Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 20 nov. 2024, n° 21/04460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 7 mai 2021, N° F19/00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04460 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCPD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 19/00170
APPELANT :
Monsieur [W] [X]
né le 07 Janvier 1996 à [Localité 7] (34)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Bernard VIDAL, substitué sur l’audience par Me Frédéric VERINE, de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Me [E] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de S.A.R.L. TAKE EAT EASY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non constituée – signification DA le 23/08/2021 par remise à tiers à domicile
UNEDIC DÉLÉGATION AGS – CGEA D’ILE-DE-FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine ANDRES, substituée sur l’audience par Me Arthur CHIOTTI, de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 02 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par MonsieurThomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [X], a travaillé en qualité de livreur à vélo, sous un statut d’auto-entrepreneur, du 14 avril au 24 juillet 2016, au service de la société Take Eat Easy, qui était spécialisée dans la livraison de repas. Il s’est immatriculé au registre du commerce et des sociétés le 19 mai 2016.
Par courriel du 26 juillet 2016, la société a informé l’ensemble de ses collaborateurs de la cessation de son activité et de la rupture de l’ensemble des contrats de prestations de services.
Par jugement du 30 août 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Take Eat Easy et a désigné la Selafa MJA, représentée par Mme [K], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
Le 13 février 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’entendre requalifier le contrat de prestation de service en un contrat de travail à temps complet et obtenir paiement de rappel de salaires, l’indemnité pour travail dissimulé, ainsi que des indemnités de rupture.
Après avoir retenu que la société disposait bien du pouvoir de contrôle de l’exécution de la prestation du livreur et du pouvoir de sanction caractérisant le lien de subordination, mais que l’action de M. [X] n’avait pas été engagée dans les douze mois ayant suivi la rupture de la relation contractuelle, le conseil de prud’hommes a, par jugement du 7 mai 2021, statué comme suit :
Se déclare compétent pour juger de la recevabilité de la demande de requalification de la relation de travail entre M. [X] et la société Take Eat Easy en contrat de travail,
Déclare l’action de M. [X] prescrite et ses demande irrecevables,
Déboute M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [X] aux entiers dépens.
Le 9 juillet 2021, M. [X] a relevé appel de cette décision, la notification du jugement par lettre recommandée avec avis de réception ayant été retournée au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 septembre 2024.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 11 août 2021, M. [X] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et fixer le montant de sa créance au passif de la Société Take Eat Easy aux sommes suivantes :
— 6 088 euros à titre de rappel de salaire du 15 avril au 24 juillet 2016 outre 608,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 522 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail,
— 9 132 euros d’indemnité au titre du travail dissimulé,
— 205 euros de remboursement des frais professionnels,
— 1 522 euros d’indemnité de non respect de la procédure de licenciement,
— 3 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 522 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 152, 20 euros au titre des congés payés afférents,
Dire et juger que l’ensemble de ces sommes devront être déclarées au passif de la société et réglées par le CGEA/AGS,
Condamner l’employeur à fournir, ou à défaut le liquidateur à établir, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un bulletin de paie du 14 avril au 24 juillet 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Il devra, par ailleurs, justifier, sous même astreinte, du règlement de l’ensemble des charges afférentes à cette période travaillée,
Condamner l’employeur à la somme de 2 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 26 avril 2024, l’Association pour la gestion de Garantie des créances des Salariés (AGS) demande à la cour de :
In limine litis,
Déclarer la chambre sociale de la Cour d’appel incompétente pour statuer sur les demandes de M. [X], le renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Montpellier,
Sur le fond,
A titre principal, juger l’absence d’effet dévolutif de l’appel inscrit par M. [X] et le débouter de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a jugé l’action de M. [X] prescrite et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
Très subsidiairement, juger l’absence de toute notification de la rupture du contrat de travail dans les 15 jours suivant la liquidation judiciaire de la société, juger hors garantie de l’AGS l’ensemble des sommes afférentes à la rupture du contrat de travail,
A titre infiniment subsidiaire, juger infondées les prétentions formulées par le salarié et le débouter de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause, faire application des dispositions de l’article L. 3 253-20 du code du travail instituant le principe de subsidiarité de la garantie AGS,
Limiter les avances de créances de l’AGS au visa des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 et suivants du code du travail,
Limiter l’obligation de l’UNEDIC-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
' Régulièrement citée par assignation en intervention forcée délivrée par acte d’huissier de justice en date du 23 août 2021, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour elle de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, elle s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, la Selafa MJA prise en la personne de Mme [K] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Take Eat Easy, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel :
Si la déclaration d’appel formée par M. [X] mentionne 'appel total', il est constant que la déclaration était complétée par une annexe précisant les chefs de jugement critiqués à savoir, en ce qu’il a déclaré son action prescrite et ses demandes irrecevables, l’a débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
L’absence d’un renvoi exprès dans la déclaration d’appel à une annexe mentionnant les chefs du jugement critiqués, laquelle fait corps avec la déclaration numérique, est sans portée sur l’effet dévolutif sauf à constituer une sanction disproportionnée au regard du but poursuivi au sens de 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (pourvois n° 22-23.522 publié, n°22-19.473, n°22-20.035, n°22-19.157). Cette exception sera rejetée.
