Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 18 sept. 2025, n° 24/07736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 28 novembre 2024, N° 24/04867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/07736 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5L6
AFFAIRE :
[W] [Y] divorcée [N] [O]
C/
[X] [J]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Novembre 2024 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 9]
N° Chambre : 1
N° Section : 3
N° RG : 24/04867
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [W] [Y]
divorcéee [N] [O]
née le 02 Juillet 1991 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Présente et assistée de Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, Postulant/plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 413
DEMANDERESSE A LA REQUETE
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [J]
né le 16 Juillet 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [C] [R]
née le 15 Janvier 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DEFENDEURS A LA REQUETE
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 juillet 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement rendu le 8 avril 2024, dans le cadre d’une instance introduite par M. [X] [J] et de Mme [C] [R] à l’encontre de M. [Z] [N] [O], de Mme [W] [Y] épouse [N] [O], et de la SASU Caillaud Immobilier, le Tribunal judiciaire de Pontoise a :
— dit que M. [N] [O] et Mme [Y] ont engagé leur responsabilité au titre de la garantie des vices cachés envers M. [J] et Mme [R],
— condamné solidairement M. [N] [O] et Mme [Y] à verser à M. [J] et Mme [R] les sommes de :
* 14 656,30 euros HT en décembre 2020, à actualiser selon l’indice BT01 à la date du jugement au titre des travaux réparatoires de la véranda,
* 11 250 euros HT en décembre 2020, à actualiser selon l’indice BT01 à la date du jugement au titre des travaux d’étanchéité du sous-sol,
* 9 240 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté à avril 2024 inclus,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés,
— condamné in solidum M. [N] [O] et Mme [Y] à verser à M. [J] et Mme [R] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [J] et Mme [R] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SAS Caillaud Immobilier,
— condamné M. [J] et Mme [R] à verser à la SASU Caillaud Immobilier une somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
— condamné solidairement M. [N] [O] et Mme [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Auchet, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 24 juillet 2024 par M. [N] [O] et Mme [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 28 novembre 2024, qui a au visa de l’article 908 du code de procédure civile :
— constaté la caducité de l’instance introduite par l’appel de Mme [Y] (RG n° 24/04867), à l’encontre de M. [J] et Mme [R] ;
— dit que l’instance se poursuit entre M. [N] [O] et M. [J] et Mme [R] ;
— laissé les dépens à la charge de Mme [Y].
Vu le déféré formé par Mme [Y] le 12 décembre 2024, l’intéressée faisant valoir que :
— elle s’est retrouvée dans une situation personnelle et familiale difficile ;
— l’appel étant formé le 24 juillet 2024, il a été enregistré le 29 juillet 2024 ;
— malgré de nombreuses tentatives pour transmettre ses conclusions d’appel à partir de l’étranger où il existait des difficultés de connexion, sont apparues des problèmes avec le RPVA ce qui empêché toute communication avec la cour ;
— ce n’est que le 25 juillet 2024 qu’elle a pu faire le nécessaire ; c’est le 25 octobre 2024, date à laquelle elle a été destinataire d’un message du conseiller de la mise en état demandant ses observations écrites sur ce point, qu’elle a pu avoir accès au RPVA et transmettre ses écritures au greffe et aux parties.
Mme [Y] a demandé en conséquence à la cour de :
— lever l’ordonnance de caducité de l’appel ;
— à titre exceptionnel et en raison du contexte de force majeure, déclarer recevable sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions.
Vu les conclusions déposées par M. [J] et Mme [R] le 17 juin 2025, dans lesquelles ils ont demandé à la cour de débouter Mme [Y] de sa demande, et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés par Maître Auchet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il échet d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° 24/7736 et 24/7737.
La déclaration d’appel a été régularisée par M. [N] [O] et Mme [Y] le 24 juillet 2024. Les conclusions d’appelante de Mme [Y] ont été déposées sur le RPVA le 25 octobre 2024.
Or en vertu de l’article 908 du code de procédure civile en sa version alors applicable, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions de l’appelante ont donc été déposées après expiration du délai, qui prenait fin le 24 octobre 2024, comme il est dit à l’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile.
En application de l’article 910-3 du même code en sa version alors applicable, en cas de force majeure le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Les difficultés personnelles de l’appelante ne sauraient être retenues, ne pouvant être assimilées à la force majeure à savoir un événement extérieur, imprévisible et irrésistible. Et si son conseil indique qu’il n’a pas pu se connecter au RPVA car il se trouvait à l’étranger, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses dires si ce n’est un message daté du 13 décembre 2024 où il invoquait des dysfonctionnements du RPVA et du réseau internet. Il lui incombait de prendre ses dispositions pour conclure en temps utile.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état sera en conséquence confirmée.
Mme [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’incident, et également d’appel vu que la présente décision met fin à l’instance d’appel la concernant.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les n° 24/7736 et 24/7737 ;
CONFIRME l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 28 novembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [W] [Y] à payer à M. [X] [J] et de Mme [C] [R] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [Y] aux dépens d’incident et à ceux d’appel, qui seront recouvrés par Maître Auchet conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président ,
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