Infirmation partielle 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 juil. 2025, n° 23/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 10 juillet 2023, N° 2023-07096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
S.A.R.L. SARL [I]
C/
[L] [I]
C.C.C. le 12/06/2025
à : Me HASSANIN
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 12/06/2025
à : Me ANNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00452 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHXE
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAUMONT, décision attaquée en date du 10 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 2023-07096
APPELANTE :
S.A.R.L. [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno HASSANIN, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉ :
[L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] (le salarié) a été engagé le 2 janvier 1986 par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien d’atelier, statut cadre, par la société [I] (l’employeur), laquelle a été cédée par la suite, d’où la conclusion d’un nouveau contrat de travail le 1er janvier 2020 avec reprise d’ancienneté et de fonction.
Il a été licencié pour faute lourde le 4 août 2021.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 10 juillet 2023, a dit que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement d’indemnités en conséquence.
L’employeur a interjeté appel le 28 juillet 2023.
Il conclut à l’infirmation du jugement et sollicite le paiement des sommes de 5 000 euros à titre de conséquences financières subies en raison des détournements reprochés et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est également demandé le remboursement des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement et d’annuler le bulletin de paie établi par l’expert comptable au titre de ce paiement.
Le salarié demande la confirmation partielle du jugement et le paiement des sommes de :
— 70 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice morale à la suite d’une procédure de licenciement vexatoire,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 17 novembre et 23 décembre 2023.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
1°) La faute lourde suppose la démonstration par l’employeur de l’intention de nuire du salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement indique que, le 28 juin 2021, il a été constaté la disparition de deux cartons rangés dans une armoire, alors que leur présence avait été constatée le 24 juin précédent, l’un contenant des fraises (outils) et l’autre des plaquettes en carbure.
Il est précisé que cette armoire se trouvant à proximité d’une machine à fil utilisée exclusivement par le salarié, celui-ci a été interrogé à ce sujet et a déclaré qu’il a placé ces deux cartons dans la benne à copeaux le 28 juin, puis devant l’impossibilité de retrouver ces matériels, a admis, le 30 juin, avoir jeté les fraises dans une autre benne où elles ont été retrouvées, pour partie, ce 30 juin, alors qu’elles ne s’y trouvaient pas les 28 et 29 juin.
Après interrogations répétées, le salarié est allé cherché, à son domicile, un carton contenant les plaquettes en carbure, ce qui est qualifié de détournement.
La lettre indique également que ce fait a créé un climat de défiance, au sein de l’entreprise, à l’encontre du salarié.
Ce document reproche également au salarié des absences injustifiées et répétées et rappelle que le salarié a reconnu les faits le 30 juillet.
Sur le premier point, l’employeur se reporte aux attestations de M. [W] et de Mme [T], le premier indiquant que le salarié est allé à son domicile qui se trouve juste à côté de l’entreprise, et en est revenu avec un carton rempli de plaquette en carbure appartenant à l’entreprise et la seconde qu’elle a vu les deux cartons mises sur le côté de la machine à fil exclusivement utilisée par le salarié et que le 28 juillet, les deux cartons ne se trouvaient plus dans l’armoire.
Elle ajoute qu’elle a jeté, elle-même, le 29 juillet des chutes de matière dans la benne désignée par le salarié et qu’elle n’y a pas vu de fraises, dont la présence n’a été constatée que le 30 juillet.
Elle ajoute que le salarié est allé chercher chez lui le carton contenant les plaquettes et l’a restitué à M. [J] le 30 juillet.
L’employeur précise que les pièces, même usagées, possédaient une valeur marchande et que les fraises pouvaient être réutilisées après réaffûtage.
Le salarié répond que les cartons étaient remisés depuis longtemps et qu’à l’annonce de l’installation d’un nouveau compresseur, il a jeté le contenu de ces cartons dans deux bennes distinctes.
Il produit deux photographies en indiquant qu’elles démontrent que ces matériels ont été retrouvés et non détournés.
