Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 15 janv. 2026, n° 23/01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 26/00007
15 Janvier 2026
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N° RG 23/01585 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAHC
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Pole social du TJ de [Localité 36]
12 Juillet 2023
20/00357
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quinze Janvier deux mille vingt six
APPELANT :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ [31] ([9])
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 37]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me SALQUE , avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
Association [10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
hors de cause
[12]
ayant pour mandataire de gestion la [25] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 38]
[Localité 5]
représentée par M. [N], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [K], né le 15 janvier 1960, a travaillé au jour et au fond pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([33]), devenues par la suite l’établissement public [21] ([20]), du 17 avril 1978 au 31 juillet 2000 au sein des unités d’exploitation de Wendel, [Localité 32] et la Houve.
M. [K] a ensuite été placé en congé charbonnier de fin de carrière du 1er août 2000 au 30 avril 2003.
Par formulaire du 10 septembre 2018, M. [K] a déclaré auprès de la [13] (ci-après la caisse ou [17]) – être atteint d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical établi le 6 septembre 2018 par le docteur [K].
Par décision du 22 janvier 2019, la [17] a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 3 juin 2019, la caisse a notifié à l’assuré l’attribution d’une rente annuelle d’un montant de 3 945,52 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% en réparation de sa pathologie à la date du 14 décembre 2016.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, par requête introductive d’instance déposée au greffe le 28 février 2020, M. [K], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l’indemnisation qui en découle.
Il convient de préciser que l’établissement public [21] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État ([9]).
Par ailleurs, la [15] ([24]) de Moselle, venant aux droits de la [17] depuis le 1er juillet 2015, a été également mise en cause.
Par jugement du 12 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi qu’il suit :
« Déclare M. [I] [K] recevable en sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
Déclare le présent jugement commun à la [16], agissant pour le compte de la [19];
Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [I] [K] et inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’établissement [21], anciennement [34] ;
Ordonne la majoration à son maximum de la rente ayant été allouée à M. [I] [K] dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
Dit que cette majoration sera versée par la [16], agissant pour le compte de la [19];
Juge qu’en cas de décès imputable, la rente du conjoint sera majorée à son taux maximum;
Juge qu’en cas d’aggravation ultérieure, la majoration sera indexée au taux d’incapacité permanente;
Fixe l’indemnisation des préjudices personnels M. [I] [K], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 à la somme totale de 30 000 euros au titre des souffrances morales ;
Dit que cette somme sera versée par la [16], agissant pour le compte de la [19], à M. [I] [K] ;
Déboute M. [I] [K] de sa demande formulée au titre de ses souffrances physiques, de son préjudice d’agrément et de son préjudice sexuel ;
Déboute M. [I] [K] de sa demande d’expertise ;
Déboute M. [I] [K] de sa demande de lui réserver ses droits relativement à l’indemnisation des préjudices susvisés en cas d’aggravation ;
Déboute M. [I] [K] de sa demande d’astreinte ;
Rappelle que la [16], agissant pour le compte de la [19], est fondée à exercer son action récursoire contre l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
Condamne l’Agent Judiciaire de L’Etat à rembourser à la [16], agissant pour le compte de la [19], l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [I] [K] inscrite au tableau n°25 ;
Condamne l’Agent Judiciaire de L’Etat aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Condamne l’Agent Judiciaire de L’Etat à verser à M. [I] [K] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
déboute les parties de toute autre demande;
Rappelle que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel ».
Par déclaration d’appel effectuée par voie électronique le 1er août 2023, l’AJE a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions datées du 3 octobre 2025 remises au greffe de la cour et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseiller, l’AJE requiert la cour de :
« A titre principal :
Infirmer le jugement du TJ de [Localité 36] du 12 juillet 2023 en ce qu’il a :
Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [I] [K] et inscrite au tableau nº 25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’établissement [21], anciennement [34];
Ordonné la majoration de la rente allouée à M. [K];
Dit que cette majoration sera versée par la [24] pour le compte de I’AMM à M. [K];
Dit que cette majoration suivra son taux d’IPP en cas d’augmentation de son taux d’incapacité;
Juge qu’en cas de décès imputable, la rente de conjoint survivant sera majorée à son maximum ;
Juge qu’en cas d’aggravation ultérieure, la majoration sera indexée au taux d’incapacité permanente;
Fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [I] [K] résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau nº 25 à la somme totale de 30 000 euros au titre des souffrances morales;
Condamné l’AJE à rembourser à la [24] agissant pour le compte de la [17] l’ensemble des sommes allouées par elles à M. [K];
Condamné l’AJE à verser à M. [K] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté les parties de toute autre demande
Condamné l’AJE aux entiers frais et dépens de la procédure.
