme [O] en 2019 n’a eu aucune suite, de sorte que le sursis demandé est dénué d’objet et qu’en tout état de cause, cette plainte est vouée à l’échec dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un quelconque délit pénal susceptible de lui être reproché.
Dans une note en délibéré autorisée par la cour, elle fait valoir que cette demande est dilatoire, la plainte ayant été déposée uniquement pour les besoins de la procédure, que Mme [K] ne démontre par aucune pièce que cette plainte a été suivie d’une enquête et d’une mise en mouvement de l’action publique et qu’en tout état de cause, elle ne justifie pas que cette plainte pénale est susceptible d’exercer une influence directe sur le litige civil.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 771 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 2024-673 du 3 juillet 2024, auquel renvoie l’article 907 du code de procédure civile dans sa version antérieure à 2023-1991 du 29 décembre 2023, le conseiller de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation pour statuer sur les exceptions de procédure.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état.
Il s’en déduit que toute exception de procédure relative à l’instance d’appel relève de la seule compétence du conseiller de la mise en état.
La demande tendant à faire suspendre le cours de l’instance d’appel est une exception de procédure.
Elle relève donc de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
En l’espèce, Mme [O] n’a pas saisi le conseiller de la mise en état de sa demande de sursis à statuer.
Cette exception, qui repose sur le dépôt d’une plainte pénale le 3 octobre 2019, n’ayant pas été révélée postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, est irrecevable.
2/ Sur la demande tendant à écarter des débats l’attestation de M. [K]
2.1 Moyens des parties
Mme [O] fait valoir qu’aucun motif ne justifie d’écarter des débats l’attestation rédigée par son époux, qui est recevable à témoigner nonobstant le lien matrimonial qui les unit, dès lors qu’il a été personnellement témoin des conditions dans lesquelles le contrat litigieux a été conclu.
La société Posicom soutient que cette attestation est partiale au regard des liens affectifs qui unissent son auteur à Mme [O] et qu’il s’agit d’une attestation de pure complaisance.
2.2 Réponse de la cour
Aucun texte du code de procédure civile n’interdit au conjoint d’une des parties d’attester en justice. Le code de procédure civile précise tout au plus que le lien qui unit l’auteur d’une attestation à une partie au procès doit être mentionné sur l’attestation.
En l’espèce, tel est le cas de l’attestation rédigée par M. [K], époux de Mme [O].
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les preuves produites sont suffisantes pour emporter sa conviction, de sorte que l’argument tiré de l’absence de force probante d’un mode de preuve ne suffit pas pour l’écarter des débats.
En conséquence, la partialité supposée de cet écrit ne saurait justifier de l’écarter des débats.
3/ Sur la nullité du contrat
3.1 Moyens des parties
Mme [O] fait valoir que la société Posicom a violé les dispositions des articles L. 221-8 et L. 122-3 du code de la consommation au motif qu’aucun bon de commande n’a été établi, qu’aucun formulaire de rétractation ne lui a été remis et qu’aucune facture n’a été établie ; que les dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation du consommateur n’ont pas été respectées puisque la société Posicom a antidaté le contrat, la privant de facto de toute possibilité de se rétracter ; que la surcharge figurant en haut et à droite de la première page du contrat au niveau de la date démontre que le contrat a été antidaté et son époux, qui était présent, atteste que la signature a eu lieu le 28 février 2017 ; que les prestations vidéos ont été réalisées avant l’expiration du délai de rétractation dont elle disposait ; qu’en tout état de cause, le contrat est nul pour objet illicite et du fait d’un vice de son consentement procédant, d’une part d’une faiblesse liée à son âge, d’autre part des man’uvres dolosives de la société Posicom dont le dirigeant est également celui de l’agence immobilière chargée de vendre le bien et qui lui a arraché son consentement après plusieurs heures de discussion, enfin des conditions de fixation du prix qui n’est pas fixe et correspond à la rémunération de l’agent immobilier sans qu’il soit justifié de prestations distinctes ; que le contrat consacre également une vente forcée au mépris des dispositions de l’article L 122-3 du code de la consommation et qu’en tout état de cause, la société Posicom a manqué à son obligation de bonne foi et ne démontre pas la réalisation de prestations distinctes de celles prévues par le mandat de vente et justifiant le paiement d’une rémunération distincte.
