Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 26 sept. 2025, n° 24/01458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 6 juin 2024, N° 23/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. JEAN STALAVEN, S.A.S. EURALIS ALIMENTAIRE HOLDING, S.A.S.U. SASU STB, S.A.S. DELVILLE MANAGEMENT |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1416/25
N° RG 24/01458 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VTVL
MLBR/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
06 Juin 2024
(RG 23/00015 -section )
GROSSES :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [I] [L]
[Adresse 4] [Localité 5]
représenté par Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. DELVILLE MANAGEMENT
[Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. EURALIS ALIMENTAIRE HOLDING
[Adresse 8] [Localité 6]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Christine ARANDA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Solenne BRIDIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. JEAN STALAVEN
signification DA + conclusions le 22/08/24 à personne morale
[Adresse 1] [Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S.U. SASU STB
signification DA + conclusions le 22/08/24 à personne morale
[Adresse 1] [Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur assignation à jour fixe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le cadre d’un processus de fermeture de son site situé à [Localité 9] et à la suite du départ anticipé de deux responsables, la société Jean Stalaven (RCS452807100) a confié à la SAS Delville Management suivant un contrat d’assistance et de conseil conclu le 19 avril 2018, une prestation de Manager de transition 'Responsable production et qualité’ jusqu’au 19 avril 2019.
La SAS Delville Management a délégué cette mission à la société Performance Conseil, prise en la personne de son dirigeant, M. [I] [L], dans le cadre d’un contrat d’assistance et de conseil conclu en parallèle le 20 avril 2018, la prestation décrite en annexe du contrat, 'Manager de transition Responsable production et qualité', consistant à seconder le directeur du site de [Localité 9] 'par une solution de transition pour assurer la double responsabilité de la production et de la qualité'. M. [L] était désigné chef de projet au nom de la société Performance Conseil.
La prestation d’une durée de 12 mois devait se dérouler du 20 avril 2018 au 19 avril 2019, en contrepartie d’un forfait tarifaire de 700 euros HT par jour travaillé.
La société Delville Management a résilié le contrat de prestation par courriel du 21 juin 2018 avec effet au 15 juin 2018 au motif avancé que la prestation de service fournie ne correspondait pas aux attentes du client.
M. [L] a contesté la résiliation unilatérale de son contrat de mission et par requête reçue le 25 septembre 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque afin d’obtenir la requalification du contrat de mission en un contrat de travail à l’égard de la société Delville Management et de la société Euralis Alimentaire Holding (société Euralis) ainsi que leur condamnation in solidum à lui payer diverses indemnités.
Par jugement du 4 juillet 2019, il a été sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir sur la plainte pénale déposée par M. [L] auprès du parquet de [Localité 9]. L’affaire a été radiée le 24 février 2022.
Après réinscription de l’affaire, le conseil de prud’hommes de Dunkerque par jugement contradictoire rendu le 6 juin 2024 :
— a reçu l’exception d’incompétence et l’a déclarée bien fondée,
— s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris pour connaître du litige qui lui est soumis et dit qu’à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette juridiction,
— a réservé les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 19 juin 2024, M. [L] a interjeté appel du jugement en ce qu’il s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et en ce qu’il n’a pas statué au fond (RG 24-1458).
Par requête motivée déposée le 19 juin 2024, M. [L] a sollicité l’autorisation du premier président ou de son délégué, d’assigner les intimés à jour fixe.
Par une ordonnance du 11 septembre 2024, l’appelant a été autorisé en application de l’article 85 du code de procédure civile, à faire assigner les intimées à jour fixe pour l’audience du 4 février 2025.
A la suite d’un second enregistrement de cette requête sous le numéro RG 24-1615, une nouvelle ordonnance rendue le 24 septembre 2024 a autorisé M. [L] à faire assigner les intimés pour l’audience du 3 juin 2025.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, il a été ordonné la jonction de ces deux procédures.
La copie des assignations de toutes les parties intimées a été régulièrement déposée au greffe.
