Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 24/03152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 38
N° RG 24/03152
N° Portalis DBVL-V-B7I-U2IZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société KINETICS TECHNOLOGY S.P.A.
société de droit italien dont le siège social est [Adresse 3] (ITALIE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Edouard BILLEMAZ, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Andréa CAMPILUNGO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS
Prise en la personne de ses représentants légux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Patrice POYAC, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Total Raffinage France a confié à la société Kinetics Technology (KT), société de droit italien filiale du groupe Maire Technimont ayant pour activité principale l’étude et la prestation de services liés à la conception, la réalisation et la gestion des installations pétrolières, chimiques et industrielles, la construction du 'package ISBL – lot A – vacuum gasoil, hydrotreatment’ pour améliorer la compétitivité de la raffinerie de [Localité 1].
Suivant contrat signé le 2 février 2023, la société Kinetics Technology a confié à la société ADF Industrial Solutions, spécialisée dans les études techniques et l’ingénierie de conception, fabrication et maintenance, des travaux de tuyauterie industrielle (préfabrication, montage, activité de pré-mise en service conformément aux documents contractuels, assistance aux activités de mise en service/de démarrage). Le prix total estimé s’élevait à 30 775 142 euros et les travaux devaient s’achever au plus tard le 15 novembre 2023.
Le contrat est soumis au droit suisse et contient une clause d’arbitrage.
En cours de travaux des différents sont survenus entre les parties, notamment quant aux conditions d’intervention de la société ADF et de ses sous-traitants, quant à la coordination des travaux, à la sécurité, à l’existence de malfaçons dans l’exécution des travaux, au respect des plannings et aux cautionnements bancaires.
Par courrier du 6 mars 2024, la société Kinetics Technology a notifié à la société ADF la résolution du contrat. La société ADF invoque pour sa part la nullité du contrat pour défaut de fourniture de caution bancaire au visa de la loi française sur la sous-traitance du 31 décembre 1975.
Par ordonnance en date du 13 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a autorisé la société ADF à assigner la société KT le 21 mars 2024 à 14 heures 30 aux fins d’expertise et de séquestre de documents et d’une somme de 12 500 000 euros.
Par ordonnance en date du 25 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
— ordonné la disjonction de la cause, disons que la demande portant sur le séquestre sera examinée à l’audience du mercredi 27 mars 2024 à 11h00,
— rejeté les conclusions adressées durant le délibéré,
— dit recevable et bien fondée la demande de désignation d’un expert judiciaire devant la juridiction,
— décerné acte à la défenderesse de ce qu’elle fait toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— désigné à fin d’expertise : M. [V] [M], ingénieur ET, lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties dans le respect du contradictoire,
— se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission par les parties ou par des tiers et, notamment les documents contractuels et techniques liant les parties,
— se rendre sur le chantier de la Raffinerie Total Energies Raffinage France, situé sur le site de [Localité 1] et visiter les lieux concernés par les travaux effectués par ADF et ses sous- traitants, en présence de toutes les parties ou celles-ci dûment appelées,
— tenir la première réunion d’expertise dans un délai maximum de sept jours à compter de notification de l’ordonnance à intervenir,
— entendre les parties dans leurs explications ainsi que tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et identité,
— entendre toute personne et/ou sous-traitant et/ou tous autres corps de métiers utiles ayant pu participer au projet à charge d’en indiquer la source,
— faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne,
— décrire les travaux exécutés par la société ADF, ses sous-traitants, et la société Technotask,
— établir :
— l’état précis d’avancement des travaux lors de l’entrée sur le chantier de la société ADF en janvier 2023,
— le pourcentage d’avancement au sens du contrat des travaux sur site,
— décrire toutes les difficultés rencontrées par la société ADF (I) à l’entrée sur le chantier puis (II) dans le cadre du chantier ne lui étant pas imputables,
— décrire toutes les difficultés relatives à la coordination et à la maîtrise d''uvre,
— fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, relatifs à la pertinence des allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués par la société ADF,
— décrire et établir l’ensemble des éléments laissés sur site par la société ADF et dont elle revendique la propriété,
— fournir tous éléments qui serviront dans le débat au fond pour se prononcer sur tous les chefs de préjudice subis par la société ADF, et notamment établir le juste prix des travaux réalisés par ADF et ses sous-traitants et la Société Technotask pour le compte de Kinetics Technology,