La société Posicom soutient qu’aucun texte n’exige la signature d’un bon de commande mais qu’en tout état de cause, le contrat signé par les parties vaut bon de commande ; qu’un formulaire de rétractation, qui correspond à la page 5 du contrat, a été remis à Mme [O], ainsi qu’en témoigne le paraphe qui y figure ; qu’elle a remis une facture à Mme [O] lorsqu’elle a été avisée de la vente réalisée à son insu, étant observé que, selon le contrat, le paiement de sa rémunération était prévu à terme ; que le contrat a été signé par les parties le 21 février 2017 après que Mme [O] ait bénéficié d’un délai de réflexion de 24 heures ; que Mme [O] ne démontre par aucun écrit ni commencement de preuve par écrit que la date figurant sur le contrat est fausse et que le contrat a, comme elle le prétend, été signé le 28 février et antidaté afin de faire échec au droit de rétractation légal ; que le tournage des vidéos a eu lieu le 30 mars 2017, ainsi qu’en atteste le procès-verbal établi par un huissier à partir des données numériques du site internet et de l’espace particulier de Mme [O] sur celui-ci et que, tant celle-ci que les mandataires immobiliers ont usé des prestations réalisées dans le cadre du contrat ; que Mme [O] ne justifie pas s’être régulièrement rétractée ; que l’objet du contrat n’est pas illicite, s’agissant de la réalisation de prestations numériques destinées à faciliter les démarches des mandataires immobiliers et offrir une visibilité au bien à vendre ; que le prix de la prestation ne saurait être considéré comme indéterminé dès lors qu’il a été fixé par les parties à un pourcentage du prix de vente et qu’aucun vice du consentement ne saurait être retenu dès lors que Mme [O], âgée de 74 ans, n’était pas incapable lorsqu’elle a signé le contrat, qu’elle ne démontre pas les man’uvres dolosives qu’elle lui impute ni la moindre erreur sur les qualités essentielles de la prestation de service puisqu’elle a été avisée par le contrat qu’il était distinct du mandat de vente confié à l’agent immobilier.
3.2 Réponse de la cour
3.2.a Sur la conformité du contrat aux dispositions du code de la consommation
En application de l’article L221-8 du code de la consommation, dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2016, dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
En l’espèce, le contrat litigieux, qui porte sur la fourniture de services numériques, a été conclu au domicile de Mme [O].
L’article L. 221-5 du même code impose, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, la fourniture par le professionnel au consommateur, de manière lisible et compréhensible, de diverses informations relatives aux caractéristiques essentielles du service numérique, le prix, la date ou le délai de fourniture, les coordonnées du professionnel, les modalités de rétractation, et le formulaire type de rétractation.
Cette obligation est également rappelée à l’article L. 221-9 du code de la consommation selon lequel le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5.
Ces textes imposent la remise au consommateur préalablement à la signature du contrat d’un exemplaire de celui-ci, daté et signé, sur support papier ou durable, comportant l’ensemble des informations prévues à l’article L221-5.
Enfin, l’article L. 122-3 du code de la consommation, qui réprime les pratiques commerciales illicites, dispose que tout contrat conclu consécutivement à la mise en 'uvre d’une telle pratique, à savoir sans commande préalable du consommateur, est nul et de nul effet.
La nullité du contrat en application de ce texte s’applique uniquement en l’absence d’engagement exprès et préalable du consommateur.
Aucun de ces textes n’exige pas la signature d’un bon de commande préalablement à la signature du contrat, mais seulement la remise d’un document contractuel formalisant l’engagement des parties.
La vocation de ces textes est de permettre au consommateur de disposer d’un écrit formalisant l’engagement des parties et comportant l’ensemble des mentions obligatoires.