Sur l’existence d’un contrat de travail :
L’article L.1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient : il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. Il en résulte que la compétence du conseil des prud’hommes est subordonnée à l’existence d’un contrat de travail, d’un litige d’ordre individuel et d’un litige né à l’occasion du contrat de travail et qu’il appartient au juge prud’homal de déterminer, à titre liminaire, si la relation contractuelle caractérise ou non l’existence d’un contrat de travail.
En droit, le contrat de travail est celui par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Selon les dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales […], l’existence d’un contrat de travail pouvant toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Il appartient en conséquence à la cour de rechercher les conditions de fait dans lesquelles M. [X] a travaillé pour le compte de la société Take It Easy .
Étant immatriculé au registre du commerce et des sociétés et ayant facturé mensuellement ses prestations de service à la société Take It Easy d’avril à juillet 2019, il incombe donc à M. [X] , faute de pouvoir se prévaloir d’un contrat de travail apparent, de rapporter la preuve que l’activité litigieuse a été développée sous un lien de subordination constante de cette dernière.
En l’espèce, M. [X], qui se prévaut essentiellement de l’arrêt publié rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 28 novembre 2018 (n° de pourvoi 17-20.079), expose que la société Take It Easy lui avait remis une charte présentant un système de bonus en fonction du temps d’attente du restaurant et un bonus en fonction du dépassement de la moyenne kilométrique des coursiers et de pénalités dénommées 'strikes’ distribuées en cas de manquement du coursier à ses obligations contractuelles. Il ajoute que ces sanctions pouvaient aller de la perte des bonus et minimum, à une convocation du coursier pour discuter de la situation et de sa motivation pour continuer à travailler comme coursier partenaire de la société Take It Easy, jusqu’à une désactivation de compte et des inscriptions des plages horaires de travail réservées. Il indique encore que la société lui imposait le port d’un uniforme et que le système était doté d’un moyen de géolocalisation permettant le suivi par la société de son activité en temps réel, de sa position et de la comptabilisation totale des kilomètres parcourus.
L’ AGS objecte que le conseil n’a caractérisé que deux des trois critères du lien de subordination à savoir le pouvoir disciplinaire et le contrôle de l’activité, en relevant qu’il ressort des conditions générales que le système de géolocalisation permettait à la société de suivre la position du prestataire afin d’améliorer le service, et, de toute évidence, de lui répartir les commandes les plus proches, les données kilométriques, quant à elles étant relevées à des fins promotionnelles, mais pas le pouvoir de direction que la société aurait exercé sur l’appelant.
Toutefois, il est constant que dans le cadre des relations contractuelles liant les parties, et de l’activité de livraison de repas exercée par M. [X], la société utilisait une plate-forme web et une application afin de le mettre en relation avec des restaursateurs partenaires et des clients passant commande de repas, l’application était dotée d’un système de géo-localisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et donc le contrôle par la société de son activité et que celle-ci disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier, le pouvoir de direction étant exercé par les ordres de livraison présentées à M. [X] et l’application des bonus/malus et 'strikes'.
Aussi, c’est par de justes motifs que les premiers juges ont jugé que l’appelant rapportait bien la preuve qu’il avait exercé son activité professionnelle sous un lien de subordination constant de la société Take It Easy.
Rappel fait que la cour d’appel étant juridiction d’appel tant du conseil de prud’hommes que du tribunal de commerce devant lequel, selon l’ AGS, l’action aurait dû être initiée par M. [X], le moyen qui critique le chef de dispositif du jugement retenant la compétence du conseil, est sans portée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un contrat de travail et sa compétence.
Sur l’action en requalification de la relation contractuelle :
L’action en qualification d’un contrat en contrat de travail est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Le point de départ du délai de prescription est la fin de la relation contractuelle dont la qualification est contestée.
