Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 25 févr. 2025, n° 22/02239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 17 novembre 2022, N° 22/00257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
25 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02239 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5KW
SAS [9]
salarié : M. [H] [E]
/
[5]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 17 novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00257
Arrêt rendu ce VINGT-CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SAS [9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
SERVICE AT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
salarié : M. [H] [E]
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 02 décembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le
04 février 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 25 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 janvier 2020, Monsieur [H] [E], salarié de la SAS [9] (la société ou l’employeur) mis à disposition de la société utilisatrice [11], a été victime d’un accident au cours de sa mission, une chute au sol ayant entraîné selon certificat médical du même jour une fracture de l’auriculaire droit. Le 12 février 2020, la [6] (la [8]), saisie par la SAS [9] le jour des faits, a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. Des arrêts de travail ont ensuite été prescrits à M.[E] jusqu’à la date de consolidation du 03 février 2021, imputés par la caisse au titre des conséquences de l’accident du 28 janvier 2020.
Le 07 décembre 2021, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [8] (la [7]), contestant l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 28 janvier 2020, au regard de la disproportion qu’elle estimait exister entre la lésion déclarée et les 373 jours d’arrêts de travail indemnisés.
Le 20 mai 2022, en l’absence de décision de la [7], la SAS [9] a saisi de sa contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal a débouté la société [9] de son recours et de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 23 novembre 2022 à la SAS [9] qui en a relevé appel par déclaration postée le 30 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 02 décembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 17 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, la SAS [9] demande à la cour d’infirmer le jugement et de statuer comme suit :
— lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail de M.[E] qui ne seraient pas en lien avec son accident initial,
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission essentielle de retracer l’évolution des lésions de M.[E], de dire si l’ensemble de ses lésions sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 28 janvier 2020, et dire si cette évolution est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou à un nouveau fait accidentel ou à un état séquellaire.
Par ses dernières écritures notifiées le 02 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter la SAS [9] de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise médicale
L’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, énonce les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
L’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l’exception du 7°, et L.142-3, sont précédés d’un recours préalable, l’article n’étant pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L.114-17, L.114-17-1, L.162-12-16 et L.162-34.
L’article R.142-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 22 juillet 2022, dispose que le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, 4°, 5° et 6° de l’article L.142-1, est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, porte les dispositions suivantes :
« La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la demande d’expertise médicale avant dire droit présentée par l’employeur, a écarté son argumentation selon laquelle la saisine préalable obligatoire de la [7] implique le droit du demandeur à obtenir une expertise médicale, et donc l’obligation pour la juridiction de l’ordonner en cas de carence de la [7]. Le tribunal a exposé que la saisine de la juridiction n’est pas obligatoire dans le cas d’un rejet implicite, que l’exercice de ce recours contentieux ne dessaisit pas la [7] qui peut toujours statuer, et que l’employeur ne peut donc prétendre que l’absence de réponse de la commission l’a privée d’un recours effectif, en ce que celui-ci est toujours en cours. Le tribunal en a déduit que l’absence de réponse de la commission dans le délai de quatre mois n’a aucune conséquence et ne permet pas à l’employeur d’obtenir de droit une expertise sur pièces, en ce qu’il reste tenu de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou à défaut un élément valant commencement de preuve permettant de faire droit à sa demande d’expertise.
La SAS [9], à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’expertise avant dire droit, soutient que la saisine de la [7] permet à l’employeur d’obtenir une expertise médicale indépendante, que cette analyse du dossier peut s’analyser comme une expertise médicale de droit, et que l’absence de décision de la [7] dans le délai de quatre mois la prive de son droit de voir le dossier analysé. Elle soutient que le silence de la [7] la prive donc du recours gracieux obligatoire, et qu’il appartient à la jurdiction d’ordonner l’expertise en question. A titre subsidiaire, la société demande à la cour d’ordonner l’expertise en opportunité au regard de l’avis de son médecin-conseil, le Dr [Y].
La [8], à l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, soutient que, dans le cas où la [7] n’a pas statué, il n’appartient pas à la juridiction de pallier cette carence en ordonnant une expertise sans vérifier si l’employeur produit une preuve ou un commencement de preuve justifiant le recours à une expertise. Elle soutient qu’en l’occurrence la société [9] n’apporte aucun élément probant permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
SUR CE
Contrairement à ce que soutient la société [9], les textes applicables n’imposent aucune obligation à la [7] de mettre effectivement en 'uvre une expertise médicale, ce qui se déduit en particulier du fait qu’ils prévoient que l’absence de décision dans le délai de quatre mois vaut rejet de la demande, et qu’aucun texte ne prévoit de sanction en l’absence de réalisation d’une mesure d’expertise. Cette carence ne peut s’analyser comme une privation pour l’employeur d’un recours effectif, en ce que la juridiction de sécurité sociale, saisie d’une contestation d’ordre médical d’une décision de la [7], peu important que la décision de rejet soit explicite ou implicite, reste en tout état de cause tenue de se prononcer sur le fond du litige. Dans le cadre de ce litige, la juridiction, contrairement à ce que soutient la société [9], n’est tenue par aucun texte de l’obligation d’ordonner une expertise dans le cas où la [7] s’en est abstenue, et reste libre d’apprécier l’opportunité de faire ou non droit à la demande d’expertise qui lui est présentée, au regard en particulier du principe selon lequel la mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de pallier la carence d’une partie en matière de preuve. Il y a donc lieu d’examiner les éléments versés aux débats sur le fond pour statuer sur la demande d’expertise.