En l’espèce, tant l’exemplaire produit par Mme [O] que celui produit par la société Posicom mentionnent en haut à droite la date du 20 février 2017. Si sur ce document, le chiffre 20 apparaît comme ayant été surchargé, cette surcharge figure sur les deux exemplaires produits aux débats par les parties, de sorte que Mme [O] ne démontre pas que cette date, qui renvoie au jour où le contrat lui a été remis, a été falsifiée ou modifiée unilatéralement par la société Posicom.
Le contrat lui-même comporte en dernière page, la signature des parties et la date du 21 février 2017, sans aucune surcharge.
Il résulte de ces éléments que le contrat a été signé le 21 février 2017 après remise à Mme [O], le 20 février 2017, d’un exemplaire du contrat.
Aucune nullité ne saurait donc être retenue sur le fondement de l’article L.122-3 précité du code de la consommation.
Par ailleurs, toutes les mentions exigées par le texte figurent dans le document remis à Mme [O], à savoir les informations relatives aux caractéristiques essentielles du service numérique, le prix, la date ou le délai de fourniture, les coordonnées du professionnel, les modalités de rétractation et le formulaire type de rétractation y figurent de manière lisible et compréhensible.
En effet, le contrat stipule que « le client souhaite disposer de supports de communication qui lui permettront de louer ou réaliser une opération patrimoniale concernant son bien de manière personnelle ou par le biais de tiers professionnels ; il souhaite avoir la possibilité d’utiliser les supports réalisés et fournis par la société pour tous les canaux de diffusion relevant du présent contrat », que « la société s’engage à élaborer une stratégie de communication visuelle ainsi que la conception et la création des 'uvres et supports de communication. Pour ce faire, la société s’engage à la réalisation des supports audio-visuels de communication, dont les 'uvres photographiques, vidéos, diaporamas et multimédia » et à « la réalisation d’un site internet dédié à la présentation par le client et ses mandataires du bien immobilier désigné au présent contrat, selon les modalités suivantes : réalisation de l’architecture générale du site internet et réalisation technique et graphique du site internet ».
Suit une clause par laquelle la société « s’engage à réaliser sa prestation au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la réception des informations utiles concernant le bien immobilier ».
La rémunération de la société est fixée à l’article 3, qui stipule qu’en contrepartie de la réalisation de la prestation de service par la société, les parties conviennent d’une rémunération hors taxes de 1 % du montant de mise en vente, hors frais d’agence, du bien immobilier au jour de la signature du contrat, tel que précisé sur la première page du contrat par le client, et qu’en l’espèce, compte tenu du bien immobilier désigné au contrat, la rémunération est fixée à 12 000 euros, majorée du montant de la TVA selon le taux en vigueur lors de la facturation.
Suit une clause précisant que « le paiement de la rémunération de la société par le client est une obligation à terme » et que « les parties conviennent expressément que le terme de cette obligation est constitué, notamment, par la signature par le client ou son mandataire, de tout contrat de bail ou de tout acte authentique de vente portant sur le bien immobilier désigné dans le contrat et que le terme de cette obligation est également constitué par tout acte, événement ou transaction entraînant un transfert de propriété du bien immobilier par échange, promotion, apport en société, dation en paiement ou licitation partage ».
L’article 9 du contrat, relative à la rétractation, stipule que « le client déclare qu’il a parfaitement connaissance de l’existence de son droit de rétractation, qu’il est parfaitement informé des conditions, délais et modalités d’exercice de ce droit, qu’il a reçu lors de la signature du présent contrat, le formulaire de rétractation joint en annexe » et qu’il est « informé que la demande de rétractation doit intervenir dans un délai de quatorze jours suivant la signature du présent contrat de prestation de service ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant ».
La page 5 du contrat est un exemplaire de formulaire de rétractation.
Sur chacune des pages du contrat de la page 1 à la page 5, figure le paraphe de Mme [O].
