Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 16 sept. 2025, n° 24/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 décembre 2023, N° 20/00570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 24/00714
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEIM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00570)
rendue par le Pole social du TJ d'[Localité 7]
en date du 21 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 26 janvier 2024
APPELANTE :
Madame [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEES :
S.A.S. [17] prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
[12]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
En présence de Mme [N] [E], étudiante en droit
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] [X], recrutée le 20 juin 2017 par l’Impérial Palace Hôtel à [Localité 7] en qualité de SPA praticienne, a été opérée le 24 janvier 2018 de la main droite d’un canal carpien (ndr ; le 8 février 2018 de la main gauche).
Elle a repris son poste le 12 avril 2018 et le 17 avril 2018, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [8] ([11]) de la Haute-Savoie au titre d’un syndrome du canal carpien droit sur la base d’un certificat médical initial du 10 avril 2018.
Cette pathologie a fait l’objet d’une prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles (affectations périarticulaires provoquées par certains gestes de postures de travail) suivant notification de la caisse primaire du 6 août 2018.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré guéri par le médecin-conseil au 10 octobre 2018 (ndr : idem à gauche).
Suivant décision du 31 décembre 2018, une indemnité en capital lui a été versée sur la base d’un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 3 %, maintenu par la commission de recours amiable de la caisse primaire (ndr : à gauche décision du 28/12/18 : 2 %).
Mme [X] a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle le 26 septembre 2019 après avoir été déclarée inapte le 10 septembre 2019 avec impossibilité de reclassement par le médecin du travail.
Par jugement du 1er septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy, après avoir ordonné une consultation médicale, a homologué le rapport du docteur [Z] fixant à 4 % le taux d’incapacité de Mme [X] pour le poignet droit.
Après avoir saisi la caisse primaire d’une demande de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle donnant lieu à un procès-verbal de non conciliation le 9 juillet 2020, Mme [X] a saisi aux mêmes fins le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy le 3 novembre 2020.
Par jugement RG 20/00570 du 21 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— débouté les parties de leur demande de jonction des procédures,
— débouté Mme [X] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [17] dans la maladie professionnelle déclarée le 17 avril 2018 au titre du canal carpien droit et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
— débouté Mme [X] de sa demande de condamnation de la SAS [17] à lui régler une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [X] à régler à la SAS [17] une indemnité de procédure de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [X] aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 26 janvier 2024, Mme [X] a interjeté appel de cette décision notifiée par lettre recommandée le 22 décembre 2023 et dont l’accusé de réception est revenu au greffe de la juridiction sociale le 28 décembre 2023.
Au plan prud’homal par arrêt du 19 septembre 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Chambéry a jugé que la SAS [17] avait manqué à son obligation légale de prévention et de sécurité à l’égard de Mme [X] et que son licenciement pour inaptitude était dénué de cause réelle et sérieuse.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 10 juin 2025 pour laquelle la caisse primaire a sollicité une dispense de comparution et les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente décision au greffe le 16 septembre 2025.
Les parties ont été invitées à préciser en cours de délibéré avant le 30 juin 2025 la date de première constatation de la maladie et en justifier le cas échéant.
Mme [X] a produit le 20 juin le certificat médical initial du 10 avril 2018, commun aux poignets gauche et droit pour un syndrome bilatéral du canal carpien, avec une date de première constatation médicale au 9 janvier 2017.
La procédure ayant été introduite en première instance depuis le 3 novembre 2020 soit quatre années et demi avant l’audience du 10 juin 2025 lors de laquelle les débats en appel ont été clos, il n’y a aucun motif de rouvrir les débats pour permettre à la SAS [16] de formuler de nouvelles observations ' importantes .
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [B] [X] selon ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 avril 2025 déposées le 19 mai 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
REFORMER le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy le 21 décembre 2023 (RG 20/00570) en ce qu’il a :
débouté Mme [X] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [17] dans la maladie professionnelle déclarée le 17 avril 2018 au titre du canal carpien droit et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
débouté Mme [X] de sa demande de condamnation de la SAS [17] à lui régler une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [X] à régler à la SAS [17] une indemnité de procédure de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [X] aux entiers dépens de l’instance ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Statuant à nouveau,
DÉBOUTER la SAS [17] de toutes ses demandes.
JUGER que sa maladie professionnelle touchant la main droite est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [17].
JUGER que le capital alloué doit être majoré dans les conditions définies par l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.
CONDAMNER la [13] à lui verser une provision d’un montant de 5 000 euros.
JUGER que les sommes dont la [13] sera tenue de faire l’avance au titre de la maladie professionnelle lui seront remboursées par la SAS [17].