— établir une méthodologie avec les parties, puis faire les comptes entre les parties,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis,
— déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de présenter leurs observations avant rédaction du rapport définitif,
— fixé à 6 000 euros le montant de la provision à consigner par la société ADF Industrial Solutions avant le 6 avril 2024 au greffe du tribunal, par application de l’article 271 modifié du code de procédure civile,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque en application de l’article 271 modifié du code de procédure civile,
— dit que l’expert, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer son rapport définitif avant le 30 septembre 2024, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l’expert,
— dit qu’en cas de difficultés sur l’une des dispositions qui précèdent, il sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— réservé les dépens, et les frais irrépétibles relatifs à l’article 700 du code de procédure civile,
— liquidé les frais de greffe afférents à l’instance à la somme de 77, 91 euros TTC.
La société Kinetics Technology a interjeté appel de cette décision le 28 mai 2024.
Par requête en date du 31 mai 2024, la société KT a introduit une demande d’arbitrage devant la cour internationale d’arbitrage de Genève.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2024, la société Kinetics Technology demande à la cour de :
À titre liminaire et principal,
— juger que, par effet de la constitution du tribunal arbitral, sous l’égide de la cour internationale d’arbitrage de la chambre de commerce internationale, intervenue le 31 octobre 2024, aucune mesure provisoire ou conservatoire, y compris d’instruction, ne peut être ordonnée ou maintenue par les juridictions françaises,
— de ce fait,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
— a rejeté les conclusions adressées durant le délibéré,
— a désigné à fin d’expertise M. [V] [M] avec pour mission de :
— convoquer les parties dans le respect du contradictoire,
— se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission par les parties ou par des tiers et, notamment les documents contractuels et techniques liant les parties,
— se rendre sur le chantier de la Raffinerie Total Energies Raffinage France, situé sur le site de [Localité 2] et visiter les lieux concernés par les travaux effectués par ADF et ses sous- traitants, en présence de toutes les parties ou celles-ci dûment appelées,
— tenir la première réunion d’expertise dans un délai maximum de sept jours à compter de notification de l’ordonnance à intervenir,
— entendre les parties dans leurs explications ainsi que tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et identité,
— entendre toute personne et/ou sous-traitant et/ou tous autres corps de métiers utiles ayant pu participer au projet à charge d’en indiquer la source,
— faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne,
— décrire les travaux exécutés par la société ADF, ses sous-traitants, et la société Technotask,
— établir :
— l’état précis d’avancement des travaux lors de l’entrée sur le chantier de la société ADF en janvier 2023,
— le pourcentage d’avancement au sens du contrat des travaux sur site,
— décrire toutes les difficultés relatives à la coordination et à la maîtrise d''uvre,
— fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, relatifs à la pertinence des allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués par la société ADF,
— décrire et établir l’ensemble des éléments laissés sur site par la société ADF et dont elle revendique la propriété,
— fournir tous éléments qui serviront dans le débat au fond pour se prononcer sur tous les chefs de préjudice subis par la société ADF, et notamment établir le juste prix des travaux réalisés par ADF et ses sous-traitants et la Société Technotask pour le compte de Kinetics Technology,
— établir une méthodologie avec les parties, puis faire les comptes entre les parties,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis,
— déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de présenter leurs observations avant rédaction du rapport définitif,
— fixé à 6 000 euros le montant de la provision à consigner par la société ADF Industrial Solutions avant le 6 avril 2024 au greffe de ce tribunal, par application de l’article 271 modifié du code de procédure civile,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque en application de l’article 271 modifié du code de procédure civile,
— dit que l’expert, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer son rapport définitif avant le 30 septembre 2024, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l’expert,
— dit qu’en cas de difficultés sur l’une des dispositions qui précèdent, il sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— réservé les dépens, et les frais irrépétibles relatifs à l’article 700 du code de procédure civile,
— liquidé les frais de greffe afférents à l’instance à la somme de 77, 91 euros TTC.
