Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 22 mai 2025, n° 24/01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 mars 2024, N° 22/04664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/05/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01859 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPZJ
Ordonnance (N° 22/04664)
rendue le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5]
pris en la personne de son syndic, la SAS Citya Flandres
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Stéphanie Merck, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
La SELARL MJ Solutio (anciennement [S] et associés) en sa qualité de liquidateur de la société d’exploitation du [Adresse 3] à [Localité 11]
ayant son siège social [Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 8]
La SAS société d’Exploitation du [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 7]
représentées par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Kathia Beulque, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué par Me Marion Mabriez, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 24 février 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu ompte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 janvier 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
La société d’exploitation du [Adresse 3], anciennement la société Botte Chantilly, bénéficie d’un bail commercial consenti par la SCI d’Artagnan sur un local de l’immeuble situé [Adresse 5] à Lille, soumis au statut de la copropriété.
Par acte du 14 janvier 2010, la société Botte Chantilly a attrait la SCI d’Artagnan devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille afin d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une expertise portant sur les désordres affectant les locaux donnés en location, en invoquant notamment les constats résultant d’une note d’expertise de M. [T] en date des 18 septembre et 8 octobre 2009.
Par ordonnance en date du 16 mars 2010, le juge des référés a ordonné l’expertise sollicitée et l’a confiée à M. [R], lequel déposera son rapport le 5 janvier 2023.
Par acte du 30 juin 2011, la société Botte Chantilly a attrait devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille la SCI d’Artagnan et le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] Lille (le syndicat des copropriétaires) afin d’obtenir leur condamnation à sécuriser l’installation électrique située dans les parties communes de l’immeuble, à la suite d’un incendie survenu en 2009, et l’extension des opérations d’expertise ordonnées par décision du 16 mars 2010 au syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 26 juin 2012, les opérations d’expertise ont été déclarées communes au syndicat des copropriétaires et dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Par acte du 21 mai 2014, la société d’exploitation du [Adresse 3] a attrait devant le tribunal de grande instance de Lille la SCI d’Artagnan et le syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices liés notamment à l’impossibilité d’exploiter le local objet du bail et à prendre en charge les frais d’expertise avancés par elle. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 14/5256 et, par ordonnance du 5 février 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [R].
Par jugement du tribunal de commerce de Lille du 4 décembre 2019, la société d’exploitation du [Adresse 3] a été placée en liquidation judiciaire et la société [S] pris en la personne de Me [S] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par exploit du 13 octobre 2021, la société [S], es qualité de liquidateur de la société d’exploitation [Adresse 3], a attrait la SCI d’Artagnan et le syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic devant le tribunal judiciaire de Lille pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices liés notamment à l’impossibilité d’exploiter le local objet du bail et la prise en charge des frais d’expertise. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/6448 et par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [R].
Par exploit du 22 juin 2022, la société [S] et la société d’exploitation du [Adresse 3] ont attrait le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité. L’affaire a été enrôlée à la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lille sous le numéro de RG 22/4664.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— rejeté l’exception de litispendance avec les instances 14/5256 et 21/6448 enrôlées à la 1ère chambre du tribunal,
— rejeté l’exception de connexité avec les instances 14/5256 et 21/6448 enrôlées à la 1ère chambre du tribunal,
— rejeté l’exception de sursis à statuer dans l’attente de la décision du président du tribunal saisi sur le fondement de l’article 107 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires à supporter les dépens de l’incident,
— dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 18 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées électroniquement le 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance du 21 mars 2024,
En conséquence,
— déclarer irrecevable comme prescrite au vu de l’article 2224 du code civil, la demande visant à voir déclarer responsable le syndicat des copropriétaires et la demande d’indemnisation formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires par les demandeurs et par là même leur demande de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise,
Subsidiairement et dans l’hypothèse où la cour rejetait la fin de non-recevoir liée à l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation et la demande de sursis à statuer en raison de la prescription au visa de l’article 2224 du code civil :
— réformer l’ordonnance rendue le 21 mars 2024 et relever au visa des articles 100 et 101 du code de procédure civile l’exception de litispendance et de connexité,
— confirmer l’ordonnance du 21 mars 2024 en ce qu’elle a rejeté l’exception de sursis à statuer dans l’attente de la décision du président du tribunal judiciaire de Lille saisi sur le fondement de l’article 107 du code de procédure civile et déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire formulée par la société [S] es qualité de liquidateur de la société d’exploitation [Adresse 3],
