Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 22 janv. 2026, n° 22/13019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mai 2022, N° 19/07972 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13019 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE2Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/07972
APPELANTE
Madame [G] [Z] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 11] (AUSTRALIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal SOUDAN de la SELARL Cabinet Pascal SOUDAN Conseil – CPS Conseil
INTIMÉE
Société LCG SERVICES IMMOBILIERS SA, société de droit suisse
[Adresse 10]
c/o INTEREXPERTS SA
[Localité 4] (SUISSE)
Défaillante, régulièrement avisée le 04 Octobre 2022 par procès-verbal de transmission à autorité compétente étrangère
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
La SA de droit suisse LCG Services Immobiliers a par acte notarié du 31 mars 2014 consenti à Mme [G] [Z] [H], épouse [N], un prêt avec affectation hypothécaire d’un montant de 830.000 euros, remboursable en une seule échéance au terme d’une année à compter de la conclusion du prêt avec intérêts au taux de 12% l’an payables à terme échu et un taux effectif global affiché de 2,47% et un TAEG de 2,50%. Les biens immobiliers affectés en garantie hypothécaire du remboursement de ce prêt étaient deux lots de copropriété détenus par l’intéressée dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 9]. Les fonds empruntés étaient destinés à financer une opération de promotion immobilière aux [Localité 7] (Haute-Savoie).
Le prêt n’a pas été remboursé par Mme [G] [Z] [H] à son terme contractuel.
Mme [Z] [H] a par acte du 29 mars 2019 assigné la société LCG Services Immobiliers devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et en déchéance du droit aux intérêts pour cause d’affichage d’un taux effectif global erroné.
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 11 mai 2022, contradictoire :
— déclaré Mme [Z] [H] irrecevable en toutes ses demandes,
— condamné Mme [Z] [H] aux dépens,
— condamné Mme [Z] [H] à payer à la société LCG Services Immobiliers la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [Z] [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [H] a par acte du 8 juillet 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant la société LCG Services Immobiliers devant la Cour.
*
Mme [Z] [H], dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 octobre 2022, demande à la Cour, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de :
— juger recevable et dans tous les cas bien-fondé son appel à l’encontre du jugement,
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— et en conséquence réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger nulle la stipulation d’intérêts,
— prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts,
— juger irrecevable et non fondée la société LCG Services Immobiliers et, en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société LCG Services Immobiliers à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LCG Services Immobiliers aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP Brodu-Cicurel-Meynard-Gauthier-Marie.
La société LCG Services Immobiliers a été destinataire de la signification de la déclaration d’appel selon acte remis le 14 septembre 2022 au tribunal de première instance de Genève (Suisse), autorité compétente pour le recevoir, acte ensuite transmis par celle-ci à la société destinataire le 4 octobre 2022, remis à personne habilitée à le recevoir. Les conclusions de l’appelante ont été signifiées selon acte du 17 octobre 2022 remis dans les mêmes conditions. L’arrêt sera en conséquence réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 24 septembre 2025 et l’affaire plaidée le 6 novembre 2025.
La Cour a selon bulletin du 17 décembre 2025 demandé au conseil de Mme [Z] [H] la communication du jugement d’orientation du juge de l’exécution du 22 juin 2017, rendu au terme d’une instance à laquelle celle-ci et la société LCG Services Immobiliers étaient parties. Le jugement lui a été adressé le 19 décembre 2025.
L’arrêt a été mis en délibéré au 22 janvier 2025.
Motifs
Sur la recevabilité des demandes de Mme [Z] [H]
Les premiers juges ont rappelé l’existence d’une procédure de saisie immobilière relative aux biens de Mme [Z] [H] affectés en garantie du prêt de la société LCG Services Immobiliers et précisé que le juge de l’exécution connaissait, de manière exclusive, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de la procédure de saisie immobilière et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement. Ils ont estimé qu’il en résultait que la contestation du débiteur, partie à une procédure de saisie immobilière, portant sur l’existence, le montant ou l’exigibilité de tout ou partie de la créance (incluant les contestations relatives à la validité d’intérêts prévus dans un contrat de crédit) devait être formée par conclusions signées par un avocat à l’audience d’orientation. Or, constatant que Mme [Z] [H], qui n’était pas représentée dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, n’y avait formé aucune contestation de la créance déclarée par la société LCG Services Immobiliers, ils ont considéré qu’elle était irrecevable à élever une telle contestation devant le tribunal judiciaire.
Mme [Z] [H] poursuit l’infirmation du jugement. Elle estime être recevable en ses demandes présentées devant le tribunal judiciaire. Elle affirme qu’il n’existe en l’espèce aucune décision devenue définitive de nature juridictionnelle fixant le montant de la créance de la société LCG Services Immobiliers à son égard, le créancier poursuivant dans la procédure de saisie immobilière n’étant pas cette dernière mais le syndicat des copropriétaires et le jugement d’orientation du 22 juin 2017 fixant le montant de la seule créance de celui-ci et n’ayant donc pas autorité de la chose jugée quant au montant de la créance de la société LCG Services Immobiliers.
