Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 1er avr. 2026, n° 24/02449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 avril 2024, N° 22/01247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 1er avril 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/02449 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZFB
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
c/
Madame [W] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 avril 2024 (R.G. n°22/01247) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 27 mai 2024.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [W] [H] – comparante
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Valérie Collet qui a fait un rapport oral et retenu l’affaire, en présence de madame [U] [N], attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [W] [H] a été engagée par la clinique chirurgicale [Etablissement 1] en qualité de brancardière à compter du 1er juin 2009.
2- Le 11 août 2020, Mme [H] a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une 'tendinopathie épaule droite'.
3- Le certificat médical initial a été établi le 7 juillet 2020 dans les termes suivants : 'tendinopathie opérée épaule droite'.
4- La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (CPAM de [Localité 1]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
5- L’état de santé de Mme [H] a été déclaré consolidé à la date du 22 avril 2022.
6- Par courrier du 20 mai 2022, la CPAM de [Localité 1] a notifié à Mme [H] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8% et d’une indemnité en capital du 23 avril 2022.
7- Le 25 mai 2022, Mme [H] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de [Localité 1] (CMRA de la CPAM de [Localité 1]) afin de contester cette décision. Par décision du 27 juillet 2022, la CMRA de la CPAM de [Localité 1] a rejeté son recours.
8- Le 20 septembre 2022, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours contre cette décision.
9- Par jugement du 25 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir ordonné une consultation médicale réalisée le 8 mars 2024 par le Dr [I], a:
— écarté des débats les pièces médicales postérieures à la date du 27 juillet 2022,
— dit qu’à la date de la consolidation, le 22 avril 2022, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle n°57A visée au certificat médical initial du '14 août 2017' (sic) et déclarée le 11 août 2020 de Mme [H] est de 15% incluant un taux professionnel de 5%,
— rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
10- Le 27 mai 2024, la CPAM de [Localité 1] a relevé appel de ce jugement, par lettre recommandée avec avis de réception.
11- L’affaire a été fixée à l’audience du 22 janvier 2026, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 15 juillet 2025, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 1] demande à la cour de :
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— fixer le taux d’IPP de Mme [H] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle à 8%,
— débouter Mme [H] de ses demandes,
— condamner Mme [H] aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire et avant dire droit :
— ordonner une expertise médicale aux fins de voir de fixer, à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente de Mme [H] en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle dont elle a été victime par référence au guide-barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales.
13- La CPAM de [Localité 1] soutient que les éléments médicaux qui justifient la fixation du taux médical à 8% et que subsidiairement, une expertise médicale permettrait de fixer ce taux. Elle prétend en outre que le tribunal a accordé un taux socio-professionnel pour une situation non seulement non objectivée mais surtout non avérée.
14- Mme [H], comparant en personne, demande la confirmation du jugement et indique qu’elle a été licenciée pour inaptitude en avril 2025 et qu’elle est à la retraite depuis le 1er novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
15- Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
16- La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
17- Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d’en exposer clairement les raisons.
18- Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
19- Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
20- Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, d’un déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
Sur le taux médical
21- En l’espèce, le courrier du 20 mai 2022 notifiant un taux d’IPP de 8% à Mme [H] mentionne les séquelles suivantes : 'Tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite chez une assurée de 58 ans droitière avec la persistance d’une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements'.
22- L’article 1.1.2 du barème relatif à l’atteinte des fonctions articulaires précise que :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux,
l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires.
Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'.
23- Le barème retient au titre d’une limitation légère de tous les mouvements un taux de 10 à 15% pour le coté dominant et un taux de 8 à 10% pour le côté non dominant.
24- Pour proposer un taux médical d’IPP de 10%, le Dr [I] indique dans son procès verbal de consultation du 8 mars 2024 :
'I) Rappel des faits:
Madame [W] [H], née le 1er novembre 1963 a déclaré une maladie professionnelle coiffe des rotateurs avec rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par l’IRM du 20 décembre 2019 consolidée le 22 avril 2022.
Elle joint au dossier :
— 22 septembre 2020 : lésion de la butée et nouvelle intervention chirurgicale, le 22 septembre 2020, pour ablation de vis de butée cassée, intervention par le docteur [B]. La suite de cette intervention chirurgicale, instabilité et douleur de l’épaule droite est apparue.
