Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 30 avr. 2025, n° 24/03503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [B] [4]
C/
CARSAT HAUTS DE
FRANCE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [B] [4]
— CARSAT HAUTS DE
FRANCE
— Me Samuel COTTINET
Copie exécutoire :
— CARSAT HAUTS DE
FRANCE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 30 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/03503 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFEU
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [B] [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Lise DOMET, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Samuel COTTINET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT HAUTS DE FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [Y] [C], muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 mars 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Younous HASSANI et Mme Véronique OUTREBON, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 30 avril 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [B] [4] a pour activité le transport public routier de toutes marchandises, les déménagements, la location de véhicules, la manutention, le stockage et le courtage et, plus particulièrement, elle est spécialisée dans le transport de matières dangereuses, de liquides industriels, de profilés en béton et dans la location de tracteurs avec chauffeur.
Son effectif est de 65 salariés, de sorte qu’elle est soumise au système de tarification mixte. Elle relève du code risque 60.2 MG, relatif aux « transports routiers de marchandises-location de véhicules avec chauffeur ».
Cependant, la société bénéficie du code risque 60.2 MG B, correspondant aux « salariés occupant des fonctions support de nature administrative dans les entreprises relevant de branches professionnelles autres que celles du BTP » pour une salariée, Mme [G] [B], occupant les fonctions de secrétaire administrative.
Par courrier du 12 mars 2024, la société [B] [4] a écrit à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France (ci-après la CARSAT) pour solliciter l’attribution d’un taux fonctions support de nature administrative (ci-après TFSNA) à compter du 1er juin 2024 pour six de ses salariés, à savoir :
— M. [S] [Z], responsable d’exploitation et régulateur dispatch,
— Mme [W] [B], responsable de la facturation,
— Mme [M] [N], assistante dispatch,
— Mme [D] [J], comptable,
— M. [V] [B], président,
— M. [L] [U], responsable qualité, sécurité et environnement (ci-après QSE).
Par décision du 15 mars 2024, la CARSAT a partiellement fait droit à la demande de la société, en accordant le TFSNA à Mme [D] [J], comptable, mais pas aux cinq autres membres du personnel, en considérant que leurs fonctions ne relevaient pas des fonctions support de nature administrative.
Par courrier daté du 23 mai 2024, la société [B] [4] a saisi la CARSAT d’un recours gracieux concernant trois de ses salariés, à savoir :
— M. [V] [B], président,
— M. [L] [U], responsable QSE,
— Mme [W] [B], responsable de la facturation.
Par courrier en date du 6 juin 2024, la CARSAT a maintenu sa position et a considéré que M. [V] [B], M. [L] [U] et Mme [W] [B] n’exerçaient pas une fonction support de nature administrative.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, la société [B] [4] a assigné la CARSAT à comparaître devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification, aux fins de se voir appliquer le TFSNA pour M. [V] [B], M. [L] [U] et Mme [W] [B].
Aux termes de ses dernières écritures, en date du 25 février 2025, elle sollicite :
— que ses demandes soient reçues et déclarées bien fondées,
— qu’il soit constaté que les fonctions de président occupées par M. [V] [B] sont des fonctions support de nature administrative,
— qu’il soit constaté que les fonctions de responsable QSE occupées par M. [L] [U] sont des fonctions support de nature administrative,
— qu’il soit constaté que les fonctions de responsable de facturation occupées par Mme [W] [B] sont des fonctions support de nature administrative,
— en conséquence, qu’il soit constaté que le TFSNA doit être appliqué aux fonctions de président, de responsable QSE et de responsable de la facturation,
— qu’il soit enjoint à la CARSAT de procéder au nouveau calcul de ses taux de cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles (ci-après AT/MP) à compter du 1er janvier 2024,
— que la décision de la CARSAT du 15 mars 2024 soit annulée, en ce qu’elle a considéré que le TFSNA ne pouvait lui être attribué pour M. [V] [B], M. [L] [U] et Mme [W] [B],
— que la décision de rejet du recours gracieux en date du 6 juin 2024 soit annulée,
