Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 24/01841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : A.R.I. N° RG 24/01841 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GH6N
Minute n° 25/00315
[U]
C/
S.C.I. VALKYRIE
— ------------------------
TJde [Localité 6]
17 Septembre 2024
24/00138
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [S] [U]
[Adresse 3]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006260 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
S.C.I. VALKYRIE
[Adresse 4]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier du 6 août 2024, Mme [S] [U] a fait assigner la SCI Valkyrie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins la condamner à lui délivrer les lieux loués suivant contrat de bail signé le 11 juillet 2024 sis [Adresse 1] – appartement de type F3, à lui remettre les clés dudit appartement sous astreinte et à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Valkyrie a conclu à l’irrecevabilité des demandes et leur rejet, sollicitant une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge des référés a':
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de délivrance de l’appartement de type F3 sis [Adresse 1]
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de remise immédiate et sans délai des clés de l’appartement de type F3 sis [Adresse 1]
— rejeté le surplus des demandes
— rejeté les demandes de chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 3 octobre 2024, Mme [U] a interjeté appel de l’ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 septembre 2025, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et de':
— condamner la SCI Valkyrie à lui délivrer immédiatement et sans délai les lieux loués en vertu du contrat de bail établi le 11 juillet 2024 portant sur l’appartement situé [Adresse 2] et lui remettre immédiatement et sans délai les clés de l’appartement loué sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir
— en tout état de cause débouter la SCI Valkyrie de ses demandes
— la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Elle expose qu’il n’y a pas de contestation sérieuse sur ses demandes, qu’elle produit le contrat de bail conclu avec l’intimée le 11 juillet 2024 portant sur un appartement de type F3, qu’il est indifférent que les parties ont initialement envisagé la location d’un autre appartement F4, qu’un état des lieux d’entrée a été réalisé le 1er août 2024 mais qu’elle n’a jamais pu récupérer les clés ni prendre possession du logement. Elle soutient ne pas avoir intimidé ni menacé la gérante de l’appelante, qu’il n’y a pas de vice du consentement, que les pièces adverses sont sans valeur probante et conclut à l’infirmation de l’ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 septembre 2025, la SCI Valkyrie demande à la cour de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, subsidiairement débouter Mme [U] de ses demandes et la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le bail signé le 11 juillet 2024, produit en original, portait sur le logement F4 situé à l’étage et non sur le logement F3 du rez-de-chaussée, que le juge des référés ne peut pas examiner la cause du contrat, que le contrat de bail produit par l’appelante est raturé, surchargé de correcteur et a été obtenu par contrainte et menaces auprès de la gérante de la SCI, que les faits de violence relèvent de la compétence du juge du fond et que le juge des référés a exactement relevé l’existence d’une contestation sérieuse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en référé
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, si les demandes de l’appelante sont fondées sur un contrat de bail portant sur un logement de type F3 situé au rez-de-chaussée sis [Adresse 1] daté du 11 juillet 2024, il est constaté qu’elle ne produit qu’une photocopie de ce document alors que l’intimée verse aux débats l’exemplaire original du même contrat, portant des traces de correcteurs blanc et des ajouts manuscrits sur les mentions relatives à la désignation du logement, la composition du logement, la surface habitable et le montant du loyer. La SCI produit également des attestations faisant état de menaces et pressions exercées par l’appelante sur sa gérante, Mme [T], pour obtenir la modification du contrat visant à remplacer le logement F4 initialement convenu par le logement F3.
Le premier juge a exactement dit que l’examen de la validité du contrat de bail quant à l’existence ou non de vice du consentement relève des pouvoirs du juge du fond, et il en est de même de la détermination de l’objet du contrat sur lequel se sont entendues les parties. Il s’ensuit qu’il a justement relevé l’existence d’une contestation sérieuse et dit n’y avoir lieu à référé. Il a tout aussi pertinemment dit qu’il n’y avait pas de trouble illicite, qui n’est d’ailleurs par invoqué par l’appelante.
En conséquence l’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
L’appelante, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à verser à l’intimée la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [S] [U] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [S] [U] à verser à la SCI Valkyrie la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [S] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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