Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 13 février 2025, n° 23/00835
CPH Limoges 2 octobre 2023
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CA Limoges
Infirmation partielle 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve de faute grave

    La cour a jugé que les faits de harcèlement moral à l'égard de collègues étaient établis par des attestations circonstanciées, justifiant ainsi le licenciement pour faute grave.

  • Accepté
    Écartement de l'attestation de l'employeur

    La cour a infirmé le jugement sur ce point, considérant que l'attestation était recevable et qu'elle relatait objectivement les faits.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [W] [K] conteste son licenciement pour faute grave par la S.A.S. SAFRAN FILTRATION SYSTEMS et demande des indemnités. Le Conseil de prud'hommes a jugé ses demandes recevables mais a débouté Mme [K] de la plupart de ses demandes, écartant une attestation de l'employeur. En appel, la Cour a confirmé la recevabilité de cette attestation, considérant qu'elle était pertinente pour établir les faits de harcèlement moral reprochés à Mme [K]. La Cour a retenu que les éléments de preuve démontraient une faute grave justifiant le licenciement, rendant ainsi le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. La décision de première instance a été partiellement infirmée, mais la Cour a confirmé le jugement sur le fond, déboutant Mme [K] de toutes ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 13 févr. 2025, n° 23/00835
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 23/00835
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Limoges, 2 octobre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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