— que la CARSAT soit condamnée à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— que la CARSAT soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [B] [4] fait notamment valoir :
— que selon l’article 1er III de l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 15 février 2017, certains salariés constituent, sur demande de l’entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu’ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise,
— que les fonctions support de nature administrative s’entendent des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises, telles que le secrétariat, l’accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines,
— qu’en l’espèce, M. [V] [B] est son président et son représentant légal,
— qu’il assure la gestion quotidienne de l’entreprise et qu’en particulier, il est responsable du bon fonctionnement de celle-ci, de la définition du système de management de la qualité, de la mise en place et du suivi, de la définition des indicateurs qualité et des objectifs qualité et du suivi, du bon déroulement des revues de direction, de la définition des investissements, de la définition et du suivi des process, de la bonne gestion et de l’application de la maîtrise des risques,
— que les fonctions de dirigeant sont communes à toutes les entreprises et sont par nature des fonctions administratives de support aux activités spécialisées de l’entreprise,
— qu’en outre, M. [B] exerce ses fonctions dans un local non exposé aux autres risques de la société,
— qu’elle doit donc bénéficier pour lui du TFSNA,
— que M. [L] [U] est responsable QSE,
— qu’il est directement rattaché au président, oriente et organise le déploiement de l’organisation en fonction de la politique du dirigeant dans les domaines de la qualité, de la santé et de la sécurité du personnel et de l’environnement, a pour mission de réduire et de contrôler les risques, est le garant de la performance en termes de qualité, de sécurité et d’environnement, il définit des objectifs et négocie le budget de fonctionnement de son service, réalise une veille sur l’évolution des normes et de la réglementation, définit des plans d’action, fait des recommandations auprès des différents services, peut prendre en charge la démarche de certification ou de labellisation, mène l’analyse du contexte, des risques et des opportunités de façon à aborder simultanément la satisfaction du client, la prise en compte de l’environnement et les enjeux de santé et de sécurité au travail,
— que cette fonction est commune à tous les types d’activités : transport, industrie, tertiaire…,
— qu’elle procure un gain de productivité, d’efficience et donc de compétitivité,
— que comme le fait observer la CARSAT, il a certes bénéficié de formations opérationnelles (« base, citerne », conseiller sécurité, stage de formation continue obligatoire),
— que toutefois, ces formations ne sont en aucun cas nécessaires ni indispensables pour occuper le poste de responsable QSE mais permettent d’apporter un support cohérent à la partie opérationnelle de l’entreprise,
— que la responsabilité sociétale et environnementale n’est pas un gadget marketing mais une obligation légale pour les entreprises de plus de 50 salariés qui doivent tenir un certain nombre d’informations à la disposition des représentants du personnel et du comité social et économique,
— que le responsable QSE a ainsi des fonctions juridiques, administratives, de sensibilisation,
— qu’il exerce ses fonctions dans un local non exposé aux autres risques de la société,
— qu’enfin Mme [W] [B] est employée administrative en charge de la facturation des prestations de la société,
— qu’il s’agit d’une fonction support commune à toutes les entreprises,
— qu’elle est rattachée au service comptable de l’entreprise,
— que précisément, la comptable, Mme [D] [J], bénéficie du TFSNA,
— que comme le relève la CARSAT, elle n’est certes pas rattachée hiérarchiquement à la comptable mais directement au président,
— que toutefois, cette circonstance n’est pas un critère d’octroi du TFSNA et qu’il faut s’attacher uniquement aux missions exercées,
— que la CARSAT relève qu’elle rédige des bons de transport et établit des rendements kilométriques,
— que certes, ces missions sont propres aux entreprises de transport mais qu’il existe un équivalent dans les autres entreprises, de sorte qu’il s’agit bien d’une activité support de l’activité opérationnelle,
— qu’elle exerce également ses fonctions dans un local non exposé aux autres risques de la société,
— qu’il y a donc lieu d’accorder le TFSNA pour ces trois salariés,
— qu’en outre, il y a lieu de maintenir le TFSNA pour Mme [G] [B], secrétaire administrative, qui en bénéficiait déjà depuis plusieurs années, et pour Mme [D] [J], la comptable.
