Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 16 avr. 2025, n° 24/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 5 mars 2024, N° 23/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
16 Avril 2025
— ---------------------
N° RG 24/00065 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIVU
— ---------------------
[R] [D]
C/
S.A.S. ADIS
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
05 mars 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Ajaccio
23/00115
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
S.A.S. ADIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
N° SIRET : 823 74 6 1 02
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CHENG, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Madame BETTELANI, conseillère pour Monsieur BRUNET, président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [D] a été lié à la S.A.S. Adis, en qualité de manager commerce, position cadre – niveau 7, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 30 juin 2017, avec forfait annuel en jours.
Un avenant au contrat de travail a été signé entre les parties, à effet du 2 novembre 2017, aux fins notamment d’extension des dispositions contractuelles relatives au 'Remplacement et à la polyvalence’ et d’information du salarié concernant la mise en place de surveillance du lieu de travail.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par courrier du 14 octobre 2021, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 26 octobre 2021, et celui-ci s’est vu notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 10 novembre 2021, et adressée le 15 novembre 2021.
Monsieur [D] a été, par la suite, convoqué par courrier du 17 novembre 2021 à un autre entretien préalable au licenciement, fixé le 26 novembre 2021.
Monsieur [R] [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 18 octobre 2022 de diverses demandes.
Selon jugement du 5 mars 2024, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Société Adis Auchan Atrium prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [D] le montant des sommes suivantes:
*13.689 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [D] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Adis Auchan Atrium prise en la personne de son représentant légal de ses demandes,
— condamné la SAS Adis Auchan Atrium prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 mai 2024 enregistrée au greffe, Monsieur [R] [D] a interjeté appel de ce jugement, aux fins de réformation ou d’infirmation en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes comme suit: de sa demande de paiement de la somme de 60.000 euros au titre du licenciement abusif, de sa demande de paiement de la somme de 10.000 euros pour perte de chance d’évolution.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 15 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [R] [D] a sollicité :
— de confirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a: jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Adis Auchan Atrium, prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [D] le montant des sommes suivantes: 13.689 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de l’infirmer uniquement en ce qu’il a: débouté Monsieur [D] du surplus de ses demandes et plus précisément comme suit: débouté de sa demande de paiement de la somme de 60.000 euros au titre du licenciement abusif, débouté de sa demande de paiement de la somme de 10.000 euros pour perte de chance d’évolution,
— et, statuant à nouveau, de condamner la société Adis à verser à Monsieur [R] [D] les sommes suivantes: 60.000 euros au titre du licenciement abusif, 10.000 euros pour perte de chance d’évolution, 3.000 euros sur son compte personnel de formation (CPF),
— de condamner la société Adis à verser à Monsieur [R] [D] somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Adis aux dépens d’instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 5 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Adis a demandé :
— de confirmer le jugement en date du 5 mars 2024 rendu entre les parties par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, sous RG n° F23/00115, en ce qu’il a: débouté Monsieur [R] [D] du surplus de ses demandes, à savoir débouté de sa demande de paiement de la somme de 60.000 euros au titre du licenciement abusif, débouté de sa demande de paiement de la somme de 10.000 euros pour perte de chance d’évolution,
— de réformer à titre d’appel incident le jugement en date du 5 mars 2024 entre les parties sous RG n° F23/00115 par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio en ce qu’il a: jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Adis Auchan Atrium, prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [D] le montant des sommes suivantes: 13.689 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Adis Auchan Atrium prise en la personne de son représentant légal de ses demandes, condamné la société Adis Auchan Atrium, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens,
— et statuant à nouveau, de débouter Monsieur [R] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de déclarer irrecevable Monsieur [R] [D] en sa demande, présentée pour la première fois devant la juridiction du second degré, nouvelle en appel, de condamnation à 3.000 euros sur son compte personnel de formation (CPF), de débouter en tout cas Monsieur [R] [D] en cette demande infondée, de débouter par conséquent Monsieur [R] [D] de l’ensemble de ses demande, fins et conclusions, de condamner Monsieur [R] [D] à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 janvier 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 11 février 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2025.
MOTIFS
Sur les demandes afférentes au licenciement et à ses conséquences
L’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l’article L1235-1 du code du travail, lorsqu’il est saisi du bien fondé d’une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d’apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué.
La lettre de licenciement, datée du 10 novembre 2021, qui fixe les limites du litige (faute pour l’employeur d’avoir fait usage de la possibilité d’en préciser les motifs en application de l’article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso au présent arrêt.
Il convient de constater que l’employeur se fonde, au soutien du licenciement prononcé :
— sur une insuffisance professionnelle de Monsieur [D], au travers d’une insuffisance dans le management et dans la mise en place de procédures de contrôle et d’inventaire des stocks efficaces pour remédier aux dysfonctionnements constatés (nombreux écarts de stock observés depuis quelques mois et disparition de produit du rayon EEGP), ainsi que d’inventaire non réalisés conformément aux procédures établies, outre une absence de mise en oeuvre de contrôles et investigations pour analyser et mettre en place des actions correctrices,
— sur la tenue de propos irrespectueux et outranciers envers sa hiérarchie, critiquant ouvertement les décisions de l’entreprise, lors de l’entretien préalable au licenciement.