Il se déduit de ces éléments que Mme [O] a reçu, avant la conclusion du contrat, de la société Posicom, de manière lisible et compréhensible, toutes les informations relatives aux caractéristiques essentielles du service numérique, le prix, la date ou le délai de fourniture, les coordonnées du professionnel, les modalités de rétractation et le formulaire type de rétractation.
Par ailleurs, la société Posicom a émis une facture le 31 août 2017, étant rappelé que le prix stipulé au contrat était payable à terme, au moment de la réalisation de la vente du bien immobilier sur lequel portaient les prestations numériques.
En conséquence, ayant reçu un écrit formalisant l’engagement des parties et comportant l’ensemble des mentions obligatoires, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une violation des dispositions précitées du code de la consommation pour solliciter la nullité du contrat.
S’agissant des dispositions relatives à la faculté de rétractation, il résulte des éléments ci-dessus que le contrat a été signé le 21 février 2017. La date figurant en dernière page, au-dessus de signature des parties, ne comporte aucune surcharge. Dans ces conditions, il est indifférent que celle qui figure en première page ait été surchargé sur chaque exemplaire en possession des parties.
Mme [O] a été informée de son droit de se rétracter dans les quatorze jours au moyen d’un formulaire dont un exemplaire vierge lui a été remis.
En application de l’article 1359 du code civil, il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas le montant fixé par décret, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Il résulte de ce texte qu’il n’est reçu aucune preuve par témoins ou présomptions contre et outre le contenu d’un acte juridique, hormis si le contrat est obscur ou ambigu.
En l’espèce, le contrat a été signé par les parties le 21 février 2017 et en l’absence de tout élément de nature à faire naître un doute sur cette date, l’attestation de M. [K] n’est pas suffisante pour contredire le contenu de l’acte.
Mme [O] a bénéficié d’un droit de rétractation et été informée des conditions dans lesquelles, après avoir signé le contrat, elle pouvait se rétracter.
Or, elle ne produit aucune pièce démontrant qu’elle a fait ou voulu faire usage de ce droit.
En l’absence de preuve que le contrat a été antidaté afin de faire échec aux dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives au droit de rétractation, le contrat ne saurait être annulé de ce chef.
S’agissant de la réalisation des prestations vidéos avant l’expiration du délai de rétractation, la société Posicom produit un procès-verbal de constat dressé le 26 mai 2020, par Me [H] [Q], commissaire de justice, dont il résulte que les fichiers vidéos ayant alimenté l’espace personnel de Mme [O] ont été créés les 30 et 31 mars 2017, soit postérieurement à l’expiration du délai de rétractation.
Si, s’agissant un fait juridique, la preuve contraire peut être rapportée par tous moyens, Mme [O] produit tout au plus la copie de son agenda personnel qui n’est pas suffisante, s’agissant d’un document établi par ses soins, pour contredire les constatations objectives de l’huissier qui sont fiables au regard du mode opératoire suivi.
Par conséquent, aucune cause de nullité du contrat ne saurait être retenue sur ces fondements.
3.2.b Sur l’illicéité de l’objet du contrat
En application de l’article 1128 du code civil, pour être valable le contrat doit avoir un contenu licite et certain.
Selon l’article 1162 du même code, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
L’article 1169 du même code dispose qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
Il en résulte que le juge doit, au titre du contrôle de la licéité de la cause du contrat, rechercher les mobiles qui ont déterminé les parties lors de la conclusion du contrat.
Mme [O] prétend que « contenu du contrat n’est ni licite ni certain » et qu’il existe « un conflit d’intérêt entre le l’activité d’agent immobilier et celle de prestataire en immobilier ».
Le contrat litigieux porte sur la réalisation pour le compte de Mme [O] d’outils numériques de promotion de son bien immobilier dans le cadre de la vente de celui-ci.
L’intéressée n’explique pas en quoi l’objet du contrat est illicite, étant observé qu’il rappelle expressément que la cliente souhaite disposer de supports de communication lui permettant de vendre son bien et les utiliser dans le cadre de la vente.