Suivant conclusions datées du 6 février 2025 et parvenues au greffe le 10 février 2025, la CARSAT sollicite :
— qu’il soit jugé que M. [V] [B], président, M. [L] [U], responsable QSE, et Mme [W] [B], responsable de la facturation, n’occupent pas une fonction répondant aux conditions fixées par l’arrêté du 15 février 2017,
— qu’en conséquence, sa décision de les avoir exclus du bénéfice du TFSNA soit confirmée,
— que la société soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT fait notamment valoir :
— que pour bénéficier du TFSNA, il faut que l’entreprise soit soumise à un mode de tarification collectif ou mixte, que les salariés concernés exercent à titre principal une fonction support de nature administrative et qu’ils travaillent dans des locaux où ils ne sont pas exposés aux autres risques relevant de la même entreprise,
— que la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 janvier 2022, a indiqué que les fonctions support de nature administrative s’entendaient des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises telles que le secrétariat, l’accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines,
— qu’a contrario, les salariés participant à ce que l’on peut qualifier de c’ur de métier de l’entreprise ne peuvent pas bénéficier du TFSNA, comme ceux qui exercent des missions techniques et commerciales,
— qu’en l’espèce, M. [V] [B], en qualité de président de la société, détient le pouvoir de direction et de prise de décision, de sorte qu’il occupe des fonctions stratégiques concernant la gestion, le pilotage et le management de l’entreprise, ce qui n’est pas compatible avec la notion de fonction support,
— que M. [L] [U] occupe une fonction de responsable QSE qui n’est pas commune à toutes les entreprises, puisqu’elle requiert des compétences techniques spécifiques en matière de transport, ainsi que le démontre le fait que l’intéressé a suivi une formation initiale « base + citerne », qui est une formation spécifique préalable au transport de matières dangereuses, ainsi qu’une formation continue obligatoire qui est un stage de 35 heures à renouveler tous les cinq ans destiné aux conducteurs de poids lourds et de transport de marchandises,
— que par ailleurs, sa fiche de poste révèle qu’il est chargé d’assurer la qualité, la sécurité et l’environnement au sein de l’entreprise,
— qu’il se voit donc confier une responsabilité dans le développement d’une stratégie en lien avec l’activité de transport routier de marchandises, afin de développer une image positive quant aux préoccupations éthiques, sociales et environnementales,
— qu’il participe au c’ur de métier de l’entreprise et que s’il exerce des tâches purement administratives, il ne s’agit que de l’une des modalités d’exécution de sa mission,
— qu’il met également en 'uvre des compétences de nature technologique, industrielle ou scientifique,
— qu’il ne s’agit pas d’une fonction support de nature administrative,
— que s’agissant de Mme [W] [B], son contrat de travail révèle qu’elle est engagée pour s’occuper des divers travaux de secrétariat ,
— que contrairement à ce qu’indique la société, sa fiche de poste indique qu’elle n’est pas rattachée au service comptable mais est placée sous la responsabilité directe du président de la société et qu’elle est notamment responsable de la saisie des bons de transport ainsi que de l’établissement des rendements, activités qui ne sont pas communes à toutes les entreprises mais qui sont au contraire au c’ur de métier de la société [B] [4], qui 'uvre dans le transport routier de marchandises,
— que c’est donc à bon droit qu’elle a refusé le TFSNA pour ces trois employés.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 7 mars 2025, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
En cours de délibéré, la cour a envisagé de relever d’office une fin de non-recevoir concernant certaines des demandes de la société et a sollicité les parties pour qu’elles fassent toutes observations utiles par notes en délibéré.
Par note en délibéré en date du 18 avril 2025, la CARSAT a fait valoir que la demande de la société tendant au maintien de l’attribution du TFSNA pour Mme [G] [B] et pour Mme [D] [J] ne correspondait à aucun point de litige entre les parties et n’était contraire à aucune décision de l’organisme tarificateur. Elle a estimé que cette demande contrevenait à l’article 31 du code de procédure civile, en ce que la société n’avait aucun intérêt à agir en ce sens, ainsi qu’à l’article R. 142-13-1 du code de la sécurité sociale, en ce qu’aucune décision en sens inverse n’était attaquée.
La société [B] [4] n’a pas fait parvenir de note en délibéré dans le délai imparti.
Motifs de l’arrêt :
Sur les demandes d’annulation et de confirmation des décisions de la CARSAT :
Aucune disposition ne confère à la juridiction de céans le pouvoir de statuer sur la validité ou sur la nullité de la décision de la CARSAT, ni pour infirmer ou confirmer ladite décision.