À titre subsidiaire, au fond,
— juger la violation du contradictoire intervenue en première instance à son détriment, de ce fait,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
— a rejeté les conclusions adressées durant le délibéré,
— a désigné à fin d’expertise M. [V] [M] avec pour mission de :
— convoquer les parties dans le respect du contradictoire,
— se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission par les parties ou par des tiers et, notamment les documents contractuels et techniques liant les parties,
— se rendre sur le chantier de la Raffinerie Total Energies Raffinage France, situé sur le site de [Localité 2] et visiter les lieux concernés par les travaux effectués par ADF et ses sous- traitants, en présence de toutes les parties ou celles-ci dûment appelées,
— tenir la première réunion d’expertise dans un délai maximum de sept jours à compter de notification de l’ordonnance à intervenir,
— entendre les parties dans leurs explications ainsi que tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et identité,
— entendre toute personne et/ou sous-traitant et/ou tous autres corps de métiers utiles ayant pu participer au projet à charge d’en indiquer la source,
— faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne,
— décrire les travaux exécutés par la société ADF, ses sous-traitants, et la société Technotask,
— établir :
— l’état précis d’avancement des travaux lors de l’entrée sur le chantier de la société ADF en janvier 2023,
— le pourcentage d’avancement au sens du contrat des travaux sur site,
— décrire toutes les difficultés relatives à la coordination et à la maîtrise d''uvre,
— fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, relatifs à la pertinence des allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués par la société ADF,
— décrire et établir l’ensemble des éléments laissés sur site par la société ADF et dont elle revendique la propriété,
— fournir tous éléments qui serviront dans le débat au fond pour se prononcer sur tous les chefs de préjudice subis par la société ADF, et notamment établir le juste prix des travaux réalisés par ADF et ses sous-traitants et la Société Technotask pour le compte de Kinetics Technology,
— établir une méthodologie avec les parties, puis faire les comptes entre les parties,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis,
— déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de présenter leurs observations avant rédaction du rapport définitif,
— a fixé à 6 000 euros le montant de la provision à consigner par la société ADF Industrial Solutions avant le 6 avril 2024 au greffe de ce tribunal, par application de l’article 271 modifié du code de procédure civile,
— a dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque en application de l’article 271 modifié du code de procédure civile
— a dit que l’expert, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer son rapport définitif avant le 30 septembre 2024, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l’expert,
— a dit qu’en cas de difficultés sur l’une des dispositions qui précèdent, il sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— a réservé les dépens, et les frais irrépétibles relatifs à l’article 700 du code de procédure civile,
— a liquidé les frais de greffe afférents à l’instance à la somme de 77, 91 euros TTC,
À titre infiniment subsidiaire, au fond,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
— a rejeté les conclusions adressées durant le délibéré,
— a désigné à fin d’expertise M. [V] [M] avec pour mission de :
— convoquer les parties dans le respect du contradictoire,
— se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission par les parties ou par des tiers et, notamment les documents contractuels et techniques liant les parties,
— se rendre sur le chantier de la Raffinerie Total Energies Raffinage France, situé sur le site de [Localité 2] et visiter les lieux concernés par les travaux effectués par ADF et ses sous- traitants, en présence de toutes les parties ou celles-ci dûment appelées,
— tenir la première réunion d’expertise dans un délai maximum de sept jours à compter de notification de l’ordonnance à intervenir,
— entendre les parties dans leurs explications ainsi que tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et identité,
— entendre toute personne et/ou sous-traitant et/ou tous autres corps de métiers utiles ayant pu participer au projet à charge d’en indiquer la source,
— faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne,
— décrire les travaux exécutés par la société ADF, ses sous-traitants, et la société Technotask,
— établir :
