Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3e ch. spéc., 27 févr. 2025, n° 24/03036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
LB/ND
Numéro 25/617
COUR D’APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
surendettement
ARRÊT DU 27/02/2025
Dossier : N° RG 24/03036 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I74M
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[W] [P]
C/
Société [6], S.A. [6]
copie certifiée conforme délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Janvier 2025, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’audience,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [W] [P]
née le 07 décembre 1968 à [Localité 7] (13)
de nationalité française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante, assistée de Me Valerie CAILLEAUX, avocat au barreau de Tarbes
INTIMEES :
Société [6]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
sur appel de la décision
en date du 16 OCTOBRE 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES
RG : 23/2062
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2022, la Commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [W] [P].
Par jugement du 19 septembre 2023, saisi d’une demande de vérification de créance, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a fixé la créance du [6] à la somme de 0 euro et celles du [6] à 113,75 euros pour le prêt n°4001, et à la somme de 9198,97 euros pour le prêt n° 4002.
Le 26 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées après avoir retenu une mensualité maximale de remboursement de 376 euros, a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 26 mois avec un taux d’intérêts de 0'%, apurant la totalité de l’endettement s’élevant à la somme de 9312,72 €.
Elle a retenu des ressources totales de 2337 euros et des charges d’un montant total de 1961 euros, avec un enfant à charge.
Mme [W] [P] a contesté ces mesures.
Par jugement du 16 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a :
— déclaré recevable et fondée la contestation de [W] [P],
— infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées dans son avis du 26 octobre 2023,
— établi un nouveau plan de rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximale de 61 mois à taux 0 :
1 mensualité d’un montant de 113,75 euros au titre du 1er palier pour le remboursement du prêt 4001,
60 mensualiés d’un montant de 153 euros au titre du 2ème palier pour le remboursement du prêt 4002, avec effacement partiel en fin de plan.
Dans sa décision, le juge a retenu des ressources d’un montant total de 2259 euros.
Par lettre adressée au greffe de la cour d’appel de Pau le 24 octobre 2024, Mme [W] [P] a interjeté appel de la décision rendue et a demandé que la cour puisse :
— soit effacer le montant de ses dettes compte tenu de sa situation financière irrémédiablement compromise,
— soit envisager le rééchelonnement de ses dettes adapté à ses facultés de remboursement.
Elle a fait valoir qu’elle était dans l’impossibilité de régler la mensualité fixée par le juge.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
À l’audience,
Le [6] a indiqué par courrier reçu le 13 décembre 2024 s’en remettre à la décision de la cour.
Le [6] n’a ni comparu ni écrit pour faire connaître ses observations.
Mme [P], assistée par son conseil, a réitéré oralement les moyens et prétentions formulés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer expressément et aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures,
y faisant droit,
— constater son évidente bonne foi,
— constater que sa situation est irrémédiablement compromise,
— infirmer la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers du 26 octobre 2023 et la décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Tarbes en date du 16 octobre 2024 en ce qu’il a :
— établi un nouveau plan de rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximale de 61 mois à taux 0 :
* 1 mensualité d’un montant de 113,75 euros au titre du 1er palier pour le remboursement du prêt 4001,
* 60 mensualiés d’un montant de 153 euros au titre du 2ème palier pour le remboursement du prêt 4002, avec effacement partiel en fin de plan,
— dit qu’en cas de retour à meilleure fortune qu’elle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un évènement nouveau, [W] [P] devra saisir de nouveau la commission,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, [W] [P] sera déchue du bénéfice du plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de ses créances,
— interdit à [W] [P] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan,
— dit que [W] [P] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L751-1 et L751-4 du code de la consommation (FICP) pour la durée du plan
et statuant à nouveau
A titre principal
— ordonner l’effactement total de ses dettes à savoir :
* concernant le prêt [6] n°4002 pour un montant de 9.198,87 euros,
* convernant le prêt [6] 4001 pour un montant de 113,75 euros
A titre subsidiaire
— ordonner l’effacement partiel des dettes à hauteur de moitié de Mme [P] à savoir
* concernant le prêt [6] n° 4002 à hauteur de 56,88 euros
* concernant le prêt [6] 4001 à hauteur de 4599,49 euros
— établir un nouveau plan de rééchelonnement sur une durée de 60 mois à taux zéro :
* concernant le prêt [6] n° 4002
° 60 échéances de 76 euros (avec effacement partiel en fin de plan)
* concernant le prêt [6] 4001
° 1 échéance à 56,87 euros
A titre infiniment subsidiaire
Etablir un nouveau plan de rééchelonnement à taux zéro :
* concernant le prêt [6] n° 4002
° 120 échéances de 76 euros (avec effacement partiel en fin de plan)
* concernant le prêt [6] 4001
° 1 échéance à 56,88 euros
° 1 échéance à 56,87 euros
En tout état de cause
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que :
— sa situation est irrémédiablement compromise car elle ne peut augmenter ses revenus ni diminuer ses dépenses déja réduites au maximum,
— elle assume seule la charge d’une fille étudiante en première année de psychologie à la faculté de [Localité 10] à laquelle elle laisse le bénéfice intégral de sa bourse ; elle continue en outre à régler les dépenses qui ne sont pas couvertes par le montant de la bourse (participation aux frais vestimentaires, de nourriture, de train, d’une partie du loyer, du dépôt de garantie à l’entrée dans les lieux de l’appartement loué),
— elle est contrainte de procéder à des réparations sur son véhicule qui a 16 ans d’âge, ce qui engendre des frais supplémentaires mettant à mal son budget,
— son activité professionnelle est menacée par ses problèmes de santé,
— sa bonne foi ne peut être mise en doute,
— elle n’a pas hésité à vendre sa maison à perte ce qui n’a pas suffi à rembourser la totalité des dettes,
— elle est donc bien fondée à solliciter à titre principal un effacement total des dettes, à titre subsidiaire un effacement partiel de celles-ci avec des échéances de remboursement plus acceptables que celles fixées par le jugement déféré,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
En application des articles R. 713-7, R. 713-8 et R. 733-17 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours selon les modalités prévues aux articles 931 et suivant du CPC.
