Irrecevabilité 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 23 oct. 2025, n° 25/01732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. AMPER c/ La SCI AMPER n' a pas répondu à |
|---|
Texte intégral
Ordonnance n° 25/00291
23 Octobre 2025
— ---------------------------
N° RG 25/01732 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOEX
— --------------------------------
de [Localité 5]
25 Juillet 2025
11-22-647
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
vingt trois Octobre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.C.I. AMPER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
INTIMÉS :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
Madame [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
A l’audience de mise en état du 23 octobre 2025
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre recommandée du 23 août 2025 adressée au tribunal judiciaire de Metz, la SCI AMPER a indiqué faire appel du jugement rendu le 25 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Metz dans le litige l’opposant à Mme [W] [Z] et M. [K] [Z].
Le greffe de la cour lui a adressé le 23 septembre 2025 un courrier lui rappelant que l’appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d’irrecevabilité soulevée d’office et l’a invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel.
La SCI AMPER n’a pas répondu à ce courrier.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l’appel doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.
En l’espèce, xx a formé appel par lettre adressée directement au greffe de la cour. S’agissant d’une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d’appel a été faite par courrier et sans ministère d’avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d’office, de sorte que la déclaration d’appel doit être déclarée irrecevable.
L’appelant qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l’appel formé le 23 août 2025 par la SCI AMPER contre le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 25 juillet 2025;
CONDAMNE la SCI AMPER aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Carton ·
- Salarié ·
- Fraise ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Détournement ·
- Entreprise ·
- Faute lourde ·
- Dommages et intérêts ·
- Défiance
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Garantie ·
- Opposition ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Incompatibilité ·
- Courriel ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Force majeure ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Caducité ·
- Nationalité française ·
- Message ·
- Titre ·
- Immobilier ·
- Nationalité
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Mur de soutènement ·
- Eaux ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sinistre ·
- Franchise ·
- Société d'assurances ·
- Ville
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Expertise médicale ·
- Recours ·
- Demande d'expertise ·
- Lésion ·
- Fracture ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Délai ·
- Assurance-vie ·
- Nantissement ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Durée ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin du travail ·
- Région ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Avis du médecin ·
- Facture ·
- Maladie professionnelle ·
- Informatique ·
- Avis motivé ·
- Saisie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Montant ·
- Activité ·
- Aide ·
- Aide à domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Filiale ·
- Capital ·
- Condamnation ·
- Risque ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Aliment
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Avancement ·
- Site ·
- Tribunal arbitral ·
- Demande ·
- Technique ·
- Arbitrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.