Sur la durée des arrêts de travail
L’article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023 et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Comme l’a rappelé la Cour de cassation (Civ.2e, 12 mai 2022, 20-20.655), il résulte de la combinaison de ces textes que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, cette présomption d’imputabilité ne pouvant être écartée au seul motif de l’absence de continuité des symptômes et des soins. Il appartient donc à l’employeur qui conteste la durée d’incapacité de travail présumée imputable à la maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la demande d’expertise médicale présentée par l’employeur tendant à évaluer l’imputabilité des arrêts de travail à l’affection déclarée et la débouter de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge du salarié dans le cadre de la prolongation des arrêts de travail, a constaté que le certificat médical initial fourni à l’appui de la déclaration de l’accident du travail le 28 janvier 2020 était assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 21 février 2020, et qu’ont ensuite été délivrés les arrêts de travail de prolongation qui sont contestés par l’employeur, dont les dates et la teneur sont énoncés par le jugement, jusqu’au certificat final du 03 février 2021 constatant la consolidation. Le tribunal a constaté que la teneur des arrêts de travail démontrait qu’ils étaient directement liés à la fracture du 28 janvier 2020, que la fracture s’était compliquée de douleurs persistantes et d’une perte de la force musculaire qui ont nécessité une rééducation, puis d’un blocage de l’articulation, et que les complications sont réelles puisqu’elles ont entraîné une incapacité permanente partielle de 2%. Le tribunal a considéré au vu de ces éléments que l’avis du Dr [Y], médecin conseil de l’employeur, ne suffisait pas à faire naître un doute quant au lien de causalité entre les arrêts de travail et les soins, et l’accident du 28 janvier 2020, et ne constituait donc pas un commencement de preuve de nature à écarter la présomption d’imputabilité et à justifier le recours à une expertise médicale.
A l’appui de son appel, la société [9] invoque les conclusions de son médecin conseil le Dr [Y], soutenant que, au regard de la durée des arrêts de travail, il apparaît nécessaire de vérifier leur lien de causalité avec la lésion initiale, afin de déterminer avec exactitude les seuls arrêts devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle, en ce que la durée prescrite n’apparaît pas justifiée, seuls les arrêts prescrits jusqu’au 03 mai 2020 lui apparaissant en lien avec l’accident.
La [8] conclut à la confirmation du jugement sur ce point, au motif que les affirmations de l’employeur sur le caractère excessif de la durée des arrêts de travail ne reposent ni sur un examen de la victime ni sur une analyse précise et détaillée du dossier médical.
SUR CE
Il est constant, comme l’a constaté le tribunal, que le certificat médical initial d’accident du travail du 28 janvier 2020 est assorti d’un arrêt de travail, et qu’en conséquence la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident, s’agissant de la fracture de l’auriculaire droit, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, qui a été constatée le 03 février 2021.
Il s’en déduit, comme l’a rappelé le tribunal, qu’il appartient à l’employeur, qui conteste l’imputabilité à l’accident des arrêts de travail prescrits au-delà du 03 mai 2020, de produire des éléments de preuve permettant à tout le moins de considérer comme probable l’existence d’une cause totalement extérieure à l’accident. A ce titre, la société [9] produit exclusivement l’avis médico-légal émis le 16 février 2022 par son médecin conseil le Dr [Y], qui note liminairement l’absence de certificats de prolongation entre le 22 février 2020 et le 11 avril 2020 puis entre le 04 mai 2020 et le 03 février 2021. La cour constate que ces éléments ont été versés au débat devant le premier juge et que l’argumentation du Dr [Y] est donc inopérante sur ce point.
Le Dr [Y] expose ensuite que la fracture du métacarpien consolide en moyenne sur 45 jours et que la récupération fonctionnelle se fait sur trois mois, et qu’en conséquence il accepte une durée d’arrêt de travail jusqu’au 03 mai 2020 en l’absence de document médical sérieux prouvant la nécessité de poursuivre au-delà, n’ayant constaté ni complication de raideur articulaire ni complication algodystrophique ni chirurgie, admettant une séquelle conséquente, et affirmant que le dossier aurait pu être consolidé beaucoup plus tôt.
La cour constate que le Dr [Y] se fonde en particulier sur l’absence de complication de raideur articulaire, alors que, comme l’a constaté le premier juge, la caisse justifie par le dernier certificat médical de prolongation du 11 décembre 2020 que le médecin traitant a constaté des douleurs résiduelles et un blocage de l’articulation justifiant une consultation de rhumatologue le 29 janvier 2021.
La cour constate que l’avis du Dr [Y] a été émis alors qu’il ne disposait pas de tous les certificats médicaux, sans avoir connaissance du blocage de l’articulation constaté le 11 décembre 2020, et en se fondant donc exclusivement sur des considérations générales relatives au type de pathologie en question, et non sur des éléments factuels et précis relatifs à la victime en question.
Comme l’a retenu le tribunal, il s’en déduit d’une part que l’unique élément produit par l’employeur, de par son caractère général, ne s’analyse ni comme un commencement de preuve permettant de penser que les arrêts de travail postérieurs au 03 mai 2020 soient sans aucun lien avec l’accident et justifiant la mise en 'uvre d’une expertise, ni comme un élément de preuve permettant d’écarter la présomption d’imputabilité. En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué en ce sens.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société [9] aux dépens. Le jugement étant confirmé, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. La société, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la SAS [9] à l’encontre du jugement n°22-257 prononcé le 17 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne la SAS [9] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] le 25 février 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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