— l’état précis d’avancement des travaux lors de l’entrée sur le chantier de la société ADF en janvier 2023,
— le pourcentage d’avancement au sens du contrat des travaux sur site,
— décrire toutes les difficultés relatives à la coordination et à la maîtrise d''uvre,
— fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, relatifs à la pertinence des allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués par la société ADF,
— décrire et établir l’ensemble des éléments laissés sur site par la société ADF et dont elle revendique la propriété,
— fournir tous éléments qui serviront dans le débat au fond pour se prononcer sur tous les chefs de préjudice subis par la société ADF, et notamment établir le juste prix des travaux réalisés par ADF et ses sous-traitants et la Société Technotask pour le compte de Kinetics Technology,
— établir une méthodologie avec les parties, puis faire les comptes entre les parties,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis,
— déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de présenter leurs observations avant rédaction du rapport définitif,
— a fixé à 6 000 euros le montant de la provision à consigner par la société ADF Industrial Solutions avant le 6 avril 2024 au greffe de ce tribunal, par application de l’article 271 modifié du code de procédure civile,
— a dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque en application de l’article 271 modifié du code de procédure civile
— a dit que l’expert, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer son rapport définitif avant le 30 septembre 2024, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l’expert,
— a dit qu’en cas de difficultés sur l’une des dispositions qui précèdent, il sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— a réservé les dépens, et les frais irrépétibles relatifs à l’article 700 du code de procédure civile,
— a liquidé les frais de greffe afférents à l’instance à la somme de 77, 91 euros TTC,
Et statuant à nouveau,
— désigner à fin d’expertise M. [V] [M], ingénieur, ayant pour mission de :
— convoquer les parties dans le respect du contradictoire,
— se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission par les parties ou par des tiers et, notamment les documents contractuels et techniques liant les parties,
— se rendre sur le chantier de la raffinerie Total Energie Raffinage France, situé sur le site de [Localité 2] et visiter les lieux concernés par les travaux effectués par ADF et ses sous-traitants, en présence de toutes les parties ou celles-ci dûment appelées,
— entendre les parties dans leurs explications ainsi que tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et identité,
— entendre toute personne et/ou sous-traitant et/ ou tous autres corps de métiers utiles ayant pu participer au projet à charge d’en indiquer la source,
— faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne,
— reconstruire l’historique des incidents de sécurité survenus sur le chantier, en référence à la liste produite par KT en pièce 13,
— reconstruire l’historique des effectifs mandatés par ADF et l’ensemble de ses sous-traitants présents sur le chantier, ainsi que les responsables de sécurité, en établissant les rotations d’effectif intervenues,
— retracer l’organigramme et les mesures mises en place par ADF en matière de contrôle de qualité,
— prendre connaissance des non-conformités listées par KT, et vérifier si elles ont été résolues par ADF,
— vérifier si les soudeurs employés par ADF avaient les qualifications professionnelles requises,
— établir les dates précises d’intervention et de réalisation des travaux d’ADF et de ses sous-traitants par rapport au calendrier initial convenu entre les parties,
— déterminer la date de conclusion des contrats de sous-traitant entre ADF et ses propres sous-traitants,
— établir les dates d’achat des matériaux et équipements nécessaires pour l’exécution des travaux par ADF,
— établir les dates de paiement par KT des factures émises par ADF par rapport aux stipulations convenues par les parties, ainsi que les paiements effectués en avance par KT,
— comparer les paiements effectués par KT par rapport à l’état d’avancement du chantier réalisé par ADF;
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis,
— déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de présenter leurs observations avant rédaction du rapport définitif,
— dire que l’expert sera saisi conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport auprès du tribunal de commerce de Saint-Nazaire dans les délais fixés,
— dire qu’en cas de difficultés sur l’une des dispositions qui précèdent, il sera référé au
