Désistement 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 1er avr. 2026, n° 25/02523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/973
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 1er avril 2026
Dossier :
N° RG 25/02523
N° Portalis DBVV-V-B7J-JHVR
Affaire :
S.A.R.L. [G]
C/
G.A.E.C. [T] [Y] [O]
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffière,
En présence de [D] [W], auditrice de justice,
à l’audience des incidents du 04 mars 2026
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.R.L. [G]
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 814 598 470, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
G.A.E.C. [T] [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉE
* * *
PROCÉDURE
Par jugement du 20 mai 2025, le tribunal judiciaire de Pau a :
— déclaré la S.A.R.L. [G] responsable du défaut d’éclatement des grains d’ensilage 2018,
— condamné la S.A.R.L. [G] à payer au G.A.E.C. [T] [Y] [O] la somme de 22 000 € au titre du coût de compensation de la perte de la valeur nutritionnelle de la ration,
— débouté les parties de leurs autre demandes,
— condamné la S.A.R.L. [G] à payer au G.A.E.C. [T] [Y] [O] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.,
— condamné la S.A.R.L. [G] aux dépens.
Ce jugement a été signifié, à la requête du G.A.E.C. [T] [Y] [O], à la S.A.R.L. [G] par acte extrajudiciaire du 4 août 2025.
Le 13 août 2025, a été transmise à la cour une déclaration d’appel contre ce jugement, mentionnant le G.A.E.C. duu [Y] [O] en qualité d’appelant et la S.A.R.L. [G] en qualité d’intimé (instance enrôlée sous le n° 25/02256).
Le 18 septembre 2025, a été transmise à la cour une déclaration d’appel à l’encontre du même jugement, mentionnant la S.A.R.L. [G] en qualité d’appelant et le G.A.E.C. [T] [Y] [O] en qualité d’intimé (instance enrôlée sous le n° 25/02523).
La jonction de ces instances, sous le n° 25/02523, a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 6 octobre 2025.
Par conclusions du 12 novembre 2025, le G.A.E.C. [T] [Y] [O] a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel introduit par la S.A.R.L. [G] et condamner cette dernière à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
L’incident, initialement fixé à l’audience du 7 janvier 2026, a été renvoyé à l’audience du 4 mars 2026 à laquelle les conseils des parties ont développé oralement leurs dernières conclusions remises et notifiées les 3 mars 2026 (G.A.E.C. [T] [Y] [O]) et 27 janvier 2026 (S.A.R.L. [G]).
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le G.A.E.C. [T] [Y] [O] demande au magistrat de la mise en état :
— à titre principal, de déclarer irrecevable la déclaration d’appel du 13 août 2025 introduite par le conseil de la S.A.R.L. [G] pour le compte du G.A.E.C. [T] [Y] [O], en raison d’un vice de fond et de déclarer irrecevable l’appel introduit par la S.A.R.L. [G] le 18 septembre 2025,
— à titre subsidiaire, de déclarer nulle la déclaration d’appel du 13 août 2025 en raison d’un vice de forme lui ayant causé un grief et de déclarer irrecevable l’appel introduit par la déclaration du 18 septembre 2025,
— de lui donner acte de son désistement de sa demande subsidiaire de radiation de l’affaire du rôle de la cour sur le fondement de l’article 524 du C.P.C. en suite du règlement des causes du jugement par la S.A.R.L. [G],
— en toute hypothèse, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le G.A.E.C. [T] [Y] [Localité 4] expose, en substance :
— que la déclaration d’appel du 13 août 2025 est nulle, par application des articles 901, 31 et 416 du C.P.C., l’inversion des noms de l’appelant et de l’intimé constituant un vice de fond puisque l’avocat l’ayant transmise n’avait pas le pouvoir de représenter le G.A.E.C. [T] [Y] [O] et que l’erreur porte, non sur la dénomination de l’appelant mais sur sa personne même,
— qu’en tout état de cause si la qualification de vice de forme était retenue, celui-ci a causé un grief au G.A.E.C. [T] [Y] [O] qui ne pouvait pas constituer avocat dans l’instance dont s’agit, puisque déjà représenté par un avocat en tant qu’appelant,
— que l’appel régularisé par la déclaration du 18 septembre 2025 est irrecevable pour avoir été introduit postérieurement à l’expiration du délai imparti par l’article 538 du C.P.C., le 4 septembre 2025 et que cette déclaration est insusceptible de régulariser le vice de fond affectant la première déclaration d’appel.
La S.A.R.L. [G] demande au magistrat de la mise en état de débouter le G.A.E.C. [T] [Y] [O] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens en soutenant, en substance :
— qu’en suite d’une erreur matérielle, a été transmise une déclaration d’appel désignant le G.A.E.C. [T] [Y] [O] en qualité d’appelant, au lieu de la société [G],
— que cette erreur a été régularisée, dans le délai de l’article 908 du C.P.C., par la transmission d’une nouvelle déclaration d’appel mentionnant la société [G] en qualité d’appelant et le G.A.E.C. [T] [Y] [O] en qualité d’intimé, de sorte que la nullité affectant la première déclaration est couverte par la seconde déclaration.
MOTIFS
L’article 901 du C.P.C. dispose que la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
Il est constant et non contesté que la déclaration d’appel transmise le 13 août 2025 est affectée d’une erreur consistant dans l’inversion des personnes morales (toutes deux effectivement parties en première instance) désignées comme appelante et intimée.
Cette inversion malencontreuse, pouvant cependant être constatée à la simple lecture des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel litigieuse (tous favorables au GAEC du [Y] [O] aux demandes duquel le tribunal a intégralement fait droit, à l’exception d’une minoration de l’indemnité de procédure, 2 000 € au lieu des 3 000 € sollicités), constitue un vice de forme n’ayant causé aucun grief au G.A.E.C. [T] [Y] [O] et qui, en toute hypothèse, a été régularisé par la transmission, dans le délai de l’article 908 du C.P.C., d’une déclaration d’appel mentionnant les véritables appelant et intimé.
Il convient dès lors de débouter le G.A.E.C. [T] [Y] [O] de ses demandes de nullité de la déclaration d’appel du 13 août 2025 et d’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 18 septembre 2025.
Il convient par ailleurs de constater le désistement par le G.A.E.C. [T] [Y] [O] de sa demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour sur le fondement de l’article 524 du C.P.C. présentée à titre subsidiaire.
Le GAEC [T] [Y] [O] qui succombe dans ses prétentions sera condamné aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et sous réserve de l’exercice du recours prévu à l’article 913-8 du C.P.C. :
Déboute le G.A.E.C. [T] [Y] [O] de ses demandes de nullité de la déclaration d’appel du 13 août 2025 et d’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 18 septembre 2025,
Constate le désistement par le G.A.E.C. [T] [Y] [O] de sa demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour sur le fondement de l’article 524 du C.P.C. présentée à titre subsidiaire,
Condamne le G.A.E.C. [T] [Y] [O] aux dépens de l’incident.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties.
Fait à [Localité 1], le 1er avril 2026
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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