Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 7 nov. 2024, n° 24/01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1176
N° RG 24/01169 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QSZF
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 7 novembre à 09h00
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 novembre 2024 à 16H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [X] [C]
né le 28 Février 2000 à [Localité 1](MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 05 novembre 2024 à 12 h 27 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 6 novembre à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [X] [C]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [T], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [D] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 10 octobre 2024, confirmée par arrêt de la cour d’appel du 14 octobre 2024, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de M. X se disant [C] [X], se réclamant de nationalité marocaine ;
Vu l’ordonnance du 4 novembre 2024 qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l’étranger sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 2024 ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [C] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 novembre 2024 à 12h27, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté au motif du caractère manifestement insuffisant des diligences de l’administration et de l’absence de perspective raisonnables d’éloignement ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 6 novembre 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l’irrecevabilité de la requête :
M. X se disant [C] [X] excipe d’une absence de délégation de signature de la requérante qui a saisi le juge des libertés et de la détention et non le magistrat du siège du tribunal judiciaire devenu seul compétent depuis le 1er septembre 2024.
Cependant, si selon l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative, l’article R213-12-2 du même code précise que le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a écarté l’irrégularité alléguée dès lors que la requête préfectorale a été adressée au juge des libertés et de la détention, magistrat du siège qui continue depuis le 1er septembre 2024 à traiter le contentieux des étrangers en vertu de l’organisation interne de la juridiction fixée par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les diligences :
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l’espèce, l’appelant critique l’administration en ce qu’elle effectue des démarches auprès des autorités algériennes qui ne l’auraient pas reconnu et en ce qu’un délai de 21 jours sépare les deux dernières démarches.
Cependant, le premier juge a rappelé avec pertinence que les autorités marocaines et tunisiennes n’ont pas reconnu l’intéressé de sorte que la préfecture était légitime à saisir les autorités algériennes. Et même si ces dernières n’ont pas reconnu [C] [X], l’administration les a valablement saisies en leur communiquant les divers alias utilisés par l’étranger.
Enfin, il ne peut être reproché à l’administration d’avoir attendu 21 jours pour les relancer puisqu’elle n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités.
Le grief tiré d’une insuffisance de diligences doit en conséquence être écarté.
Sur les perspectives d’éloignement
En dépit des difficultés actuelles d’identification de l’appelant qui s’abstient de fournir les éléments permettant de faciliter son éloignement, rien n’établit à ce stade de la procédure, que la mesure d’éloignement ne pourra pas être exécutée avant l’expiration de la durée légale de rétention administrative de 60 jours.
Le moyen sera donc rejeté et l’ordonnance entreprise, confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 4 novembre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [C] [X] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. DUBOIS Président de chambre
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