Il appartient simplement à la juridiction de statuer au fond sur la question qui lui est soumise.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de la société [B] [4], tendant à ce que la décision de la CARSAT soit annulée, et de la CARSAT, tendant à ce que sa décision soit confirmée.
Sur les demandes relatives à Mme [G] [B] et à Mme [D] [J] :
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou rejet d’une prétention […] ».
Il résulte de l’exposé des faits et des prétentions qui précède que la société [B] [4] demande que les décisions accordant le bénéfice du TFSNA Mme [G] [B], secrétaire administrative, et à Mme [D] [J], comptable, soient maintenues.
Ce faisant, elle ne critique aucune décision de la CARSAT qui lui aurait été défavorable, alors qu’il résulte de l’article R. 142-13-1 que « le recours est formé par voie d’assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué » et qu'« une copie de la décision attaquée est jointe à l’assignation ».
Une telle action contrevient à l’exigence d’un intérêt à agir né et actuel et s’apparente à une action préventive, exercée en considération d’un intérêt futur ou éventuel, ou à une action déclaratoire, par laquelle un plaideur cherche à se garantir à l’avance, par une décision de justice, de la légitimité d’une situation.
Ces prétentions ne sont pas de véritables demandes en justice, dans le sens où elles n’ont pas pour objet de modifier l’ordonnancement juridique actuel. Elles sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Sur les règles applicables en matère de TFSNA :
L’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles est déterminé par établissement » et que « le classement d’un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
Selon l’article 1er III de l’arrêté du 17 octobre 1995, relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 15 février 2017, applicable au litige, les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 du code de la sécurité sociale constituent, sur demande de l’entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu’ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.
L’établissement de l’entreprise sollicitant pour l’un de ses salariés le bénéfice ce taux doit être soumis à la tarification mixte ou collective.
Pour l’application de ce texte, les fonctions support de nature administrative s’entendent des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises telles que le secrétariat, l’accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines. Ainsi, il ne suffit pas que l’employé travaille dans un bureau ni qu’il s’acquitte de ses missions en utilisant des outils administratifs (comme un ordinateur, des mails, un téléphone, des réunions) ni qu’il soit soumis à des risques professionnels limités pour bénéficier du TFSNA.
Il appartient à l’employeur de démontrer que les conditions d’application du TFSNA sont réunies.
En l’espèce, seule la condition relative à la nature des fonctions exercées par les salariés est contestée.
Concernant le président de la société :
En l’espèce, la société prétend que M. [V] [B] exercerait des fonctions support au motif qu’il assure la gestion quotidienne de l’entreprise et que les fonctions de dirigeant se retrouvent dans toutes les entreprises.
Mais les fonctions support sont celles qui viennent en soutien. Elles ne sont pas directement liées à la production ou à la prestation de services.
Or, par définition, le dirigeant est responsable de la direction stratégique, de la prise des décisions importantes et de la gestion globale de l’entreprise. Son rôle est centré sur la vision, la stratégie, les grandes orientations et la direction de l’entreprise. Il se consacre au c’ur de métier de l’entreprise, dont il constitue l’élément moteur. Il ne peut être considéré comme exerçant une activité support.
La société doit être déboutée de sa demande de ce chef.
Concernant le responsable QSE :
La société [B] [4] estime également que M. [L] [U], responsable QSE, exerce à titre principal des fonctions support de nature administrative que l’on retrouverait dans n’importe quelle autre entreprise. Pour en justifier, elle produit son contrat de travail et sa fiche de poste.
Il en résulte notamment que M. [U] est responsable de la mise en place et du suivi du système de management de QSE et du système documentaire, du bon déroulement des audits internes de certification et d’évaluation, de la maîtrise des non-conformités et du traitement des litiges avec les clients, du suivi des différents indicateurs QSE, du développement de l’esprit QSE au sein de l’entreprise, du suivi des actions correctives et préventives, de la communication interne dans l’entreprise au niveau QSE, de la gestion de documents d’origine externe (comme la réglementation par exemple), des bonnes pratiques en termes de sûreté au sein de l’entreprise, de missions en matière de suivi des formations et des visites médicales.