Confirmer le jugement du TJ de [Localité 36] du 12 juillet 2023 en ce qu’il a débouté M. [K] de ses autres demandes d’indemnisation au titre de son préjudice personnel.
A titre subsidiaire:
Débouter M. [K] et la [24] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de I’AJE
Plus subsidiairement encore:
Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires
En tout état de cause:
Déclarer irrecevable la demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent
Rejeter la demande au titre de l’article 700 du CPC;
Dire n’y avoir lieu à dépens ».
Dans ses conclusions du 20 février 2025 remises au greffe de la cour et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseiller, M. [K] demande à la cour de :
« Déclarer l’appel et les présentes demandes recevables et bien fondées
Infirmer le jugement rendu le 12/07/2023 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz uniquement en ce qu’il « déboute M. [I] [K] de sa demande formulée au titre de ses souffrances physiques, de son préjudice d’agrément et de son préjudice sexuel ; déboute M. [I] [K] de sa demande de lui réserver ses droits relativement à l’indemnisation des préjudices susvisés en cas d’aggravation; déboute les parties de toute autre demande », dont il demande l’infirmation » ;
Confirmer le jugement pour le surplus
statuant à nouveau et, le cas échéant, y ajoutant
Ordonner une mesure d’instruction
Ordonner à l'[Localité 11], à la [27] et à la [29] la communication de toutes les informations relatives aux conditions de travail dans les mines, en particulier en ce qui concerne l’exposition au risque de l’inhalation des poussières de silice, pour la période de de de 1978 à 2000 et pour les postes de travail occupés par M. [K]
Ordonner à la Caisse de transmettre à M. [K] une copie du dossier d’instruction de la maladie professionnelle et notamment du compte rendu de l’enquêteur et le courrier de la [29] concernant l’exposition au risque
Ordonner à l’AJE la production:
des attestations d’exposition de M. [K],
des comptes rendus de réunions des instances représentatives du personnel de de 1978 à 2000, période d’emploi de M. [K],
des justificatifs de la fourniture, à M. [K] personnellement, des équipements de protection efficaces et adaptés contre l’inhalation de poussières, pour chaque jour et pour toute la période d’emploi
des justificatifs de l’information, faite à M. [K] personnellement, sur les dangers de la silice, les manières de s’en protéger et le caractère obligatoire du port des équipements individuels de protection,
des relevés d’empoussièrement de de 1978 à 2000.
Condamner l’Assurance Maladie à payer la majoration de la rente à M. [K]
Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [K] par poste de préjudice comme suit:
Son préjudice moral notamment lié à la connaissance d’être atteint d’une pathologie évolutive à la somme de 30 000,00 euros (confirmation de la somme allouée par le tribunal),
Ses souffrances physiques à la somme de 20.000,00 euros,
Déficit fonctionnel permanent de 10% depuis le 14/12/2016, alors que M. [K] était âgé de 56 ans: 15.600,00 euros (prix du point de 1.560,00 euros selon le barème des [Localité 23] d’Appel x 5)
Son préjudice d’agrément à la somme de 5.000,00 euros.
Condamner la Caisse à payer l’indemnisation correspondante à M. [K] les droits de M. [K] relativement à l’indemnisation desdits préjudices en cas d’aggravation
Condamner la [14] à payer à M. [K] les intérêts de retard courant sur les sommes susvisées depuis l’introduction des demandes devant le Pôle Social
Statuer sur ce que de droit relativement à l’action subrogatoire de la Caisse vis-à-vis de l’AJE
Condamner l’AJE à payer à M. [K] 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure à hauteur d’appel
Condamner I’AJE aux frais et dépens d’instance et d’exécution pour l’appel
Rejeter toutes les demandes formulées par les parties adverses à l’égard de M. [K] ».
Dans conclusions du 28 février 2025 remises au greffe de la cour et soutenue oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la caisse sollicite :
« De donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l’Agent judiciaire de l’Etat.
