Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 13 févr. 2025, n° 23/00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 2 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00835 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQI7
AFFAIRE :
Mme [W] [K]
C/
S.A.S. SAFRAN FILTRATION SYSTEMS Représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de la société.
GV/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Christophe DURAND-MARQUET, Me Marie-eponine VAURETTE, le 13-02-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
— --===oOo===---
Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Madame [W] [K]
née le 11 Juin 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Marie-eponine VAURETTE, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Moïse BECQUAERT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 02 OCTOBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. SAFRAN FILTRATION SYSTEMS Représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de la société., demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Carine NIORT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 Décembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 novembre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
La société SAFRAN FILTRATION SYSTEMS, sise à [Localité 5], exerce une activité de fabrication et vente de filtres pour liquides ou gaz et leurs accessoires mécaniques et électroniques.
Elle a embauché Mme [W] [K] en qualité d’intérimaire à compter du 11 janvier 2016, puis sous contrat de travail à durée indéterminée signé le 24 juillet 2017 à compter du 21 août 2017 en qualité de monteuse d’éléments au sein du service assemblage, avec reprise d’ancienneté au 21 mai 2017, moyennant un salaire mensuel brut de 1 648,62 €, outre un treizième mois.
Le 20 mai 2022, l’employeur a reçu un signalement de Mme [T] [R], supérieure hiérarchique de Mme [K], selon lequel cette dernière aurait adopté un comportement inacceptable à l’égard de Mme [U] [Y] (dénigrement auprès de ses collègues, isolement, insultes récurrentes, surnoms humiliants, pression psychologique, menaces sur son intégrité physique…).
Le 23 mai 2022, le responsable ressources humaines de la société SAFRAN FILTRATION SYSTEMS, M. [B] [X], a reçu Mme [U] [Y] en présence de sa supérieure hiérarchique, Mme [R], et de la salariée référente harcèlement de la société, Mme [D] [S].
Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 25 mai 2022, la société SAFRAN FILTRATION SYSTEMS a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à licenciement avec mise à pied conservatoire, puis l’a licenciée le 10 juin 2022 pour faute grave.
==0==
Par requête du 5 septembre 2022, Mme [W] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges aux fins de contester son licenciement et d’obtenir diverses indemnités.
Par jugement rendu le 2 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
Dit les demandes recevables et bien fondées ;
Ecarté l’attestation employeur numéro 13 (= attestation du responsable ressources humaines car pas preuve à soi-même article 1363 du code civil) ;
Débouté les parties de toutes les autres demandes.
Par déclaration du 15 novembre 2023, Mme [K] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 février 2024, Mme [W] [K] demande à la cour de :
Déclarer son action recevable et bien-fondée ;
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Limoges le 2 octobre 2023 (RG n°22/00183) en qu’il a écarté des débats l’attestation de l’employeur (Pièce adverse n°13),
Infirmer le jugement rendu dans toutes ses autres dispositions,
Constater l’absence totale de preuve justifiant une quelconque faute commise par Mme [K],
Constater l’absence totale de faute commise par Mme [K] à l’encontre de la société SAFRAN FILTRATION SYSTEMS,
En conséquence,
Dire le licenciement pour faute grave à l’encontre de Mme [K] par la société SAFRAN FILTRATION SYSTEMS dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société SAFRAN FILTRATION SYSTEMS à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
— Indemnité Compensatrice de Préavis (2 mois) : 4.475,20€
— Congés Payés sur Préavis : 447,52€
— Indemnité de licenciement : 2.796€
— Dommages et intérêts pour licenciement abusif : (6 X 2237,60) 13.425€
— Dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 4.475,20€
— Remboursement de la mise à pied du 25 mai au 10 juin 2022 : 1.029€
— Congés payés lors de la mise à pied (10%) : 102,90€
Condamner la société SAFRAN FILTRATION SYSTEMS à verser à Mme [K] une indemnité de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société SAFRAN FILTRATION SYSTEMS en tous les dépens.
Mme [K] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contestant la réalité des griefs qui lui sont reprochés. Elle souligne que la société SAFRAN FILTRATION SYSTEMS n’en rapporte pas la preuve matérielle, les attestations qu’elle produit étant rédigées par des personnes soumises à l’employeur par un lien de subordination. Elle souligne que Mme [Y] a quitté l’entreprise après son départ.