La création d’outils de communication visuelle et de supports de communication, notamment de fichiers vidéos et d’un espace personnel consultable en ligne non seulement par la venderesse mais également par ses mandataires et les acheteurs potentiels du bien immobilier est distinct des prestations qui sont l’objet du mandat de vente, lesquelles ne portent pas sur la réalisation d’outils numériques spécifiques. Ce contrat ne fait donc pas double emploi avec le mandat de vente par ailleurs confié à la société Fimo Invest.
Il en résulte que le contenu du contrat ne saurait être considéré comme illicite et incertain, quand bien même la société Posicom et la société Fimo Invest ont le même dirigeant, dès lors que les prestations prévues par ce contrat sont différentes.
Par ailleurs, la société Posicom démontre, notamment par le procès-verbal dressé par Me [Q], que la société actuel Immobilier, à qui Mme [O] a confié mandat de vendre son bien, s’est connectée 141 fois à son espace personnel, créé par la société Posicom en exécution du contrat litigieux.
La contrepartie convenue au profit de Mme [O] n’était donc ni illusoire ni dérisoire.
3.2.c Sur les vices du consentement
En application de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon les articles 1132 et 1133 du même code, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant, entendues comme celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’ article 1137 du même code définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges ou de dissimuler intentionnellement une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Enfin, la violence est définie par l’article 1140 du code civil comme la situation dans laquelle une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
Mme [O] invoque un dol et une erreur procédant, d’une part d’une faiblesse liée à son âge, d’autre part des man’uvres de la société Posicom dont le dirigeant est également celui de l’agence immobilière chargée de vendre le bien, qui lui aurait arraché son consentement après plusieurs heures de discussion, enfin des conditions de fixation du prix qui correspond à la rémunération de l’agent immobilier sans qu’il soit justifié de prestations distinctes.
L’état de faiblesse d’une partie à un contrat, à supposer qu’il soit démontré, ne consacre aucun vice du consentement au sens du code civil. La partie qui s’en prévaut doit démontrer, soit une insanité d’esprit, soit le dol, l’erreur ou la violence dont elle a été victime.
Mme [O] était âgée de 74 ans au jour de la conclusion du contrat. Elle ne justifie ni qu’elle était placée sous un régime de protection ni qu’elle souffrait d’une quelconque altération de ses capacités cognitives.
Son âge est à lui seul insuffisant pour considérer qu’elle n’était pas en mesure de comprendre l’acte qu’elle a signé, étant observé qu’elle ne remet pas en question la vente immobilière qui a suivi, pour laquelle elle n’était pas représentée au titre d’une incapacité.
Le contrat litigieux est explicite quant aux prestations fournies par la société Posicom puisqu’il rappelle, en page 1 qu’il porte sur la seule réalisation des supports de communication « à l’exclusion de toute mission relevant de la loi n°070-9 du 2 janvier 2010 et du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 » et que « la société intervient en tant que prestataire de service et n’intervient aucunement en tant qu’agent immobilier ou agent mandataire ».
Mme [O] a par ailleurs, été informée de toutes les caractéristiques essentielles du contrat conformément à l’article L.111-1 du code de la consommation.
En conséquence, elle ne démontre pas l’erreur dont elle se prévaut.
S’agissant du dol, il suppose l’existence de man’uvres ou de mensonges de la part du co-contractant. Or, en l’espèce, les stipulations du contrat sont claires, qui ne contiennent aucun mensonge ni man’uvres destinées à circonvenir la cliente afin de la déterminer à conclure le contrat. Le temps consacré par la société Posicom à convaincre Mme [O], tel que décrit par M. [K], ne démontre pas en lui-même que celle-ci a usé de man’uvres ou de mensonges afin de la déterminer à contracter.
Quant à la violence, elle n’est étayée par aucune pièce.
En considération de l’ensemble de ces éléments, faute de démontrer l’existence d’une cause de nullité du contrat, la demande de Mme [O] aux fins d’annulation du contrat ne peut prospérer.