Au regard des éléments soumis à l’appréciation de la cour, il convient de constater :
— que l’existence d’une insuffisance professionnelle, de nature à perturber la bonne marche ou le fonctionnement de la structure, n’est pas mise en évidence, une insuffisance du salarié dans l’exercice des missions afférentes aux management et la mise en place de procédures de contrôle et d’inventaire des stocks efficaces pour remédier aux dysfonctionnements constatés (nombreux écarts de stock observés depuis quelques mois et disparition de produit du rayon EEGP), ainsi que d’inventaire conformes aux procédures établies, de mise en oeuvre de contrôles et investigations pour analyser et mettre en place des actions correctrices, ne se déduisant pas des pièces produites, démontrant au contraire des compétences du salarié et d’un investissement adapté dans les diverses missions susvisées, compte tenu de la multiplicité des tâches qui lui était dévolue,
— que concernant la tenue de propos irrespectueux et outranciers envers sa hiérarchie, critiquant ouvertement les décisions de l’entreprise, lors de l’entretien préalable au licenciement, ces faits ne sont pas étayés au travers des pièces du dossier.
Au vu de ce qui précède, le caractère réel et sérieux de motifs de licenciement de Monsieur [D] par la S.A.S. Adis n’étant pas établi, le jugement entrepris, vainement critiqué par la S.A.S. Adis à cet égard, sera confirmé ce point, et le licenciement sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu du nombre de salariés dans l’entreprise (onze et plus), de l’ancienneté du salarié (ayant 4 années complètes), du barème de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux (en mois de salaire brut) d’indemnisation soit entre 3 et 5 mois, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l’âge du salarié (pour être né en 1966), des éléments sur sa situation ultérieure, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur [D] (qui n’a pas à démontrer d’un respect des articles L5411-6 et suivants du code du travail pour obtenir réparation du préjudice découlant de la rupture) des dommages et intérêts à hauteur de 13.689 euros, au regard du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par application de l’article L1235-4 du code du travail, sera ordonné d’office le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi dans la limite de six mois.
Monsieur [D] ne démontre pas du caractère brutal ou vexatoire de son licenciement (qui pouvait être prononcé alors que le salarié était en arrêt maladie ordinaire), ni de dénigrement ou humiliations, ni plus globalement d’un préjudice distinct, autre que celui déjà réparé par l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, causé par le comportement de son employeur (dans le cadre d’un second entretien préalable, inutile en l’état d’une rupture antérieure, non remise en cause par l’employeur, ou d’une plainte pénale, finalement classée sans suite). Dans le même temps, une dispense de préavis ne constitue aucunement une mise à pied, ni une mesure défavorable au salarié, à rebours de ce qu’il énonce dans ses écritures d’appel.
Par suite, Monsieur [D] sera débouté de sa demande, fondée sur l’article 1240 du code civil, de dommages et intérêts distincts pour rupture abusive, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts pour perte de chance d’évolution
Monsieur [D] ne justifie pas de la privation d’une potentialité, présentant un caractère de probabilité raisonnable, de survenance d’un événement positif ou de non survenance d’un événement négatif, au travers d’une perte de chance d’évolution professionnelle, découlant de la tenue d’un seul entretien professionnel (en 2021), durant la relation du travail avec la S.A.S. Adis.
Dans le même temps, force est de constater, au regard des éléments soumis à la cour que:
— Monsieur [D], qui invoque une discrimination subie, sans autant viser un critère prohibé par la loi, ne présente pas, au travers des éléments soumis à l’appréciation de la cour, des éléments de fait laissant supposer pris, dans leur ensemble, l’existence d’une discrimination, au sens de l’article L1132-1 du code du travail,
— il ne démontre pas d’un préjudice, causé par la rupture, distinct de celui déjà réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Consécutivement, il ne pourra qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance d’évolution, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard. et les demandes en sens contraires rejetées.
Sur les demandes afférentes au compte personnel de formation
Si la S.A.S. Adis se prévaut d’une irrecevabilité de cette demande, comme nouvelle en cause d’appel, celle-ci ne peut prospérer, cette demande au titre d’un abondement au compte personnel de formation de Monsieur [D] constituant l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, au sens de l’article 566 du code de procédure civile, de sa demande initiale au titre d’une perte de chance d’évolution, liée à la tenue d’un seul entretien professionnel durant sa relation de travail avec la S.A.S. Adis.
En revanche, sur le fond, n’est pas mise en évidence de réunion des conditions prévues par l’article L6323-13 du code du travail, s’agissant de l’absence de bénéfice durant les six ans précédant l’entretien mentionné au II de l’article L6315-1 des entretiens prévus à l’article L6315-1 et, au moins, d’une formation autre que celle mentionnée à l’article L6321-2 du code du travail.
Par suite, Monsieur [D] sera débouté de sa demande afférente au compte personnel de formation.
Sur les autres demandes
La S.A.S. Adis, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris, vainement critiqué à cet égard, sera confirmé en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande de prévoir en sus la condamnation de la S.A.S. Adis à verser à Monsieur [D] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel. La S.A.S. Adis sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 16 avril 2025,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 5 mars 2024, tel que déféré,
Et y ajoutant,
ORDONNE, par application de l’article L1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à Monsieur [R] [D] dans la limite de six mois,
DEBOUTE la S.A.S. Adis de sa demande tendant à: 'déclarer irrecevable Monsieur [R] [D] en sa demande, présentée pour la première fois devant la juridiction du second degré, nouvelle en appel, de condamnation à 3.000 euros sur son compte personnel de formation (CPF)' et DECLARE recevable la demande de Monsieur [R] [D] afférente au compte personnel de formation,
REJETTE la demande de Monsieur [R] [D] afférente au compte personnel de formation,
DEBOUTE la S.A.S. Adis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.S. Adis, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [R] [D] une somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.S. Adis, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
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