Elle dit rapporter la preuve de son professionnalisme et de l’absence de tout harcèlement moral commis par elle, au moyen de diverses attestations de collègues.
Mme [K] soutient qu’aucune enquête interne n’a été diligentée, contrairement à ce qui est allégué par la société SAFRAN FILTRATION SYSTEMS, qui n’en rapporte pas la preuve, si ce n’est par l’attestation du responsable des ressources humaines de l’entreprise, qui n’est pas indépendant. Elle demande que cette attestation soit écartée des débats, en vertu de l’article 1363 du code civil selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi même.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 avril 2024, la société SAFRAN FILTRATION SYSTEMS demande à la cour de :
Faisant droit à son appel incident, déclaré recevable.
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a écarté des débats la pièce n°13 produite par la société SAFRAN FILTRATION SYSTEMS et statuant à nouveau sur ce point.
Juger que la pièce n°13 de la société SAFRAN FILTRATION SYSTEMS ne doit pas être écartée des débats.
Débouter, pour le surplus, Mme [K] de son appel déclaré mal fondé.
Confirmer, en conséquence, le jugement attaqué en toutes ses dispositions non critiquées aux termes des présentes.
Condamner Mme [K] à verser à la société SAFRAN FILTRATION SYSTEMS la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux dépens d’appel en accordant à Maître Christophe DURAND-MARQUET, avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société SAFRAN FILTRATION SYSTEMS soutient que les griefs reprochés à Mme [K] sont largement établis par les attestations des victimes, Mme [Y] et Mme [P], de la salariée référente harcèlement moral et des supérieurs hiérarchiques de Mme [K].
Ces faits justifiaient son licenciement pour faute grave.
La société SAFRAN FILTRATION SYSTEMS conteste le caractère probant des attestations versées par Mme [K], car elles ont été établies par des collègues ne travaillant pas dans le même secteur ou aux mêmes horaires que Mme [K].
La société SAFRAN FILTRATION SYSTEMS n’a eu d’autre choix que de licencier Mme [K] pour respecter son obligation de sécurité et de protection de la santé de ses salariés. Son licenciement n’était ni brutal, ni vexatoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
SUR CE,
— Sur le bien-fondé du licenciement de Mme [W] [K]
L’article L. 1235-1 du code du travail, en ses alinea 3, 4 et 5, dispose qu’en matière de licenciement : 'A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
À ce sujet, il convient de rejeter la demande de Mme [K] tendant à écarter l’attestation de M. [X], responsable Ressources Humaines, qui a auditionné Mme [U] [Y] et licencié Mme [K] après l’avoir entendue. En effet, ce dernier ne fait que relater les faits qui ont été portés à sa connaissance de part ses collaboratrices et de part ses auditions des protagonistes. En outre, il relate objectivement le déroulement de la procédure de licenciement de Mme [K].
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
En application de l’article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement du 8 juin 2022, la société SAFRAN FILTRATION SYSTEMS reproche à Mme [K] des agissement inacceptables commis à l’encontre de :
— Mme [U] [Y], par des remarques médisantes et répétées sur la qualité de son travail auprès de ses collègues, par un dénigrement qui l’isole, des insultes récurrentes, une pression psychologique régulière, des menaces à son intégrité physique ;
— Mme [C] [P], par des pressions, un dénigrement, des critiques répétées sur la qualité de son travail ou ses absences liées à son état de santé, des moqueries et remarques humiliantes,
ces faits ayant entraîné chez ces deux personnes une atteinte à leur équilibre psychologique.
Dans cette lettre, la société SAFRAN FILTRATION SYSTEMS indique que, alertée par la supérieure hiérarchique de Mme [U] [Y], Mme [R], le responsable ressources humaines, M. [X], a auditionné le 23 mai 2022 Mme [U] [Y], accompagnée de Mme [S], référente harcèlement de la société, membre du CSE, et de Mme [R]. Suite aux faits dénoncés par Mme [Y] à l’encontre de Mme [K], l’employeur a diligenté une enquête interne qui a mis en évidence que Mme [C] [P], autre collègue de Mme [K], avait été victime du même type de faits, ainsi que d’autres salariés qui ont préféré garder l’anonymat.
