Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 mai 2025, n° 24/01906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 mai 2024, N° 22/01071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01906 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVL3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01071
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 14 Mai 2024
APPELANTE :
Madame [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Florent MOREL, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2024-006563 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 01 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] [Y] a été placée en arrêt de maladie à compter du 14 janvier 2020 et indemnisée jusqu’au 13 janvier 2023.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) lui a notifié, le 25 août 2022, un indu d’indemnités journalières pour un montant de 8 315,48 euros.
Mme [Y] a saisi d’une contestation la commission de recours amiable de la caisse qui l’a rejetée.
Mme [Y] a été mise en demeure de régler l’indu par lettre du 25 janvier 2023. Elle a également saisi la commission de recours amiable d’un recours.
Elle a par ailleurs saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal a :
— ordonné la jonction des deux recours,
— condamné Mme [Y] à payer à la caisse la somme de 8 315,48 euros au titre du rappel d’indemnités journalières sur la période du 14 janvier 2020 au 31 mai 2021,
— débouté la requérante de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné celle-ci aux dépens.
Mme [Y] a relevé appel du jugement le 27 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 13 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, Mme [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— fixer le montant de l’indu à 3 033,22 euros,
— lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter de cette dette, dans la limite des délais accordés par l’article 1343-5 du code civil,
— débouter la caisse du surplus de ses demandes,
— condamner la caisse aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle ne conteste pas avoir continué à exercer une activité rémunérée d’aide à domicile durant son arrêt de travail, pendant 86 jours mais qu’elle conteste avoir travaillé du 30 juillet au 6 septembre 2020, du 16 juillet au 5 octobre 2020, du 26 novembre au 20 décembre 2020 et du 25 mars au 31 mai 2021. Elle soutient qu’en application de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, les juridictions contrôlent, en cas de recours, l’adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré. Elle considère que sa bonne foi doit être prise en compte afin de réduire le montant des sommes réclamées et indique qu’elle est privée de revenus du fait de la privation de ses indemnités journalières alors qu’elle a été contrainte de continuer à travailler chez deux personnes, que son état de santé est précaire, qu’elle a la qualité de travailleur handicapé, qu’elle a trois enfants mineurs à charge et se trouve dans une situation financière précaire.
Par conclusions remises le 25 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— rejeter le recours de Mme [Y],
— confirmer le jugement.
Elle soutient que Mme [Y] ne lui a transmis aucun certificat préalable de son médecin traitant sollicitant son autorisation pour exercer une activité d’aide à domicile pendant son arrêt de travail. Elle explique que les périodes litigieuses sont calculées en prenant en compte le jour du premier manquement jusqu’à la fin de la prolongation de l’arrêt de travail durant lequel l’assurée a contrevenu à son obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée, de sorte qu’elle n’a pas à vérifier jour par jour si l’assurée a exercé ou non une activité non autorisée et que ce sont 253 jours qui doivent être retenus en anomalie. Elle soutient par ailleurs que la restitution d’indemnités journalières ne constitue pas une sanction à caractère de punition, si bien que la cour ne peut exercer un contrôle de proportionnalité. Elle précise qu’au regard de la situation de Mme [Y], elle a décidé de ne pas mettre en oeuvre la procédure de pénalités financières.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le montant de l’indu
Selon l’article L. 323-6 4° du code de la sécurité sociale, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour l’assuré de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.
L’exercice d’une activité non autorisée faisant disparaître l’une des conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d’en réclamer la restitution depuis la date du manquement jusqu’à la fin de l’arrêt de travail.
Dès lors que cette restitution ne revêt pas le caractère d’une sanction à caractère de punition, elle est exclusive de tout contrôle de l’adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l’assuré.
Au regard de ces règles, des arrêts de travail produits par la caisse, de la justification des jours travaillés par Mme [Y] et du montant des indemnités journalières perçues, dont la caisse a déduit les montants des CGS et CRDS, c’est à juste titre que le tribunal a condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 8 315,48 euros.
2/ Sur les délais de paiement
Il résulte de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale que seules les caisses de sécurité sociale ont la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances autres que de cotisations et de majorations de retard nées de l’application de la législation de sécurité sociale, de sorte que le juge n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil et que la cour n’est pas saisie d’un recours à l’encontre d’une décision de la caisse rejetant une demande de délai de paiement de Mme [Y].
La demande est dès lors rejetée.
3/ Sur les frais du procès
Mme [Y] qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 14 mai 2024 ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme [B] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
La condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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