Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 6 mai 2026, n° 26/01444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 4 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 06 MAI 2026
Minute N°398/2026
N° RG 26/01444 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNFG
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 04 mai 2026 à 15h13
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [S] [K]
né le 16 Mai 2002 à [Localité 1] (MAROC) (MAROC), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [D], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur [G] PREFET DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 06 mai 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 mai 2026 à 15h13 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [S] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 mai 2026 à 17h00 par Monsieur [S] [K] ;
Après avoir entendu :
— Maître Anne-catherine LE SQUER en sa plaidoirie,
— Monsieur [S] [K] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 04 mai 2026, rendue en audience publique à 15h13, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [K] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 29 avril 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 04 mai 2026 à 16h58, M. [S] [K] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. [S] [K] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
M. [S] [K] reprend devant la cour le moyen suivant :
La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative au motif du défaut de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation ayant conduit à l’absence d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence.
En outre, dans sa déclaration d’appel, M. [S] [K] soulève les moyens suivants :
L’incompatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention administrative ;
L’insuffisance des diligences de l’administration pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
En outre, dans sa déclaration d’appel, M. [S] [K] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre. A l’audience, M. [S] [K] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
Par courriel reçu le 05 mai 2026 à 09h37, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique a adressé ses observations en réponse, sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en indiquant souscrire aux éléments d’analyse du premier juge.
Réponse aux moyens :
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Selon l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, s’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s’apprécie au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l’article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l’ayant conduit à retenir, d’une part, un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, l’insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l’article 8 de la CEDH, n’a pas à être évoquée puisqu’elle concerne le contentieux de la mesure d’éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
En outre, il sera précisé que le préfet doit justifier et motiver sa décision à la date à laquelle il a statué et que dès lors, le juge doit également se placer à la même date pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté critiqué (voir en ce sens CA [Localité 4], 10 juillet 2023, RG 23-02.808).
Le conseil de M. [S] [K] fait valoir qu’en ne visant que la circonstance que ce dernier ait utilisé plusieurs alias et qu’il n’est pas détenteur d’un document de circulation, la préfecture a insuffisamment motivé son arrêté de placement en rétention administrative. De même, il soulève que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée en ce qu’il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
Il sera dès lors jugé que la préfecture, après un examen approfondi de la situation de M. [L] [I] après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que ce dernier ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Le moyen est rejeté.
Sur la compatibilité de l’état de santé et le maintien en rétention administrative
Selon l’article L. 744-4 du CESEDA alinéa 1er, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article R. 744-18 CESEDA dispose « Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative ».
M. [S] [K] fait valoir qu’il souffre d’épilepsie, qu’il doit pouvoir se rendre à ses rendez-vous, notamment celui fixé prochainement, rendez-vous pris il y un an, et que s’il devait rester en rétention administrative, son état risquerait de s’aggraver.
Il sera relevé en premier lieu que M. [S] [K] ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau concernant son état de santé, de même qu’il n’avait produit aucun justificatif à l’appui de son recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
En second lieu, il ressort que M. [S] [K], depuis son arrivée au centre de rétention administrative a pu voir le médecin à deux reprises, le 29 avril et le 30 avril 2026 et qu’il a donc eu accès à l’unité médicale pour une prise en charge adaptée à sa pathologie.
M. [S] [K] peut, dans le cadre de l’article R. 752-5 du CESEDA, applicable aux étrangers placés en rétention faire l’objet à sa demande d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative. À l’issue de cette évaluation, l’agent de l’OFII et le médecin qui s’en sont chargés pourront alors formuler des avis sur ses éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention ou sur son maintien en rétention si ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité. Le responsable du centre de rétention ou son représentant déterminera ainsi, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention en tenant compte de sa situation de vulnérabilité et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avisera les services préfectoraux.
A ce stade, compte-tenu de l’absence de toute pièce médicale, le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention ne peut qu’être rejeté
Sur la demande de prolongation et les diligences de l’administration :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif aux diligences de l’administration aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement, soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
En outre, il n’est pas établi, à ce stade, que l’éloignement de M. [S] [K] ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables en l’espèce.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [S] [K] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 04 mai 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [Q], à Monsieur [S] [K] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
[G] GREFFIER, [G] PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 06 mai 2026 :
Monsieur [P] DE [F], par courriel
Monsieur [S] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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