Dans ses dernières conclusions n°3 déposées le 2 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [L] demande à la cour de :
In limine litis :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,
— débouter la société Delville Management de sa demande de caducité de la déclaration d’appel,
— débouter la société Euralis et la société Jean Stalaven groupe Stalaven, de leur demande de mise hors de cause,
— débouter la société STB dite société Jean Stalaven (société STB) de sa demande d’irrecevabilité fondée sur l’article 547 du code de procédure civile et de son exception de nullité tirée de l’absence de tentative de conciliation,
— débouter les sociétés Euralis, Jean Stalaven groupe Stalaven, et la SASU STB de leurs demandes d’irrecevabilité des conclusions au fond,
Conformément à l’article 88 du code de procédure civile,
A titre principal :
— requalifier le contrat de mission de la société Delville Management et de la société Performance Conseil en contrat de travail à durée déterminée à son profit, opposable à la société Delville Management et aux sociétés Euralis, Jean Stalaven groupe Stalaven et STB,
— requalifier la prestation en contrat de travail à durée déterminée envers la société Delville Management et les sociétés Euralis, Jean Stalaven groupe Stalaven et STB,
— fixer le salaire mensuel de référence à 14 857,26 euros,
— condamner in solidum la société Delville Management et les sociétés Euralis, Jean Stalaven groupe Stalaven et STB à lui payer :
*150 500 euros pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
* 89 143,56 euros pour les infractions de prêt de main d’oeuvre et de délit de marchandage,
* 89 143,56 euros pour travail dissimulé,
A titre subsidiaire :
— requalifier le contrat de mission de la société Delville Management et de la société Performance Conseil en contrat de travail à durée indéterminée à son profit, opposable à la société Delville Management et aux sociétés Euralis, Jean Stalaven groupe Stalaven et STB,
— requalifier sa prestation en contrat de travail à durée indéterminée envers la société Delville Management et les sociétés Euralis, Jean Stalaven groupe Stalaven et STB,
— fixer le salaire mensuel de référence à 14 857,26 euros,
— condamner in solidum la société Delville Management et les sociétés Euralis, Jean Stalaven groupe Stalaven et STB à lui payer :
* 14 857,26 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure,
* 44 571,78 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 14 857,26 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toute hypothèse :
— condamner in solidum la société Delville Management et les sociétés Euralis, Jean Stalaven groupe Stalaven et STB pour les délits de marchandage, prêt de main d’oeuvre et travail dissimulé,
— condamner in solidum la société Delville Management et les sociétés Euralis, Jean Stalaven groupe Stalaven et STB à lui payer :
* 89 143,56 euros pour les infractions de prêt de main d’oeuvre et de délit de marchandage,
* 89 143,56 euros pour le travail dissimulé,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de la SCP Schoemaecker Andrieux ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Delville Management demande à la cour de :
A titre principal :
— relever que le formalisme lié à un appel compétence n’a pas été respecté,
— relever la caducité de l’appel diligenté par M. [L],
A titre subsidiaire, pour le cas où l’appel aurait été formalisé suivant les règles de l’appel compétence et serait régulier :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour infirmait la décision, jugeait la juridiction prud’homale compétente et entendait en dernier lieu évoquer l’affaire :
— débouter M. [L] de ses demandes,
— limiter le montant des condamnations à 2 795 euros,
En tout état de cause :
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [L] à lui payer :
* 1 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, les sociétés STB anciennement dénommée jean Stalaven, Euralis et Groupe Stalaven demandent à la cour de :
In limine litis :
— déclarer irrecevable l’appel en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la société STB pour défaut de qualité d’intimé de ladite société ;
A titre principal :
— déclarer irrecevables les prétentions au fond présentées par M. [L] compte tenu de l’effet
dévolutif limité de l’appel, et en l’absence de décision d’évocation de la Cour d’appel;
— confirmer la décision du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque
Y ajoutant :
' débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' condamner M. [L] à payer à chacune la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' condamner M. [L] aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour une meilleure lisibilité de l’arrêt, il sera en liminaire rappelé que la société Jean Stalaven signataire du contrat d’assistance et de conseil avec la société Delville Management est désormais dénommée la société STB sous la même immatriculation au RCS (452807100).
Cette société était et demeure une filiale de la SAS Groupe Stalaven immatriculée au RCS sous le numéro 344267034, ces deux sociétés ayant leur siège social à la même adresse [Adresse 1] à [Localité 3] (22).
Ces deux sociétés appartiennent au groupe Euralis qui est un groupe coopératif agricole et agroalimentaire dont la société holding est la société Euralis Alimentaire Holding.
Enfin, il sera relevé dès ce stade que la société STB n’a pas soulevé dans ses dernières conclusions d’exception de nullité de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les moyens développés par M. [L] à ce sujet.
— sur la caducité de l’appel :
La société Delville Management soutient que l’appel de M. [L] est caduc à défaut pour celui-ci de justifier qu’il a régulièrement saisi le premier président d’une requête aux fins d’être autorisé à assigner les intimées à jour fixe.
