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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 6 févr. 2025, n° 22/14327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 juin 2022, N° 21/07597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14327 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIEY
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 juin 2022 – tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 21/07597
APPELANTE
Madame [L] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 17]
Représentée par Me Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
Assistée par Me Camille BREHERET, avocau au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. 1001 VIES HABITATS
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P435
CPAM DE [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 11]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 décembre 2019, Mme [L] [G], locataire d’un appartement situé [Adresse 7] [Localité 16] pris à bail depuis le 3 juillet 2018 auprès de la société 1001 Vies habitats, s’est brûlée en prenant une douche en raison du dysfonctionnement du thermostat du système de production d’eau chaude.
Elle a par actes d’huissier des 22 juin 2021 et 3 décembre 2021 fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société 1001 Vies habitats en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la CPAM) afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 17 juin 2022, cette juridiction a :
— condamné la société 1001 Vies habitats à payer à Mme [G] la somme de 2 500 euros au titre des souffrances endurées, 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, et 103,74 euros au titre de ses frais divers,
— rejeté toutes les autres demandes des parties,
— condamné la société 1001 Vies habitats à payer à Mme [G] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société 1001 Vies habitats aux dépens qui seront recouvrés par Maître Patrigeon conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— constaté que le jugement est opposable à la CPAM,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration en date du 27 juillet 2022, Mme [G] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a condamné la société 1001 Vies habitats à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des souffrances endurées, 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 103,74 euros au titre de ses frais divers.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de Mme [G], notifiées le 25 octobre 2022, aux termes desquelles elle demande au visa des articles 1719 et 1720 du code civil, de l’article [L.] 376-1 du code de la sécurité sociale et des articles 331, 696, 699 et 700 du code de procédure civile à la cour de :
— juger Mme [G] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— donner acte de ce que la CPAM a été régulièrement appelée dans la cause aux fins de déclaration de jugement commun,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute et la responsabilité contractuelle de la société 1001 Vies habitats à l’égard de Mme [G],
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité la réparation des préjudices de Mme [G] à la somme de 2 500 euros au titre des souffrances endurées, 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 103,74 au titre de ses frais divers,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— condamner la société 1001 Vies habitats à régler à Mme [G] les sommes suivantes :
— souffrances endurées : 10 000 euros
— préjudice esthétique : 10 000 euros
— souffrances morales endurées : 5 000 euros
— frais divers : 965,81 euros
— article 700 du code de procédure civile en cause d’appel : 2 000 euros.
À titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire suivant la mission déterminée dans ses écritures,
En tout état de cause,
— condamner la société 1001 Vies habitats aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bertrand Patrigeon, avocat au barreau de Paris,
— condamner la société 1001 Vies habitats à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Vu les conclusions de la société 1001 Vies habitats, notifiées le 25 novembre 2022, aux termes desquelles elle demande au visa de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions frappées d’appel et par conséquent, en ce qu’il a indemnisé Mme [G] à hauteur de 2 500 euros au titre des souffrances endurées, 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 103,74 euros au titre de ses frais divers,
— débouter Mme [G] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires tant en principal, frais irrépétibles, dépens et intérêts,
Ajoutant au jugement,
— condamner Mme [G] à payer à la société 1001 Vies habitats la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Céline Delagneau, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM, à laquelle la déclaration d’appel par exploit du 30 novembre 2022 délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. Elle a, par lettre reçue au greffe de la cour le 12 décembre 2022, adressé la notification définitive de ses débours en date du 30 novembre 2022 qui a été transmise aux parties par le greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
La société 1001 Vies habitats ne conteste pas sa responsabilité dans les dommages subis par Mme [G], le 23 décembre 2019, ni le droit à indemnisation intégrale de cette dernière.
Sur le préjudice corporel de Mme [G]
Il résulte des pièces médicales versées aux débats, notamment du compte rendu des urgences du 23 décembre 2019 et du certificat médical du Docteur [O] du 24 décembre 2019, que Mme [G] a présenté « une brûlure par ébouillantement de deuxième degré partiel au niveau des bras, des jambes de l’abdomen et des cuisses » représentant 5 à 10 % de sa surface corporelle.
En l’absence d’expertise médicale, la cour n’est pas en mesure de déterminer la date de consolidation des lésions et d’évaluer les postes de préjudice temporaires et permanents de Mme [G].
Il convient ainsi d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire de Mme [G], avec la mission définie dans le dispositif de la décision.
Il convient également de réserver les dépens d’appel et l’application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel
Avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de Mme [L] [G], ordonne une expertise médicale,
Commet en qualité d’expert :
M. [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.11.09. 44.57.
Email : [Courriel 14]
et à défaut d’acceptation de sa mission par ce dernier :
M. [B] [Z]
[Adresse 12]
Port. : 06.16.13.22.33
Email : [Courriel 13]
Dit que l’expert désigné pourra, si nécessaire, s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir simplement avisé les conseils des parties,
Donne à l’expert la mission suivante :
1/ Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé,
2/ Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
3/ Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,
4/ Noter les doléances de la victime,
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids),
6/ Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle (lesquelles) celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée,
7/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
8/ Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état était révélé et traité avant l’accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui, et si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, et dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,
9/ Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’elle déclare avoir pratiqués,
12/ Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation),
13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant,
14/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative le décrire dans toutes ses composantes ( perte ou diminution de la libido, altération de la fonction sexuelle, perte de fertilité, difficultés aux relations sexuelles ou une impossibilité de telles relations…),
15/ Préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions),
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle,
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état,
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement,
16/ Dire si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire,
17/ Dire, le cas échéant, s’il y a lieu de placer la victime en milieu spécialisé et dans quelles conditions,
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou un pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en considération les observations transmises au-delà du terme fixé.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertises de la chambre 4-11 de la cour d’appel de Paris pour contrôler les opérations d’expertise,
Dit que M Mme [L] [G] devra consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur les frais d’expertise à la Régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris avant le 30 avril 2025,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant le 31 octobre 2025, délai de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du conseiller chargé du contrôle des expertises,
Dit qu’en application de l’article 282 du même code, modifié par le décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
Dit que s’il y a lieu, les parties adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant au conseiller chargé du contrôle des expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
Réserve les dépens d’appel et l’application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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