Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 3 déc. 2025, n° 22/07626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 octobre 2022, N° 21/01355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/07626 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTTI
[J]
C/
Société SELARL [5]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 27 Octobre 2022
RG : 21/01355
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
[S] [J]
née le 04 Novembre 1970 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société [X] [W] représentée par Me [N] [W], ès qualités de liquidateur judicaire de la société [9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL QUINTES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Septembre 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, président
— Anne BRUNNER, conseiller
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société [9] (ci-après l’employeur, ou la société) était une société holding à la tête de la société [6], spécialisée dans le secteur d’activité des transports. Elle appliquait la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Par contrat à durée indéterminée du 20 juillet 2015 à effet du 6 juillet 2015, Mme [J] (ci-après la salariée) a été embauchée par la société en qualité de responsable administrative et financière, dans le cadre d’un forfait de 169 heures mensuelles.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 décembre 2016, l’employeur a notifié à Mme [J] son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants (les mentions soulignées sont le fait de l’employeur) : " par courrier recommandé du 15 novembre 2016, nous vous avons convoquée à un entretien préalable fixé le 28 novembre 2016 à 9 heures, en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Vous avez, à cet effet, été mise à pied à titre conservatoire depuis le 25/10/2016.
Lors de cet entretien, auquel vous vous êtes présentée seule, nous vous avons exposé les faits nous ayons conduit à vous convoquer et après examen de votre dossier personnel, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, pour les motifs suivants :
Vous êtes employée au sein de notre société en qualité de responsable administrative et financière (annexe 4 « cadre » groupe 4, coefficient 119 de la convention collective des transports routiers) depuis le 6 juillet 2015.
Cette fonction implique de prévoir les ressources et de mettre en place les techniques financières nécessaires au développement et à la protection de l’entreprise.
Coordonner et superviser les services de la comptabilité et des finances, l’administration.
Il est le garant du respect des obligations légales, administratives et réglementaires de l’entreprise.
Concrètement, vous êtes responsable des déclarations fiscales et comptables, de la gestion de la trésorerie, des budgets prévisionnels, de la mise en place des outils de contrôle et du reporting qui assure la fiabilité des données financières issues des services administratifs et financiers.
Cette fonction intègre une dimension juridique importante puisqu’il centralise l’ensemble des contrats établis par l’entreprise. Il est aussi en charge des relations avec les apporteurs de fonds : établissements bancaires, actionnaires, marchés financiers.
Dans le cadre de vos fonctions, vous avez une délégation de signature sur l’ensemble des sociétés du groupe ([9], [7] et [6]).
Nous avons découvert le 19 octobre 2016 que vous aviez engagé un certain nombre de dépenses d’ordre personnel sur les 3 sociétés du groupe. Nous avons ainsi recensé au 24 octobre 2016, 1 298,85 euros de factures de taxi sur 4 mois relatives à des trajets entre votre domicile et nos bureaux.
Nous n’avons jamais convenu que vous pouviez prendre des taxis pour vos trajets domicile-bureau.
Ces dépenses ont été réglées par le chéquier de la société dont vous aviez la signature.
Ces factures n’ont pas été visées par nous et ont été enregistrées en comptabilité.
Vous aviez pourtant à disposition pour vos frais une carte affaires dont les relevés doivent être signés par nous.
Nous avons par ailleurs découvert que vous effectuiez à votre profit personnel des virements d’acompte importants sur salaire, non validés par la direction. Outre que vous vous êtes de votre seul chef consenti ces acomptes, vous les avez déclarés très tardivement au service paie, de sorte qu’ils n’ont pu à plusieurs reprisent être débités sur la paie correspondante, vous accordant ainsi des « facilités de caisse » au détriment de notre société et sans autorisation préalable.
Vous avez, en agissant ainsi, de toute évidence abusé des pouvoirs et de la confiance que nous vous avions accordés dans le cadre de l’exercice de vos fonctions, pour vous octroyer des avantages personnels non autorisés par nos soins.