Sur ce,
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, à moins qu’elle n’échappe à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, de la procédure de saisie immobilière, de contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure.
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce de son côté que dans le cadre d’une telle procédure, lors de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 (conformité de la déclaration de créance au titre exécutoire fondant la poursuite) sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires (article R322-18 du même code).
L’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 8] a par acte du 1er février 2017 adressé à Mme [Z] [H] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur ses biens situés dans cet immeuble. Le syndicat des copropriétaires a ensuite par acte du 16 mars 2017 signifié à la société LCG Services Immobiliers, créancier inscrit, une dénonciation de ce commandement de payer valant saisie immobilière, avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris du 4 mai 2017.
Les débats se sont tenus à l’audience du 4 mai 2017. Mme [Z] [H] et la société LCG Services Immobiliers n’ont pas comparu. Le jugement d’orientation a été rendu le 22 juin 2017, ordonnant la vente forcée des biens.
La société LCG Services Immobiliers a par acte du 17 mai 2017 dénoncé à Mme [G] [Z] [H] une déclaration de créance pour un montant total de 1.300.939 euros.
La vente sur adjudication est intervenue le 15 novembre 2018 pour un prix principal de 470.000 euros. La société LCG Services Immobiliers a le 31 mai 2019 établi un projet de distribution et procédé à une déclaration de créance volontairement limitée à 600.000 euros dans le cadre des opérations de distribution amiable, dénoncée à Mme [Z] [H] par acte du 5 juin 2019. Ce projet de distribution du prix de vente des biens et droits immobiliers a été homologué par ordonnance du 2 juillet 2019 du juge de l’exécution.
Le créancier poursuivant, au titre de cette procédure de saisie-vente immobilière concernant des biens appartenant à Mme [Z] [H] et affectés en garantie du remboursement du prêt accordé à l’intéressée par la société LCG Services Immobilier, n’était pas cette dernière, mais le syndicat des copropriétaires.
Le jugement d’orientation du 22 juin 2017 n’a autorité de la chose jugée qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et a été tranché dans son dispositif, soit les caractéristiques et le montant de la créance du saisissant. Cette autorité ne peut donc être opposée à Mme [Z] [H] alors qu’aucune contestation n’a été formée à son encontre par la société LCG Services Immobiliers lors de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution ayant fixé le montant de la seule créance du syndicat des copropriétaires poursuivant.
L’irrecevabilité de toute contestation ou demande incidente posée par l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution précité empêche le débiteur d’émettre une contestation ou une demande incidente relative à l’existence ou au montant de la créance du poursuivant en dehors de la procédure de saisie immobilière engagée par la créancier. Elle ne peut s’étendre aux contestations émises à l’encontre des autres créances et ne peut donc en l’espèce concerner les contestations émises à l’encontre de la société LCG Services Immobiliers, qui dispose d’une créance hypothécaire inscrite sur le bien
immobilier saisi par le syndicat des copropriétaires, mais qui n’est pas le créancier poursuivant dans le cadre de l’instance engagée par le dit syndicat.
Le tribunal a donc à tort déclaré Mme [Z] [H] irrecevable en toutes ses demandes présentées contre la société LCG Services Immobiliers. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Statuant à nouveau, la Cour dira Mme [Z] [H] recevable en sa demande tendant à voir déclarer nulle la stipulation d’intérêts prévue dans l’acte de prêt conclu avec la société LCG Services Immobiliers, qui doit donc être examinée au fond.
Sur la validité de la stipulation d’intérêts
Mme [Z] [H], en premier lieu, constate dans la clause relative aux intérêts du prêt que lui a accordé la société LCG Services Immobiliers le 31 mars 2014 une contrariété dans les taux annoncés, respectivement de 12%, de 2,50% et de 2,47%, de sorte qu’elle n’est pas correctement informée des conditions exactes de ce prêt. Elle fait en deuxième lieu valoir le caractère erroné du taux effectif global mentionné, lequel ne peut en outre être calculé au vu des éléments du prêt. Ces contrariétés et erreurs sont selon elle sanctionnées par la nullité de la stipulation d’intérêts. A titre subsidiaire, dans le cas d’une sanction proportionnée, elle observe que le taux prévu par le contrat peut « presque être qualifié d’usuraire » et précise qu’elle n’a pas encore récolté les fruits de l’investissement immobilier objet du prêt (les travaux n’ayant pas commencé au jour de ses conclusions), ce qui rend sa situation difficile.