— arthroscanner de l’épaule droite du 9 décembre 2020 : 'arthrose gléno-humérale, marquée avec perte de surface cartilagineuses, présence de géode, sous-chondrale, matériel d’ostéosynthèse en place au niveau de la Glène. Respect de l’interligne, acromio-claviculaire. Par d’atteinte transfixiante des tendons de la coiffe des rotateurs'.
— Compte rendu de consultation du 8 janvier 2021 du Docteur [A] [M] : ' je revois ce jour… Pour le suivi de son épaule droite, qui reste douloureuse chronique dans le cadre d’une omarthrose, retrouvée à l’arthroscanner… Il s’agit bien de régler le problème de la douleur en première instance, car elle n’a pas développé de raideur au niveau de sa gléno-humérale droite… A priori ce bilan conforte la nécessité de mettre en place une arthroplastie totale, plutôt anatomique… Le geste chirurgical sera délivré le 18 février 2021…'
— Le 18 février 2021 : Dr [M] [A] : intervention chirurgicale pour amartrose secondaire à une instabilité et pose de prothèse totale, anatomique et acromioplastie
— Scintigraphie osseuse le 10 juin 2021 : souffrance intense de la Glène au contact de l’implant, peu spécifique à trois mois de la chirurgie mais associée à un liseré clair périprothétique pathologique suspect de descellement à contrôler. Fixation non spécifique au tir de l’implant humérale. Pas d’arguments scintigraphie pour une algodystrophie en phase chaude sur ajouter.
— Elle joint au dossier un compte rendu opératoire du 23 mars 2023 du docteur [A] : reprise de prothèse totale d’épaule avec changement des pièces humérale glénoïdienne avec tête pyrocarbonne avec autoplastie de la coiffe et libération du nerf axillaire.
Etat antérieur :
— luxation de l’épaule droite avec chirurgie le 27 septembre 2012, en maladie, suite à un accident de judo.
— Devant une instabilité de l’épaule droite, intervention chirurgicale en 2012, par butée.
— AT du 17 octobre 2013 : douleurs de l’épaule droite en soulevant une malle.
Activité professionnelle :
Elle confectionne de l’habillement industriel jusqu’en 2007 puis brancardière à la clinique [Etablissement 1] depuis 2009.
Actuellement en arrêt maladie depuis juillet 2020.
Traitement :
doliprane et kinésithérapie.
III) Doléances. droitière
Gène pour les gestes de la vie quotidienne.
IV) Examen clinique
pas d’amyotrophie de deltoïde.
Palpation : épaule droite non douloureuse, épaule gauche, sensible à la pression, sans troubles trophiques.
De l’épaule D et G :
Diminution de l’ensemble scapulo-huméro thoracique droite et gauche
Antépulsion : 100° en actif, 130° en passif à droite et 120° à gauche en actif et 130 en passif.
rétropulsion 30° droit et G
Abduction 105° en actif et 130° en passif à droite et 70° à gauche.
Rotation externe 35°
rotation interne main droite au niveau L1 et main gauche au niveau du sacrum.
Pas de troubles sensitifs
Mensuration : 10cm au dessus du coude : 26 cm D et G : pas d’amyotrophie.
V) Conclusion :
Séquelles de tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite chez une droitière avec persistance d’une limitation douloureuse légère de l’ensemble des mouvements.
A la date de la consolidation, le 22/04/2022, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [W] [H], résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 20/12/2019 est évalué à 10% par référence au guide barème avec incidence professionnelle non pris en compte dans le taux d’incapacité permanente proposé'.