Avant dire droit,
En application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et de la nomenclature Dintilhac,
Sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de la victime,
ORDONNER une expertise médicale confiée à tel médecin que le tribunal désignera avec mission décrite dans ses écritures,
JUGER que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et
suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe dans les quatre mois de sa saisine.
FIXER la provision que la [11] consignera au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert.
CONDAMNER la SAS [17] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS [17] aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que sa maladie professionnelle touchant la main droite est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [17], les deux conditions cumulatives exigées étant réunies. Elle s’appuie notamment sur la motivation de l’arrêt du 19 septembre 2024 rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Chambéry ayant retenu un manquement de l’employeur à son obligation légale de prévention et de sécurité à son égard.
Elle fait valoir que la conscience du danger lié à l’aspect manuel des fonctions exercées et des risques professionnels connus relatifs aux troubles musculosquelettiques liés à la multiplication des massages est établie par l’employeur lui-même comme l’a souligné le tribunal judiciaire, dès lors que la SAS [17] écrit avoir aménagé des temps de pause après chaque soin ou massage et avoir limité les massages et temps de massage dans la journée et chaque semaine, a établi un cahier des charges du [19] et a expliqué avoir organisé des formations sur les risques liés à son travail. Or elle affirme que cette organisation et formations n’ont eu aucune efficacité étant inadaptées.
Elle prétend que l’employeur n’a pas non plus pris les mesures nécessaires puisque celui-ci n’a commencé à évaluer les risques liés au secteur [19] qu’à compter du mois d’avril 2019 et que le D.U.E.R.P a été mis à jour pour la première fois, s’agissant de la nouvelle activité [19], en 2020 soit après son licenciement. Elle précise que les risques professionnels sur le secteur [19] ont été mis à jour en juillet 2021 puis, pour la dernière fois, le 13 mars 2023.
Elle affirme que son employeur n’a mené aucune action d’informations ni mis en place une organisation et des moyens adaptés pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique.
Elle expose que, comme ses collègues du secteur [19], elle a donc travaillé de juin 2017 à septembre 2019, sans que la société n’ait répertorié dans son [14] les risques professionnels et les mesures à prendre pour protéger leur santé et leur sécurité et sans étude de leur poste par la médecine du travail. Elle indique que la fiche entreprise de l’activité [19] n’a été établie pour la première fois par le médecin du travail que le 10 septembre 2019, après qu’il l’ait reçue pour une visite de reprise. (« Il s’agit d’une nouvelle activité et notre attention a été attirée par les difficultés gestuelles suite à la répétition de certains massages ; une étude plus approfondie est programmée. »)
La SAS [17] au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer ledit jugement rendu le 21 décembre 2023 en ce qu’il a :
débouté Mme [X] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [17] dans la maladie professionnelle déclarée le 17 avril 2018 au titre du canal carpien droit et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
débouté Mme [X] de sa demande de condamnation de la SAS [17] à lui régler une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [X] à régler à la SAS [17] une indemnité de procédure de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [X] aux entiers dépens de l’instance ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Et y ajoutant,
— condamner Mme [X] à lui payer une somme de 2 000 euros pour les frais de justice devant la Cour d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’appel,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter Mme [X] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
En toutes hypothèses,
— limiter la mission d’expertise judiciaire aux postes suivants :
1. Aux préjudices prévus à l’article L452-3 du Code de la Sécurité sociale et au Déficit Fonctionnel Temporaire ' DFT-
2. et en tout état de cause aux postes recevables c’est à dire ceux non couverts même partiellement par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale (Accidents du travail et maladies professionnelles – articles L411-1 à L491-7)
— exclure de la mission de l’expert le préjudice éventuel résultant de la perte de chance ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, en application de la jurisprudence en la matière,
— compléter la mission de l’expert de la façon suivante : « dire si l’état constaté est intégralement lié à l’accident ou s’il est lié à un état pathologique préexistant ou à l’évolution d’une pathologie distincte »,
— ordonner que l’expert judiciaire qui sera désigné dépose un pré-rapport avec un délai suffisant pour permettre aux parties de communiquer leurs éventuelles observations avant dépôt du rapport définitif ;
— condamner la [11] à faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à Mme [X] conformément aux articles L452-2 alinéa 6 (majoration de la rente) et L452-3 alinéa 3 (préjudices personnels) du Code de la Sécurité Sociale.
La SAS [17] soutient que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies puisque Mme [X] ne rapporte pas la preuve qu’en tant qu’employeur, elle aurait dû avoir conscience d’un danger auquel la salariée a été exposée.