4/ Sur l’exécution du contrat
4.1 Moyens des parties
La société Posicom fait valoir que le contrat stipule une rémunération à son profit, d’un montant égal à 1 % du prix de mise en vente du bien, payable à terme, lors de la réalisation de la vente ainsi qu’une clause pénale en cas de violation par l’un des contractants de ses obligations ; que Mme [O] ayant vendu le bien lui doit la rémunération fixée au contrat, peu important que le bien ait été vendu par l’intermédiaire d’un autre agent immobilier ; que le contrat imposait à Mme [O] de l’informer de toute signature d’un acte de vente, de sorte qu’ayant manqué à cette obligation, elle lui doit la pénalité forfaitaire fixée à l’article 7 du contrat par les parties au double du montant de la rémunération.
Mme [O] soutient que la société Posicom a manqué à son obligation de bonne foi, non seulement en lui faisant signer un contrat dépourvu d’intérêt et excessif, mais également en attendant plusieurs mois avant de lui réclamer paiement de sa rémunération, alors qu’elle n’a pas fait visiter le bien une seule fois.
4.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte de ces textes que les obligations contractées par les parties ont force obligatoire et que l’inexécution du contrat, lorsqu’elle cause un dommage au créancier de l’obligation, oblige le débiteur à en répondre.
Le manquement par la société Posicom à son obligation de bonne foi n’est démontré par aucune pièce. Il résulte en effet des explications qui précèdent que le contrat litigieux est clair quant aux obligations souscrites par Mme [O] et qu’il n’est à l’origine d’aucune confusion possible avec le mandat de vente, dont il est indépendant.
Mme [O] s’est engagée à payer à la société Posicom une somme 12 000 euros hors taxes, qui correspond à 13 200 euros TTC.
Le contrat stipule que le paiement est dû à terme et que le terme s’entend de la signature par le client de tout contrat de vente portant sur le bien immobilier désigné en première page.
Mme [O] ne conteste pas avoir vendu le bien immobilier visé au contrat.
Elle ne produit aucune pièce démontrant que la société Posicom n’a pas réalisé les prestations mises à sa charge, alors que celle-ci justifie, notamment par le procès-verbal de constat dressé le 26 mai 2020 qu’un espace personnel au nom de Mme [K] a été créé en ligne, qui contient des fichiers photos et vidéos ainsi que des renseignements sur le bien à destination de potentiels acheteurs, outre une possibilité de visite virtuelle du bien immobilier. Ce procès-verbal démontre que l’agence immobilière Actuel Immobilier a réalisé 141 visites virtuelles du bien immobilier.
Il s’en déduit que la société Posicom a exécuté les obligations qui lui incombaient aux termes du contrat.
En conséquence, Mme [O] doit lui régler sa rémunération de 13 200 euros avec intérêts au taux légal afin de compenser le retard dans l’exécution de l’obligation.
Dans ses conclusions, la société Posicom demande que le point de départ des intérêts soit fixé au « jour de la notification de ses premières conclusions ». La cour ignore la date de cette notification.
En conséquence, faute d’éléments de nature à justifier une infirmation de la décision du premier juge sur ce point, celle-ci sera confirmée en ce qu’elle a fait courir les intérêts au taux légal à compter de la date de la requête en injonction de payer, soit le 11 juillet 2019.
S’agissant de la clause pénale, l’article 7 du contrat stipule que « toute inexécution ou manquement de l’une des parties à l’une quelconque de ses obligations contractuelles issues du présent contrat ou des conditions générales, oblige expressément son auteur à verser à l’autre partie à titre de clause pénale une indemnité compensatrice forfaitaire et libératoire égale au double du montant de la rémunération convenue ci-dessus ».
Cette clause pénale a pour vocation de sanctionner le comportement fautif d’une partie qui, sans motif légitime, viole les obligations stipulées au contrat.
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la clause pénale prévoit une peine équivalente au double de la rémunération convenue.
Une telle somme est manifestement excessive dès lors que la société Posicom obtient la condamnation de Mme [O] à lui payer sa rémunération et qu’en conséquence il existe une disproportion manifeste entre le montant de la pénalité et le préjudice effectivement subi.