Par conséquent et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise sans préjudice pour cette dernière.
De ce fait, votre licenciement prendra effet à la date d’envoi de ce dernier.
Par ailleurs, nous vous rappelons que nous vous avions consenti à deux reprises un prêt personnel dont le solde à restituer par vos soins s’élève à ce jour à la somme de 12'000 euros (') ".
Contestant le licenciement dont elle a fait l’objet, Mme [J] a, par requête du 20 novembre 2018, saisi le conseil des prud’hommes de Lyon aux fins de voir condamner l’employeur à lui payer une majoration titre des heures supplémentaires (589,74 euros au titre des heures supplémentaires de l’année 2015, outre 58,97 euros au titre des congés payés afférents ; 688,03 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2016, outre 68,80 euros au titre des congés payés afférents), un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (20'000 euros à parfaire, outre 2 000 euros au titre des congés payés afférents), des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (5 000 euros), des dommages et intérêts pour licenciement abusif (18'000 euros), des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire (3 000 euros), une indemnité compensatrice de préavis (11'250 euros, outre 1 125 euros au titre des congés payés afférents), une indemnité légale de licenciement (1 000 euros), un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 25 octobre au 12 décembre 2016 (5 850 euros, outre 585 euros au titre des congés payés afférents), ainsi qu’une indemnité de procédure (3 000 euros). Elle a sollicité également la remise des documents de fin de contrat rectifié sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et l’exécution provisoire de la décision.
Les parties ont été convoquées à la séance du bureau d’orientation et de conciliation du 24 janvier 2019. N’ayant pu se concilier, elles ont été renvoyées à l’audience du bureau de jugement du 23 janvier 2020, avec un calendrier de procédure qui prévoyait notamment un délai de communication des prétentions, moyens et pièces de la demanderesse avant le 30 mai 2019.
Par décision du 6 juin 2019, le conseil des prud’hommes a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligence de la partie demanderesse.
Des conclusions aux fins de reprise d’instance et au fond ont été déposées le 21 mai 2021 par Mme [J], et les parties ont été convoquées à l’audience du bureau de jugement du 28 octobre 2021. À la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juin 2022.
Parallèlement, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société [9] par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 20 mai 2020, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement de cette même juridiction du 22 janvier 2021, la Selarl [X] [W], représentée par Maître [X] [W], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 27 octobre 2022, le conseil des prud’hommes de Lyon a :
— Dit et jugé que la péremption d’instance est acquise et qu’ainsi les demandes de Mme [J] sont irrecevables ;
En conséquence,
— Débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit et jugé sur les demandes reconventionnelles que :
o " Sur le premier prêt, elle est acceptée à hauteur de 4000 euros ;
o Sur le second prêt, le conseil de céans est incompétent et donc la demande est irrecevable et relève de la compétence du tribunal judiciaire de Lyon " (sic) ;
— Condamné Mme [J] à rembourser à la société Selarl [X] [W], prise en la personne de Maître [X] [W], mandataire liquidateur de la société [9], la somme de 4 000 euros ;
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— " Met l’association UNEDIC Délégation AGS CGA de [Localité 4] " (sic) ;
— Laisse les dépens à la charge des parties.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 14 novembre 2022, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement et sollicité sa réformation en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la péremption d’instance est acquise et qu’ainsi ses demandes sont irrecevables ;
En conséquence,
— L’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit et jugé sur les demandes reconventionnelles que :
o « Sur le premier prêt, elle est acceptée à hauteur de 4000 euros » (sic) ;
— L’a condamnée à rembourser à la société Selarl [X] [W], prise en la personne de Maître [X] [W], mandataire liquidateur de la société [9], la somme de 4 000 euros.
