Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 3 oct. 2025, n° 25/01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01043 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOI2 ETRANGER :
M. [M] [N]
né le 29 Septembre 1982 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 1er octobre 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR;
Vu l’ordonnance rendue le 02 octobre 2025 à 12h17 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 31 octobre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [N] interjeté par courriel du 02 octobre 2025 à 17h38 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [M] [N], appelant, assisté de Me Amadou CISSE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Amadou CISSE et M. [M] [N] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [M] [N] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
'
Dans son acte d’appel, M. [M] [N] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d=appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul’ moyen soulevé selon lequel *'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
'
Le conseil de l’intéressé se désiste de ce moyen à l’audience, ce que la cour constate. '
'
Sur la prolongation de la rétention et l’absence de diligences:
'M.[M] [N]' soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes et utiles pour obtenir la prolongation de la rétention en ce que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour faciliter son identification par le consulat et le retour dans son pays d’origine.
Les autorités françaises n’ont notamment pas transmis au consulat tunisien l’ensemble des documents qui sont à leur disposition, notamment trois photographies ainsi que son relevé d’empreintes décadactylaires. Or en application de l’annexe II du Protocole de l’accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et a développement solidaire entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008, lorsque l’intéressé n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité ni d’un des documents visés à l’article 2 de l’annexe II, l’article 3 impose à la partie requérante de transmettre à l’autorité consulaire de la partie requise l’original exploitable du relevé d’empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies.
La préfecture soutient que le consulat a été saisi dès le placement en rétention de M.[N] avec toutes les pièces justificatives utiles, en particulier la copie de son passeport, les photographies. La préfecture n’a pas à relancer les autorités étrangères bien qu’elle le fasse régulièrement. Ainsi de relances ont été faites les 17 et 22 septembre 2025.il est demandé la confirmation de la décision au regard des perspectives d’éloignement et la réalisation des diligences utiles.
M.[N] indique qu’il veut sortir pour s’occuper de son enfant malade. Il est déjà parti de France pour revenir par la suite. Son fils a besoin de lui.
'
Selon l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
'
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
'
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours ; en effet, la prolongation entre dans le cas prévu au 2° de l’article susvisé, à savoir l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résultant de l’absence de document d’identité, situation qui est assimilée à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.
Ensuite, les diligences sont justifiées pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans la mesure où, contrairement aux affirmations contenues dans l’acte d’appel, les photographies de l’intéressé ont bien été transmises, et l’accord cadre franco-tunisien dispose que l’administration peut envoyer les empreintes digitales de l’intéressé et n’en a pas l’obligation dès lors que toutes les pièces justificatives utiles ont été adressées à l’autorité étrangère.
En l’espèce notamment l’administration justifie avoir envoyé la copie du passeport de l’intéressé, la reconnaissance de M.[N] par le consulat tunisien en date du 23 juillet 2021 et la planche photographique. Les diligences utiles et suffisantes ont été réalisées.
En outre, des relances ont été faites à destination des autorités tunisiennes pour permettre d’obtenir au mieux une réponse du consulat.
Il doit être souligné qu’en tout état de cause l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
L’absence de réponse à ce jour sur la demande d’identification de l’intéressé duement effectuée n’est pas à imputer à l’administration française.
'En conséquence, le moyen est rejeté et l’ordonnance entreprise est confirmée.
''
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
'
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [M] [N] contre l’ordonnance rendue le 02 octobre 2025 à 12h17 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au’ 31 octobre 2025 inclus ;
'
CONSTATONS le désistement de M.[N] du moyen tiré de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
'
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 octobre 2025 à 12h17 ;
'
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
'
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;''''''''''''''''
'
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 03 Octobre 2025 à 15h10.''''''''
'
La greffière,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La conseillère,'''''''''''
N° RG 25/01043 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOI2
M. [M] [N] contre M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR
Ordonnnance notifiée le 03 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [M] [N] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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