Le cas échéant:
De donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par M. [K] [I] ;
De prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] [I] ;
De déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident prise par la Caisse ;
De condamner l’Agent judiciaire de l’Etat dont la faute inexcusable a été reconnue, à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser à M. [K] [I] en application de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale:
Rejeter la demande d’astreinte au titre des articles L. 436-1 et R. 436-5 du code de la sécurité sociale ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA DEMANDE AVANT DIRE DROIT DE MESURE D’INSTRUCTION ET DE PRODUCTION DE PIECES
M. [K] demande avant dire droit de production de pièces. Il souligne qu’un certain nombre d’éléments ne sont pas en sa possession, alors que son ancien employeur désormais représenté par l’AJE en a connaissance. Il ajoute que l'[Localité 11], le chef du service régional de l’inspection du travail, ainsi que la [28] ([29]) ont en leur possession des informations relatives aux conditions de travail, matériaux et outils utilisés dans les mines, et concernant les postes qu’il occupait.
Il sollicite en conséquence, la production par l’AJE des pièces suivantes : attestation d’exposition le concernant ; comptes-rendus de réunions des instances représentatives du personnel de 1978 à 2000 (sa période d’emploi) ; justificatifs de la fourniture, à lui personnellement, des équipements de protection efficaces et adaptés contre l’inhalation des poussières, pour chaque jour travaillé sur l’ensemble de la période d’emploi ; justificatifs de l’information faite à lui personnellement, sur les dangers de l’amiante, les manières de s’en protéger et le caractère obligatoire du port des équipements individuels de protection ; ainsi que les relevés d’empoussièrement de 1978 à 2000.
L’AJE sollicite le rejet de la demande formulée avant dire droit présentée par M. [K] au motif qu’il n’appartient pas à la juridiction de suppléer les carences de l’appelant en matière d’administration de la preuve, et qu’il incombe à celui-ci de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La caisse n’a pas pris position sur ce point.
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L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il incombe au demandeur de rapporter la preuve que les conditions de la faute inexcusable, dont il sollicite la reconnaissance, sont réunies, de sorte qu’il lui appartient de verser aux débats les documents lui permettant de soutenir ses prétentions.
Par ailleurs, les parties à l’instance, que ce soit M. [K] ou l’AJE, transmettent suffisamment de pièces particulières et générales pour permettre à la cour de statuer sur l’exposition de la victime au risque du tableau n°25 des maladies professionnelles, ainsi que sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la maladie professionnelle déclarée par l’assuré dont la caisse a reconnu le caractère professionnel.
La cour tirera toute conséquence de droit des éléments produits au soutien des prétentions de chacun en fonction de la charge de la preuve qui leur incombe respectivement et se référera aux pièces versées aux débats pour statuer.
La demande en production de pièces formée par M. [K] est en conséquence rejetée, le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
SUR LA RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
L’AJE demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur était démontrée.
Il expose que si les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [21], avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, tant sur le plan collectif qu’individuel. Il ajoute que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [21], ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché.
Il critique la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de M.[K] en ce qu’elles sont générales, stéréotypés et lacunaires et qu’elles ne donnent aucune information sur l’insuffisance des mesures de protection individuelles et collectives, mais également en ce que les témoins ne justifient pas avoir travaillé directement avec M. [K]. L’AJE estime enfin que les nombreuses pièces générales et particulières produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
M. [K] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a estimé que la faute inexcusable de l’employeur était établie.
Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l’espèce, précisant notamment que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
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Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L’AJE reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [21], avaient conscience du danger constitué par l’inhalation de poussières de silice et revendique même cette conscience dans ses écritures.
Seules sont discutées l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d’une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l’évacuation des poussières ou, en cas d’impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L’article 187 dudit décret dispose que lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier.