L’article L 1152-1 du code du travail dispose que : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
La commission par un salarié de faits de harcèlement moral à l’égard de collègues constitue une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise, ce d’autant plus qu’en l’espèce, ils sont prévus, interdits et réprimés dans le règlement intérieur de l’entreprise (articles 43-1 et 45).
Or, il ressort des attestations de Mme [Y], de Mme [P], de Mme [S] et de Mme [R] que Mme [K] a commis des agissements répétés à l’égard de Mme [U] [Y] et Mme [C] [P] qui, pris dans leur ensemble, caractérisent un harcèlement moral, ainsi :
— des humiliations, en leur donnant des surnoms tels que 'princesse’ 'l’autre conne','bouffonne’ pour Mme [Y] ou en prononçant des paroles humiliantes: 'tu es quelqu’un de faible ; c’est normal si on s’en prend à toi’ pour Mme [P];
— un dénigrement de Mme [U] [Y] et de Mme [C] [P] à l’égard des autres collègues :
— concernant Mme [U] [Y] : elle atteste que depuis sa nomination en temps que référente SSE, elle a appris que Mme [K] 'parlait de moi dans mon dos en permanence afin de me nuire ; 'j’ai immédiatement su qu’elle avait passé son temps à me critiquer dans le bureau de ma responsable’ ; elle a dit à tout le monde que j’étais en burn-out, que j’étais « une fragile »… en disant : « la bouffonne est encore absente »' ; Mme [K] faisait aussi des messes basses en sa présence ;
Mme [R] indique que lors d’un entretien individuel annuel qu’elle a eu le 22 mars 2022 avec Mme [K], celle-ci n’a cessé de dénigrer Mme [Y] : 'Elle critiquait indûment son travail dans l’optique de la déconsidérer, de la discréditer auprès de son supérieur hiérarchique'… 'Puis, j’ai su immédiatement après cet entretien qu’elle s’était empressée de le rapporter dans son intégralité à certains de ses collègues dans le but de nuire ouvertement à Mme [Y]' ;
Mme [R] ajoute que : 'Il est vrai que durant ces 3 jours suivant l’entretien de Mme [K], plusieurs collaborateurs de mon équipe m’ont alertée sur une atmosphère devenant de plus en plus insupportable pour eux en raison du comportement et des paroles dénigrantes s’accentuant envers Mme [Y]' ;
— concernant Mme [C] [P] : '[J] [Mme [K]] me suivait sur Facebook et elle a diffusé une activité que j’avais faite pendant mon arrêt maladie au reste de l’atelier pour qu’à mon retour je me sente « coupable »/« observée » ;
— une mise à l’écart :
— concernant Mme [U] [Y] : 'j’ai appris que [J] avait organisé un repas avec les collègues de l’atelier. Je n’étais bien évidemment pas informée. Je l’ai appris par l’intérimaire que je formais au collage’ ;
— concernant Mme [C] [P] : 'Pour m’échapper de cette pression, j’avais l’habitude de me mettre à l’écart’ ;
Mme [S] confirme cet état de fait : 'Auparavant [W] [K] a déjà isolé des personnes pour exercer une pression psychologique’ ; Mme [P] indique : 'elle [Mme [K]] m’a reproché de vive voix sur un ton énervé que l’initiative que j’avais pris le matin même ne lui convenait pas… je me suis mise à l’écart dans le hall à proximité pour pouvoir évacuer, j’ai pleuré’ ;
— des menaces et insultes :
— concernant Mme [U] [Y] : 'sa haine envers moi s’est amplifiée par des insultes et des menaces physiques… : « je vais finir par l’étrangler cette conne si elle continue à chialer dans le bureau de la cheffe »' ;
Mme [R] indique que Mme [K] a dit à l’égard de Mme [Y] : '« elle ne sait pas ce qui l’attend à la sortie »… « je vais la tuer ». 2 collègues m’ont supplié de l’évincer de l’atelier pour que cela cesse’ ;
Aussi bien Mme [U] [Y] que Mme [C] [P] disent avoir subi un état de stress et de fragilisation psychologique du fait du comportement de Mme [K] à leur égard : Mme [U] [Y] : 'c’est très dur pour moi de mettre des mots sur ce que je ressentais. Tristesse, remise en question permanentes sur ce que j’étais, pourquoi elle s’en prenait à moi, je me sentais seule…'
Mme [C] [P] : 'Pendant un temps, j’avais tellement la boule au ventre de la voir que je faisais tout pour ne pas la croiser, je l’évitais au possible. Je stressé en revenant au travail car j’appréhendais de me prendre des remarques sur mon travail, et pire, qu’elle en parle au reste de l’équipe'.