25- Pour contester le taux d’IPP retenu par le médecin consultant, la CPAM de [Localité 1] produit une note de son médecin conseil, le Dr [T], du 14 mai 2023 qui indique que : ' Le taux indiqué par le barème des accidents du travail et des maladies professionnelles propose un taux d’incapacité permanent de 10% à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante. Le médecin conseil retient une limitation légère de plusieurs mouvements, mais pas de tous. Ici, certains mouvements ont conservé des amplitudes normales, il est décrit des mouvements complexes réalisés sans limitation, et il n’y a pas d’amyotrophie, confirmant une utilisation correcte de l’épaule. De plus, il est tenu compte d’un état antérieur en diminution du taux proposé, ainsi que rappelé dans le rapport d’incapacité permanente au titre de la discussion médico-légale 'Application stricte du barème avec légère diminution du taux due à l’état antérieur'. Il était donc licite de retenir un taux d’incapacité permanente de 8%.'
et qui conclut que :
'Le taux d’incapacité permanente de 8% attribué par le médecin conseil lors de la consolidation de la maladie professionnelle du 20 décembre 2019 indemnise correctement les séquelles constatées, conformément au barème et aux constatations cliniques.'.
26- Il résulte de ces éléments que si les différents médecins s’accordent pour retenir une limitation légère des mouvements de l’épaule droite de Mme [H], le médecin conseil n’a retenu qu’une limitation de plusieurs mouvements tandis que le médecin consultant a retenu une limitation de tous les mouvements. La cour observe que si le Dr [I] a précisément relaté dans son procès-verbal de consultation l’examen clinique auquel elle a procédé permettant de retenir une limitation de tous les mouvements, la CPAM de [Localité 1] ne produit aucun élément médical de nature à contredire cette conclusion dès lors que les conclusions médicales de son médecin conseil et la note postérieure de celui-ci ne comportent aucune mesure des différents mouvements visés par le guide-barème.
27- Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la CPAM de [Localité 1], le médecin consultant a parfaitement tenu compte, dans son évaluation, de l’état antérieur affectant l’épaule droite de Mme [H] puisqu’il a rappelé la luxation de l’épaule en septembre 2012, l’intervention chirurgicale en 2012 et l’accident du travail du 17 octobre 2013 au titre de l’ 'état antérieur'.
28- Par conséquent, le taux médical d’IPP de Mme [W] [H] à la date du 22 avril 2022 doit être fixé à 10% et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise médicale qui n’a pas vocation à suppléer la carence probatoire des parties.
Sur le taux socio-professionnel
29- En l’espèce, pour adjoindre un taux socio-professionnel de 5% au taux médical d’IPP de Mme [H], le tribunal, après avoir rappelé que l’assurée avait déclaré en 2021 et 2023 deux autres maladies professionnelles concernant son épaule gauche et sa main gauche, a considéré qu’il 'est objectivement envisageable qu’à brève échéance Mme [H] soit déclarée inapte à tout le moins, à son poste de brancardière et qu’il s’ensuive un licenciement lié à la perte de capacité résultant directement de sa maladie professionnelle sans possibilité de reclassement ou de réinsertion, contrainte alors de faire valoir ses droits à la retraite'.
Ce faisant, alors même que Mme [H] ne produisait aucun élément permettant de justifier que la maladie professionnelle, objet du présent litige, aurait un retentissement professionnel significatif, le tribunal a motivé sa décision de manière purement hypothétique de sorte que la cour ne peut qu’infirmer le jugement entrepris sur ce point, étant observé que Mme [H] ne produit en cause d’appel aucun justificatif sur sa situation professionnelle.
30- Par conséquent, il n’y a pas lieu d’attribuer un taux socio-professionnel au taux médical d’IPP de Mme [W] [H] résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 11 août 2020, celui-ci étant fixé à 10 %.
Sur les frais du procès
31- Si le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, il convient de condamner la CPAM de [Localité 1] aux dépens d’appel dès lors qu’elle succombe, pour partie, en ses demandes.
32- Enfin, la situation économique des parties et l’équité conduisent à débouter la CPAM de [Localité 1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 25 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a dit qu’à la date de la consolidation, le 22 avril 2022, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle n°57A visée au certificat médical initial du 14 août 2017 et déclarée le 11 août 2020 de Mme [H] est de 15% incluant un taux professionnel de 5%,
Le confirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau sur le chef du jugement infirmé,
Dit qu’à la date du 22 avril 2022 le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [W] [H] résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 11 août 2020 est de 10%,
Dit n’y avoir lieu à attribution d’un taux socio-professionnel,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de [Localité 1] aux dépens d’appel,
Déboute la CPAM de [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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