Elle rappelle tout d’abord que Mme [X] a été recrutée le 20 juin 2017 et qu’après 5 mois de travail, elle a été placée en arrêt maladie, en novembre 2017, puis a été opérée en janvier 2018 d’un syndrome du canal carpien bilatéral. Elle en déduit qu’elle n’a pas pu avoir conscience du danger allégué dans le cadre du très bref délai pendant lequel la salariée s’était montrée parfaitement satisfaite de ses conditions de travail et ne l’a jamais alertée.
Quant aux mesures prises, elle indique produire les cahiers des charges essentiels à la compréhension des tâches, polyvalentes, inhérentes à tout poste de praticienne de [19], confiées à la salariée, laquelle réalisait en outre des prestations variées.
Elle expose que Mme [X] travaillait 5 jours par semaine, avait 2 jours de repos par semaine et qu’elle effectuait en moyenne 7 heures par jour comme le prouvent les feuilles de pointage intitulées « Editions des présences du 20 juin 2017 au 26 septembre 2019 » (Pièce 4).
Elle ajoute que des temps de repos sont imposés après chaque soin ou massage de sorte que Mme [X] n’effectuait jamais 7 h de massage par jour ou encore 8 massages par jour comme elle le prétend. Elle s’appuie en ce sens sur les plannings des soins et massages clients produits aux débats faisant ressortir:
— Après chaque soin ou massage : 10 mn de battement ;
— Après un gommage : 25 mn de battement.
Elle verse également aux débats le dossier des soins clients de 2017 à 2019 établissant que les soins prodigués étaient extrêmement variés, la plupart du temps relaxants, ou des soins visages, ou des massages avec une collègue.
Elle souligne aussi que Mme [X], titulaire de diplômes en esthétique, a bénéficié de plusieurs formations adaptées à son poste, au cours desquelles les postures à adopter lors des massages et soins étaient clairement expliquées. Elle liste sans exhaustivité :
— du 26 au 30 juin 2017 : techniques et produits [10] (Pièce 9) ;
— 21 et 22 décembre 2017 : soins visage et corps (Pièce 10) ;
— 14 mai 2018 : massage Lomi Lomi (Pièce 11) ;
— 23 et 24 mai 2018 : soin rituel aux cinq fleurs et cinq mondes (Pièce 12) ;
— 06 et 07 juin 2018 : massage Balinais (Pièce 13).
Concernant le [14], elle observe que l’activité [19] étant nouvelle au sein de l’établissement lors de l’embauche de Mme [X] en 2017, cette activité à l’étude ne pouvait figurer sur le DUER de l’entreprise entre 2017 et 2019, le DUER étant en cours de mise à jour.
Elle soutient que ce n’est pas parce que le DUER de l’entreprise n’avait pas intégré formellement l’activité [19] dès son ouverture qu’elle n’a pas pour autant mis en place des mesures préventives et de préservation des risques développées précédemment (plannings, temps de repos, massages variés et limités dans leur nombre journalier).
De même, elle considère que le simple fait que le DUER et la fiche d’entreprise aient dû faire l’objet de remises à jour en raison de l’étude de cette activité nouvelle n’est pas de nature à démontrer son manquement à ses obligations de sécurité et de prévention. Et ce d’autant qu’en l’espèce, Mme [X] a fait l’objet d’un suivi régulier du médecin du travail dans le cadre de son poste de « Praticienne SPA ».
La [9], dispensée de comparution, au terme de ses conclusions déposées le 19 mai 2025, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Mme [X] ;
Dans l’hypothèse où la Cour retiendrait l’existence d’une faute inexcusable,
— condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes qu’elle aura versées au titre de la faute inexcusable et sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais d’expertise.
MOTIVATION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale et L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Pour déterminer si l’employeur a commis une faute inexcusable, seule l’attitude de l’employeur préalable à l’accident du travail ou à l’apparition de la maladie doit être examinée (date de première constatation), peu important son attitude ultérieure, tout manquement postérieur à la survenue de cet accident ou de cette maladie ne pouvant être sanctionné que sur le fondement du droit commun prud’homal du manquement à l’obligation de sécurité au travail (cassation civile 2ème 8 avril 2021 ; n° 19-24-213).
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Au cas d’espèce, l’appréciation de la faute inexcusable éventuelle de la SAS [16] à l’origine de la pathologie du poignet doit se situer avant la date de première constatation de cette maladie.