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour confirmait l’ordonnance rendue le 21 mars 2024 en ce qu’elle a rejeté l’exception de connexité et de litispendance de l’instance enrôlée sous le numéro 22/04664 à la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lille avec les instances enrôlées sous le numéro 14/05256 et 21/06448 enrôlées à la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Lille, ordonner la jonction de ces trois instances enrôlées sous le numéro 14/05256 et 21/06448 à la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Lille et l’instance enrôlée sous le numéro 22/04664 à la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, et ordonner le dessaisissement de la première chambre du tribunal judiciaire de Lille au profit de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lille et juger que les trois instances jointes seront jugées par la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lille sous le numéro 22/04664,
En toute hypothèse,
— débouter la société [S] es qualités de liquidateur de la société d’exploitation [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes,
— réformer l’ordonnance du 21 mars 2024 en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires à supporter les dépens de l’incident, a dit n’y avoir lieu au paiement de l’article
700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— condamner la société [S] es qualité de liquidateur de la société d’exploitation [Adresse 3] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’incident.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées électroniquement le 20 décembre 2024, la société MJ solutio (anciennement la société [S]) intervenant en qualité de liquidateur de la société d’exploitation du [Adresse 3] et la société d’exploitation du [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal, demandent à la cour de :
— faire droit à leur appel incident,
— infirmer l’ordonnance en date du 21 mars 2024 en ce qu’elle a énoncé « rejette l’exception de sursis à statuer dans l’attente de la décision du président du tribunal saisi sur le fondement de l’article 107 du code de procédure civile »,
En conséquence, statuant de nouveau de ce chef,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du président du tribunal judiciaire de Lille saisi sur la demande de l’article 107 du code de procédure civile,
— infirmer également l’ordonnance du 21 mars 2024 en ce qu’elle a énoncé « dit n’y avoir lieu, pour l’incident, à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile »,
En conséquence, statuant de nouveau de ce chef,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— rejeter l’appel principal du syndicat des copropriétaires,
En conséquence, infirmer l’ordonnance du 21 mars 2024 en ce qu’elle a énoncé :
« Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Rejette l’exception de litispendance avec les instances RG n°14/5256 et 21/6448 enrôlées à la 1ère chambre du tribunal
Rejette l’exception de connexité avec les instances RG n°14/5256 et 21/6448 enrôlées à la 1ère chambre du tribunal
Condamne le syndicat des copropriétaires à supporter les dépens de l’incident »
— en toute hypothèse, débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner en cause d’appel à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel porte à la fois sur des mesures d’administration judiciaire, des exceptions de procédure et une fin de non-recevoir. Compte tenu de l’objet de l’appel et des demandes principales et subsidiaires formées par les parties, la demande de sursis à statuer faisant l’objet d’un appel incident sera examinée en premier lieu, puis la demande relative à la fin de non-recevoir et enfin, le cas échéant, les exceptions de procédure et demande de jonction.
Sur la demande de sursis à statuer
Les intimés forment un appel incident tendant à obtenir la réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du président du tribunal judiciaire de Lille saisi sur le fondement de l’article 107 du code de procédure civile. Ils font valoir que deux instances sont instruites devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Lille et font l’objet d’un sursis à statuer et que la présente procédure a été distribuée à la 4ème chambre de ce tribunal. Ils soutiennent qu’une fois la décision du président du tribunal judiciaire intervenue, la jonction entre ces procédures pourra être ordonnée.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise de ce chef et soutient que la demande de sursis à statuer est irrecevable dans l’attente de la décision du président du tribunal judiciaire sur le fondement de l’article 107 du code de procédure civile.
Comme l’a relevé le premier juge, il n’est pas en l’état établi qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du président du tribunal judiciaire saisi sur le fondement de l’article 107 du code de procédure civile, la cour pouvant sans attendre cette décision trancher l’objet de l’appel, la décision entreprise étant ainsi confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le syndicat des copropriétaires soulève la prescription de l’action diligentée par la société [S] es qualité et la société d’exploitation [Adresse 3] aux motifs que les désordres liées à la présence de fissures dans les locaux objets du bail consenti à cette société sont connus depuis plus de 13 ans pour avoir été l’objet de notes établies les 18 septembre et 8 octobre 2009 par M. [T], architecte mandaté par la société d’exploitation [Adresse 3], ces désordres étant connus depuis un rapport de M. [P], architecte, visé dans les notes de M. [T], intervenu le 5 septembre 2001. Il soutient que c’est au regard de ces notes que le bailleur a été assigné par la société d’exploitation [Adresse 3] afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et qu’un courrier recommandé a été adressé au syndicat des copropriétaires le 15 septembre 2009, sans qu’aucune demande en justice ne soit pourtant formée contre le syndicat des copropriétaires au titre de la réparation de ces désordres de fissurations du local avant l’assignation du 24 juin 2022, laquelle est intervenue postérieurement à l’acquisition de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil.