magistrat chargé du contrôle des expertises,
— fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— réserver les dépens,
— en tout état de cause,
— condamner la société ADF au paiement d’une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens en admettant la société Jean David Chaudet, avocats, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières écritures en date du 28 novembre 2024, la société ADF Industrial Solutions demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes, les dire bien fondées et y faisant droit,
À titre liminaire :
— juger que les conditions préalables à la recevabilité d’une demande d’expertise judiciaire sur
le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile étaient dument satisfaites ;
Par conséquent,
— juger irrecevable et en toute hypothèse mal fondée et par suite débouter la société KT Kinetics Technology S.p.A de toutes demandes, fins et conclusions visant la recevabilité de l’expertise judiciaire en raison de la constitution d’un tribunal arbitral ;
Au contraire,
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire le 25 mars 2024 (RG 2024000830) en toutes ses dispositions ;
À titre principal,
— prendre acte de ce que la société Kinetics Technology ne sollicite pas l’annulation de l’ordonnance, ni même le débouté de la demande tendant au prononcé de la mesure d’expertise et ce faisant acquiesce au principe de l’expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal de commerce de Saint nazaire le 25 mars 2024,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
par conséquent,
— débouter la société KT de toutes demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire, si la cour infirmait l’ordonnance,
— statuant à nouveau,
— 'convoquer les parties dans le respect du contradictoire,
— se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission par les parties ou par des tiers et, notamment les documents contractuels et techniques liant les parties,
— se rendre sur le chantier de la Raffinerie Total Energies Raffinage France, situé sur le site de [Localité 1] (44 480) et visiter les lieux concernés par les travaux effectués par ADF et ses sous-traitants, en présence de toutes les parties ou celles-ci dûment appelées,
— dire que la première réunion d’expertise se tiendra dans un délai maximum de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir,
— entendre les parties dans leurs explications ainsi que tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et identité,
— entendre toute personne et/ou sous-traitant et/ou tous autres corps de métiers utiles ayant pu participer au projet à charge d’en indiquer la source,
— faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne,
— 1ère partie de mission :
— décrire les travaux exécutés par la société ADF, ses sous-traitants, et la société Technotask,
— établir :
— l’état précis d’avancement des travaux lors de l’entrée sur le chantier de la société ADF en janvier 2023,
— le pourcentage d’avancement au sens du contrat des travaux sur site,
— décrire toutes les difficultés rencontrées par la société ADF (i) à l’entrée sur le chantier puis (ii) dans le cadre du chantier ne lui étant pas imputables,
— décrire toutes les difficultés relatives à la coordination et à la maîtrise d''uvre,
— fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, relatifs à la pertinence des allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués par la société ADF,
— décrire et établir l’ensemble des éléments laissés sur site par la société ADF et dont elle revendique la propriété,
— fournir tous éléments qui serviront dans le débat au fond pour se prononcer sur tous les chefs de préjudice subis par la société ADF, et notamment établir le juste prix des travaux réalisés par ADF et ses sous-traitants et la société Tecnotask pour le compte de Kinetics Technology,
— établir une méthodologie avec les parties, puis faire les comptes entre les parties,
— s’expliquer techniquement dans le cadre de cette 1ère partie de mission ci-dessus énoncée sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis,
— déposer un pré-rapport sur cette 1ère partie de mission afin de permettre aux parties de présenter leurs observations avant rédaction du rapport définitif,
— dire que l’expert sera saisi conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport sur cette 1ère partie de mission auprès du Tribunal de commerce de Saint-Nazaire avant juin 2025,
— 2ème partie de mission :
— reconstruire l’historique global des incidents de sécurité survenus sur le chantier, en raison de l’importance des interfaces entre les différents sous-traitants,
— décrire et établir l’impact de i) l’absence de planning global du projet, ii) des retards