Selon le certificat médical initial du 10 avril 2018, cette date est le 9 janvier 2017 mais il faut comprendre qu’il s’agit du 9 janvier 2018 puisque Mme [X] n’a été embauchée par la SAS [16] que le 20 juin 2017, sauf à retenir qu’elle aurait alors développé cette pathologie au service de son précédent employeur (Guinot) du 24 août 2015 au 26 mai 2017 en tant qu’esthéticienne et que son activité de massages pratiquée pour le compte de la SAS [16] n’aurait aucun lien dans l’apparition de cette maladie, qu’elle présentait déjà à son embauche.
Seule cette période antérieure au 9 janvier 2018 doit être prise en considération au titre de la faute inexcusable et non de l’obligation de sécurité, étant rappelé que Mme [X] a ensuite été en arrêt de travail à compter du 16 janvier 2018 jusqu’au 4 avril 2018 pour subir ses deux interventions aux poignets.
S’agissant de la conscience du risque, Mme [X] a été recrutée en qualité de praticienne de [19]. Son contrat de travail renvoie pour le descriptif de ses fonctions à un cahier des charges dont il a été versé aux débats par l’intimée (pièce 7) une version mise à jour au 11 octobre 2019 faisant ressortir que la salariée a pour tâches, notamment, d’effectuer les soins du visage et du corps dans le respect des protocoles et qu’elle doit disposer comme pré-requis à son recrutement d’une formation en soins du corps.
À ce titre, le curriculum vitae de l’appelante (pièce [15] n° 6) se présentant comme esthéticienne, masseuse, conseillère et vendeuse, mentionne qu’elle dispose des qualifications suivantes :
— BEP services à la personne ;
— BAC pro service en milieu rural ;
— CAP agent de service thermal ;
— Diplôme de modelages californien, suédois et minceur ;
— CAP esthétique, cosmétique, parfumerie ;
— BEP esthétique, cosmétique et parfumerie.
Le tableau 57 – C des maladies professionnelles relatif au syndrome du canal carpien prévoit en sa troisième colonne que sont susceptibles de provoquer cette maladie, les travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Les gestes accomplis lors d’un massage manuel à visée esthétique ou thérapeutique correspondent tout à fait à cette définition.
Dès lors que l’appelante a été recrutée au sein d’un SPA pour pratiquer notamment des massages, l’employeur avait nécessairement ou aurait dû avoir conscience du risque associé à ses fonctions.
Cette conscience qu’aurait dû avoir la SAS [16] dès son embauche n’est au demeurant pas véritablement contestée, puisqu’elle indique avoir fait bénéficier à Mme [X] en mai et juin 2018, après la date de première constatation de la maladie, de formations aux massages ' Lomi Lomi et ' Balinais , lors desquelles les postures à aborder pour réaliser les massages et soins ont été clairement expliquées selon elle.
Elle l’est d’autant moins que le risque lié au syndrome du canal carpien concernant le SPA dans le document unique d’évaluation des risques professionnels mis à jour en 2019 fait l’objet désormais d’une rubrique spécifique : ' appui forcé poignet, extension du poignet, nombreux appui(s sur le talon des mains ; manoeuvre ' ellipse et ' papillon exprimées comme contraignantes .
Pour autant, l’absence ou l’incomplétude d’un document unique d’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise n’implique pas à elle seule présomption de faute inexcusable mais doit être en relation de causalité avec la survenance de la maladie.
Le fait pour l’employeur de faire exercer par sa salariée la profession pour laquelle elle est diplômée et a été recrutée, n’est pas non plus constitutif en soi d’une faute inexcusable d’une maladie causée par l’exercice de cette profession, puisque précisément dûment répertoriée dans un tableau de maladies professionnelles.
La SAS [16] fait valoir que, sans attendre la révision du D.U.E.R.P., elle a mis en oeuvre diverses mesures du type de celles à présent préconisées dans ce document ( ' ne pas dépasser cinq massages par jour avec maximum deux massages identiques en alternant avec d’autres soins de confort ).
Pour sa part, Mme [X] à qui incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, n’invoque aucune disposition d’un règlement précis ou d’une norme autorisée en termes de type, durée, nombre de massages journaliers, et intervalles requis de repos à respecter entre deux massages que la SAS [16] aurait enfreinte.
Elle a produit (pièce n° 15) un arrêté du 5 février 2019 portant homologation du référentiel professionnel élaboré par la branche des métiers de l’esthétique dans le cadre de la mise en oeuvre du compte professionnel de prévention, qui au demeurant est postérieur à la date de première constatation de la maladie, et qui ne contient (chapitre 9 : massage de bien-être ; chapitre 10 : modelage drainant) que des recommandations très générales mais aucune quantification précise de fréquence et de durée d’exposition :
— utiliser des tables réglables en hauteur, si possible électriquement ;
— alterner les types de modelages et/ou les activités afin de limiter les risques de surexposition;
— pratique de l’échauffement musculaire et articulaire ;
— pratique d’une hydratation adaptée à l’activité et l’individu.