Par ailleurs, elle rappelle l’ensemble de ses demandes.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 4 juillet 2023, Mme [J] demande à la cour de :
1°) Réformer le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la péremption d’instance est acquise et qu’ainsi ses demandes sont irrecevables ;
— L’a déboutée de l’ensemble de ses demandes tendant à voir :
o Déclarer irrecevable la péremption d’instance soulevée par la partie défenderesse ;
o Déclarer irrecevable la demande de remboursement de prêt régularisé le 22 juillet 2016 en application des règles de compétence matérielle ;
o Dire et juger abusif le licenciement qui lui a été notifié ;
o Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] aux sommes suivantes :
« Majoration des heures supplémentaires au titre de l’année 2015 (octobre à décembre) : 294,07 euros, outre 29,40 euros au titre des congés payés afférents ;
« Majoration des heures supplémentaires au titre de l’année 2016 (janvier à juillet) : 688,03 euros, outre 68,80 euros au titre des congés payés afférents ;
« Rappel d’heures supplémentaires du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015 : 4 006,17 euros, outre 400,62 euros au titre des congés payés afférents ;
« Rappel d’heures supplémentaires du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 : 9 413,79 euros, outre 941,38 euros au titre des congés payés afférents ;
« Exécution déloyale du contrat : 20'000 euros nets ;
« Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 18'000 euros nets ;
« Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 3 000 euros nets ;
« Indemnité compensatrice de préavis (sauf à parfaire) : 11'250 euros, outre 1125 euros au titre des congés payés afférents ;
« Indemnité légale de licenciement (sauf à parfaire) : 1 406,25 euros ;
« Paiement de la mise à pied conservatoire (25 octobre au 6 décembre) : 5 250 euros, outre 525 euros au titre des congés payés afférents ;
« Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ;
o Dire et juger irrecevable en application des règles de prescription des demandes en remboursement de prêt formulé par Maître [W] ;
o Condamner Maître [W] ès qualités de liquidateur de la société [9] à lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi établis en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
o Dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à l’AGS CGA de [Localité 4] ;
— Dit et jugé que la demande reconventionnelle présentée par la Selarl [X] [W] mandataire liquidateur de la société [9] était « acceptée » à hauteur de 4000 euros ;
— L’a condamnée à rembourser à la société Selarl [5], prise en la personne de Maître [X] [W], mandataire liquidateur de la société [9], la somme de 4 000 euros ;
2°) Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître du prêt du 22 juillet 2016 à hauteur de 8 000 euros ;
3°) Statuant à nouveau,
— Écarter l’exception de péremption ;
Au fond :
— Dire et juger abusif le licenciement qui lui a été notifié ;
— Fixer sa créance au passif de la société [9] aux sommes suivantes :
« Majoration des heures supplémentaires au titre de l’année 2015 (octobre à décembre) : 294,07 euros, outre 29,40 euros au titre des congés payés afférents ;
« Majoration des heures supplémentaires au titre de l’année 2016 (janvier à juillet) : 688,03 euros, outre 68,80 euros au titre des congés payés afférents ;
« Rappel d’heures supplémentaires du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015 : 4 006,17 euros, outre 400,62 euros au titre des congés payés afférents ;
« Rappel d’heures supplémentaires du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 : 9 413,79 euros, outre 941,38 euros au titre des congés payés afférents ;
« Exécution déloyale du contrat : 20'000 euros nets ;
« Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 18'000 euros nets ;
« Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 3 000 euros nets ;
« Indemnité compensatrice de préavis (sauf à parfaire) : 11'250 euros, outre 1 125 euros au titre des congés payés afférents ;
« Indemnité légale de licenciement (sauf à parfaire) : 1 406,25 euros ;
« Paiement de la mise à pied conservatoire (25 octobre au 6 décembre) : 5 250 euros, outre 525 euros au titre des congés payés afférents ;
« Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ;
— Rejeter les demandes reconventionnelles remboursement de prêt formulées par Maître [W] en raison de leur irrecevabilité tirée de la prescription ;
— Condamner Maître [W] ès qualités de liquidateur de la société [9] à lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi établis en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
— Dire et juger que le jugement à intervenir commun et opposable à l’AGS CGEA de [Localité 4] ;