En l’espèce, Mme [W] [P] a formé son recours dans le délai et les formes requises.
Sur les mesures contestées':
La Cour d’Appel, saisie d’un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l’ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation actualisée au jour de l’arrêt, vérifier le cas échéant qu’il est de bonne foi et constater qu’il est manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.
La durée totale des mesures ne peut excéder sept années (en ce inclus les éventuels moratoires accordés) sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession du bien immobilier.
En outre, en application de l’article L. 711-6 du code de la consommation les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision. Si par commodité les charges sont forfaitisées par la commission de surendettement (866 € pour une personne seule et 1169 € pour deux personnes au foyer en 2024 hors loyer), elles peuvent être prises en compte pour leur montant réel si le débiteur en produit les justificatifs.
Ainsi, en l’espèce, Mme [W] [P] est âgée de 56 ans. Elle est divorcée et assume seule la charge de sa fille majeure âgée de 19 ans. Elle travaille comme auxiliaire de vie à l’ADMR dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et rencontre des problèmes de santé (à l’épaule notamment) qui ont motivé une reconnaissance de travailleur handicapé.
Le total des ressources de Mme [W] [P] s’élève à 2384 euros se décomposant de la manière suivante : 1146 euros de salaire, 447 euros de prime d’activité, 191 euros d’allocation logement (qui doit être prise en compte même si elle est versée directement au bailleur) et 600 euros de bourse pour sa fille majeure.
Il convient de prendre en compte le montant de cette bourse dans ses revenus même si elle la reverse totalement à sa fille étudiante à [Localité 10]. Le budget d’un étudiant dans une ville telle que [Localité 10] étant majoré par rapport à la charge d’un enfant à domicile, il convient de prendre en compte dans les forfaits de charges courantes (barème de base, d’habitation et de chauffage) la charge de sa fille outre la somme de 600 euros supplémentaire pour faire face à ses frais inhérents à tout étudiant dans une ville comme [Localité 10] (logement, transport, fournitures, nourriture etc…).
Mme [W] [P] justifie de dépenses exceptionnelles pour l’entretien et la réparation de son véhicule automobile datant de 2008 qui est indispensable à l’exercice de son travail, charge qu’il convient de chiffrer au vu des factures produites à 90 euros par mois en moyenne.
Le total des charges constituant le minimum légal devant être laissé à la disposition de Mme [W] [P] s’élève donc à la somme de 2432 euros comprenant 1169 euros de forfaits de base, habitation et chauffage avec une personne à charge, 573 euros de loyer, 600 euros pour faire face aux frais de sa fille étudiante à [Localité 10], et 90 euros pour l’entretien et la réparation de son véhicule.
Il en résulte une absence de capacité de remboursement.
L’endettement total de la débitrice s’élève à '9312,72 € selon l’état des créances dressé par la Commmission de surendettement.
Ainsi Mme [W] [P] est manifestement en incapacité de faire face a ces créances échues et à échoir et aucune mauvaise foi n’est alléguée ni établie à son encontre.
Sa situation apparaît en outre irrémédiablement compromise puisqu’elle ne dispose plus d’aucun bien à vendre hormis un véhicule de faible valeur vénale qui lui est indispensable à l’exercice de sa profession. En outre elle n’a pas de perspective d’augmentation de ses revenus au regard de son âge et de son état de santé précaire avec reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, suspectible de l’obliger à arrêter son travail actuel et d’entraver une démarche de reconversion professionnelle. Par ailleurs son véhicule automobile est ancien et elle sera en difficulté pour le remplacer.
Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l’article L. 741-7 du Code de la consommation, se traduit par l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de la débitrice, arrêtées à la date du présent arrêt, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. En l’espèce, la créance du [6], en sa qualité de caution à l’égard de Mme [W] [P] est bien concernée par l’effacement puisque cette société est une personne morale.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort
Infirme la décision rendue le 16 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection de Tarbes,
Statuant à nouveau:
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [W] [P];
Rappelle que le rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du présent arrêt, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
Dit qu’un avis du présent arrêt sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
Rappelle que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées, conformément aux dispositions de l’article R.'713-11 du code de la consommation';
Dit que le présent arrêt sera communiqué à la [5] par le Greffe du Juge des contentieux de la protection de Tarbes en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
Laisse les frais et dépens à la charge de l’État,
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
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