Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 16 septembre 2025, n° 24/00714
TGI 21 décembre 2023
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CA Grenoble
Confirmation 16 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur avait pris des mesures adaptées pour prévenir le risque de développer un syndrome du canal carpien et que la preuve de la faute inexcusable n'était pas rapportée.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation en cas de faute inexcusable

    La cour a confirmé que l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable entraîne le rejet de la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelante n'avait pas obtenu gain de cause.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [X] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire d'Annecy qui avait débouté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [17], en lien avec une maladie professionnelle. La cour d'appel a examiné si l'employeur avait conscience du danger et avait pris les mesures nécessaires pour protéger la santé de la salariée. La première instance avait conclu à l'absence de faute inexcusable, considérant que les conditions requises n'étaient pas réunies. La cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que l'employeur avait mis en place des mesures de prévention adéquates et que la salariée n'avait pas prouvé que son état était dû à une négligence de l'employeur. Ainsi, la cour a confirmé le jugement de première instance et a condamné Mme [X] aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 16 sept. 2025, n° 24/00714
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00714
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 21 décembre 2023, N° 20/00570
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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