— Condamner l’AGS CGEA aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’assignation qu’elle a été contrainte d’engager en raison de son inaction ;
À titre infiniment subsidiaire :
— Rejeter les demandes reconventionnelles en remboursement de prêt formulé par Maître [W] en raison de leur irrecevabilité tirée de la péremption d’instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 28 avril 2023, la Selarl [5], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [9], demande à la cour de :
1°) A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu le 27 octobre 2022, sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître du prêt du 22 juillet 2016 à hauteur de 8 000 euros ;
— Infirmer le jugement en ce que le conseil des prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître du prêt du 22 juillet 2016 à hauteur de 8 000 euros et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement d’une somme de 8 000 euros ;
Statuant de nouveau de ce chef ;
— Condamner Mme [J] à lui rembourser la somme de 11'958,78 euros ;
2°) À titre subsidiaire, en cas de réformation sur le moyen tiré de la péremption,
— Juger que les demandes formulées au titre de la rupture du contrat de travail sont prescrites ;
— Juger que Mme [J] ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu’elle invoque ;
— Juger en tout état de cause que les demandes antérieures au mois de novembre 2015 sont prescrites ;
— Juger que la demande de dommages et intérêt formé par Mme [J] au titre de la prétendue exécution déloyale de son contrat de travail est prescrites ;
— Débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
3°) À titre infiniment subsidiaire :
— Juger que le licenciement pour faute grave de Mme [J] est bien fondé ;
— Réduire à de plus justes proportions les demandes excessives de Mme [J] et limiter toute fixation au passif à titre de dommages et intérêts à un mois de salaire ;
4°) En tout état de cause :
— Condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [J] aux entiers dépens de l’instance et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [D] [I] pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance.
Par exploit d’huissier de justice remis à personne morale le 1er février 2023, Mme [J] a fait signifier sa déclaration d’appel à l’association UNEDIC Délégation CGEA AGS de [Localité 4]. Par exploit du 15 février 2023 remis à personne morale, elle lui a signifié ses conclusions et bordereau de pièces.
L’AGS n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 juin 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur le moyen tiré de la péremption d’instance.
La salariée conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré la péremption d’instance acquise, plus de deux années s’étant écoulées entre l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 24 janvier 2019 qui a fixé un calendrier de procédure, et la demande de réinscription de l’affaire le 21 mai 2021. En effet, elle considère que :
— L’avis de fixation à plaider au 23 janvier 2020 a suspendu le délai de péremption, dans la mesure où elle ne pouvait entreprendre aucune diligence de nature à accélérer le cours de l’instance à compter de la fixation ;
— L’instance ayant fait par la suite l’objet d’une décision de radiation, le délai de péremption a commencé à courir à compter de celle-ci, c’est-à-dire le 6 juin 2019, le délai biennal expirant au 6 juin 2021 ;
— Dans la mesure où elle a conclu le 21 mai 2021, la péremption n’est pas acquise.
Le mandataire liquidateur conclut quant à lui à la confirmation du jugement, en faisant valoir que :
— La décision de radiation du 6 juin 2019, motivée par le défaut de diligence de la demanderesse, n’a pas fait courir un nouveau délai de péremption ;
— En conséquence, le délai de péremption a couru à compter du 24 janvier 2019 et était écoulé lors de la demande de ré-enrôlement reçue par le greffe le 21 mai 2021, sans qu’aucune diligence n’ait été accomplie par la salariée pendant le délai de deux ans ; que la péremption est donc acquise.
Sur ce,
L’article 2 du code de procédure civile dispose que « les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis ».
Aux termes de l’article 385 du même code, l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet de la péremption.
L’article 386 du même code dispose que « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
Aux termes des articles 388 (dans sa version applicable au litige) et 389 du même code, la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, et est de droit. Elle emporte l’extinction de l’instance.
Il a encore été jugé qu’en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe (Civ. 2e, 9 janv. 2025, no 22-19.501).