M. [X] qui a facturé ses prestations du mois d’avril au 24 juillet 2019, conclut que 'la relation de travail a duré 4 mois’ et que 'le contrat de travail a été rompu au jour où l’employeur a fait faillite', observation faite que le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire d’office par jugement du 30 août 2016. Il ne conteste pas utilement la décision des premiers juges ayant fixé la rupture du contrat au 26 juillet 2019, date à laquelle la société a adressé un courriel circulaire annonçant la cessation de relation contractuelle, au seul motif que le mail produit par l’ AGS, adressé par le 'teamcoursiers TEE [Courriel 6]' est destiné à un tiers, M. [L] [I].
Ayant saisi la juridiction prud’homale le 13 février 2019, soit dans le délai de cinq ans suivant la rupture de la relation contractuelle, caractérisée par la notification par la société Take It Easy de la rupture de la relation contractuelle, advenue le 26 juillet 2016, le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé l’action en requalification prescrite. (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-18.084, publié)
Le lien de subordination constant étant caractérisé, la relation contractuelle de prestation de services sera requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée.
En revanche, en l’absence de base légale, cette requalification n’emporte pas droit, pour le salarié, à percevoir une indemnité de requalification du contrat de travail, laquelle est réservée dans l’hypothèse où un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de mission est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. M. [X] sera donc débouté de ce chef.
Sur la rupture :
Le courriel de rupture de la relation contractuelle, improprement qualifiée de prestation de services, adressé le 26 juillet 2019, non motivé par une cause réelle et sérieuse de licenciement, ce message faisant état essentiellement qu’elle devait 'malheureusement prendre la difficile décision de déclarer la société en cessation des paiements et suspendre les opérations, la fin des opératoins étant effective depuis le 26 juillet 2016 à 0H00" ajoutant être conscient que 'cette annonce tombe de manière abrupte', s’analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement de dommages-intérêts en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité pour licenciement irrégulier, est soumise à la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, plus de douze mois s’étant écoulés entre la date de notification de la rupture et la saisine de la juridiction prud’homale qui a interrompu le délai de prescription, l’action est prescrite de ce chef.
Sur les créances salariales :
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’un rappel de salaire et d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, qui ont une nature salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.
M. [X] ayant saisi interrompu le cours de la prescription triennale en saisissant le conseil le 19 février 2019, il est recevable à solliciter un rappel de salaire de 6 088 euros bruts, outre 608,80 euros au titre des congés payés afférents.
Compte tenu de sa nature salariale, la demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis est recevable nonobstant la prescription encourue au titre de la rupture. (Chambre sociale 24 avril 2024 n° 23-11.824). Toutefois, au jour de la rupture, l’ancienneté de M. [X] étant inférieure à six mois, elle ne lui ouvrait pas droit au bénéfice de l’indemnité compensatrice de préavis. Il en sera donc débouté.
Sur la demande en paiement de l’indemnité légale pour travail dissimulé :
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail. (Chambre sociale N° 22-22.86)
La rupture du contrat étant intervenue le 26 juillet 2016, plus de deux années s’était écoulée au jour de la saisine de la juridiction prud’homale. L’action de M. [X] est prescrite de ce chef.
Sur la demande en paiement de frais professionnels :
L’action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels n’est pas soumise à la prescription triennale prévue à l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se rapportant à l’action en paiement ou en répétition du salaire, mais à la prescription biennale prévue pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail. (Chambre sociale N° 18-20.208)
Plus de deux années s’étant écoulés depuis le terme de la relation salariée, l’action en paiement est prescrite de ce chef.
Il sera ordonné au mandataire liquidateur d’établir les documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, sans assortir cette injonction d’une astreinte laquelle n’est pas nécessaire à en garantir l’exécution.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette l’exception tirée de la prétendue absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a jugé établi l’existence d’un contrat de travail et s’est déclaré compétent rationae materiae pour statuer sur le litige,
L’infirme en ce qu’il a jugé prescrites les actions tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et au paiement de créances salariales et en ce qu’il a déclaré M. [X] irrecevable de ces chefs,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Juge M. [X] recevable en sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, mais mal fondé en sa demande en paiement d’une indemnité de requalification du contrat de travail et l’en déboute,
Juge recevable l’action en paiement de créances de nature salariale,
Déboute M. [X] de sa demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
Fixe au passif de la société Take It Easy la somme brute de
6 088 euros de rappel de salaires, outre 608,80 euros au titre des congés payés afférents,
Confirme pour le surplus le jugement en ce qu’il a accueilli la fin de non recevoir et jugé prescrites les actions :
— en contestation de la rupture et en paiement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier,
— en paiement de l’indemnité légale pour travail dissimulé et de frais professionnels,
y ajoutant,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l’AGS de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L. 3253-8 , L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Ordonne à la Selafa MJA en la personne de Mme [K] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Take Eat Easy, la délivrance à M. [X] des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande d’astreinte.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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