Les intimés soutiennent que l’assignation en référé du 30 juin 2011, délivrée contre le syndicat des copropriétaires, mentionne expressément la demande d’extension des opérations d’expertise à celui-ci au titre des désordres résultant de la fissuration des murs, de sorte que l’assignation a interrompu le délai de prescription, l’ordonnance du 14 juin 2012 faisant droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard du syndicat des copropriétaires ayant par la suite suspendu ce délai. Ils soutiennent que ce n’est que lors de la prise de connaissance du rapport d’expertise déposé fin 2022 qu’ils ont pu connaître les éléments techniques leur permettant d’agir contre le syndicat des copropriétaires. Ils soutiennent que le rapport de M. [P] de 2001 ne peut constituer le point de départ du délai de prescription dès lors qu’il n’est pas démontré que celui-ci aurait fait part de ses conclusions à la société d’exploitation [Adresse 3] à la date d’établissement du rapport et qu’en toute hypothèse la cause certaine des désordres n’était pas connue à cette date. Ils ajoutent que même à considérer que la société d’exploitation [Adresse 3] ait eu connaissance de ce rapport à sa date d’établissement, le droit transitoire de la réforme de la prescription faisait courir le délai de prescription jusqu’au 5 septembre 2011, l’assignation en ordonnance commune ayant toutefois été délivrée antérieurement à cette date, soit le 30 juin 2011.
L’article 2224 du code civil modifié par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’article 2239 du code civil énonce que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En vertu de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Sur ce, il y a lieu, pour apprécier le bien-fondé de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et, le cas échéant, l’application du droit transitoire issu de la réforme de la prescription opérée par la loi du 17 juin 2008, de déterminer le point de départ du délai de prescription défini comme le jour à compter duquel le titulaire du droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant d’exercer l’action.
Il doit être rappelé à cette fin que la société d’exploitation [Adresse 2] exerce, au fond, une action en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires aux motifs des désordres liés aux fissures apparues dans le local qu’elle louait, fondée sur la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes duquel celui-ci est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il doit ainsi être déterminé à quelle date la société d’exploitation [Adresse 3] a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de l’origine des désordres permettant une action contre le syndicat des copropriétaires, cette date ne se confondant pas nécessairement avec la date à laquelle la société d’exploitation [Adresse 3] a eu connaissance de la matérialité des désordres.
Sur ce point, la note de M. [T], architecte, datée des 18 septembre et 8 octobre 2009, sur laquelle s’est appuyée la société d’exploitation [Adresse 3] pour formuler sa demande d’expertise par assignation du 14 janvier 2010 délivrée à l’encontre de son bailleur, la SCI d’Artagnan, uniquement, permet d’établir qu’elle avait connaissance à cette date de l’existence de fissures dans la cave du local, se répercutant sur les murs et planchers du rez-de-chaussée et des étages. L’expert relève que ces fissures ne sont pas la cause d’un désordre mais sa conséquence, autrement dit il n’émet pas à ce stade d’avis sur l’origine des désordres mais se borne à constater leur existence.
Si cette note évoque l’existence d’une étude faite par M. [P] en 2001, 2002, 2003 ainsi que la réalisation d’une étude géotechnique à la fin de l’année 2002 par le CEBTP, cette évocation ne permet pas de déterminer qui est à l’origine de ces études, et a donc eu connaissance de leur résultat, étant observé que M. [T] indique « qui possède le rapport complet du CEBTPT ' », ce qui suppose que la société d’exploitation [Adresse 4] n’est pas à l’origine de ce rapport. La lecture de ce rapport (pièce n°5 de l’appelant) ne permet pas de déterminer qui a mandaté le CEBTP, ni à qui a été communiqué ce rapport.
Le rapport d’intervention de M. [P] daté du 5 septembre 2001 constitue la pièce n°20 du syndicat des copropriétaires. Sa lecture détermine que M. [P] a été mandaté par le gestionnaire de l’immeuble, s’agissant du Syndic, en raison de fissures dans le sous-sol du magasin et de désordres dans un logement, la visite des lieux ayant été réalisée en présence du propriétaire (M. [O]) et d’une représentante du Syndic. S’il ressort de ce document que le local commercial exploité par la société d’exploitation [Adresse 4] a été visité, aucun élément ne permet de déterminer si un représentant de la société était présent lors de cette visite et, en tout état de cause, qu’il ait été donné connaissance des conclusions de ce rapport d’intervention à la société d’exploitation [Adresse 3]. Il en va de même du rapport de M. [P] du 12 décembre 2002 (pièce n°21 du syndicat des copropriétaires) et de sa note du 18 novembre 2004 (pièce n°19), dont la communication à la société d’exploitation [Adresse 3] n’est pas établie.