généralisés, iii) des non-conformités sécuritaires globales et plus largement, iv) de la non gestion de la coactivité, sur le chantier,
— reconstruire l’historique des effectifs mandatés par ADF et l’ensemble des sous-traitants présents sur le chantier ainsi que les responsables de sécurité, en établissant les rotations d’effectifs intervenues,
— établir le calendrier d’intervention d’ADF et ses sous-traitants au regard de ce qui était concrètement possible par rapport aux contraintes sur site,
— établir les délais de paiement entre l’émission par ADF d’une situation de travaux (WPS) et le paiement effectif de ces prestations par KT,
— après avoir établi l’état d’avancement des travaux, comparer les paiements effectués par KT par rapport à l’avancement des travaux du chantier réalisé par ADF,
— déposer un pré-rapport sur cette 2eme partie de mission afin de permettre aux parties de présenter leurs observations avant rédaction du rapport définitif,
— dire que l’expert sera saisi conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport sur cette 2eme partie de mission auprès du tribunal de commerce de Saint-Nazaire avant septembre 2025,
En tout état de cause,
— prononcer un partage des frais de consignation d’expertise à venir,
— dire qu’en cas de difficultés sur l’une des dispositions qui précèdent, il sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises,
— fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— réserver les dépens ;
En tout état de cause,
— rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner la société KT à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société KT aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
MOTIFS
Sur les demandes de la société Kinetics Technology
La société ADF soutient que la société Kinetics Technology ne forme pas de demande de débouté de la mesure d’expertise ordonnée en sorte que le principe de cette mesure ne peut être que confirmé.
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Selon le premier de ces textes, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et selon le second les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d’appel ne statuant que sur celles énoncées au dispositif.
En l’espèce, dans sa demande liminaire, la société Kinetics Technology demande de voir juger que par effet de la constitution du tribunal arbitral aucune mesure provisoire ou conservatoire ne pouvait être ordonnée ou maintenue par les juridictions françaises. La demande d’infirmation est donc soutenue par une prétention à laquelle il convient de répondre.
En revanche, la demande de juger de la violation du contradictoire intervenue en première instance à son détriment est un moyen qui ne permet pas de déterminer l’objet du litige en l’absence de prétention.
En effet, dans le corps de ses conclusions l’appelante soutient que l’ordonnance est viciée pour avoir été rendue en l’absence de contradictoire ce qui devrait conduire à infirmer l’ordonnance et interrompre l’expertise. Or aucune demande d’interruption de l’expertise ne figure au dispositif de ses conclusions. La cour observe par ailleurs que les débats se sont déroulés contradictoirement à hauteur d’appel.
Il ne sera donc pas répondu à ce moyen.
Sur la mesure d’instruction ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire
L’appelante fait valoir qu’une clause compromissoire étant contenue au contrat, une mesure d’instruction ne peut plus être ordonnée à compter du moment où les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée. Elle ajoute que lorsqu’une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée en première instance, la cour d’appel ne peut confirmer la mesure si entre temps la saisine du tribunal arbitral est intervenue. Exposant que la chambre de commerce internationale a confirmé le 31 octobre 2024 la nomination de l’ensemble des arbitres, elle en déduit que cette décision doit conduire à l’infirmation de l’ordonnance.
La société ADF réplique que la condition tenant à l’absence d’instance au fond s’apprécie à la date de la saisine du juge des requêtes/référé, c’est-à-dire au cas particulier lors de la saisine du juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire. Soutenant que cette saisine a été réalisée avant celle du tribunal arbitral, elle fait valoir que la demande d’expertise était recevable.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 1449 du code de procédure civile dispose que l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d’instruction dans les conditions prévues à l’article 145 et, en cas d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage.