Il ressort toutefois des pièces de la procédure et également des messages RVPA d’accusé réception produits par M. [L] que cette requête a bien été déposée au greffe le 19 juin 2024 et a d’ailleurs fait l’objet par erreur de deux enregistrements par le greffe de la cour, ce qui a expliqué l’ouverture de deux procédures par la suite jointes. C’est en outre sur la base de cette requête que les ordonnances des 11 septembre 2024 et 24 septembre 2024 l’autorisant à assigner à jour fixe ont été rendues par le magistrat délégué par le premier président.
Le moyen de caducité sera donc rejeté.
— sur l’irrecevabilité de l’appel à l’égard de la société STB :
La société STB soulève au visa de l’article 547 du code de procédure civile l’irrecevabilité de l’appel dirigé à son encontre pour défaut de qualité d’intimé, en faisant valoir qu’elle ne pouvait pas être intimée par M. [L] à défaut d’avoir été partie au jugement de première instance.
S’il résulte de la requête produite aux débats par laquelle M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes qu’il a initialement dirigé son action contre la société Delville Management, la société Euralis et la société groupe Stalaven (RCS 344267034), l’appelant produit aux débats en ses pièces 39 et 40, d’une part les conclusions n°2 prises par le conseil de la société Euralis et de la société Jean Stalaven sous l’immatriculation RCS 452807100 en vue de l’audience de mise en état du 3 juillet 2023 devant le conseil de prud’hommes et d’autre part la note en délibéré dudit conseil déposée le 6 mars 2024 devant cette juridiction qui rappelle qu’il représente dans cette affaire les intérêts des sociétés Euralis, Groupe Stalaven et STB, qu’il a pris des conclusions au nom notamment de la société Jean Stalaven (RCS 452807100) et que cette dernière devenue STB a soulevé oralement la nullité de son intervention à l’audience du 22 février 2024, exception de nullité qu’il développe dans sa note en délibéré.
Il se déduit de l’ensemble de ces pièces issues de la procédure de première instance, au demeurant non discutées par la société STB, que la société Jean Stalaven (RCS 452807100) devenue en cours de procédure la société STB était bien partie devant le conseil de prud’hommes, peu important qu’à la suite d’une erreur matérielle son nom ne figure pas dans le chapeau du jugement, de sorte que M. [L] l’a régulièrement intimée dans sa déclaration d’appel.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société STB.
— sur l’exception d’incompétence :
Selon l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître des litiges qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Il résulte des articles’L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence.
De même, si, selon l’article L. 8221-6-1 3° du code du travail, la présomption légale de non-salariat vise notamment les dirigeants des personnes morales immatriculées au RCS et leurs salariés, elle peut cependant être renversée par celui qui entend se prévaloir d’un contrat de travail, s’il établit qu’il fournit directement des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci, dès lors qu’il exécute cette mission sans aucune indépendance dans l’organisation, obéissant aux ordres et directives du donneur d’ordre.
En l’espèce, M. [L] fait grief aux premiers juges de s’être déclarés incompétents pour connaître du litige après avoir retenu qu’il n’y a pas de relation de travail entre lui et la société Delville Management. Il soutient en substance que le contrat de prestation conclu avec cette dernière est en réalité un contrat de travail dans la mesure où il a réalisé une prestation contre rémunération et apporterait les preuves qu’il se trouvait sous la subordination juridique de la société Delville Management et des sociétés clientes.
Toutefois, c’est à bon droit que ces dernières, pour s’opposer à la requalification demandée, font valoir qu’aucune des pièces produites par M. [L] ne vaut preuve de l’existence d’un lien de subordination juridique.
En effet, il sera d’abord relevé que sa prestation définie en annexe du contrat d’assistance et de conseil consistait selon les termes du contrat à seconder dans le cadre d’une solution de transition avant fermeture, le directeur du site de [Localité 9] dans le management de la production et de la qualité 'pour assurer la double responsabilité de la production et de la qualité’ à la suite du départ anticipé des deux responsables.
Or, la prestation de 'Manager de transition de production et de qualité', de par la proximité qu’elle implique au quotidien avec le directeur du site et les services, rendait nécessaire la localisation de son lieu de travail sur le site et son immersion au plus près du directeur et des équipes de la production et de la qualité, ainsi que la mise à disposition d’outils de travail, tel qu’une adresse de messagerie et l’accès aux applications métiers de la société afin de faciliter la réalisation de ses missions et ses échanges avec ses interlocuteurs en interne. De telles démarches n’excèdent pas le cadre de sa mission compte tenu de sa nature.
