Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 15 janv. 2025, n° 24/06250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2023, N° 21/1457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(n° 07 /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06250 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGZG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 novembre 2023 – Conseiller de la mise en état de Paris – RG n° 21/1457
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
ASSOCIATION DES [5] anciennement dénommée [6] ([6])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
Mme Sandrine Moisan, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par
Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 décembre 2018, Mme [W] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner l’association des [5] à lui verser diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 16 octobre 2020, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes.
Par une première déclaration du 26 janvier 2021, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement. La déclaration d’appel a été enregistrée par le greffe sous le numéro de RG 21/01366. L’association des [5] n’a pas constitué avocat dans le cadre de cet appel.
Par déclaration du 28 janvier 2021, Mme [O] a interjeté un second appel de ce même jugement, enregistré sous le numéro RG 21/1457. Dans cette affaire, l’association des [5] a constitué avocat.
Par conclusions du 3 avril 2023, Mme [O] s’est désistée de l’instance d’appel n°21/01366 introduite le 26 janvier 2021.
Le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance constatant le désistement d’appel total le 4 avril 2023.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction dans la seconde instance numéro RG 21/1457 et renvoyé l’affaire devant la cour pour être plaidée le 19 juin 2023.
Par conclusions notifiées dans le dossier numéro RG 21/1457 par RPVA les 12 et 13 juin 2023, l’association des [5] a demandé à la cour d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 16 mai 2023 et déclarer les présentes conclusions recevables.
Par ordonnance notifiée par RPVA le 19 juin 2023, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 16 mai 2023 et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 juin 2023, l’association des [5] a sollicité du conseiller de la mise en état qu’il constate l’extinction définitive de l’instance suite au désistement de Mme [O] de l’appel enregistré sous le RG 21/01366, le second appel enregistré sous le numéro de RG 21/01457 visant les mêmes parties et mêmes demandes que le premier, et qu’il déclare le second appel irrecevable.
Par ordonnance notifiée par RPVA le 9 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a débouté l’association des [5] de ses différentes demandes formées dans le cadre du présent incident, dit que la déclaration d’appel du 28 janvier 2021 (RG 21/1457) était recevable et a renvoyé l’affaire en fixation.
Le conseiller de la mise en état a retenu que l’association des [5] ne pouvait se prévaloir de sa propre carence dans une procédure au titre de laquelle elle ne s’était pas constituée et n’avait pas conclu pour ensuite tirer argument du désistement y étant intervenu, dans le cadre d’une autre procédure.
Par requête du 16 novembre 2023, notifiée par RPVA, l’association des [5] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
— la déclarer recevable et bien fondée en sa requête en déféré à l’encontre de l’ordonnance d’incident rendue le 9 novembre 2023
— réformer l’ordonnance sus énoncée et datée,
— constater que le premier appel avait rendu irrecevable le second appel régularisé à l’encontre du même jugement et entre les mêmes parties dès lors que le second n’avait pas pour objet de rectifier et/ ou compléter le 1er appel,
— constater que le désistement de l’appelante sans réserve de son appel du 26 janvier 2021 (RG 21/1366) constaté par ordonnance du 4 avril 2023 avait emporté acquiescement au jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 16 octobre 2020 en application de l’article 403 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable l’appel régularisé le 28 janvier 2021 par Mme [O] (RG 21/1457),
— condamner Mme [O] à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26 novembre 2024, notifiées par RPVA, Mme [O] a demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 09 novembre 2023 en ce qu’il a débouté l’association des [5] de ses différentes demandes formées dans le cadre du présent incident et dit que la déclaration d’appel du 28 janvier 2021 (RG21/1457) est recevable et qu’il a renvoyé l’affaire en fixation,
— en conséquence, déclarer recevable la déclaration d’appel du « 28 janvier 2023 » enregistrée sous le numéro RG21/1457,
— débouter l’association des [5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’association des [5] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 28 octobre 2024 pour une audience devant se tenir le 6 décembre 2024 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 15 janvier 2025.
MOTIFS
Mme [O] a interjeté appel deux fois, les 26 et 28 janvier 2021, du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 16 octobre 2020.
Il a cependant été jugé qu’une seconde déclaration d’appel formée contre un même jugement à l’encontre des mêmes parties était irrecevable lorsque l’instance n’était pas éteinte, comme formée par une personne dénuée d’intérêt.
La seconde déclaration d’appel n’échappe à l’irrecevabilité que si elle tend à réparer une erreur affectant la première déclaration d’appel et l’acte de régularisation s’incorpore alors avec l’acte qu’il régularise. Toutefois, en l’absence d’une cause d’irrégularité, l’appelant perd son intérêt à agir dans le cadre d’un second appel.
En l’espèce, il est constant que la déclaration d’appel du 28 janvier 2021 n’avait pas pour objet de régulariser celle formée le 26 janvier 2021, et dès lors Mme [O] ne justifie pas d’un intérêt à agir dans le cadre de cette seconde déclaration d’appel de sorte que celle-ci encourt l’irrecevabilité.
L’appelante soutient néanmoins que la seconde déclaration d’appel, bien que constituant un nouvel appel dépourvu de tout lien avec le premier, serait recevable, et que le sort juridique de la première n’entraînerait aucune conséquence sur l’autre.
A l’appui de son argumentation, Mme [O] produit un arrêt de la cour d’appel de Colmar qui avait jugé que dans le cas où la deuxième déclaration d’appel avait été effectuée moins d’une heure après la première, la caducité qui avait ultérieurement été prononcée à l’égard de la première, devait demeurer sans effet à l’égard de la seconde. Elle avait retenu en effet qu’il relèverait d’un formalisme procédural excessif de déclarer irrecevable une seconde déclaration d’appel alors que la procédure afférente avait normalement suivi son cours et que les parties étaient en état.
Contrairement à ce que soutient Mme [O], cette espèce est distincte de la présente et si les circonstances particulières de l’affaire pouvaient amener la cour d’appel de Colmar à censurer un formalisme excessif, rien ne le justifie dans le présent dossier.
En l’espèce, la première déclaration d’appel avait été formée à une date distincte de la deuxième et n’encourait aucune caducité.
La deuxième ne pouvait donc se révéler recevable qu’à la condition de remédier à une irrégularité de la première, ce qui n’était pas le cas.
En outre, Mme [O] a décidé de s’en désister, par conclusions du 3 avril 2023, sans émettre aucune réserve.
Conformément à l’article 403 du même code, le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement, et ainsi renonciation aux voies de recours selon l’article 409 du code de procédure civile.
Dès lors, ce désistement, qui a produit son effet extinctif immédiat, a emporté acquiescement au jugement, rendant ainsi irrecevable un deuxième appel, en l’absence de réserves exprimées.
L’absence de constitution d’avocat par l’intimé dans le cadre du premier appel n’est pas de nature à invalider le désistement de l’appelante, et cette circonstance se révèle donc totalement inopérante.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 novembre 2023 sera donc infirmée.
La déclaration d’appel du 28 janvier 2021 enregistrée sous le RG 21/1457 sera déclarée irrecevable et seront constatés l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de condamner Mme [O] à verser à l’association des [5] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
INFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 novembre 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE la déclaration d’appel du 28 janvier 2021 enregistrée sous le numéro RG 21/1457 irrecevable,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel de Paris,
CONDAMNE Mme [W] [O] à verser à l’association des [5] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [O] aux dépens.
Le greffier La Présidente
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