Mme [X] ne conteste pas qu’elle disposait au sein du [19] de la SAS [16] à [Localité 7] du matériel adapté (table de massage et tabouret réglables).
En ce qui la concerne, la SAS [16] a versé aux débats (pièce 2) l’ensemble des plannings hebdomadaires d’activité de sa salariée depuis son embauche le 20 juin 2017 jusqu’au 14 janvier 2018, date de sa fin d’exposition au risque jusqu’à son opération des deux poignets dont il ressort :
— semaine du 19 juin 2017 :
* jeudi : 4 massages relaxant à 11 heures, 15 heures, 16 heures et 19 heures ;
* vendredi : 5 massages relaxant à 12 heures, 14 heures, 16 heures, 17 heures, 18 h 45 ;
* samedi : 3 massages relaxant à 11 heures, 13 heures et 16 h 30 ;
* total semaine : 12 massages relaxant.
— Semaine du 26 juin :
* dimanche : 4 massages relaxant à 10 h, 11 h, 15 h 45 et 16 h 45 ;
* total semaine : 4 massages relaxant.
— Semaine du 3 juillet :
* lundi : 5 massages relaxant à 10 h 30, 11 h 30, 15 h, 17 h, 18 h ;
* jeudi : 2 massages dont un relaxant à 14 h, 15 h ;
* vendredi : 2 massages dont un relaxant à 10 h 30 et 19 heures ;
* samedi : 4 massages dont un relaxant à 10 h, 11 h, 15 h, 17 heures ;
* dimanche 4 massages dont 2 relaxant à 11 h, 13 h, 14 h, 16 h 30 ;
* total semaine 17 massages dont 10 relaxant.
— Semaine du 10 juillet :
* mercredi : 3 massages dont 2 relaxant à 13 h, 14 h, 16 h ;
* jeudi : 2 massages relaxant à 10 h, 11 h ;
* vendredi : 6 massages dont un relaxant à 12 h, 13 h, 14 h, 16 h , 17 h, 19 h ;
* samedi : 3 massages dont un relaxant à 10 h, 12 h, 15 heures ;
* total semaine : 14 massages dont 6 relaxant.
— Semaine du 17 juillet :
* mercredi : 2 massages dont 1 relaxant à 17 h, 18 h ;
* jeudi : 3 massages relaxant à 10 h, 15 h 45, 17 h ;
* vendredi : 3 massages dont 1 relaxant à 12 h, 16 h, 19 h ;
* samedi : 4 massages dont 1 relaxant à 11 h, 16 h, 18 h, 19 h ;
* dimanche : 4 massages dont 2 relaxant à 10 h, 11 h, 15 h, 16 h 30 ;
* total semaine : 16 massages dont 8 relaxant.
— Semaine du 24 juillet :
* mercredi : 3 massages dont 2 relaxant à 12 h, 13 h, 14 h ;
* jeudi : 3 massages relaxant à 13 h 15, 16 h , 17 h ;
* vendredi : 5 massages dont 1 relaxant à 12 h 45, 14 h, 16 h, 17 h, 18 h ;
* samedi : 3 massages dont 1 relaxant à 11 h, 12 h, 16 h ;
* dimanche : 3 massages dont 1 relaxant à 11 h, 12 h, 14 heures ;
* total semaines : 17 massages dont 8 relaxant.
— Semaine du 31 juillet :
* mercredi : 3 massages dont 2 relaxant à 14 h 15, 17 h, 18 h ;
* jeudi : 5 massages dont 3 relaxant à 11 h 30, 13 h 30, 14 h 30 16 h, 17 h ;
* vendredi : 3 massages relaxant ou Eveil des [Localité 18] à 15 h 15, 17 h 45, 19 h ;
* samedi : 4 massages dont 2 relaxant à 10 h 30, 11 h 30, 15 h , 16 h ;
* dimanche : 4 massages dont 3 relaxant ou Eveil des [Localité 18] à 10 h, 11 h, 14 h 45, 16 h 30 ;
* total semaine : 19 massages dont 13 relaxant ou Eveil des [Localité 18].
— Semaine du 7 août :
* lundi : 2 massages dont 1 relaxant à 15 h, 16 h ;
* jeudi : 2 massages relaxant à 12 h, 14 h ;
* vendredi : 5 massages dont 2 relaxant à 11 h, 13 h, 14 h, 16 h, 17 h ;
* samedi : 3 massages dont 2 relaxant à 14 h, 16 h, 18 heures.