Au regard de ces éléments, c’est à raison que le tribunal a réduit le montant de la pénalité à 1 500 euros.
La société Posicom demande que la somme due à ce titre soit assortie des intérêts à compter de la notification de ses premières conclusions ». La cour ignore la date de cette notification.
En conséquence, faute d’éléments de nature à justifier une infirmation de la décision sur ce point, celle-ci sera confirmée en ce qu’elle a fait courir les intérêts au taux légal sur cette pénalité, à compter de la décision.
Lorsque les parties ont fixé par avance le montant des dommages-intérêts auxquels ouvrirait droit le manquement par l’une d’entre elles à ses obligations, il appartient à celle qui prétend que le manquement fautif lui a causé un préjudice excédant l’indemnité contractuellement convenue de le démontrer.
En l’espèce, la société Posicom se prévaut d’un préjudice moral au titre d’allégations infamantes lui ayant causé un « préjudice commercial et moral ».
Pour autant, elle ne démontre par aucune pièce que ces allégations, dont le bien-fondé n’est pas retenu par la cour, ont affecté sa réputation, son image ou son fonctionnement et lui ont causé un préjudice commercial.
En conséquence, la société Posicom sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
5/ Sur la résistance abusive
5.1 Moyens des parties
La société Posicom fait valoir que la qualité de consommateur n’autorise pas à soutenir des mensonges ou se montrer déloyale et qu’en l’espèce, non seulement Mme [O] a soutenu diverses contre-vérités, mais elle a également déposé une plainte pénale pour justifier une demande de sursis à statuer.
Mme [O] n’a pas conclu sur ce point, sauf à préciser qu’elle estime l’action diligentée à son encontre abusive.
5.2 Réponse de la cour
La défense à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire un usage préjudiciable à autrui.
Le seul rejet des prétentions d’un plaideur, y compris par confirmation en appel d’une décision de première instance, ne caractérise pas automatiquement un abus du droit d’ester en justice, pas plus que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits, sauf s’il est démontré qu’elle ne peut, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions.
Il appartient à la partie qui prétend être victime d’un abus du droit d’agir, de démontrer les circonstances particulières qui caractérisent cet abus.
En l’espèce, il n’est pas fait droit aux moyens soulevés par Mme [O] concernant la validité du contrat. Pour autant, la société Posicom ne justifie pas que ces moyens caractérisent un abus de sa part si on considère que l’intéressée, à la faveur de son âge, a pu se méprendre sur l’intérêt des services numériques objets du contrat. Or, ayant signé un contrat qui était clair et dénué d’équivoque, elle ne peut échapper aux conséquences de l’inexécution de ses obligations, il n’est pas démontré qu’en déposant plainte et en invoquant la nullité du contrat, elle a abusé de son droit de défendre à l’action.
En conséquence, la société Posicom sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
6/ Sur le caractère abusif de l’action
Mme [O] fait valoir que la société Posicom n’a pas hésité à agir pour réclamer des sommes très importantes au titre « d’une prestation non sollicitée, abusivement réalisée et qui n’a servi à rien », de sorte que l’action est abusive et lui cause un dommage dont elle est fondée à obtenir réparation.
L’exercice du droit d’ester en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, il est partiellement fait droit aux demandes de la société Posicom, de sorte que l’action ne caractérise en elle-même aucun abus.
Mme [O] ne caractérise aucune autre circonstance démontrant que la demande en justice, au-delà de son bien-fondé, procède d’un quelconque abus, étant observé que, contrairement à ce qu’elle prétend, elle a bien sollicité le bénéfice des prestations objets du contrat et que celles-ci ont été réalisées et utilisées tant par elle-même que par les potentiels acquéreurs.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
7/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [O] supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à la société Posicom une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats l’attestation de M. [N] [K] en date du 25 mars 2020 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire d’Aix en Provence le 27 septembre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [O] épouse [K] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [U] [O] épouse [K] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [O] épouse [K] à payer à la SARL Posicom une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour.
Le greffier Le président
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