L’instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S’agissant des masques, on peut lire dans l’instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l’espèce, il résulte du relevé de périodes et d’emplois établi par l'[8] le 10 octobre 2017, que M. [K] a travaillé au jour et au fond pour le compte pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([33]), devenues par la suite l’établissement public [21] ([20]), du 17 avril 1978 au 31 juillet 2000 au sein des unités d’exploitation de Wendel, [Localité 32] et la Houve, aux postes suivants :
Surveillant appareils divers de lavoir du 17 avril 1978 au 8 février 1981 (jour),
Apprenti-mineur du 9 février 1981 au 22 février 1981 (jour),
Apprenti-mineur en compagnonnage du 23 février 1981 au 16 février 1982,
Manutentionnaire de carreau du 17 février 1982 au 14 mars 1982 (jour),
Accompagnateur de train du 15 mars 1982 au 30 avril 1982,
Conducteur de locomotive du 1er mai 1982 au 30 septembre 1983,
Raucheur du 1er octobre 1983 au 31 mars 1986,
Installateur taille ou traçage et voies du 1er avril 1986 au 31 juillet 1987,
Poseur de rails du 1er août 1987 au 30 septembre 1987,
Transporteur et aide installateur taille ou traçage du 1er octobre 1987 au 31 mai 1988,
Poseur de rails du 1er juin 1988 au 28 février 1989,
Transporteur et aide installateur taille ou traçage du 1er mars 1989 au 31 août 1989,
Raucheur du 1er septembre 1989 au 1er décembre 1991,
Déplacé divers du 2 décembre 1991 au 1er décembre 1992,
Stagiaire [30] en adaptation du 2 décembre 1992 au 1er juin 1993,
Electromécanicien hors taille du 1 juin 1993 au 31 janvier 2000,
Agent inapte à son emploi du 1er février 2000 au 1er février 2000 (jour),
Electromécanicien du 2 février 2000 au 31 juillet 2000 (jour).
M. [K] produit à hauteur de cour les attestations établies par six anciens collègues de travail, à savoir Mrs. [L], [M], [W], [O], [R] et [T] (pièces n°9 de l’appelant). L’AJE entend quant à lui remettre en cause la pertinence de ces témoignages en indiquant qu’ils sont stéréotypés et lacunaires, puis qu’il n’est pas possible d’établir la qualité de collègues de travail directs des témoins sur toute la carrière de M. [K].
En premier lieu, les attestations de MM. [M] et [R] (Pièces n°9 B et F de l’appelant) ne précisent pas pour l’un la période d’emploi de collègue de travail, ni ses fonctions occupées au fond de la mine (M. [M]) et pour l’autre le puits dans lequel il a travaillé avec l’assuré (M. [R]) .De plus ils ne sont accompagnés par aucun relevé de carrière et d’emplois ou certificat de travail permettant de déterminer le puit et la période de travail auprès de de M. [K], de telle sorte qu’il convient d’écarter ces témoignages des débats dès lors qu’ils ne remplissent pas les critères pour établir l’existence d’un lien de travail direct avec la victime.
La cour relève que les témoins restants, MM. [L], [W], [O] et [T], allèguent avoir travaillé directement avec M. [K], attestant qu’ils ont effectivement été amenés à travailler ensemble au fond du puits de Wendel ou de la Houve sur une période d’emploi s’étalant sur plusieurs années (1981 à 2000). Par ailleurs, si la lecture de ces attestations et la similarité de certains passages avec d’autres attestations produites dans le cadre de dossiers différents montre que les témoins ont bénéficié d’une aide à la rédaction, la présence d’éléments propres à chacun et de certaines précisions spécifiques leur donnent force probante, de sorte qu’elles seront retenues.
Par ailleurs, ces témoignages sont suffisamment précis pour démontrer que MM. [L], [W], [O] et [T], ont directement travaillé avec M. [K] dans les mêmes puits (Wendel ou la Houve), le fait que ces témoins ont été affectés pendant certaines périodes à des fonctions différentes de celles de la victime ne portant pas atteinte à la force probante de ces témoignages à partir du moment où les mineurs affectés au fond occupaient des fonctions différentes et complémentaires, ceci afin de leur permettre d’accomplir leur mission.
En conséquence, il est bien établi que MM. [L], [W], [O] et [T], ont été des collègues de travail directs de M. [K], ces informations n’étaient pas utilement contredites par l’AJE.
