Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 juil. 2025, n° 25/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
2ème prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00718 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNBO ETRANGER :
M. [M] [X]
né le 15 Juin 1992 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 3] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 15 juillet 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU [Localité 3];
Vu l’ordonnance rendue le 16 juillet 2025 à 10h38 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 14 aout 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [X] interjeté par courriel du 17 juillet 2025 à 11h15 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [M] [X], appelant, assisté de Me Camille LEVY, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Camille LEVY et M. [M] [X], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU [Localité 3], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
M. [M] [X], a eu la parole en dernier. Il a indiqué ne pas avoir compris la portée de l’OQTF de 2023, et a contesté être violent ; il a enfin déclaré souhaiter quitter le territoire de lui-même.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [M] [X] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l’audience, le conseil de M. [M] [X] se désiste sur ce point.
Il en sera donné acte.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, M. [X] soutient qu’il n’existe pas de perspective raisonnable au regard des relations diplomatiques actuelles entre la France et l’ALGERIE.
Toutefois, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement n’est pas démontrée dès lors :
— qu’il ne peut être présagé de l’évolution des relations diplomatiques;
— que les autorités algériennes n’ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer formulée par les autorités françaises,
— que les diligences sont en cours, un laissez-passer ayant été sollicité le 17 juin, et une relance ayant été faite le 11 juillet 2025 ;
Le moyen invoqué est rejeté.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [M] [X] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire. Il indique qu’il dispose
d’un hébergement au [Adresse 1].
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, lintéressé ne justifie d’aucun passeport ni document justificatif de son identité valides, susceptibles d’être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En outre, s’il verse une attestation d’hébergement à [Localité 2], il ne justifie pas du caractère stable et pérenne de cette adresse, étant observé que M. [X] se déclarait auparavant comme étant sans domicile fixe à [Localité 2] ( voir notamment à cet égard la procédure d’interpellation de l’intéressé).
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [M] [X];
CONSTATONS le désistement de M. [M] [X] en ce qui concerne sa contestation relative à la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 juillet 2025 à 10h38 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 17 Juillet 2025 à 15h27
La greffière, La vice présidente placée,
N° RG 25/00718 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNBO
M. [M] [X] contre M. LE PREFET DU [Localité 3]
Ordonnnance notifiée le 17 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [M] [X] et son conseil, M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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