Cette communication ne saurait être démontrée par la seule circonstance du lien familial unissant le propriétaire des lieux et la gérante de la société d’exploitation [Adresse 3].
Au surplus, comme indiqué ci-dessus, il s’agit pour apprécier le bien fondé de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, de déterminer la date à laquelle la société d’exploitation a eu connaissance a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son action contre le syndicat des copropriétaires. Or, la seule connaissance de l’existence de fissures ne peut constituer le point de départ du délai de prescription, cette seule connaissance ne permettant pas à la société d’exploitation de déterminer l’origine des désordres et donc l’éventuelle responsabilité du syndicat des copropriétaires s’agissant de dommages trouvant leur origine dans les parties communes.
Or, ni M. [T], ni M. [P] n’émettent d’avis sur l’origine des désordres.
En tout état de cause, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, même à supposer que la société d’exploitation ait eu connaissance du rapport de M. [P] du 5 septembre 2001, le délai de prescription alors en vigueur, antérieurement à la réforme opérée par la loi du 17 juin 2008, était de dix ans. Ce délai n’aurait pas été acquis lors de l’entrée en vigueur de la loi précitée, dont les dispositions transitoires prévues en son article 26 II déterminent que les dispositions réduisant la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La société d’exploitation [Adresse 3] a par ailleurs délivré au syndicat des copropriétaires une assignation en expertise commune le 30 juin 2011, de sorte que même dans cette hypothèse, la prescription ne serait pas acquise puisque la délivrance de l’assignation a interrompu le délai de prescription, lequel a ensuite été suspendu par l’ordonnance du 26 juin 2012 ayant fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Il est à ce titre relevé que si l’assignation du 30 juin 2011 vise la réparation des désordres survenus suite à l’incendie, qui sont extérieurs au présent litige, une demande explicite a également été formée par la société d’exploitation [Adresse 3] quant à l’extension des opérations d’expertise au syndicat des copropriétaires, de sorte que cette demande permet bien l’interruption du délai de prescription en faveur de la société d’exploitation [Adresse 3].
Les opérations d’expertise confiées à M. [R] étaient toujours en cours lors de la délivrance de l’assignation du 22 juin 2022, puisqu’il résulte de l’ordonnance de taxe du 29 mars 2023 (pièce n°16 de l’appelant) que le rapport d’expertise a été déposé le 5 janvier 2023, de sorte que la suspension du délai de prescription n’avait pas pris fin lors de l’introduction de la présente instance.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur l’exception de litispendance et de connexité
Le syndicat des copropriétaires forme à titre subsidiaire une demande tendant à infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception de litispendance et de connexité. Il fonde cette demande sur l’enregistrement des procédures opposant les parties devant deux chambres distinctes du tribunal judiciaire de Lille.
Les intimés sollicitent la confirmation de la décision entreprise sur les motifs retenus par le premier juge.
Le premier juge a justement relevé que l’exception de litispendance et de connexité suppose, en application des articles 100 et 101 du code de procédure civile, qu’un litige soit pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître. Or, les litiges sont pendant devant une seule juridiction, le tribunal judiciaire de Lille, les différentes chambres de la juridiction ne relevant pas de la litispendance, de sorte que l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté cette exception.
Sur la demande de jonction
Le syndicat des copropriétaires sollicite la jonction des trois instances en cours devant le tribunal judiciaire de Lille en soutenant que la motivation du premier juge induit la reconnaissance d’une connexité entre les procédures.
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article 368 du même code dispose que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Sur ce, il n’est pas opportun d’ordonner en cause d’appel la jonction des procédures telle que sollicitée par le syndicat des copropriétaires, étant observé que la demande saisissant le président du tribunal judiciaire de Lille en vertu de l’article 107 du code de procédure civile n’a pas, selon les éléments produits aux débats, été tranchée.
L’ordonnance entreprise doit donc être confirmée s’agissant du rejet de cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à payer à la société MJ solutio en qualité de liquidateur et à la société d’exploitation [Adresse 3] la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille du 21 mars 2024,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représentée par son syndic la SAS Citya Flandres aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représentée par son syndic la SAS Citya Flandres à payer à la SELARL MJ Solutio la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représentée par son syndic la SAS Citya Flandres à payer à la société d’exploitation [Adresse 3] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représentée par son syndic la SAS Citya Flandres.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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