M. [L] atteste : « Au puits Wendel, nous n’avions pas de masque à poussières, aussi nous nous protégions avec un foulard. Au puits Marienau, nous avions eu des masques à filtre qui se colmataient vite avec la respiration et la poussière. Nous n’en avions pas assez à disposition pour les changer régulièrement et ils n’étaient pas adaptés à un travail physique intense, donc j’ai vu régulièrement M. [I] [K] travailler sans masque. Toujours au puits Marienau, je prolongeais les conduites et je croisais M. [I] [K] en bout de chantier retour d’air, qui était le secteur le plus poussiéreux (on n’y voyait pas à 2 m) du chantier. Quand nous marchions, c’était noir. Nous travaillions souvent les week-ends. M. [I] [K] devait récupérer des filtres à poussières à la lampisterie. Quand le stock était vide, nous descendions au fond sans aucun moyen de protection».
M. [W] précise : « Je connais fort bien M. [K] pour avoir travaillé avec lui à [Localité 35] de 1985 à 1990 et à la Houve de 1990 à 1999. Notre travail consistait au foudroyage hydraulique qui provoquait d’épais nuage de poussières chargé de charbon et de silice et d’autres poussières toxiques. Souvent aussi nos travaux consistaient à faire du forage à sec sans eau pour humidifier les poussières très abondantes.
Nos protections respiratoires étaient rudimentaires, le plus souvent avec des masques papiers qui saturaient très vite en poussière, pratiquement au bout de 15 minutes, au point de nous géner à respirer, avec pour conséquence un changement fréquent des masques, quand nous avions des masques de rechange, ce qui ne fut pas toujours le cas. De plus, pour communiquer entre nous, souvent nous enlevions les masques pour mieux se comprendre et articuler, voir lire sur les lèvres de l’autre. Et quand nous n’avions plus de masque papier, il nous restait les foulards en guise de seule protection. Par la suite des masques avec filtres en mousse (mot illisible) distribués mais les poussières en suspension saturaient très vite ces filtres. Les stocks furent vite épuisés au cours d’un poste de travail avec les mêmes conséquences que les masques en papier. Je côtoyais aussi parfois M. [K] le week-end dans les galeries où nous prolongions les conduites d’aération avec des retours d’air dans ces secteurs, particulièrement poussiéreux et malheureusement les stocks de masques mis à notre disposition à la lampisterie étaient insuffisants, parfois inexistantes. M. [K] travaillait alors sans aucune protection ».
M. [O] indique : « durant ma carrière de 1992 à 2000 au puit de la Houve ([Localité 26]), j’ai travaillé avec M. [K] [I] au sein de différents chantiers en tant que mécanicien en taille. M. [K] a été chargé de transporter avec le monorail dans la galerie de retour d’air, où celui-ci dégageait beaucoup de poussière d’amiante qui provenait du curseur frein aux plaquettes en amiante. Tous les jours il utilisait différente machine (') qui dégageait de la poussière d’amiante lors de la manipulation. Il travaillait également en voie de tête, c’est-à-dire le retour d’air, soit la zone la plus poussiéreuse du chantier, il devait tous les jours forer dans la roche avec une perforatrice sans eau pour mettre les boulons dans la résine pour soutenir les terrains et éviter les éboulements. Tout le matériel venait de la galerie de retour d’air, M. [K] devait faire le transport du matériel toujours dans cette atmosphère très chargé de poussière de charbon, de silice et d’amiante. De plus nous n’avions aucune formation, ni information sur les dangers de l’amiante, la présence de dusse à eau, de dépoussiéreur pour limiter les quantités de poussières ne suffisaient pas pour supprimer celle-ci. Les chantiers très chauds, la poussière sèche et volatile, nous avions un masque de protection respiratoire mais celui-ci n’était pas obligatoire. Sans compter que souvent, il n’y avait pas assez de masque à poussière en papier, et celui-ci avec la transpiration le rendait inutilisable, il se déformait et n’était plus étanche. J’ai souvent vu M. [K] travailler sans masque car souvent les masques était inutilisable car les élastiques étaient cassés. Lors de l’ouverture du chantier le lundi matin, il nous était impossible de récupérer des masques à poussières car il n’y avait pas de magasinier pour remplir et distribuer les masques. Sur les postes de midi, souvent les distributeurs étaient vide, donc on travaillait sans masques de protection. La production n’était pas arrêté lors du manque d’eau ou de dusse défectueux, régulièrement, les conduites d’eau étaient cassés cela n’empêchait pas de continuer à travailler. Il était aussi impossible de communiquer avec ces masques en papier lors de travaux dangereux donc on retirait les masques pour mieux communiquer. Le port de lunette était lui obligatoire et réglementaire pour limiter les accidents aux yeux, mais on avait toujours de la buée sur les lunettes car les masques n’étaient pas étanches. Par ailleurs, lors du havage on était exposé tous les jours aux poussières de charbon, de rocher et de silicose. Lors de l’avancement, des pelles marchandes de foudroyage dégageait d’importante poussières de roche et de silice. Nous respirions tous les jours et sur tout les postes. Nous n’avions en plus comme pour l’amiante, aucune formation, ni information sur les dangers de la silicose. Tous les matériaux venaient de la galerie de retour d’air. M. [K] devait faire le transport du matériel toujours dans cette atmosphère très chargé de poussières d’amiante et de silice, sans compte que les conditions d’accès à l’arrière du chantier étaient très difficiles».