Il a été jugé au visa de l’article 386 que dès lors que le magistrat chargé d’instruire l’affaire a, en application de l’article 940 du code de procédure civile, ordonné aux parties d’accomplir des diligences procédurales, le délai de péremption court à compter de la notification de sa décision (Cass Soc 27 mars 2007, n°05-43.459).
***
En l’occurrence, il résulte du procès-verbal du bureau d’orientation et de conciliation du 24 janvier 2019, signé par les représentants de la salariée et de l’employeur, que l’affaire a été fixée à titre prévisionnel à l’audience du bureau de jugement du 23 janvier 2020 à 14h30 ; qu’au surplus, un calendrier de procédure a été établi, fixant notamment au 30 mai 2019 le délai de communication des prétentions, moyens et pièces de la demanderesse.
Ainsi, il est établi que des diligences particulières ont été mises à la charge de la demanderesse, celle-ci en ayant connaissance le jour-même. Il est constant qu’elle n’y a pas satisfait, ce qui a entraîné la radiation de l’affaire le 6 juin 2019, au visa des articles 381 et suivants du code de procédure civile et R. 1454-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes motivant ainsi sa décision : " attendu que la partie demanderesse n’a pas respecté les modalités de ses prétentions, moyens et pièces fixées par le bureau de conciliation et d’orientation ; dit qu’elle sera rétablie au rôle aux fins de mise en état par le bureau de conciliation et d’orientation dès que la partie demanderesse aura accompli les diligences suivants : acte de reprise d’instance et justification des diligences accomplies pour communiquer à son adversaire ses prétentions, moyens et pièces ".
Dès lors que la partie demanderesse – ici la salariée – avait la charge d’accomplir une diligence particulière, la direction de la procédure ne lui échappait pas, de sorte que le délai de péremption a continué à courir malgré la fixation prévisionnelle d’une date d’audience devant le bureau de jugement.
En application de la jurisprudence précitée, le délai de péremption a couru à compter du 24 janvier 2019, date de notification à la salariée des diligences mises à sa charge, la décision de radiation intervenue ne l’ayant pas interrompu. Or, aucun acte interruptif de péremption n’est intervenu dans le délai de deux années suivant cette date – c’est-à-dire avant le 23 janvier 2021 -, le premier étant la demande de réinscription de l’affaire le 21 mai 2021.
En conséquence, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a considéré que la péremption d’instance est acquise. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
***
Cette conclusion emporte péremption pour l’ensemble de l’instance, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a limité ses effets aux seules demandes de la salariée, et fait droit à la demande reconventionnelle en remboursement du prêt à hauteur de 4 000 euros et s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon pour le second prêt.
II – Sur les frais irrépétibles et dépens.
Le dispositif du jugement entrepris sera encore formellement rectifié en ses dispositions relatives à l’AGS, le présent arrêt lui étant déclaré commun et opposable.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Succombant à l’instance, la salariée sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
L’équité commande de laisser à chacune des partie la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
La salariée sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La représentation par ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud’homale, il n’y a pas lieu à distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. La demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant Mme [J] à la société Selarl [5], mandataire liquidateur de la société [9], et en présence de l’Association Unédic Délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la péremption d’instance est acquise et qu’ainsi les demandes de Mme [J] sont irrecevables ;
— Dit et jugé sur les demandes reconventionnelles, que :
o Sur le premier prêt, elle est acceptée à hauteur de 4 000 euros ;
o Sur le second prêt, le conseil de céans est incompétent et donc que la demande est irrecevable et relève de la compétence du tribunal judiciaire de Lyon ;
— Condamné Mme [J] à rembourser à la Selarl [5], prise en la personne de Maître [X] [W], mandataire liquidateur de la société [9], la somme de 4.000 euros ;
— Mis " l’association Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] » ;
— Laisse les dépens à la charge des parties ;
Confirme ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
— Constate la péremption de l’instance ;
— Condamne Mme [J] aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à l’association Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] ;
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles ;
Condamne Mme [J] aux entiers dépens de l’appel ;
Rejette la demande de distraction au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
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