— Semaine du 14 août :
* lundi : 3 massages relaxant ou éveil des sens à 14 h, 17 h, 19 h ;
* jeudi : 3 massages dont 2 relaxant ou éveil des sens à 10 h, 15 h 45, 16 h 45 ;
* vendredi : 3 massages dont 2 relaxant ou éveil des sens à 10 h 45, 15 h, 16 h ;
* samedi : 3 massages relaxant ou éveil des sens à 10 h, 15 h, 18 h 45 ;
* dimanche 3 massages dont 1 relaxant à 11 h 45, 16 h 30, 17 h 30
* total semaine : 15 massages dont 11 relaxant ou éveil des sens.
— Semaine du 21 août :
* lundi : 3 massages dont 1 éveil des sens à 10 h 30, 15 h, 18 h ;
* jeudi : 2 massages dont un relaxant à 15 h, 17 h ;
* vendredi : 3 massages relaxant à 10 h, 14 h, 15 h ;
* samedi : 3 massages dont 1 relaxant à 15 h, 16 h, 18 h 45 ;
* dimanche : 3 massages relaxant ou éveil des sens à 10 h, 11 h, 17 heures ;
* total semaine : 14 massages dont 9 relaxant ou éveil des sens.
— Semaine du 28 août :
* lundi : 2 massages à 17 h 45, 19 h ;
* jeudi : 3 massages relaxant ou éveil des sens à 12 h 15, 14 h, 16 h ;
* vendredi : 2 massages à 13 h, 15 h 25 ;
* dimanche : 5 massages dont 4 relaxant à 10 h, 11 h, 12 h, 14 h, 17 heures ;
* total semaine : 12 massages dont 7 relaxant ou éveil des sens.
— Semaine du 4 septembre :
* lundi : 1 massage relaxant à 15 h 30 ;
* jeudi : 3 massages dont 2 relaxant à 13 h, 14 h, 16 h ;
* vendredi : 4 massages dont 2 relaxant à 10 h, 11 h, 14 h, 17 h ;
* samedi : 2 massages dont un relaxant à 15 h, 16 h ;
* dimanche : 4 massages dont 2 relaxant à 10 h, 12 h, 16 h, 17 h 30 ;
* total semaine : 14 massages dont 8 relaxant.
— Semaine du 11 septembre :
* lundi : 2 massages dont 1 relaxant à 14 h, 16 h ;
* jeudi : 2 massages relaxant ou éveil des sens à 15 h 45, 17 h ;
* vendredi : 4 massages à 10 h, 11 h, 16 h 30, 17 h 30 ;
* samedi : 5 massages dont 3 relaxant à 10 h 30, 11 h 30, 15 h, 16 h 15, 18 h ;
* dimanche : 4 massages dont 3 relaxant à 12 h, 14 h, 15 h, 17 h 15 ;
* total semaine : 17 massages dont 9 relaxant.
— Semaine du 18 septembre :
* lundi : 1 massage relaxant à 10 h 30 ;
* vendredi : 3 massages dont 1 relaxant à 11 h 30, 14 h, 16 h ;
* samedi : 1 massage à 15 h ;
* dimanche : 5 massages dont 3 relaxant à 10 h, 11 h, 14 h, 16 h, 17 heures ;
* total semaine : 10 massages dont 5 relaxant.
— Semaine du 25 septembre :
* lundi : 1 massage relaxant à 16 h ;
* vendredi : 2 massages dont un éveil des sens à 15 h, 18 h ;
* total semaine : 3 massages dont 2 relaxant ou éveil des sens.
— Semaine du 2 octobre :
* lundi : 3 massages dont 2 relaxant ou éveil des sens à 10 h 30, 15 h, 18 h ;
* vendredi : 2 massages relaxant à 11 h, 17 h ;
* samedi : 6 massages dont 2 relaxant à 10 h, 11 h, 15 h, 16 h, 17 h 30 ;
* dimanche : 5 massages dont 3 relaxant à 10 h, 11 h, 12 h, 16 h, 17 heures ;
* total semaine : 17 massages dont 9 relaxant ou éveil des sens.
— Semaine du 9 octobre :
* lundi : 3 massages à 16 h, 17 h, 18 h ;
* jeudi : 2 massages à 11 h, 14 h ;
* vendredi : 4 massages dont 2 relaxant à 10 h, 11 h, 17 h, 18 h 30 ;
* samedi : 5 massages dont 4 relaxant à 10 h 30, 11 h 30, 15 h, 18 h, 19 h ;
* dimanche : 5 massages relaxant à 10 h, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h 45 ;
* total semaine : 19 massages dont 11 relaxant.