De même, comme convenu dans le contrat, les rapports mensuels récapitulant le nombre de jours travaillés, signés par ses soins et le client, servaient de base aux factures mensuelles établies par sa propre société pour obtenir paiement de ses honoraires. Aucune pièce ne vient accréditer la thèse selon laquelle la société Delville Management et la société cliente contrôlaient ses jours de travail.
Il était par ailleurs normal que M. [L], qui secondait le directeur du site, soit rendu destinataire de tous les échanges et compte-rendus intéressant à la fois le processus de fermeture compte tenu de l’impact sur l’activité mais également l’activité quotidienne des deux services production et qualité comme le montrent les nombreux mails qu’il produit. De même, la délégation de certaines tâches par le directeur d’usine qu’il venait seconder avec les consignes y afférentes, telles que la supervision des horaires de travail des équipes de production ou sa participation au plan de prévention n’excède pas le cadre de la prestation de manager de transition, la mission d’assistance et de conseil n’étant pas exclusive de certaines instructions ou orientations données par le client.
Il n’est fait en revanche état dans les pièces produites d’aucune directive précise qui lui aurait été donnée par la société Delville Management dans le cadre de la réalisation de cette prestation, notamment au vu des compte-rendus qu’il envoyait pour l’informer des actions réalisées, des actions en cours et de son analyse de la situation. Conformément au contrat, ces compte-rendus, au demeurant très succints avaient simplement pour objet de l’informer régulièrement sur les actions réalisées et les actions à envisager mais ils ne suffisent pas à démontrer que la société Delville Management aurait ainsi exercé un contrôle effectif sur les tâches accomplies et ce d’autant qu’ils n’ont donné lieu à aucune validation particulière ou retour critique.
Il ressort des derniers échanges de mails postérieurs à la rupture que son interlocuteur au sein de la société Delville Management lui a ponctuellement proposé son aide pour résoudre certaines difficultés liées au contexte de fermeture et lui a fait des retours de points d’insatisfaction exprimés par le client mais de tels échanges, au regard de leur contenu, n’excèdent pas le cadre habituel des relations entre un client, un donneur d’ordre et un prestataire sous-traitant sur la qualité de la prestation attendue.
Aucune des pièces de M. [L] ne contient également d’échanges directs avec le directeur du site ou d’autres interlocuteurs au sein des sociétés Jean Stavalen, Groupe Stavalen et Euralis, relatifs à des reproches faits sur son travail quotidien et d’éventuelle menace de sanction, le directeur du site apparaissant s’être uniquement adressé à la société Delville Management en sa qualité de prestataire pour faire état de son insatisfaction par rapport à la qualité de la prestation réalisée par M. [L].
Dans un tel contexte où la société Delville Management n’a jamais donné d’ordre, ni contrôlé l’exécution de la prestation, la résiliation du contrat ne saurait s’analyser comme l’exercice par la société Delville Management du pouvoir de sanction d’un employeur à l’égard d’un salarié.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [L] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination juridique entre lui et la société Delville Management et également entre lui et les autres sociétés intimées.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que les premiers juges, en l’absence de relation de travail, se sont déclarés incompétents pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce de Paris.
Au vu de la solution adoptée, la cour n’ayant pas le pouvoir d’examiner la recevabilité et le bien fondé des prétentions de fond de M. [L], il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société STB.
— sur les demandes accessoires :
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité pour abus du droit d’agir en justice. La société Delville Management ne démontre aucune faute commise par M. [L] dans son droit d’agir en justice et aucun préjudice subi par elle de ce fait. Il convient donc de la débouter de sa demande indemnitaire sur laquelle le conseil de prud’hommes a omis de statuer.
M. [L] n’étant pas accueilli en ses demandes, il devra supporter les dépens de première instance que le conseil de prud’hommes a réservés à tort, ainsi que les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de le condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer d’une part à la société Delville Management la somme de
2 000 euros et d’autre part aux 3 autres sociétés intimées, la somme de 1 000 euros chacune.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE le moyen de caducité soulevé par la société Delville Management ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d’intimé soulevée par la société STB ;
CONFIRME le jugement entrepris en date du 6 juin 2024 sauf en ce qu’il a réservé les dépens de première instance ;
statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
DEBOUTE la société Delville Management de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [I] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer :
— à la société Delville Management la somme de 2 000 euros,
— à la société Euralis Alimentaire Holding, la société STB et la société groupe Stalaven la somme de 1 000 euros chacune ;
DIT que M. [I] [L] supportera les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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