M. [T] précise dans sa première attestation : « (') Pour tous ces travaux nous avons disposé de nos foulards individuels jusqu’en 1995, ou nous avons reçu les masques en papier (10/ mois), ces masques avaient souvent l’élastique qui cassait (1 sur 10). Nous n’avions la possibilité d’en avoir en supplément qu’au poste du matin. Lors des travaux, il nous en fallait parfois 2 ou 3 et quand nous n’en avions plus on les soufflait à l’air ou on remettait nos foulards ». Dans sa deuxième attestation du 9 avril 2025, il déclare : « avoir côtoyé et travaillé avec M. [I] [K] à l’UE de la HOUVE ([Localité 26] 57) en tant qu’électromécanicien de 1990 à 2000 ('). J’ai vu M. [I] [K] effectuer ces travaux et être exposé à l’inhalation de poussière de charbon et de silice dans les conditions décrites ci-dessus sans protection individuelle efficace, ni collective. Les ateliers étaient dépourvus de ventilation ou d’extracteur de poussière ou de fumée lors des travaux de moulage, pliage ou nettoyage à l’air comprimé. Aucune sensibilisation ou mise en garde n’a été apporté sur les dangers de ces poussières sur notre santé ».
Les témoignages circonstanciés et concordants de MM. [L], [W], [O] et [T], décrivant les conditions de travail réelles de M. [K] au fond de la mine, démontrent une absence de mise en place par l’employeur d’un moyen de protection collective efficace, les témoins s’accordant pour dire qu’il y avait une saturation en poussières de silice au fond des mines et qu’il y avait de nombreux retour d’air de poussières de silice, ce qui confirme l’inefficacité des systèmes d’arrosage et de ventilation. De même, les témoins décrivent l’insuffisance et l’inefficacité des masques respiratoires délivrés par l’employeur, qui étaient en papier jusqu’à une époque récente, ces derniers n’étant pas adaptés aux conditions de travail difficiles des chantiers du fond.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu’ils relatent.
Si l’AJE indique dans ses écritures qu’elle a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d’arrosage, l’aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, elle développe uniquement des considérations d’ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [K], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Il ressort en outre des pièces générales de l’AJE que les distributeurs de masques étaient généralement vides provoquant nécessairement une pénurie de masque pour les mineurs travaillant au fond de la mine (pièce n°31 note de 1984 instituant des distributeurs automatiques de masques- AJE). D’ailleurs, les mineurs n’étaient pas contraints de porter le masque tel que le révèlent les photos du livret « l’histoire des Houillères du Bassin de Lorraine que ce soit dès 1977 (photo d’une équipe d’une taille de semi-dressants au siège de Wendel en 1977, page 250), en 1984 (photo d’une réunion d’un groupe d’expression des salariés au fond page 241 (pièce générale n°Q de l’appelant).
De plus, le système d’arrosage mis en place pour capter les poussières et ainsi que l’insuffisance du système dépoussiérage par les [33] dès 1978 étaient considérés comme insuffisants selon un ingénieur de l’entreprise retranscrit dans un rapport adressé au [22] le 4 novembre 1978 (pièce n°31 de l’AJE).
Aussi, l’ensemble des éléments qui précèdent confirment que l’employeur, qui avait conscience du danger auquel M. [K] était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires, suffisantes et efficaces, afin de protéger ce dernier des dangers liés à l’inhalation des poussières de silice, que ce soit par la mise en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) ou individuelle (port du masque).
