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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 16 avr. 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Avril 2026
N° 2026/176
Rôle N° RG 26/00051 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQ35
S.A.R.L. [I] [V]
C/
[H] [P] [B]
E.U.R.L. DELTA GROUP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 21 Janvier 2026.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [I] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa PERRAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [P] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
E.U.R.L. DELTA GROUP, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 06 janvier 2026, le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— débouté la société [I] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la société [I] [V] à restituer à monsieur [L] [B] et à la société Delta Group la somme de 75.000 euros au titre du déclenchement illicite de la garantie autonome à première demande ;
— condamné la société [I] [V] à verser à monsieur [L] [B] et à la société Delta Group la somme de 19.774,32 euros au titre de la révision du prix de vente au prorata de leur détention en capital, soit 6.921,01 euros pour monsieur [L] [B] et 12.853,31 euros pour la société Delta Group ;
— débouté monsieur [L] [B] et la société Delta Group de leur demande de condamnation de la société [I] [V] à leur payer l’apport d’affaires à hauteur de 12.119,70 euros ;
— débouté monsieur [L] [B] et la société Delta Group de leur demande de condamnation de la société [I] [V] à leur payer la somme de 15.000 euros pour procédure abusive ;
— condamné la société [I] [V] à payer à monsieur [L] [B] et à la société Delta Group la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [I] [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 99,04 euros TTC dont TVA 16,51 euros ;
— dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
— dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par monsieur Philippe Cruveiller, président d’audience et par madame Alexandra Pino Bruguier greffier présent lors de la remise de la décision.
Le 16 janvier 2026, la S.A.R.L [I] [V] a relevé appel du jugement et, par actes du 22 janvier 2026, elle a fait assigner monsieur [L] [B] et la société Delta Group devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir la consignation des sommes mises à sa charge à la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que de voir condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la S.A.R.L [I] [V] demande à la juridiction du premier président de :
— ordonner la consignation des sommes mises à sa charge à la Caisse des dépôts et consignations ;
— condamner chaque partie à conservé la charge de ses dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, monsieur [L] [B] et la société Delta Group demandent de :
— juger que monsieur [L] [B] et la société Delta Group justifient des garanties suffisantes excluant tout risque de non-représentation des montants de condamnation dans l’hypothèse d’une réformation de la décision de première instance ;
En conséquence,
— débouter la société d’exploitation [I] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant manifestement infondées et injustifiées ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la consignation des fonds sur le compte Carpa du conseil de monsieur [B] et de la S.A.R.L Delta Group dans un délai maximal d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la société d’exploitation [I] [V] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’article 521 du code de procédure civile prévoit:
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l’espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions: l’article 521 du code de procédure civile est applicable.
La société [I] [V] expose que l’exécution provisoire fait naître le risque d’une non-restitution en raison de l’insolvabilité de la société Delta Group qui ne produit aucune pièce sur sa situation financière, que cette dernière prétend avoir déposé ses comptes de manière confidentielle mais qu’ aucune mention en ce sens n’est présente au Registre du commerce et des sociétés, que la société Delta Group n’exerce aucune activité et son objet social consiste uniquement à détenir les titres de la société Auxitime, qu’elle ne détient plus, que la simple attestation bancaire fournie ne justifie pas de sa situation financière, que par ailleurs, les sociétés dont la société Delta Group se prétend détentrice, sont récentes, ne justifient d’aucune activité et ne saurait être assimilées à de véritables filiales opérationnelles, qu’enfin, monsieur [B] est bien propriétaire de sa résidence principale mais en indivision, patrimoine qui ne peut donc être mobilisable immédiatement.
Monsieur [H] [B] et la société Delta Group font valoir qu’ils disposent chacun des plus amples garanties de solvabilité faisant échec à tout risque de non-représentation des fonds, que la publication de ses comptes n’est pas une obligation pour la S.A.R.L Delta Group , qu’elle est aujourd’hui une société Holding animant deux filiales 'Valorim Group’ et 'Compagnie Provençale du Batiment’ qui détiennent près de 268.000 euros de liquidités disponibles, que monsieur [B] est propriétaire de sa résidence principale à [Localité 1], dont la seule valeur suffit à recouvrer bien plus que le montant principal de la condamnation, et détient 50% des parts sociales de la S.C.I Alpha, elle-même propriétaire d’un bien à [Localité 2].
Saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire, le pouvoir prévu à l’article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation discrétionnaire du premier président qui n’a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non-restitution, ou l’existence de moyens d’annulation ou réformation de la décision.
En l’espèce, la société [I] [V] fait état que la société Delta Group n’a publié aucun compte annuel (pièce n°12 – demandeur) et que ses deux filiales ne disposent d’aucun salarié (pièces n°14 et 15 – demandeur). Cependant, la société DELTA GROUP dispose à elle seule d’un capital social de 400000 euros ( extrait KBIS en pièce 7) et que ses filiales VALORIM et CPB d’un capital social de 300000 euros pour la première et 30000 euros pour la seconde.
Monsieur [L] [B] établit être propriétaire d’un bien en indivision avec madame [S] [T] à [Localité 1] (pièce n°11 – défendeurs) ainsi qu’être associé avec cette dernière au sein d’une S.C.I Alpha (pièce n°12 – défendeurs) qui détient un appartement à [Localité 2] , [Adresse 3] n°13 – défendeurs). Monsieur [B] et madame [T] sont également associés d’une S.C.I 'Les Docks’ (pièce n°14 – défendeurs) propriétaire de biens dont une place de stationnement dans un ensemble immobilier situé à [Localité 2], [Adresse 4] (pièce n°15 – défendeurs).
Ces éléments laissent apparaître que les défendeurs disposent d’une capacité de restitution en cas de réformation de la décision.
Ainsi, aucune considération d’opportunité et de préservation de l’équilibre des droits des parties dans le cadre de l’appel en cours ne justifie la consignation sollicitée.
Par conséquent, la société [I] [V] sera déboutée en sa demande de consignation.
La société [I] [V] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à monsieur [L] [B] et la société Alpha Groupe la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la société [I] [V] en sa demande de consignation des sommes mises à sa charge par le jugement du 06 janvier 2026, rendu par le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
CONDAMNONS la société [I] [V] aux dépens ;
CONDAMNONS la société [I] [V] à payer à monsieur [L] [B] et la société Alpha Groupe la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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