Il conteste avoir reconnu les faits et affirme que, le 30 juillet, il n’est pas allé chercher le carton contenant les plaquettes chez lui mais dans une autre benne située dans la cour qui jouxte l’entreprise, en empruntant la même porte que pour atteindre son domicile qui se situe à proximité immédiate.
La cour constate que la date des faits reprochés est déterminée dans la lettre de licenciement et que l’employeur agi à bref délai en convoquant le salarié dès le 20 juillet 2021, après avoir pris conseil et obtenu les attestations écrites le 13 juillet.
Par ailleurs, les photographies produites ne sont pas probantes dès lors qu’elles ne sont pas datées et n’apportent aucun élément sur les faits reprochés.
De même, la remise spontanée des clés d’accès aux locaux de l’entreprise, par le salarié, est sans emport et ne permet pas de caractériser un aveu ni un 'état d’esprit'.
Il n’existe, également, aucune preuve permettant d’imputer au salarié un détournement des fraises ni le fait de les avoir placées dans la benne à copeaux le 30 juillet, pour détourner l’attention ou cacher un éventuel forfait.
Sur le carton de plaquettes, les deux témoins se bornent à indiquer que le salarié a ramené le carton les contenant de chez lui.
Ces témoins constatent avoir vu le salarié aller vers son domicile mais non y entrer ni en ressortir avec le carton alors que ce dernier précise qu’il utilise la même porte pour se rendre chez lui ou dans une cour où se situe une autre benne utilisée pour d’autre sorte de déchets.
L’employeur produit deux photographies émanant du site Google pour soutenir que les bennes sont situées d’un côté de l’entreprise et le domicile du salarié de l’autre, dans la direction opposée.
Cependant, il n’existe aucune contradiction entre les déclarations du salarié et la situation géographique des bennes.
Dès lors, il existe un doute sur la provenance du carton ramené par le salarié et ce doute doit lui profiter.
Sur le deuxième grief, l’employeur n’apporte aucun élément probant sur l’existence d’un climat de défiance au sein de l’entreprise.
Sur le dernier grief, force est de constater que l’employeur se borne à se référer à l’attestation de M. [W] qui affirme que le salarié sortait régulièrement de l’entreprise pendant ses horaires de travail alors que M. [J] démarchait des clients.
Ce témoignage ne permet pas d’analyser ces sorties en des absences répétées et injustifiées.
Il en va de même pour celui de Mme [T] qui 'suppose’ que le salarié se rendait chez lui.
Ce grief sera donc écarté.
En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Il sera confirmé en ce qu’il a octroyé au salarié les sommes de 10 500 euros, 1 050 euros et 48 051,37 euros.
Au regard d’une ancienneté de 35 années entières, d’un salaire mensuel de référence de 3 500 euros, et du barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail pour les entreprises de moins de 11 salariés, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évalué à 30 000 euros.
2°) Le salarié réclame, également, le paiement de dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire.
Il se contente de faire état de circonstances vexatoires et de rappeler qu’il a été privé du bénéfice de maintien des garanties de prévoyance et de mutuelle, avec obligation de souscrire une telle protection ce qui a généré des frais.
La cour constate que le salarié vise deux causes de préjudice distinctes et qu’il ne demande dans le dispositif de ses conclusions que la : 'réparation d’un préjudice moral au titre de la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement vexatoire', lequel n’est pas démontré.
La demande sera donc rejetée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes :
1°) Dès lors que la faute lourde n’a pas été retenue et que l’employeur ne caractérise pas une intention de nuire, il n’est pas fondé à demander paiement de la somme de 5 000 euros pour conséquence financière des détournements de marchandises opérés à son préjudice.
Il en va de même pour les demandes de remboursement et d’annulation du bulletin de paie dès lors que le jugement est confirmé sur les sommes allouées au salarié.
3°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 10 juillet 2023 sauf en ce qu’il dit que le licenciement de M. [I] repose sur un motif réel et sérieux et en ce qu’il rejette sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Dit que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la société [I] à payer à M. [I] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [I] et la condamne à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros ;
— Condamne la société [I] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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