Partant, il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre M. [K] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l’employeur à son égard.
Le jugement entrepris sera donc confirmé quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L 452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
*************
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant le principe de la majoration de la rente annuelle allouée à M. [K].
En l’espèce, le 3 juin 2019, la caisse a notifié à l’assuré l’attribution d’une rente annuelle d’un montant de 3 945,52 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% en réparation de sa pathologie à la date du 14 décembre 2016.
Cette rente doit être majorée à son taux maximum, soit 3 945,52 euros à compter du lendemain de la consolidation de sa maladie professionnelle, soit le 14 décembre 2016.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] et qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle, le taux sera majoré à son maximum.
Cette majoration sera versée directement par la caisse à M. [K], sans qu’il ne soit nécessaire de la condamner à cette fin.
La cour dit que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant en cas de décès de l’assuré imputable à sa maladie professionnelle.
La cour confirme le jugement querellé sur ces points.
Sur les préjudices personnels de M. [K]
A titre préalable, il convient de constater que M. [K] ne demande plus en cause d’appel d’ordonner une expertise médicale destinée à chiffrer le montant de ses préjudices.
Par ailleurs, l’AJE soulève l’irrecevabilité de la demande formée par M. [K] au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP), invoquant le caractère nouveau de cette prétention formée uniquement à hauteur d’appel, et les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Si en application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, l’article 565 du même code prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce il est constant que M. [K] a introduit une demande en première instance tendant notamment à condamner son ancien employeur, représenté par l’AJE, à l’indemniser des conséquences de la faute inexcusable invoquée contre lui, en lui allouant des dommages et intérêts au titre des souffrances morales, des souffrances physiques, d’un préjudice d’agrément, et d’un préjudice sexuel.
La demande d’indemnisation de son DFP n’a pas été formée en première instance mais poursuit les mêmes fins d’indemnisation de ses préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, de sorte qu’elle ne constitue pas une prétention nouvelle, et qu’elle doit être déclarée recevable.
*****
Selon l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale : « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision nº2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent (comprenant les souffrances post consolidation) :
M. [K] sollicite l’indemnisation de son DFP par le versement d’une somme de 15 600 euros, en tenant compte du taux d’IPP retenu par la caisse, en l’absence d’organisation d’une expertise, qui ne correspond qu’à une vision restrictive de son indemnisation. Il invoque ainsi un taux d’IPP de 10% retenu à la date du 14 décembre 2016 lorsqu’il avait 56 ans, et un prix du point de 1 560 euros « selon le barème des cours d’appel ».
L’AJE s’oppose à cette demande, précisant que M. [K] ne caractérise pas ses préjudices.
*****
Selon le rapport [F], le déficit fonctionnel permanent a vocation à indemniser « la réduction définitive du potentiel physique, psycho sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
Le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse est quant à lui déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, et d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Ainsi, le taux du déficit fonctionnel permanent est distinct du taux d’incapacité permanente déterminé par la caisse, puisque ce dernier n’a vocation qu’à permettre de définir les droits de la victime aux prestations légales prévues par la législation professionnelle.
Par ailleurs, la Cour de cassation retient désormais que la rente versée par la Caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise les postes de perte de gains professionnels et d’incidence professionnelle, mais ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le déficit fonctionnel est caractérisé par le taux de 10% à retenir, à défaut d’élément contraire de nature à remettre en cause cette appréciation, et au vu en outre de l’âge de la victime (56 ans) à la date de consolidation retenue pour le versement de la rente, et de l’attestation de son épouse qui précise que la victime présente un affaiblissement général de son état de santé, un manque de souffle « au moindre effort » et développe des infections pulmonaires. Il convient de faire droit à la demande formée à hauteur de 15 600 euros dont le montant est ainsi justifié.
— Sur l’indemnisation des souffrances physiques et morales :
M. [K] sollicite l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de sa demande de réparation des souffrances physiques et souhaite obtenir l’indemnisation de ses souffrances physiques par l’octroi d’une indemnité de 20 000 euros. Il demande à ce que le jugement soit confirmé en ce qu’il lui a été alloué au titre des souffrances morales la somme de 30 000 euros, ajoutant que son préjudice moral est notamment lié à la connaissance d’être atteint d’une pathologie évolutive. Il précise qu’il est en droit d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, physique et moral avant et après consolidation.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par M. [K] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale de la pathologie, ceci d’autant qu’il ne produit aucun élément pour en justifier. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver que ces dernières ne sont pas prises en compte et indemnisées par la rente octroyée. Il relève que M. [K] ne verse aucun document médical, mais uniquement des attestations testimoniales qui ne sont pas suffisantes pour appuyer ses déclarations.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [K].