Une jurisprudence constante énonce qu’au jour où la requête est présentée, aucune juridiction ne doit avoir été saisie sur le fond (2e Civ., 2 avril 1990, n°88-20.014). Dès lors qu’un procès est déjà engagé, les mesures d’instruction légalement admissibles, destinées à conserver ou à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ne peuvent plus être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Tel est également le sens de l’article 1449 du code de procédure civile lorsqu’il a été prévu une convention d’arbitrage au contrat.
L’absence de saisine au fond s’apprécie au jour de la demande ou de la requête et non au jour où le juge statue (2e Civ., 20 décembre 2007, n° 07-12.536 ; 5 juin 2014, n°13-19.967). Cette règle se justifie par le fait qu’à défaut, il suffirait, dans les référés fondés sur l’article 145 du code de procédure civile, d’assigner au fond pour paralyser la demande de mesure d’instruction in futurum.
En l’espèce, l’intimé est bien fondé à rappeler qu’au jour de la saisine du juge des référés, le 13 mars 2024, le tribunal arbitral n’était pas constitué puisqu’il ne l’a été, ainsi que le rappelle l’appelante, que le 31 octobre 2024. Dès lors, l’ordonnance sera confirmée quant à la recevabilité de la demande d’expertise.
Sur le périmètre de l’expertise
L’appelante soutient que le contrat étant soumis au droit suisse, il ne peut être sérieusement invoqué sa nullité sur le fondement de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975. Elle considère ainsi que l’expertise ne peut avoir pour objet la valorisation des travaux, qui devra être tranchée par le tribunal arbitral conformément au contrat de sous-traitance de droit suisse, qu’en tout état de cause ce chef de mission est prématuré et ne répond à aucun intérêt légitime. Elle estime qu’il en est de même de l’apurement des comptes entre les parties. Elle sollicite également des ajouts à la mission d’expertise.
La société ADF réplique que l’expert a pour mission d’établir les comptes notamment en raison de la nullité ou de la résiliation du contrat, ce qui ne préjuge en rien du débat portant sur la nullité devant la cour arbitrale.
Elle demande le maintien de la mission énoncée par le juge des référés et s’oppose aux ajouts sollicités. À défaut, elle demande qu’un premier rapport soit déposé en réponse à la mission actuelle et qu’un second le soit postérieurement au regard des nouvelles demandes.
L’appelante est mal fondée à voir supprimer des chefs de mission qui permettent au regard des allégations de chacune des parties à l’expert de donner son avis sur leur pertinence et d’évaluer les préjudices subis sans qu’il ne soit aucunement préjugé du fond. Compte tenu des litiges financiers entre les parties, il est particulièrement pertinent que l’expert donne son avis sur l’apurement des comptes.
Quant aux demandes d’ajouts, lesquelles sont très précises, elles seront rejetées puisqu’implicitement comprises dans la mission retenue plus générale. Ainsi l’historique des sous-traitants présents sur le chantier est inclus dans la demande de lister les travaux exécutés par les sous-traitants. L’expert devant donner son avis sur la pertinence des allégations des parties quant aux origines des causes techniques des faits litigieux, ce chef de mission comprend les difficultés relatives à la sécurité et au respect des plannings. Par ailleurs, plusieurs demandes ne nécessitent pas l’avis de l’expert, mais peuvent être démontrées par de simples communications de pièces, étant rappelé qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve (déterminer la date des conclusions des contrats de sous-traitant entre ADF et ses propres sous-traitants, établir la date des paiements par KT, établir les dates des paiements des factures émises par ADF').
En conséquence, la mission de l’expert ne sera pas modifiée.
Sur les autres demandes
La société Kinetics Technology qui succombe sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la société ADF en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant
Condamne la société Kinetics Technology à payer la somme de 2 000 euros à la société ADF Industrial Solutions en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Kinetics Technology aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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