— Semaine du 16 octobre :
* lundi : 4 massages dont 1 relaxant à 13 h 45, 16 h, 17 h, 18 h ;
* jeudi : 3 massages dont 2 relaxant ou éveil des sens à 14 h, 16 h, 17 h 15 ;
* vendredi : 4 massages dont 2 relaxant à 10 h, 11 h, 13 h, 17 h ;
* samedi : 1 relaxant à 18 h 45 ;
* dimanche : 4 massages dont 2 relaxant ou éveil des sens à 10 h, 11 h, 16 h, 17 heures ;
* total semaine : 16 massages dont 8 relaxant ou éveil des sens.
— Semaine du 23 octobre :
* lundi : 2 massages dont 1 relaxant à 11 h 30, 15 heures ;
* mardi : 2 massages relaxant ou éveil des sens à 16 h, 17 h 15 ;
* jeudi : 3 massages dont 2 relaxant à 12 h, 16 h, 17 h ;
* vendredi : 4 massages dont 1 relaxant à 12 h, 14 h 30, 16 h, 17 h ;
* samedi : 6 massages dont 5 relaxant à 12 h, 13 h, 16 h, 17 h, 18 h, 19 h ;
* dimanche : 6 massages dont 5 relaxant à 10 h, 11 h, 12 h, 15 h 30, 16 h 30, 17 h 30 ;
* total semaine : 23 massages dont 16 relaxant ou éveil des sens.
— Semaine du 30 octobre :
* lundi : 3 massages dont 1 relaxant à 15 h, 16 h, 18 h ;
* jeudi : 4 massages dont 1 relaxant à 10 h 30, 11 h 30, 17 h, 18 h ;
* vendredi : 2 massages à 11 h 30, 18 h ;
* samedi : 6 massages dont 3 relaxant à 10 h 30, 12 h, 16 h, 17 h, 18 h, 19 h ;
* dimanche : 6 massages dont 1 relaxant à 10 h, 11 h, 12 h, 14 h, 15 h, 17 h ;
* total semaine : 21 massages dont 6 relaxant.
— Semaine du 6 novembre :
* lundi : 4 massages dont 2 relaxant à 10 h 30, 11 h 30, 15 h 45, 18 h ;
* jeudi : 2 massages dont un relaxant à 11 h 30, 15 h ;
* vendredi : 2 massages dont 1 relaxant à 15 h, 16 h ;
* samedi : 3 massages dont 2 relaxant ou éveil des sens à 11 h 15, 16 h , 18 h ;
* dimanche : 3 massages relaxant à 14 h, 15 h, 16 h ;
* total semaine : 14 massages dont 9 relaxant ou éveil des sens.
— Semaine du 13 novembre :
* lundi : 4 massages dont 3 relaxant ou éveil des sens à 11 h, 13 h, 14 h, 16 h ;
* jeudi : 3 massages relaxant ou éveil des sens à 11 h, 15 h, 17 h 30 ;
* vendredi : 2 massages dont 1 relaxant à 15 h, 17 h 45 ;
* samedi : 4 massages dont 3 relaxant à 13 h, 14 h, 16 h 30, 18 h ;
* dimanche : 3 massages dont 2 relaxant ou éveil des sens à 10 h 15, 15 h 30, 16 h 45 ;
* total semaine : 16 massages dont 12 relaxant ou éveil des sens.
— Semaine du 20 novembre :
* lundi : 1 massage à 11 h ;
* jeudi : 1 massage relaxant à 11 h 30 ;
* vendredi : 4 massages dont 2 relaxant à 10 h 30, 15 h, 17 h, 18 h
* total semaine : 6 massages dont 3 relaxant.
— Semaine du 27 novembre :
* jeudi : 3 massages relaxant ou éveil des sens à 15 h, 16 h, 17 h 45 ;
* vendredi : 2 massages dont un relaxant à 16 h 30, 18 h ;
* samedi 3 massages relaxant ou éveil des sens à 10 h 30, 15 h, 18 h 15 ;
* dimanche : 3 massages dont 1 relaxant à 10 h, 12 h, 14 h 45 ;
* total semaine : 11 massages dont 8 relaxant ou éveil des sens.
— Semaine du 4 décembre :
* lundi : 3 massages dont 2 relaxant à 10 h, 12 h 25, 16 h 30 ;
* vendredi : 2 massages dont 1 relaxant à 11 h, 13 h 45 ;
* samedi : 5 massages relaxant à 10 h, 11 h, 12 h, 16 h, 17 h ;
* dimanche : 6 massages dont 2 relaxant à 11 h, 12 h, 14 h, 15 h, 16 h 30, 17 h ;
* total semaine : 14 massages dont 10 relaxant.