Il en résulte également que M. [U] devait, dès le début de son contrat de travail, suivre des formations : formation initiale « base + citerne », stage de formation continue obligatoire, formation conseiller sécurité.
On peut tout à fait admettre que ces formations n’étaient pas indispensables et qu’elles avaient simplement pour but d’accoutumer M. [U] à son nouvel environnement professionnel, au contexte du transport et aux problématiques spécifiques qui s’y posent, afin qu’il soit plus performant dans ses fonctions et qu’il tienne un discours adapté à ses différents interlocuteurs.
Cependant, il n’est pas possible de faire abstraction du fait que la société [B] [4] se décrit elle-même comme étant spécialisée dans le transport de matières dangereuses et de liquides industriels et que, dans un tel domaine d’activité, les considérations de qualité, de sécurité et d’environnement sont centrales, non seulement dans une optique générale de préservation de la planète mais également, de manière plus pragmatique, pour respecter la réglementation applicable, obtenir des certifications et labellisations et conquérir des marchés.
D’ailleurs, il résulte de la fiche de poste de M. [U] que ses missions ne se limitent pas à développer l’esprit QSE et encourager les formations en interne mais qu’il est également chargé des démarches de certification et de labellisation, de prendre des mesures correctives et préventives, de suivre les litiges avec les clients… La société indique elle-même dans ses écritures que ces missions supposent d’aborder simultanément différents problématiques, au premier rang desquelles elle fait figurer la satisfaction des clients.
Ainsi, le poste de responsable QSE occupé par M. [U] se trouve au c’ur du métier de la société [B] [4], et non pas dans les activités support de celle-ci.
Au demeurant, et contrairement à ce qu’indique la société dans ses conclusions, la fonction de responsable QSE n’est pas une fonction que l’on retrouve dans toutes les entreprises, loin s’en faut.
La société doit donc être également déboutée de ce chef.
Concernant la responsable de la facturation :
La société [B] [4] considère enfin que Mme [W] [B], sa salariée responsable de la facturation, doit bénéficier du TFSNA. Pour en justifier, elle verse aux débats son contrat de travail, la fiche définissant ses fonctions et un témoignage.
Si le contrat de travail de l’intéressée mentionne qu’elle est engagée afin de s’occuper de divers travaux de secrétariat, il n’en est pas de même des deux autres pièces produites.
Ainsi, la fiche de poste indique que Mme [W] [B] est responsable de la facturation dans son ensemble, de la saisie des bons de transport, de la vérification de la conformité avec le planning, de l’extraction de facturation, de l’envoi de la facturation aux clients, du suivi des règlements, de la mise à jour du logiciel transport pour intégration de la comptabilité, de l’édition du livre de ventes pour vérification et pointage, des relances aux clients et de l’établissement des rendements kilométriques. Il en résulte que si le travail de Mme [W] [B] n’est évidemment pas sans lien avec le service comptable, entendu comme le service qui passe les écritures en comptabilité, il ne peut néanmoins être vu comme un travail purement comptable. Ceci est d’ailleurs conforté par le fait qu’elle n’est pas placée sous l’autorité de Mme [J], la comptable. Le travail de l’intéressée comporte des aspects liés au fonctionnement interne de l’entreprise de transport et d’autres aspects liés à la relation client, c’est-à-dire au c’ur de métier de la société.
L’attestation produite aux débats, émanant de Mme [J], ne fait que confirmer ce constat, puisqu’il s’en évince que Mme [B] saisit des bons de livraison pour la facturation, gère les commandes de fournitures diverses, recherche des subventions et enregistre comptable ment des factures fournisseurs.
Dès lors, l’enregistrement comptable ne peut être considéré comme l’activité qu’elle exerce à titre principal.
Il convient donc de rejeter la demande de la société de ce chef également.
Sur les mesures accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société [B] [4], qui succombe, aux dépens de la présente instance.
Il convient également de rejeter sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort :
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à annuler ou à confirmer les décisions de la CARSAT,
— Déclare irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes relatives à Mme [G] [B] et à Mme [D] [J],
— Déboute la société [B] [4] du surplus de ses demandes,
— Condamne la société [B] [4] aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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