Sur ce,
L’article L311-6 I du code de la consommation (en sa version applicable en l’espèce, en vigueur du 1er mai 2011 au 26 juillet 2014) dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Or le prêt litigieux, accordé par la société LCG Services Immobiliers à Mme [Z] [H] le 31 mars 2014, indique que l’emprunteur s’oblige à rembourser la somme prêtée dans un délai d’une année à compter de la signature de l’acte, et s’oblige à lui verser, jusqu’au remboursement intégral, « les intérêts au taux de 12% l’an », d’une part, puis que « le taux effectif global du présent prêt (') s’élève à 2,47% et le TAEG est de 2,50% », d’autre part, pour enfin mentionner que si le prêt n’est pas remboursée passé le délai d’un an, « le taux est de 12% par an jusqu’au remboursement total du prêt ».
Mme [Z] [H], emprunteuse, ne pouvait au vu de ces éléments contradictoires concernant les taux d’intérêts applicables à son emprunt, connaître l’étendue exacte de ses engagements financiers.
Par ailleurs, l’article L313-1 du code de la consommation (en vigueur du 1er mai 2011 au 1er octobre 2016) énonce que dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. L’article L313-2 suivant ajoute que le taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article L313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. L’article R311-5 du même code (en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er juillet 2016) précise encore que le contrat de crédit doit notamment comporter, de manière claire et lisible, le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de
crédit, ajoutant que toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées (point f).
Or force est en l’espèce de constater que si le contrat de prêt litigieux fait bien état d’un taux effectif global de 2,47%, il ne mentionne pas les éléments de son calcul. Est en outre cité un « [12] » [taux annuel effectif global] de 2,50%, sans explication sur ce qui le distingue du taux effectif global, et en contradiction avec le taux de « 12% l’an » également indiqué et évoqué plus haut.
Le prêt litigieux ayant été accordé à Mme [Z] [H] par la société LCG Services Immobiliers au mois de mars 2014, il ne peut être fait application de l’ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global, prévoyant dans ce cas que le prêteur n’encourt pas l’annulation de la stipulation de l’intérêt conventionnel, mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur. Il a certes pu être jugé, au titre de contrats de prêt conclu avant cette ordonnance, qu’en l’absence de sanction prévue par la loi et en application des articles 1907 du code civil (relatif aux intérêts) et L313-2, alinéa 1, précité, l’inexactitude de la mention du taux effectif global et l’omission de ce taux dans l’écrit constatant tout contrat de prêt, privant l’emprunteur d’une information sur son coût, emportaient l’annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l’intérêt légal. Il est cependant apparu justifié à la Cour de cassation, pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l’emprunteur, d’uniformiser le régime des sanctions et de juger qu’en cas d’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
Aussi, la mention de taux contradictoires, voire erronés, dans l’acte du 31 mars 2014 par lequel la société LCG Services Immobiliers a consenti un prêt à Mme [Z] [H], ne doit pas être sanctionnée par la nullité de la stipulation d’intérêts et la déchéance de tout droit de l’organisme de crédit aux intérêts, mais par sa déchéance de son droit aux intérêts tels que fixés dans le contrat dans une proportion fixée par la Cour. Cette déchéance ne peut raisonnablement être fixée dans la proportion de 0,01%, ainsi que le demandait la société LCG Services Immobiliers en première instance qui réclamait alors le maintien d’intérêts à hauteur de 11,99%. La Cour, en conséquence, au vu de la situation de Mme [Z] [H] qui n’a pas perçu l’intégralité des fruits attendus de l’opération financée par le prêt litigieux, fixera la déchéance de la société LCG Services Immobiliers de son droit à intérêts dans une proportion de 7%, de sorte qu’elle ne pourra réclamer d’intérêts qu’à hauteur de 5%.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Mme [Z] [H].
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera la société LCG Services Immobiliers, qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit du conseil de Mme [Z] [H] qui l’a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société LCG Services Immobiliers sera également condamnée à payer à Mme [Z] [H] la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit Mme [G] [Z] [H], épouse [N], recevable en ses demandes,
Dit la stipulation d’intérêts contenue dans l’acte notarié du 31 mars 2014 par lequel la SA LCG Services Immobiliers a consenti à Mme [G] [Z] [H], épouse [N], un prêt, contradictoire et erronée,
Dit la SA LCG Services Immobiliers déchue de son droit à intérêts, au titre de ce prêt, dans une proportion telle qu’elle ne pourra réclamer à Mme [G] [Z] [H], épouse [N], que des intérêts au taux de 5%,
Condamne la SA LCG Services Immobiliers aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP Brodu-Cicurel-Meynard-Gauthier-Marie,
Condamne la SA LCG Services Immobiliers à payer à Mme [G] [Z] [H], épouse [N], la somme de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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