Il convient de noter que Mme [U] [Y] et Mme [C] [P] sont décrites comme des personnes sinon timides, du moins réservées, qui ont constitué ainsi des proies plus faciles pour Mme [K].
Mme [S] et Mme [R] confirment cette déstabilisation psychologique, Mme [R] l’ayant également constaté chez une autre salariée, Mme [A].
Mme [R] indique également que Mme [K] a fait l’objet d’un avertissement pour absence injustifiée le 4 avril 2022. Cette dernière trouvant cette sanction injuste par rapport à Mme [Y], elle a commencé à lui donner des surnoms tels que 'boufonne’ 'princesse'. Bien qu’ayant averti Mme [K] à partir d’avril 2022 que ce comportement devait cesser, Mme [K] a continué. Ainsi, elle ajoute que suite à l’audition de Mme [Y] par M. [X], responsable ressources humaines, une enquête interne a été conduite auprès d’autres salariés dont il est résulté que 'd’autres agents ont souffert psychologiquement de l’attitude Mme [K]'.
Mme [K] ne peut donc pas dire qu’aucune enquête interne n’a été menée.
Selon les attestations de Mme [U] [Y], Mme [C] [P], Mme [S] et Mme [R], l’ensemble des salariés ont constaté une amélioration de l’ambiance au travail et un soulagement suite au départ de Mme [K].
Pour contrer ces accusations, Mme [K] produit des attestations d’autres salariés qui la disent bienveillante, respectueuse, agréable, sociable, toujours prête à rendre service, au comportement professionnel exemplaire. Certains disent ne jamais avoir été témoins d’un quelconque fait de harcèlement commis par Mme [K].
La société SAFRAN FILTRATION SYSTEMS fait valoir que les personnes qui ont attesté pour le compte de Mme [K] n’ont pas travaillé directement avec elle, étant soit intérimaire, soit ne travaillant pas sur les mêmes créneaux horaires ou dans le même secteur de production. En outre, elle indique que la plupart faisait partie de son cercle amical.
Il convient de considérer que les attestations produites par Mme [K] sont moins circonstanciées que celles produites par la société SAFRAN FILTRATION SYSTEMS. En outre, il n’est pas contradictoire de dire que Mme [K] était une professionnelle compétente, sociable et bienveillante à l’égard de certaines personnes, mais ayant adopté un comportement mettant en cause la santé et la sécurité de Mme [U] [Y] et de Mme [C] [P] par du harcèlement moral.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que Mme [K] a commis à l’égard de Mme [U] [Y] et Mme [C] [P] des faits de harcèlement moral, constituant une faute grave, rendant impossible son maintien dans l’entreprise y compris pendant la période du préavis, l’employeur étant tenu à une obligation de sécurité envers ses salariés.
Le licenciement de Mme [K] repose donc sur une cause réelle et sérieuse.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [K] succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens, en accordant à Maître Christophe Durand-Marquet le bénéfice de distraction prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable de débouter la société SAFRAN FILTRATION SYSTEMS de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Limoges le 2 octobre 2023, sauf en ce qu’il a écarté des débats la pièce n° 13 (attestation de M. [B] [X]) de la société SAFRAN FILTRATION SYSTEMS ;
Statuant à nouveau, DÉCLARE recevable cette pièce ;
Y ajoutant,
DIT ET JUGE le licenciement de Mme [W] [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Mme [W] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société SAFRAN FILTRATION SYSTEMS de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [K] aux dépens, en accordant à Maître Christophe Durand-Marquet le bénéfice de distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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