— Semaine du 11 décembre :
* lundi : 2 massages dont 1 relaxant à 15 h, 16 h ;
* jeudi : 2 massages dont 1 éveil des sens à 13 h, 16 h ;
* vendredi : 1 massage à 16 h 15 ;
* samedi : 5 massages relaxant à 10 h 30, 11 h 30, 15 h, 16 h 45, 18 h 30 ;
* total semaine : 10 massages dont 7 relaxant.
— Semaine du 18 décembre :
* dimanche : 2 massages relaxant à 10h, 11 h ;
* total semaine : 2 massages relaxant.
— Semaine du 25 décembre :
* jeudi : 3 massages dont 1 relaxant à 14 h, 16 h, 18 h ;
* vendredi : 5 massages dont 1 relaxant à 10 h 30, 11 h 30, 15 h, 16 h, 18 h ;
* samedi : 6 massages dont 1 relaxant à 10 h 30, 11 h 30, 15 h 30, 17 h, 18 h, 19 h ;
* dimanche : 5 massages dont 3 relaxant à 13 h 30, 14 h, 15 h, 16 h 45, 17 h 45 ;
* total semaine : 19 massages dont 6 relaxant.
— Semaine du 1er janvier 2018 :
* lundi : 3 massages dont 1 relaxant à 15 h, 16 h, 17 h ;
* jeudi : 5 massages dont 4 relaxant ou éveil des sens à 12 h 45, 14 h, 14 h 30, 16 h, 18 h;
* vendredi : 4 massages dont 3 relaxant à 10 h 30, 15 h, 16 h, 18 h ;
* samedi : 5 massages relaxant ou éveil des sens à 10 h 30, 11 h, 15 h 45, 18 h, 19 h ;
* dimanche : 5 massages à 10 h, 11 h, 12, 15 h, 17 heures ;
* total semaine : 22 massages dont 13 relaxant.
— Semaine du 8 janvier :
* lundi : 4 massages dont 1 éveil des sens à 10 h, 11 h, 14 h 15, 16 h ;
* jeudi : 3 massages dont 1 relaxant à 16 h, 17 h, 18 h ;
* vendredi : 1 massage à 11 h ;
* samedi : 4 massages dont 2 relaxant à 10 h 30, 15 h, 17 h 45, 19 h ;
* dimanche : 4 massages dont 3 relaxant à 10 h, 11 h, 12 h, 14 h ;
* total semaine : 16 massages 7 relaxant ou éveil des sens.
Au total sur 30 semaines d’activité, la moyenne s’établit à 411 massages / 30 = 13,7 massages par semaine, soit moins de 3 par jour (13,7 / 5 jours) dont plus de la moitié (ndr : 241 au total sur six mois) de massages qualifiés de relaxant ou éveil des sens, moins appuyés et sollicitant moins les poignets.
Ces massages étaient d’une durée ordinaire de 50 minutes, laissant donc entre chacun de toutes façons 10 minutes de pause, et pour certains d’une durée de 20 minutes ou exceptionnellement d'1 h 25 pour certains massages ' éveil des sens (14 massages de 1 h 25 en tout en 6 mois d’activité).
L’analyse de ce planning retraçant de façon exhaustive l’activité de Mme [X], révèle également que sur la période de six mois précédant la date de première constatation de la maladie, elle été amenée à pratiquer jusqu’à 6 massages dans la journée qu’en 8 occasions et 5 dans la même journée à 15 reprises seulement.
De même, elle n’a enchaîné trois massages consécutifs de 50 minutes se suivant d’heures en heures que 16 fois et quatre massages consécutifs que deux fois seulement ( le samedi 26 octobre et le samedi 4 novembre 2017), souvent pour des clients en couple.
Nonobstant l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels, Mme [X] n’a donc pas eu à exercer ses fonctions dans des conditions spécialement pathogènes en termes d’intensité et de fréquence des massages et la SAS [16] justifie donc bien avoir pris des mesures adaptées, propres à prévenir le risque de développer un syndrome du canal carpien, risque restant inhérent à l’exercice à long terme de cette profession.
La deuxième condition requise pour que soit retenue une faute inexcusable en relation de causalité avec l’apparition de la maladie fait donc défaut, comme l’ont relevé les premiers juges dont la décision sera par conséquent entièrement confirmée.
L’appelante succombant supportera les dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la SAS [16] la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT n’y avoir lieu à rouvrir les débats.
CONFIRME le jugement RG n° 20/00570 rendu le 21 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy.
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [B] [X] aux dépens d’appel.
DÉBOUTE la SAS [16] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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