La caisse s’en remet à la cour.
*******************
Comme indiqué, il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
En outre, il convient de préciser que le préjudice extra-patrimonial évolutif (hors consolidation), résultant de la connaissance de la contamination par un agent exogène, comportant le risque d’apparition d’une pathologie mettant en jeu le caractère vital à plus ou moins brève échéance, est un chef de préjudice distinct des souffrances morales et du préjudice d’incapacité fonctionnelle, et peut faire l’objet d’une indemnisation propre.
En l’espèce, M. [K] ayant sollicité l’indemnisation de son DFP, comprenant les souffrances morales et physiques postérieures à la consolidation, et ne justifiant pas de ses préjudices pour la période antérieure, il convient de le débouter de ses demandes formées à ce titre excédant celles présentées au titre du DFP.
Cependant, le préjudice lié aux souffrances morales qu’il invoque étant « notamment lié à la connaissance d’être atteint d’une pathologie évolutive », cette prétention comprend le préjudice extra-patrimonial évolutif, distinct du chef de préjudice distinct des souffrances morales et du préjudice d’incapacité fonctionnelle, et peut faire l’objet d’une indemnisation propre.
M. [K] était âgé de 58 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait de silicose, et son épouse (pièce n°10A de la victime) atteste que son mari présente depuis la reconnaissance de sa silicose un état d’angoisse et de peur de l’évolution de sa maladie.
Cette attestation montre que M. [K] a manifesté une baisse de moral suite à la révélation de sa maladie, caractérisant une anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice extra-patrimonial évolutif est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l’âge de M. [K] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d’agrément :
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
M. [K] précise que la maladie a eu des conséquences importantes sur sa qualité de vie, faisant notamment état d’une réduction des activités physiques et de loisirs qu’il n’est plus en mesure de pratiquer en raison de sa maladie. Il sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 5 000 euros.
L’AJE s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que M. [K] ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
*******************
M. [K] ne rapporte aucun élément permettant de justifier d’une part de la régularité de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisirs avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, et d’autre part qu’il n’a plus été en capacité de l’exercer du fait de sa maladie.
Dès lors, M. [K] ne justifiant pas suffisamment de l’existence de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
C’est en définitive la somme de 35 600 euros que la [25] agissant pour le compte de la [17], devra verser à M. [K] au titre de ses souffrances morales (préjudice moral évolutif), ainsi que de son déficit fonctionnel permanent, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :
Aux termes de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 du même code ».
Les articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L 452-3 du même code.
*******************
En l’espèce, aucune discussion n’ayant lieu à hauteur de cour concernant l’action récursoire de la caisse, il y a lieu de faire droit à la demande de la Caisse, l’action récursoire s’appliquant à l’ensemble des sommes avancées à M. [K] par la [25].
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné l’AJE à verser à M. [I] [K] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles engagés par ces derniers en cause d’appel.
L’AJE est également condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE recevable la demande d’indemnisation formée par M. [I] [K] au titre de son déficit fonctionnel permanent (DFP),
CONFIRME le jugement entrepris du 12 juillet 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu’il a fixé à 30 000 euros le montant de son préjudice résultant de ses souffrances morales ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
FIXE à 15 600 euros (quinze mille six cents euros) le montant du DFP subi par M. [I] [K] du fait de sa maladie professionnelle (T25),
FIXE à 20 000 euros (vingt mille euros) le montant du préjudice moral évolutif subi par M. [I] [K] du fait de sa maladie professionnelle (T25),
DIT que ces sommes devront être payées à M. [I] [K] par la [15] ([24]) de Moselle, agissant pour le compte de la [18],
RAPPELLE que la [25], agissant pour le compte de la [18], dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat ([9]) pour les sommes versées à M. [I] [K] au titre de la majoration de la rente, et au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l’AJE à payer à M. [I] [K] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AJE aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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